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Déontologie

Publication de décisions disciplinaires - Respect de la vie privée du médecin sanctionné

Un avocat prie un Conseil provincial, "à la demande expresse du mandant", de ne pas reprendre dans le Bulletin de l'Ordre, la décision disciplinaire dont le mandant a fait l'objet.
Le médecin concerné invoque à cet effet l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sanctionnant le droit au respect de la vie privée.
Il estime que l'omission du nom n'empêche pas que la sentence puisse toujours être identifiée indirectement par un certain nombre de personnes, ce qui est contraire à la discrétion qui caractérise le droit disciplinaire.

Le Conseil provincial transmet la lettre de l'avocat au Conseil national.

Réponse du Conseil national :

Me référant à votre lettre du 17 novembre 1998 concernant la requête de Me L., avocat à B., "à la demande expresse de son mandant", de ne pas reprendre dans le Bulletin de l'Ordre la sentence disciplinaire prononcée par votre Conseil à charge de ce mandant, le Dr X. de Y., je vous fais savoir que le Conseil national, comme communiqué par lettre du 2 décembre 1998, a examiné cette question en sa séance du 16 janvier 1999.

Le Conseil national est d'avis que, ni les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et 22 de la Constitution, ni une quelconque autre disposition légale, ni l'opinion du "mandant" dont Me L. fait part dans sa lettre, ni la réflexion ajoutée par Me L. concernant la valeur de publication de la décision -relevant de la libre appréciation de votre Conseil- ne font obstacle à la publication dans votre Bulletin de cette décision, rendue anonyme le plus largement possible afin de préserver la vie privée de l'intéressé (omission de l'identité des personnes qui ne font pas partie du Conseil).