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Déontologie

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Secret professionnel19/10/1996 Code de document: a075011
report_problem Cet avis a été modifié par l'avis 'Tests de paternité' d.d. 05.03.2011 (a133013).
Génétique - recherche de paternité - communication de résultats d'examens génétiques à des tiers

Génétique - Recherche de paternité - Communication de résultats d'examens génétiques à des tiers

Un Conseil provincial transmet au Conseil national la demande d'un service de génétique concernant la communication de résultats d'examens génétiques.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 octobre 1996, le Conseil national a examiné les demandes d'avis du Dr X.

En ce qui concerne le recours à des analyses génétiques en vue de constater ou d'exclure la paternité, les aspects juridiques du problème ont fait l'objet d'une étude. Vous trouverez en annexe les conclusions de Madame Hustin-Denies, assistante à la faculté de droit de l'UCL, auxquelles se rallie le Conseil national.

En ce qui concerne la communication, à des tiers, du résultat d'un examen génétique, comme le laisse entendre le Dr X. dans sa lettre du 12 février 1995 (p.1 in fine), toute communication du médecin sans l'accord de la personne examinée constituerait une violation du secret professionnel.

Note de Madame Hustin-Denies, assistante à la faculté de droit de l'UCL, :

Note concernant la recherche de la paternité biologique d'un mineur par le recours à la comparaison des empreintes génétiques en dehors du cadre d'une procédure judiciaire

L'absence de réglementation nationale et déontologique régissant l'utilisation des empreintes génétiques à des fins probatoires en matière de filiation a entraîné ces dernières années une recrudescence de leur usage à des fins privées, en dehors de toute procédure judiciaire. En France comme en Belgique, des laboratoires privés ou des cliniques universitaires sont nombreux à proposer leurs services à des particuliers, des avocats ou des médecins, aux fins de confirmer ou d'infirmer des parentés douteuses.

Conscient des dérives préjudiciables à la paix des familles (par la mise en cause d'une filiation en dehors des procédures et souvent des délais prévus par la loi) et à l'intérêt social (atteinte à l'autorité de l'état civil, à l'intégrité physique et à l'intimité de la vie privée du sujet) engendrées par le recours à ce procédé en dehors de toute garantie procédurale, le législateur français réglementa l'utilisation des empreintes génétiques dans la récente loi du 29 juillet 1994, relative au statut civil du corps humain. Cette loi limite en effet la possibilité d'identifier une personne par la technique des empreintes génétiques en matière civile, aux cas où ce procédé est mis en oeuvre avec l'accord exprès des intéressés et en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant notamment à l'établissement ou à la contestation d'un lien de filiation.

Ignorées en revanche totalement du législateur belge, les implications de l'utilisation des empreintes génétiques en dehors de tout contexte judiciaire tombent actuellement dans un vide législatif propre à favoriser les atteintes aux droits et aux libertés des individus.

Mais l'absence de texte légal ne doit pas tromper. L'utilisation des empreintes génétiques en dehors de tout contexte procédural s'inscrit selon nous en marge de la licéité. Nous rappellerons à cet égard l'adage qui veut que "tout ce qui n'est pas interdit n'est pas pour autant permis". Celle-ci pose en effet des difficultés à plusieurs niveaux.

I. D'une part, concernant la responsabilité du médecin qui pratique le test ou même qui conseille à son patient d'y recourir, plusieurs remarques doivent être formulées.

Si le prélèvement nécessaire à la réalisation d'une empreinte génétique ou si le processus d'expertise lui-même peuvent nécessiter l'intervention d'un médecin, tantôt praticien, tantôt généticien, il semble pourtant difficile d'inclure cette intervention dans la catégorie des actes médicaux que la loi légalise.

Nous rappellerons brièvement à ce propos les limites dans lesquelles la réalisation d'une activité médicale invasive est autorisée par la loi et plus spécifiquement par l'article 11 de l'AR n° 78 relatif à l'art de guérir.

Ces limites s'entendent d'une part des conditions cumulatives de légalité formelle précisées par la loi ou la jurisprudence et, d'autre part, des conditions dites de légalité élémentaire de tout acte.

Les conditions de la légalité formelle de l'activité médicale exigent les actes posés par un agent compétent dans le but thérapeutique de veiller à la santé du patient en lui prodiguant les meilleurs soins, ayant obtenu son consentement libre et éclairé.

Les conditions générales de la légalité élémentaire de tout acte s'inscrivent dans l'optique d'une médecine respectueuse de la personne humaine et présupposent que le praticien n'adoptera pas une mesure qui ne serait pas utile ou qui ne serait pas strictement nécessaire à la santé de son patient, ou plus exceptionnellement, à la satisfaction d'un objectif autre que thérapeutique. Il s'abstiendra en outre de toute mesure qui, tout en répondant aux objectifs de "moindre frais", lèserait de manière démesurée, disproportionnée un autre intérêt, voire une autre valeur.

Dans l'hypothèse ou le prélèvement réalisé sur la personne des parents et de l'enfant mineur en vue de réaliser une empreinte génétique n'a pas pour but de veiller à la santé et à la sécurité des patients en leur prodiguant les meilleurs soins par des actes de diagnostic, de traitements ou de prévention, nous devons constater qu'il ne rentre pas dans le cadre légal classique de toute activité médicale. Certes, en application du principe général contenu à l'article 70 du code pénal, certaines lois particulières justifient des interventions médicales diverses en dehors de tout contexte thérapeutique, notamment en matière de transplantation d'organes ou d'interruption volontaire de grossesse. dans cette optique s'inscrit sans doute le texte de l'article 331octiès du code civil qui, en conférant au magistrat le pouvoir d'ordonner dans le cadre d'une action relative à la filiation toute méthode scientifiquement éprouvée, justifie indirectement l'activité non thérapeutique du médecin. Une telle justification n'est cependant pas d'application dans le cas qui nous occupe puisque le prélèvement est pratiqué en marge de tout contexte judiciaire et, par conséquent, indépendamment de l'injonction d'un magistrat.

En outre, l'exigence du consentement du patient à l'intervention médicale semble également violée, au moins partiellement. En effet, les parents désireux à titre purement informatif d'infirmer ou de confirmer une parenté dont ils doutent peuvent certainement disposer de leur propre corps. Ils ne sont pas pour autant libres de disposer du corps de leur enfant. Certes les parents disposent du pouvoir de représenter leur enfant dans tous les actes qui le concernent et notamment de consentir en lieu et place de cet enfant aux actes médicaux. Ce pouvoir de représentation découle directement des règles de l'autorité parentale, exercée par les parents en raison du lien de filiation, exclusivement dans le respect de l'intérêt primordial de l'enfant. A nouveau, nous devons constater que les parents s'ils peuvent représenter l'enfant dans le contexte de l'acte médical ne peuvent valablement consentir en son nom à un acte qui, violant les règles de légalité formelle de l'acte médical, ne constitue plus un acte médical mais bien une violation injustifiée de l'intégrité physique de l'enfant. Ce consentement donné au nom de l'enfant constitue selon nous un abus d'autorité parentale dès lors qu'il est donné au détriment de l'intérêt et des droits fondamentaux de l'enfant mais au profit des seuls parents. Nous reviendrons plus amplement sur cette question un peu plus tard.

De ces deux remarques, une constatation s'impose : la recherche officieuse des preuves de la filiation d'un enfant mineur par le recours aux empreintes génétiques viole les conditions de légalité formelle de tout acte médical en ce qu'elle présuppose une atteinte à l'intégrité physique de l'enfant pratiquée dans un but non thérapeutique et sans le consentement valable de l'intéressé. Elle engage donc la responsabilité du médecin susceptible d'être poursuivi sur le plan pénal pour coups et blessures, le caractère bénin de cette atteinte ne pouvant être pris en cause au niveau de l'engagement de cette responsabilité.

nous semble en outre impossible de conférer à cette atteinte un caractère thérapeutique même indirect qui résiderait par exemple dans la nécessité d'un point de vue psychologique, de permettre à un couple de connaître la vérité sur la filiation de leur enfant. L'utilisation de la personne de l'enfant ainsi que la remise en cause de son droit fondamental à une vie familiale normale (sur lequel nous reviendrons) constituent selon nous des atteintes disproportionnées au regard de l'objectif que la méthode prétend servir. L'exigence de nécessité semble en outre mise à mal si l'on envisage la possibilité pour le couple en danger de recourir à des thérapies familiales ou à un secours psychologique dans lequel aucune intervention de la personne de l'enfant sera requise. La mise à mal des critères de nécessité et de proportionnalité empêche donc ce type d'intervention de remplir les conditions de légalité élémentaire de tout acte.

II. D'autre part, concernant les droits fondamentaux de l'enfant mis en cause par le recours à ce processus, plusieurs observations s'imposent.

Au préalable, nous rappellerons brièvement que le législateur entoure d'une protection toute particulière la filiation d'un enfant lorsqu'elle est légalement établie. Ainsi, sans entrer dans des considérations de technique juridique, nous préciserons la protection attribuée à la filiation de l'enfant né dans le mariage ainsi que celle qui vise la filiation de l'enfant né hors mariage.

Tant pour l'enfant né hors mariage que pour l'enfant né dans le mariage, la maternité est établie par l'acte de naissance dans la plupart des cas. C'est ce qu'il ressort du prescrit de l'article 312 du code civil.

Par contre, concernant la paternité, le législateur distingue selon que l'enfant est né dans ou hors mariage.

Pour l'enfant né dans le mariage, l'article 315 du code civil prévoit que la filiation paternelle est établie par le biais d'une présomption de paternité dont le poids ne doit pas être sous-estimé. Celle-ci ne pourra en effet être contestée que par quelques intéressés, à savoir : le mari de la mère, la mère elle-même et seulement pour elle-même et enfin l'enfant lorsqu'il a atteint l'âge de la majorité. Notons à cet endroit que la père biologique n'a pas la possibilité de contester la paternité du mari de la mère.

En outre, les délais pour contester cette présomption et par conséquent pour permettre légalement à l'enfant de voir une autre filiation, notamment une filiation biologique, remplacer la filiation présumée sont très brefs. La mère dispose d'un délai d'un an à dater de la naissance ou de la découverte de la naissance et l'enfant d'un délai de quatre ans à dater de sa majorité, pour contester la présomption.

Pour l'enfant né hors mariage, l'article 319 du code civil prévoit que la filiation paternelle peut être établie par le biais d'une reconnaissance. Celle-ci peut être contestée pendant un délai de trente ans par tout intéressé. Cependant, le législateur entend protéger la filiation établie de cette manière par deux moyens : d'une part, l'auteur de la reconnaissance ou ceux qui y ont consenti (la mère notamment) ne seront recevables à contester cette filiation que pour autant qu'ils prouvent que leur consentement à la reconnaissance a été vicié (par exemple par erreur, dol ou violence), d'autre part, lorsque l'enfant a la possession d'état (entendons par là un faisceau de présomptions qui, prises ensemble ou isolément attestent de l'existence du lien de filiation. Parmi ces indices nous citerons à titre exemplatif : le fait que l'enfant ait toujours porté le nom de son père, le fait que le père ait toujours ressenti l'enfant comme le sien ou encore, le fait que l'entourage ait toujours considéré l'enfant et son père comme tels) à l'égard de celui qui l'a reconnu, toute contestation est irrecevable.

Ce très bref survol des règles légales en matière de filiation paternelle nous permettent d'observer que le législateur a entendu dans de nombreux cas protéger de manière définitive la filiation établie.

La recherche clandestine de la paternité dans des cas où plus aucune contestation légale de la filiation n'est possible nous semble extrêmement dangereuse. Il s'agira en effet de dévoiler à l'enfant et à ses parents légaux une vérité biologique susceptible dans de nombreux cas de troubler la sérénité familiale à laquelle il peut aujourd'hui prétendre. En effet, l'article 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant que la Cour de cassation belge vient récemment de déclarer directement applicable*, proclame le droit pour l'enfant de préserver ses relations familiales telles qu'elles sont reconnues par la loi nationale du pays dont il est sujet.

Le dévoilement de cette vérité, en contradiction avec une filiation légale incontestable et définitive nous apparaît non seulement contraire à l'intérêt de l'enfant mais aussi dans certains cas dangereuse pour lui. L'enfant pourrait en effet être victime de violences morales ou physiques de la part d'un père trompé. Notons que dans cette hypothèse, la responsabilité civile du médecin ou de l'établissement ayant pratiqué le test pourrait être engagée.

Enfin, si le droit de l'enfant au respect de sa vie privée et familiale consacré par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être entendu comme son droit à préserver le secret de sa filiation, le dévoilement non consenti par lui, totalement inutile et nuisible à son intérêt, d'une vérité biologique en contradiction avec la vérité légale porte assurément atteinte à ce droit. Pour toutes ces raisons, elle nous paraît devoir être condamnée.

III. Concernant le pouvoir de représenter l'enfant, nous rappellerons que les parents investis de l'autorité parentale sur la personne et sur les biens de l'enfant disposent de ce fait du pouvoir de le représenter dans tous les actes de la vie courante. Ils sont néanmoins tenus d'exercer cette autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant.

Il nous apparaît donc que le consentement donné par des parents à un acte attentatoire à son intégrité physique de manière injustifiée (comme nous l'avons précisé précédemment) ne peut valoir représentation.

En outre, le fait pour des parents de consentir au nom de l'enfant au dévoilement d'une vérité manifestement contraire à son intérêt (violation de son droit à une vie familiale paisible, de son droit au respect de la vie privée) ne peut rentrer dans les prérogatives de l'autorité parentale exercée, rappelons-le, exclusivement dans le respect de cet intérêt. Le consentement donné pour l'enfant à de tels actes est alors mû par la curiosité des parents et constitue selon nous un abus de l'autorité parentale, susceptible d'engager également la responsabilité civile des parents. Il ne saurait être considéré comme une représentation valable de l'enfant.

Nous ajouterons simplement que l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant prévoit pour l'enfant, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.

Il nous semble à propos de ce texte pouvoir noter plusieurs choses.

D'une part, ce droit de connaître ses parents ne peut être dissocié selon nous du droit de faire établir sa filiation à leur égard, chose impossible dans de nombreux cas de recherche clandestine de la filiation.

D'autre part, les termes "dans la mesure du possible" peuvent être compris au sens de : "lorsque la loi n'y fait pas obstacle". Ces obstacles légaux peuvent selon nous être des filiations légales déjà établies et impossibles à contester.

Enfin, ce droit de l'enfant à connaître ses origines ne peut être envisagé (à l'instar de son droit dans les quatre ans qui suivent sa majorité de contester la présomption de paternité du mari de sa mère) que comme un droit purement personnel, non susceptible de représentation. On ne peut, dans ces circonstances, envisager une recherche clandestine des origines de l'enfant exercée en son nom par ses parents.

*Voyez Cass. 1ère ch., 11.03.94, Pas. 1994, I, 247.

Secret professionnel07/09/1996 Code de document: a075003
Hospitalisation - Secret professionnel

Des données d'hospitalisation, dates d'entrée et de sortie, peuvent-elles être considérées comme des données purement administratives ou comptables et, à ce titre, être communiquées à une caisse d'assurance, ou doivent-elles être considérées comme des données médicales couvertes par le secret professionnel?

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 7 septembre 1996, pris connaissance de votre demande d'avis du 9 juillet 1996 concernant la communication de données d'hospitalisation par un organisme assureur à une compagnie d'assurances.

Le Conseil national tient à rappeler que les dates auxquelles un patient a été hospitalisé sont des données couvertes par le secret professionnel.

En ce qui concerne plus précisément votre question de savoir si les données d'hospitalisation d'un assuré inscrit auprès de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (et entre-temps décédé) doivent être considérées comme "des données purement administratives ou comptables" et donc en ce qui concerne leur communication à des tiers (en l'occurence une compagnie d'assurances) qu'elles ne bénéficient pas de la même protection que "des données médicales à caractère personnel" (cf. article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel - LTDCP), le Conseil national a émis l'avis ci-dessous.

La définition donnée à l'art.7 de la LTDCP de "données médicales à caractère personnel" est la suivante : "Sont considérées comme données médicales toutes données à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique, à l'exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux."

Des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux sont donc exceptées de la catégorie des données médicales à caractère personnel.

La question est alors de savoir quand des données à caractère personnel sont"purement administratives ou comptables" ou "médicales".

Il convient de s'arrêter en premier lieu à la nature des données à caractère personnel: si celles-ci ont trait à l'état de santé d'une personne ou -dans le cadre d'une interprétation large de l'art.7 de la LTDCP- qu'elles peuvent y être reliées, il s'agit de données médicales à caractère personnel (CALLENS, S., Goed geregeld? Het gebruik van medische gegevens voor onderzoek, Antwerpen/Apeldoorn, MAKLU, 1995, p.31, n° 12, p.71, n° 82). Si des données déterminées ne fournissent qu'une information administrative ou comptable relative aux traitements ou aux soins médicaux, il ne s'agit alors pas de données concernant l'état de santé d'une personne et elles ne sont donc pas des données médicales.

Deuxièmement, le contexte joue également un rôle lorsqu'il est question de déterminer si des données sont oui ou non des données médicales à caractère personnel.

Ainsi, il peut arriver que des données ne révélant rien à première vue sur l'état de santé d'une personne et n'étant donc apparemment pas des données médicales, doivent pourtant être considérées comme telles en raison de l'usage qui en est fait. Des données concernant le sexe, la race, l'adresse, la profession, la situation familiale, etc., qui apparemment ne disent rien sur l'état de santé d'une personne, peuvent malgré tout constituer dans certains cas des données médicales à caractère personnel parce qu'en raison de leur enregistrement dans le fichier d'un médecin et de circonstances additionnelles, elles fournissent une information sur l'état de santé d'une personne. (CALLENS, S., op. cit., p. 89, n° 104)

Inversement, des données étant par nature des données médicales à caractère personnel mais utilisées à des fins administratives ou comptables, ne se soustraient pas à la description de "données médicales à caractère personnel" et ne deviennent pas des données purement administratives/comptables.

On relèvera l'importance aussi, dans certains cas, de l'intervention du médecin requis afin d'apprécier si une donnée déterminée est susceptible d'avoir un lien ou non avec l'état de santé d'une personne (par exemple pour établir le lien entre l'appartenance ethnique d'une personne et des problèmes psychologiques ou certaines affections). Selon le Comité de surveillance près la Banque-carrefour de la sécurité sociale -mais cette opinion n'est pas unanime- le fait que la connaissance, la détention et la communication de données nécessitent l'intervention d'un médecin est même le critère déterminant de la distinction entre donnée médicale et donnée administrative. (Rapport d'activité 1992, p.35)

En conclusion, on peut dire que la question de savoir si certaines données à caractère personnel sont des données médicales à caractère personnel ou des données purement administratives ou comptables devra être réexaminée dans chaque cas concret.

Dans le cas que vous exposez, il semble que des données d'hospitalisation peuvent constituer pour l'organisme assureur des données purement administratives et comptables dans le cadre de ses activités de facturation et de remboursement, mais qu'à partir du moment où elles arrivent dans un dossier d'assurance relatif à un sinistre, où il est question du décès d'une personne inscrite auprès de l'organisme assureur et où elles sont (peuvent être) combinées à d'autres données (médicales) à caractère personnel, une information peut être obtenue à propos de l'état de santé antérieur de l'assuré, ce qui fait des données d'hospitalisation des données médicales à caractère personnel ne pouvant être communiquées qu'aux conditions en vigueur en la matière, définies à l'article 7 de la LTDCP.

Médecin-conseil07/09/1996 Code de document: a075007
Maisons de repos - Forfaits en matière de soins en maison de repos

Une Fédération (Federatie van Onafhankelijke Seniorenzorg) pose la question suivante à un Conseil provincial : un diagnostic établissant la nécessité de soins est-il un acte médical et peut-il être confié à un(e) infirmièr(e) social(e) ?
Beaucoup, parmi les directeurs de maisons de repos, se posent des questions à propos du mode de diagnostic (ex : diagnostic de confusion spatio-temporelle).
La Fédération demande une position claire à propos du lieu et du moment du diagnostic. Un diagnostic médical peut-il être établi en présence d'autres pensionnaires ?

Avis du Conseil national :

En sa séance du 7 septembre 1996, le Conseil national a pris connaissance de votre demande d'avis du 17 juillet 1996 et y répond comme suit :

1. Dans le cadre du contrôle des forfaits en matière de soins infirmiers, il appartient au médecin-conseil d'apprécier l'état de dépendance des patients, sur la base de l'échelle d'évaluation qui lui est remise à cet effet. Suivant l'article 153sedecies de l'arrêté royal du 4 novembre 1963, il lui est loisible de procéder à un examen physique du bénéficiaire ou à un examen complémentaire, qu'il peut faire effectuer par le personnel paramédical que la mutualité met à sa disposition.

2. Le diagnostic de confusion spatiotemporelle peut être posé suivant des critères scientifiquement admis, sur la base d'échelles d'évaluation établies spécifiquement à cet effet et qui sont à la disposition des médecins.

3.Le médecin peut poser un diagnostic médical au moyen d'un examen physique, par des questions ou par l'observation. La vie privée du patient doit évidemment être respectée en toute circonstance.

Secret professionnel11/05/1996 Code de document: a073005
Résumé Psychiatrique Minimum (R.P.M.)

L'enregistrement du RPM est demandé aux gestionnaires d'institutions hospitalières à partir du 1/4/96.
Le Conseil national est interpellé au sujet de l'aspect déontologique de cette question.
Après avoir entendu le rapport de la Commission créée à cet effet par le Conseil national et chargée d'étudier les aspects déontologiques du manuel d'enregistrement du R.P.M. du ministère de la Santé publique, le Conseil national fait part de ses observations au ministre Colla.

Lettre au ministre de la Santé publique :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a pris connaissance de votre circulaire du 25 mars 1996 adressée aux gestionnaires des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux généraux disposant de sections psychiatriques, ainsi que du manuel d'enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum auquel vous faites référence dans la circulaire.

Ayant procédé à un examen approfondi de ce manuel, le Conseil national est d'avis que l'enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum tel qu'il se présente porte gravement atteinte à la relation de confiance entre le psychiatre et le patient. Le patient est partiellement privé aussi bien des garanties déontologiques et légales du secret professionnel et du respect de la vie privée et il est porté préjudice au rôle du psychiatre dans notre société.

Il est surprenant de constater que l'élaboration d'un instrument d'enregistrement spécifique du R.P.M. ne tient pas compte des caractéristiques spécifiques de la maladie psychique et de la vulnérabilité de la relation de confiance entre le psychiatre et le malade hospitalisé.

***

Beaucoup de ces patients ont déjà fait l'expérience à leurs dépens des répercussions d'une admission dans un service psychiatrique, sur leur carrière, leur situation matérielle, sociale et privée.

Il est dès lors regrettable de constater qu'une admission psychiatrique soit considérée au même titre qu'une admission dans un autre service d'un hôpital général. Etant donné les conséquences parfois pénibles d'une telle admission, il eût été préférable de prévoir des garanties supplémentaires sur le plan de la confidentialité. Il est tout aussi étonnant d'observer que des données soient demandées à propos du vécu le plus intime (problèmes relationnels, troubles sexuels) d'un patient sans tenir compte des conséquences qu'entraîne pour la relation médecin-patient la transmission de ces informations à des tiers. Il est important pour la santé publique que toutes les personnes devant être hospitalisées dans le cadre de leur traitement psychiatrique bénéficient des garanties les plus strictes de discrétion vis-à-vis de données confidentielles.

***

La déontologie médicale a toujours eu comme position que des données issues des dossiers médicaux ne pouvaient être communiquées à des tiers aux fins de la recherche que moyennant le respect, entre autres, des règles suivantes :

  • le principe est l'anonymat absolu;
  • lorsqu'une identification est possible, les données ne peuvent être transmises qu'après avoir obtenu le consentement des personnes concernées dûment éclairées;
  • des données médicales à caractère personnel ne peuvent être mélangées à des données administratives ou socio-démographiques;
  • des données médicales à caractère personnel identifiables ne peuvent être transmises dans le cadre d'une recherche scientifique qu'à un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre.

Il ressort d'une analyse du Chapitre VI concernant la communication vers le Ministère de la Santé publique :

  • qu'un anonymat n'est que partiellement réalisé;
  • que l'identification des données transmises n'est pas l'exception mais la règle;
  • que l'autorisation du patient n'est pas demandée;
  • que des données médicales, judiciaires, socio-démographiques et administratives sont mélangées;
  • que le manuel ne mentionne pas que les données médicales à caractère personnel arrivent chez un des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre;
  • qu'il n'est pas établi que le responsable du R.P.M. doit travailler sous la responsabilité d'un médecin;
  • qu'il n'apparaît pas dans le manuel qui est le médecin responsable de la transmission des données médicales à caractère personnel à des coordinateurs non-médecins.

Il apparaît dès lors que la mise en pratique de ce R.P.M. porte atteinte aux garanties déontologiques qui jusqu'à présent avaient toujours été assurées aux patients par leur médecin traitant.

***

Le manuel ne tient pas compte non plus des garanties légales existantes dont jouit le patient. La circulaire émanant de l'Administration des Soins de Santé, adressée aux organes de gestion des hôpitaux psychiatriques et des sections psychiatriques dans les hôpitaux généraux, concernant l'enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum, se fonde sur l'article 86 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Il y est question "de renseignements statistiques se rapportant ... aux activités médicales". Il ressort du manuel que les renseignements demandés sont principalement des données à caractère personnel et accessoirement des données médicales à caractère statistique. En outre, la plupart de ces renseignements ne portent pas sur des activités médicales mais constituent des données relatives aux patients.

D'un point de vue juridique, il convient de noter qu'il n'existe aucune base légale obligeant les médecins à communiquer les données mentionnées dans le manuel. Bien au contraire, l'article 458 du Code pénal interdit aux médecins de communiquer à des tiers les renseignements confidentiels dont ils sont les dépositaires par leur profession, à moins qu'une loi ne les y oblige.

Il est frappant de constater combien le manuel se réfère peu à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

En effet, l'article 7 de cette loi précise de manière explicite que des données médicales à caractère personnel ne peuvent être traitées que sous la surveillance d'un praticien de l'art de guérir. Cette disposition devra être prise en considération dans l'exécution de la mission attribuée aux responsables et coordinateurs du RPM. Ce même article 7 prévoit qu'il est interdit de communiquer des données médicales à caractère personnel à des tiers, sauf dérogation prévue par ou en vertu de la loi.

Suivant l'article 1er, § 5, de la loi relative à la protection de la vie privée, des données à caractère personnel sont des données relatives à une personne physique identifiée ou identifiable. L'article 2. a) de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, définit les données à caractère personnel comme étant "toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable [...], directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale."

Toutes les données à caractère personnel resteront toujours identifiables auprès de celui qui fournit les données, accompagnées de leur numéro d'identification au destinataire.

Les données demandées pour l'enregistrement du R.P.M. sont des données à caractère personnel au sens de la loi relative à la protection de la vie privée, de sorte que cette législation est d'application et que la transmission des données demandées est interdite en l'absence de dispositions légales spécifiques.

***

Conclusion :

1. Le Conseil national estime avoir démontré à suffisance que l'enregistrement du Résumé Psychiatrique Minimum comporte des risques importants pour le maintien de la relation de confiance entre psychiatre et patient dont on connaît la vulnérabilité.

2. Le patient est privé de garanties tant déontologiques que légales relatives au secret professionnel et à la vie privée.

3. Le Conseil national estime que le fait de demander une grande quantité de données confidentielles concernant des individus-patients psychiatriques, étant identifiables, hypothèque la confiance générale du patient dans les médecins et qu'il fait par conséquent tort à la santé publique. En outre, la concentration de tous ces renseignements dans une même banque de données expose à des risques importants.

4. Le Conseil national de l'Ordre des médecins pourrait souscrire à la réalisation d'un Résumé Psychiatrique Minimum, pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la vie privée du patient.

Le Conseil national est disposé à vous apporter, Monsieur le Ministre, les précisions voulues concernant le contenu de cette lettre et vous prie d'agréer, l'expression de sa haute considération.

Secret professionnel20/04/1996 Code de document: a073003
Evaluation des pratiques médicales en matière de médicaments

Le Conseil national est interrogé par un Conseil provincial au sujet du respect de la vie privée et du secret professionnel lors de l'évaluation en matière de médicaments.
Un accord relatif à l'anonymisation des données concernant le patient et recueillies par les ordonnances à code-barres, a été conclu entre les organismes assureurs, les organisations professionnelles représentatives de la pharmacie et le ministère des Affaires sociales.
Après avoir reçu de Madame De Galan, ministre des Affaires sociales, la documentation concernant ce problème, le Conseil national a fait part à Madame De Galan de ses observations.

Lettre du Conseil national à Madame la ministre De Galan :

Objet : Collecte des données relatives aux spécialités pharmaceutiques remboursables.

Nous avons bien reçu votre lettre et ses annexes du 19.03.1996 en réponse à notre lettre du 21.02.1996 et nous vous en remercions.

Les offices de tarification pharmaceutique sont tenus de fournir à l'INAMI, via les organismes assureurs qui doivent rendre anonymes l'identité du bénéficiaire, les données relatives aux fournitures dont ils assument les opérations de tarification. Ces données sont transmises aux organismes assureurs sur support magnétique à deux pistes distinctes. Ce type de transmission a pour but de protéger l'anonymat du bénéficiaire (le patient) et d'éviter de faire par les organismes assureurs des "sommations" de la consommation pharmaceutique et assimilée par le bénéficiaire.

Votre lettre joint en annexe un "document d'accord" dont seulement les dates sont invalidées.

Dans la section de ce document intitulée "Communication d'informations relatives aux médicaments remboursables", le point 2 détermine le contenu des 2 pistes de la bande magnétique.
Le point 4 donne mission au Comité de l'évaluation du comportement prescripteur de donner un avis sur les modalités, la procédure et les conditions d'utilisation des données au cas où les 2 pistes de la bande magnétique seraient réunies. Cet avis portera plus particulièrement sur les éléments suivants :

  • dans quelles conditions les 2 pistes peuvent-elles être lues en stéréo sans porter préjudice aux missions de contrôle légales des mutualités ?
  • garanties d'anonymat des données à caractère personnel par les organismes assureurs,
  • garanties que les organismes assureurs ne constitueront pas de banque de données comportant des données relatives aux patients en ce qui concerne la consommation de médicaments.

Le Conseil National de l'Ordre des Médecins a les plus vives inquiétudes concernant ces problèmes touchant à la vie privée des patients et à leur secret médical, ainsi qu'au respect du secret professionnel des médecins.

En effet, rendre possible la lecture en "stéréo" des 2 pistes ne peut avoir comme effet que de connaître ainsi la consommation médicamenteuse de chaque patient et d'établir une banque de données des "consommateurs" : ceci nous semble inadmissible tant au niveau de l'INAMI qu'à celui des organismes assureurs.

Les solutions à ce problème nous semblent :

a. la transmission par les organismes de tarification de la seule piste "statistiques" concernant l'identité du prescripteur, la dénomination du médicament prescrit et le montant facturé.

b. la piste "facture", contenant l'identité du patient et du pharmacien et le montant prescrit doit être transmise et avoir la possibilité d'être lue en stéréo, la protection du bénéficiaire exige que l'identité du bénéficiaire soit remplacée par un "chiffre" aléatoire, choisi par un programme clos, et n'ayant aucune relation avec la date de naissance, la commune ou un autre paramètre issu de l'identité du bénéficiaire.

Le programme de concordance entre les noms et les caractéristiques des bénéficiaires d'une part et, le numéro ou code aléatoire d'autre part, doit être sous la responsabilité d'un médecin; l'INAMI et les organismes assureurs ne peuvent y avoir accès en aucun cas.
Cette condition d'entrave pas les missions de contrôle des mutuelles et permet d'affiner des profils de consommation et de prescription sans porter atteinte aux droits des patients. Elle éviterait la création par les organismes assureurs de banques de données relatives aux individus patients.

Nous espérons, Madame la Ministre, être suivis par vous et le Comité d'Evaluation de la Pratique Médicale.

Vie privée16/03/1996 Code de document: a072017
Dépistage du cancer de l'utérus - Protection de la vie privée

1. Un Conseil provincial soumet au Conseil national un projet de campagne de "dépistage précoce du cancer du col de l'utérus" élaboré par une Commune.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné le dossier que vous avez transmis concernant la campagne de "Dépistage précoce du cancer du col de l'utérus" organisée par la Commune de X. dans le cadre de son action communale "X. Preventief Gezond", et plus précisément le projet de la lettre de convocation.

Le Conseil national constate tout d'abord que le projet de lettre, tel que soumis, ne s'adresse pas à un médecin, mais aux participantes potentielles, et que le volet-réponse à transmettre au secrétariat de "X. Preventief Gezond" ou au médecin généraliste, ne doit pas être rempli et renvoyé par un médecin mais par la personne concernée elle-même.

D'autre part, le volet-réponse a une finalité administrative acceptable uniquement dans le contexte d'organisation de la campagne, et dans cette phase du dépistage, aucune donnée de résultat de l'examen médical n'est demandée.

Dans les circonstances données et vu les objectifs poursuivis, le Conseil national estime que le projet de lettre proposé pour les besoins de la campagne peut être accepté à condition :

- de notifier à la femme concernée que ses données à caractère personnel seront enregistrées dans un traitement (cf. art.9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel), et de la mettre au courant des données dont elle doit être informée en vertu de l'art. 4, §1er, 1er alinéa, de la loi citée ci-dessus;

de demander le consentement spécial par écrit de l'intéressée pour que les données médicales à caractère personnel la concernant puissent être communiquées à un praticien de l'art de guérir et à son équipe médicale (art.7 de la loi du 8 décembre 1992);

- et corrélativement au point précédent, que le traitement de données médicales s'opère toujours sous la responsabilité de médecins.

2. Un projet pilote de la Communauté flamande en matière de prévention du cancer du col de l'utérus est soumis au Conseil national.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné la demande d'avis du Dr X., du 23 novembre 1995, concernant le projet-pilote de la Communauté flamande en matière de prévention du cancer du col de l'utérus.

En ce qui concerne la transmission d'adresses, le Conseil national est d'avis que des données à caractère personnel ne peuvent être transmises sans le consentement de la personne à laquelle les données ont trait.

Les modalités de la transmission de données de résultat dans le cadre du projet-pilote sont pour l'instant encore à l'étude au sein du Conseil national.

Vie privée16/04/1994 Code de document: a065003
Permis de conduire

Le ministre des Communications et de l'infrastructure communique au Conseil national l'étude réalisée par un groupe de travail constitué au ministère pour examiner l'adaptation de la réglementation belge aux directives de la CE sur le permis de conduire. Il demande au Conseil national de lui faire connaître son avis concernant les normes proposées, notamment celles qui relèvent de sa compétence.

Avis du Conseil national:

Nous référant à notre lettre du 19 février 1994 (réf. 25339/RS/25057), nous avons l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a poursuivi, en sa séance du 16 avril 1994, l'examen de votre lettre du 10 février 1994, et annexes (vos réf.: D2/1.4.2/CEE/115/MS), relative à l'adaptation de la réglementation belge à l'annexe III de la Directive 91/439/CEE du 29 juillet 1991 concernant le permis de conduire.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins met l'accent sur la nécessité de respecter le secret professionnel médical, et la vie privée du candidat, dans chaque phase se rapportant à l'appréciation de l'aptitude physique et mentale à la conduite, et souligne que toute correspondance doit être adressée à ou émaner du médecin du service médical central, dont le nom doit être communiqué au médecin examinateur.

Le médecin examinateur ne peut être le médecin traitant (médecin de famille) du candidat puisqu'il s'agit d'un examen d'expertise.

Il n'entre pas dans les compétences du Conseil national de l'Ordre des médecins de se prononcer sur les critères médicaux qui sont proposés.

Le Conseil national ne peut se prononcer sur les documents destinés à recevoir les constatations du médecin examinateur omnipraticien ou spécialiste, auxquels renvoie le document 3, étant donné qu'ils ne lui ont pas été transmis.