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Déontologie

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Sida16/10/1993 Code de document: a063006
Sida

Compte tenu de l'évolution du problème du Sida, un Conseil provincial demande au Conseil national s'il ne conviendrait pas qu'il émette, à ce sujet, un avis actualisé.

L'Etat-major du service médical des forces armées souhaite, d'autre part, connaître la position officielle du Conseil national au sujet de la communication d'une séropositivité à l'intéressé.

Après avoir pris connaissance du rapport de sa Commission "Ethique médicale", le Conseil émet l'avis suivant.

Avis du Conseil national:

Depuis la position exprimée en 1987, le Conseil national s'est à nouveau penché sur la problématique du Sida, et tient à en préciser certains aspects.

Il convient de rappeler les principes éthiques de la médecine, notamment dans le domaine des maladies infectieuses:

- en ce qui concerne les droits aux soins par le médecin, tous les patients sont égaux et ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination;

- toute personne a droit au respect de sa vie privée et au respect du secret absolu de sa confidence;

- dans une société, et a fortiori dans le domaine de la santé, une intrusion dans la vie privée ou une limitation de la liberté individuelle, ne peut se concevoir qu'en vue de la protection d'un ou des individus de la communauté contre un danger réel. Pour cette raison, les médecins ont également l'obligation de diminuer autant que possible tout risque lié à l'exercice de leur profession, tant pour eux-mêmes que pour leur collaborateur;

- tout médecin a une mission de prévention, d'information et d'éducation; plus que jamais, la relation privilégiée entre le patient et le médecin est essentielle.

Les directives suivantes ont été établies dans le souci de l'éthique médicale tout en tenant compte des problèmes de la vie en société.

1. Le médecin a le devoir de se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques concernant cette maladie.

2. De par leurs professions, médecins, infirmiers et personnel paramédical sont exposés à une contagion accidentelle via des contacts avec le sang, les sécrétions et les excréments de ces patients. De plus, ils doivent veiller à éviter les risques de transmission du virus d'une personne à l'autre au cours de l'exécution des actes médicaux. II est indispensable que les médecins appliquent et fassent appliquer, dans tous les cas et pour chaque malade, par leurs collaborateurs paramédicaux et infirmiers, les règles d'hygiène et de stérilité nécessaires. Celles-ci doivent être basées sur les recommandations des autorités scientifiques.

3. Si on respecte ces règles d'hygiène, le risque de contamination ou de transmission est infime. En aucun cas, un médecin ne peut refuser, pour ce motif, de donner les soins nécessaires à un patient séropositif HIV. Sous la garantie du secret médical, le médecin doit encourager le patient à lui faire la confidence de son appartenance à un groupe à risque ou de sa séropositivité.

4. En milieu hospitalier, le médecin veillera à ce que la séropositivité pour le HIV n'entraîne pas de discrimination dans les soins et le confort du patient, en appliquant à tous les mêmes règles d'hygiène. Les informations sur le HIV doivent être transmises dans des conditions telles qu'elles demeurent strictement confidentielles et que soit respecté le secret médical.

5. II est souhaitable que ces tests se fassent avec l'accord du sujet testé, ce qui est d'ailleurs d'usage pour bon nombre d'autres examens diagnostiques. Le test ne peut avoir lieu si le patient s'y oppose expressément. Dans ce cas, le médecin est libre de refuser cette personne en tant que patient, hormis les cas d'urgence.

Le résultat du test HIV positif ne sera communiqué qu'au patient lui-même, avec les ménagements, les explications et les recommandations nécessaires.

6. Lorsqu'une intervention invasive s'impose d'urgence, la protection du personnel médical et infirmier justifie le dépistage de la séropositivité.

7. Dans l'intérêt du patient, et même si les risques de contamination sont infimes, il est vivement recommandé à tout médecin ou infirmier se sachant atteint de s'abstenir de participer à des interventions invasives.

8. II faut engager fermement les personnes séropositives à avertir leurs sources possibles de contamination et les personnes qu'elles auraient pu infecter. Il faut les instruire quant aux mesures propres à prévenir toutes contaminations d'autres personnes.

9. Une enquête épidémiologique impliquant le repérage des anticorps HIV ne peut se faire que dans un but scientifique. Elle n'est déontologiquement acceptable qu'à la condition du consentement préalable des personnes concernées.

10. Les médecins travaillant dans les laboratoires de biologie clinique veilleront à ce que les résultats des tests sérologiques pour le HIV ne soient communiqués qu'au médecin demandeur.

11. Les médecins ont le devoir de convaincre les patients appartenant à des groupes à risque de ne donner en aucun cas leur sang, leur sperme ou leurs organes.

12. Le médecin a le devoir de promouvoir l'utilisation de matériel stérile à usage unique pour toutes les injections qu'elles soient faites par un médecin, par un(e) infirmier(ère) ou par tout autre individu.

13. Le virus HIV se transmet le plus fréquemment par voie sexuelle (hétéro- ou homosexuelle). Compte tenu des données actuelles de la science, hormis les situations rares où il existe un risque évident de blessure, les contacts physiques habituels d'une vie familiale, sociale, scolaire ou professionnelle ne présentent pas de risque de contagiosité; dès lors la séropositivité HIV ne justifie pas des mesures de discrimination en fonction d'arguments médicaux.

14. Si une compagnie d'assurances prévoit un test HIV dans le cadre de la conclusion du contrat, le médecin examinateur ne peut demander ce test qu'avec le consentement éclairé de l'intéressé.

Le médecin examinateur doit avertir l'intéressé qu'en vertu de sa mission, il est tenu d'informer le médecin-conseil de la compagnie d'assurances tant de son éventuel refus que du résultat du test.

Ce médecin-conseil doit faire connaître, à l'intéressé et/ou au médecin traitant désigné par ce dernier, les résultats de l'examen effectué en vue de la conclusion du contrat. Le candidat-assuré doit en effet avoir la possibilité de renoncer à la conclusion du contrat d'assurance avant que le médecin- conseil ne transmette une quelconque information médicale à l'assureur.

15. Les médecins du travail ne peuvent jamais informer l'employeur des raisons d'ordre médical qui motivent leur avis, et ils ne peuvent, par conséquent, pas l'informer du résultat d'un test HIV effectué avec le consentement éclairé du travailleur concerné ni de son refus de subir ce test.

II en va de même pour le médecin requis en tant qu'expert par un employeur aux fins d'émettre un avis concernant l'aptitude d'un candidat-travailleur.

Vie privée05/05/1990 Code de document: a049002
report_problem Valeur historique.
Commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative l'interruption de grossesse

Commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse

Le Conseil national est saisi d'une demande d'avis urgente de la Commission parlementaire de la Santé publique et de l'Environnement (Chambre des Représentants) relative à la proposition de loi visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 sur l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code.

Les membres du Conseil ont reçu une importante documentation et plusieurs notes de membres du Conseil ayant étudié le problème.

Deux questions se posent à l'Ordre:

1‑ que pense le Conseil national de l'économie de cette proposition ?
2‑ si cette proposition est bonne, comment faut‑il l'exécuter ?

Après une longue discussion, un comité de rédaction rédige une réponse à la Commission parlementaire. Ce texte est adopté par le Conseil.

Avis du Conseil national:

Tout en regrettant de ne pas avoir été consultés sur l'aspect éthique et déontologique de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code, nous tenons à vous remercier de solliciter notre avis sur la proposition de constitution d'une Commission d'évaluation de la loi précitée.

Nous regrettons aussi le peu de temps qui nous est imparti, mais grâce au concours de tous les membres du Conseil national, réunis en séance extraordinaire, nous pouvons vous répondre dans les délais.

S'il nous apparaît nécessaire d'établir une évaluation de l'impact de l'application de cette loi au sein de la population, on peut se poser la question de savoir si cette évaluation doit se faire par le biais d'une Commission nouvelle créée à cet effet.

Quant à la proposition pour laquelle vous sollicitez notre avis, les modalités décrites ne nous semblent pas exemptes de toute critique.

Nous tenons d'emblée à signaler que nous faisons nôtres les remarques pertinentes du Conseil d'Etat quant au non‑respect de la vie privée et du secret professionnel.

Nous ne sommes pas du tout certains que la procédure prévue garantisse un absolu anonymat tant pour le médecin que pour la patiente.

La Commission d'évaluation telle qu'elle est prévue dans sa conception actuelle ne peut être approuvée par le Conseil national. En effet, le droit fondamental au respect de la vie privée de la patiente ainsi que le secret des confidences qu'elle fait à son médecin ne sont pas garantis de façon formelle. En cela également, le Conseil national se rallie à l'avis du Conseil d'Etat.

Certains renseignements devant être communiqués par le médecin ‑ceux qui concernent principalement la situation familiale de la femme, les méthodes contraceptives qu'elle a utilisées et les raisons de leur inefficacité‑ relèvent de la vie privée de la patiente. La communication de cette information à la Commission d'évaluation menace dangereusement la relation de confiance entre le médecin et sa patiente et peut constituer une violation du secret professionnel du médecin étant donné l'identification possible des intéressés.

Les mesures proposées constituent un réel contrôle pour obtenir des renseignements statistiques.

Ceci implique qu'à l'avenir, I'on recherche exclusivement les renseignements nécessaires pour évaluer les impacts de la loi sans violer le secret professionnel.

Il ne faut pas oublier que la loi du 3 avril 1990 dispose en son article 2, point c., 2ème alinéa que "I'appréciation de la détermination et de l'état de détresse de la femme enceinte, qui conduit le médecin à accepter d'intervenir, est souveraine lorsque les conditions prévues au présent article sont respectées".

Comme le Conseil d'Etat, nous sommes attentifs au fait que la diffusion des résultats de ces enquêtes à des instances non précisées pourrait, dans bien des cas, percer l'anonymat de principe de ces informations.

Le Conseil national estime que ces questions ont des implications éthiques et déontologiques pour lesquelles on ne saurait négliger le rôle des instances ordinales.

Pour éviter les écueils relevés par le Conseil d'Etat et nous‑mêmes, il faudrait d'abord qu'une Commission mixte Parlementaire ‑ Conseil national établisse la procédure appropriée afin de recueillir les informations notamment en ce qui concerne l'élaboration des formulaires et la publication des résultats.

Nous pensons aussi qu'il est souhaitable que les données recueillies ne soient communiquées dans une première phase qu'aux médecins de ladite Commission.

Enfin, il nous paraît essentiel d'associer au travail de la Commission, le Conseil national qui reste le garant de l'éthique médicale, en ne désignant comme membres médecins que ceux qui seraient proposés par le Conseil national.

De toute façon, les résultats publiés ne pourront jamais faire état de cas particuliers.

Nous tenons à vous remercier de l'attention que vous accorderez à nos remarques.

Secret professionnel01/01/1987 Code de document: a035020
L'ordre public et le secret médical

L'ORDRE PUBLIC ET LE SECRET MEDICAL

Dr J. FARBER

La tradition médicale occidentale fait remonter le respect du secret médical au Serment d'Hippocrate. La lecture du texte original permet d'avoir au moins des doutes à cet égard.

Le médecin y fait en effet serment de ne pas révéler les "choses dont on ne peut parler" et ceci peut aussi bien viser les secrets de l'Art médical que ceux des patients si l'on veut bien se souvenir du caractère ésotérique de la secte hippocratique. Tout le long de son histoire, la médecine a d'ailleurs conçu le respect du secret plutôt comme un devoir de réserve et c'est un peu cette tendance que l'on perçoit encore de nos jours dans certaines occasions.

Lorsque le médecin de Churchill, Lord Moran, s'est vu reprocher d'avoir révélé dans ses mémoires la rapide dégradation physique et mentale de son illustre patient Winston Churchill, il s'agissait bien moins de violation de secret que de manque de discrétion. Devant le caractère pénible de la fin de certains de nos grands hommes, I'opinion publique semble trouver indécentes les révélations trop précises.

Le principe du caractère absolu du secret médical est une notion beaucoup plus moderne. Elle est inspirée d'une part par le respect du droit de l'homme à son intimité et à la protection du secret des faits dont il ne désire pas qu'ils soient connus et, d'autre part, et peut‑être surtout, aux progrès de la médecine qui ont introduit une notion nouvelle à laquelle il est important de réfléchir.

Il est traditionnel d'affirmer que le patient doit pouvoir se confier sans crainte et sans détour à son médecin sans lui cacher quoi que ce soit de sa vie la plus intime en faisant ainsi un confident privilégié et l'on compare à tort ou à raison ce caractère confidentiel au secret de la confession.

Mais il arrive aussi que les médecins au cours de leurs examens découvrent une situation qu'ils ne désirent pas, à tort ou à raison, porter à la connaissance de leurs patients. Ils sont dès lors dépositaires d'un secret dont il est impossible aux patients de les délier puisqu'ils ne le connaissent pas. C'est pourquoi, et en particulier en Belgique, pour éviter à la fois les tentations, les bavardages inconsidérés ou les révélations pour des raisons quelconques, on estime depuis près d'un siècle que le secret médical est absolu et l'on ajoute même qu'il est d'ordre public.

A propos de ce dernier terme, il existe une différence d'appréciation entre les médecins et les juristes. Ces derniers ont de l'ordre public une définition que les médecins ne partagent pas nécessairement. Pour nous, dire que le secret médical est d'ordre public, c'est dire qu'il est institué non pas en faveur du médecin ou du patient, mais en raison de l'utilité publique qu'il y a pour l'ensemble des citoyens à ce qu'il en soit ainsi. Dès lors, pour nous le secret n'appartient ni au patient ni au médecin, et personne n'a le pouvoir d'en délier le médecin.

Cette définition peut paraître exempte de nuances mais la pratique quotidienne nous enseigne que c'est la seule attitude qui réponde à toutes les nécessités.

La doctrine française selon laquelle le secret est institué dans l'intérêt du patient fait du médecin le juge de cet intérêt. La doctrine des pays nordiques ou germaniques, suivant laquelle le secret médical appartient au patient, ne répond pas à l'objection de l'ignorance du patient, parfois regrettable, de son état.

Enfin, il est utile de tenir présent à l'esprit que la médicalisation actuelle de la vie en société rejette vers le corps médical toutes sortes de responsabilités qui n'ont rien à voir avec la pratique de l'Art de Guérir. Il n'est pas de médecin dans nos pays occidentaux à qui il n'est pas demandé plusieurs fois par jour d'élaborer des certificats donnant droit soit à des avantages sociaux, soit à des exemptions, soit à des traitements préférentiels dans la vie communautaire. On ne saurait assez déplorer cette tendance. Elle met souvent les médecins face à des dilemmes insolubles. Comment par exemple apprécier l'incapacité de travail d'un patient dont les plaintes subjectives sont difficilement objectivables lorsque le médecin ignore la nature exacte du travail dont le patient veut se faire exempter ? Comment répondre à des demandes de renseignements concernant l'état de santé d'un patient sans, à chaque certificat, entreprendre une étude complète nécessitant une mise en observation hospitalière de plusieurs jours ?

Ces situations ne font qu'entraîner des conflits d'intérêt préjudiciables aux bons rapports entre médecin et malade. On ne saurait assez le répéter: le patient ne demande jamais un certificat véridique, il exige sans restriction aucune un "bon" certificat, c'est‑à‑dire un certificat qui facilite l'obtention des avantages recherchés.

Il est par exemple facile de voir que dans les pays où le patient peut délier le médecin de son secret, la grande majorité des certificats fournis aux patients sont le fruit onéreux de la complaisance, loin de la vérité la plus élémentaire.

Les relations difficiles que connaissent depuis longtemps les Ordres et les préposés des compagnies d'assurances montrent assez le caractère indispensable du maintien de cette notion plus utile de nos jours que jamais dans l'Histoire de la médecine, celle du caractère absolu du secret médical.

La compagnie d'assurances couvre un risque, c'est‑à‑dire un événement dont la fréquence peut être évaluée mais dont la probabilité, cas par cas, est évidemment très faible. Supprimer ce risque, c'est supprimer la nécessité de l'assurance. S'il existait un instrument permettant de prévoir avec exactitude le moment du décès, il n'y aurait plus d'assurance‑vie.

En fournissant des renseignements avec ou sans l'accord du patient, le médecin, tierce partie étrangère à un contrat pour lequel on ne lui a jamais demandé son accord, contribue à accroître les bénéfices de la compagnie d'assurances, ce qui n'est pas son rôle. Si la compagnie d'assurances éprouve des doutes, il lui incombe, et à ses frais, d'établir l'inexactitude de la déclaration des ayants droit en s'entourant au besoin de l'avis d'experts qui ne sauraient être les médecins traitants de l'assuré.

Secret professionnel11/05/1985 Code de document: a033034
Enregistrement médical - Nouvelles directives

Enregistrement médical

Le Conseil national, interrogé à plusieurs reprises et de différents côtés au sujet de la transcription de renseignements médicaux dans les dossiers prévus dans les nouvelles directives concernant l'Enregistrement médical, a chargé une commission d'étudier ce problème.

Le Conseil national, après avoir étudié le 11 mars 1985, le rapport de cette commission, a renvoyé au Ministre des affaires sociales, Monsieur J. DEHAENE, les commentaires ci-dessous.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins vient d'être saisi, à plusieurs reprises, de demandes émanant de différentes régions du pays concernant les problèmes qui se posent aux médecins pour la transcription de renseignements médicaux dans les dossiers conçus à des fins de rationalisation et d'organisation générale des soins de santé dans notre pays.

Des demandes d'avis qui nous ont été transmises et qui sont liées aux modalités de transcription des renseignements, il apparaît qu'une dangereuse confusion risque de se faire entre ce qui est «renseignements médicaux» et «renseignements administratifs». Il n'y a pas suffisamment de distinction entre l'un et l'autre pour que par le biais de renseignements administratifs on ne puisse parvenir à obtenir des renseignements médicaux qui sont couverts par le secret médical.

Nous sommes d'autant plus inquiets de cette situation que l'examen des projets d'arrêtés royaux repris ci‑dessous fait entrevoir clairement un certain nombre de problèmes concernant le secret médical.

1° Le projet d'arrêté royal portant exécution de l'article 5, alinéa 2 et de l'article 8, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques autorise, entre autres, les cinq unions nationales à accéder aux informations du Registre national. Ce projet autorise également certaines personnes physiques et personnes morales (entre autres les unions nationales, les mutualités, les établissements hospitaliers, les offices de tarification) à faire usage du numéro d'identification du Registre national dans certaines conditions et dans des limites déterminées.

2° Le projet d'arrêté royal portant exécution des articles 6 et 7 de la loi du 8 août 1983 citée ci‑dessus, règle, entre autres, I'obligation pour les communes (dans certains cas gratuitement) de fournir les informations demandées par les pouvoirs publics et les organismes ayant accès au Registre national.

A partir du moment où les organismes précités auront le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national pour les données administratives de leurs affiliés, il est à craindre que ce même numéro ne soit utilisé pour l'enregistrement des données médicales et sociales.

En outre, le Conseil national croit savoir que plusieurs hôpitaux utilisent déjà ou utiliseront le numéro d'ordre national pour le stockage des données médicales de leurs patients.

De plus, si l'on examine le projet d'arrêté royal portant exécution de l'article 5, alinéa 2, et de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, on constate, en son article 7, au 3ème alinéa: «Ne sont pas des tiers pour l'application de l'alinéa 2:

3° les personnes auxquelles la connaissance de ces informations est imposée ou rendue nécessaire pour l'exécution des obligations qui leur sont assignées par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire».

Le Conseil national s'inquiète d'une articulation possible entre les données médicales et administratives du patient, enregistrées dans des banques de données dont l'accès au moyen du numéro d'identification est aisé et rapide pour un grand nombre d'organismes.

Il est incontestable que ce procédé compromet un des éléments fondamentaux de notre société, en l'occurrence la protection de la vie privée, d'autant que la législation en la matière est toujours en préparation. Les projets d'arrêtés royaux cités ci‑dessus n'offrent pas de garanties suffisantes contre des abus et des «fuites» éventuels entraînant inévitablement une violation du secret professionnel.

Il ressort des demandes soumises au Conseil national concernant la façon de rassembler l'information médicale des différents hôpitaux, qu'un inévitable amalgame risque de s'opérer entre «données administratives» et «données médicales». Si la distinction entre ces catégories de données n'est pas précisée davantage, il sera possible, par le biais de données administratives, d'accéder à l'information médicale qui relève du secret professionnel.

L'accès à ces renseignements par certains organismes d'utilité publique, pourrait être utilisé à l'insu des patients, contre leur volonté et à leur détriment.

Ainsi que nous vous l'avions déjà écrit dans notre lettre du 20 juin 1984, le Conseil national accueille toujours favorablement le principe d'améliorer les connaissances scientifiques médicales et de promouvoir une meilleure dispensation des soins par l'établissement de statistiques adéquates.

Dans cette même lettre, nous tenions à souligner que «tant la loi que la jurisprudence constante de nos cours et tribunaux et les principes du Code de déontologie médicale de 1975 n'admettent la communication de renseignements concernant les malades qu'avec leur assentiment et en faveur d'un autre médecin chargé de poursuivre l'élaboration du diagnostic ou du traitement ou bien encore dans le cadre d'une consultation médico‑sociale. Même dans ces circonstances, la communication doit strictement être limitée aux données indispensables».

Le Conseil national souhaite attirer à nouveau votre attention sur le fait que, afin de maintenir l'esprit de la loi sur le secret professionnel, il convient d'instituer une distinction nette entre les données médicales couvertes par le secret et les données administratives. Le contrôle de conformité entre ces données anonymes et la réalité, peut être exercé aisément par des médecins chargés de cette mission et tenus eux-mêmes au secret professionnel.

Le Conseil national estime que la protection de la vie privée constitue une des caractéristiques primordiales de notre société et doit prendre le pas sur toute autre considération.

Permettre à un très grand nombre d'organismes d'accéder au numéro d'identification du Registre national et d'en faire usage entraînerait, dans les circonstances actuelles, un danger réel de violation de la vie privée et du secret médical.

Ces remarques nous paraissent d'autant plus essentielles que de nombreux exemples de violation du secret existent dans les différents domaines où l'informatique est utilisée de façon systématique malgré des précautions soi‑disant adéquates.

Secret professionnel16/06/1984 Code de document: a033005
Système de recueil et traitement d'information sur les activités médicales

Système de recueil et traitement d'information sur les activités médicales.

En sa séance du 19 mai 1984 le Conseil national a pris connaissance du problème posé par «les directives pour la mise en place d'un système de recueil et de traitement d'information sur les activités médicales», soumises par le Ministre des affaires sociales au Comité de gestion de l'INAMI.

Le Conseil national a immédiatement fait part au Ministre de «son inquiétude quant aux problèmes que soulèvera l'application du système envisagé, en ce qui concerne la protection de la vie privée et la préservation du secret médical» (Bulletin n° 32).

Une Commission a été chargée d'étudier ce projet, au cours de sa séance du 16 juin 1984, le Conseil national a examiné le rapport de la commission et après discussion, a transmis à M. DEHAENE, Ministre des affaires sociales, I'avis suivant:

Le Conseil national estime devoir faire quatre observations concernant le projet visant à enregistrer le profil des patients hospitalisés dans une banque centrale de données.

  1. Communication de données concernant le patient, par un médecin tenu au secret professionnel.

    Le projet implique la communication, par des médecins hospitaliers, en violation des dispositions de l'article 458 du Code pénal, de renseignements concernant des patients hospitalisés.
    Le secret auquel est tenu le médecin est d'ordre public.

    Tant la loi que la jurisprudence constante de nos Cours et Tribunaux et les principes du Code de déontologie médicale de 1975, n'admettent la communication de renseignements concernant les malades qu'avec leur assentiment et en faveur d'un autre médecin chargé de poursuivre l'élaboration du diagnostic ou du traitement ou bien encore dans le cadre d'une consultation médico‑sociale.
    Même dans ces circonstances, la communication doit strictement être limitée aux données indispensables.

    La communication du profil d'un patient, telle que proposée au 1.4 de votre lettre, est contraire à l'article 458 du Code pénal.

  2. Etablissement de statistiques médicales.

    Consulté à de nombreuses reprises par diverses instances désireuses de procéder à des études statistiques médicales, le Conseil national a toujours accueilli favorablement le principe d'améliorer les connaissances scientifiques médicales et de promouvoir une meilleure dispensation de soins par l'établissement de statistiques adéquates.

    Le Conseil national a cependant toujours exigé que les données soient recueillies sans porter atteinte à l'anonymat des patients.
    Une bonne gestion de l'assurance maladie peut parfaitement être organisée en respectant strictement l'anonymat des données statistiques récoltées.

    Le Conseil national est particulièrement inquiet de la proposition contenue dans le point 1.2. de votre lettre, visant à enregistrer le profil d'un patient en utilisant son numéro d'identification au Registre National. L'anonymat des données ne peut être garanti dans ces conditions.

  3. Séparation des données médicales et des données administratives.

    Afin de maintenir l'esprit de la loi sur le secret professionnel, le Conseil national estime qu'il convient d'instituer une séparation soigneuse entre les données médicales couvertes par le secret et les données administratives. Le contrôle de la conformité entre ces données anonymes et la réalité peut être exercé aisément, comme c'est déjà le cas actuellement, par des médecins chargés de cette mission et tenus eux‑mêmes au secret professionnel.

  4. La protection de la vie privée.

    Le Conseil national estime que la protection de la vie privée constitue une des caractéristiques primordiales de notre société et doit prendre le pas sur toute autre considération.

    L'association entre les données personnelles du patient, couvertes par le secret médical, et les renseignements purement administratifs entraînerait une dangereuse confusion, mettant en péril la protection de la vie privée des personnes.

    Quelles que soient les garanties que l'on puisse imaginer, nous sommes persuadés que nos concitoyens n'admettraient pas de voir repris dans un Registre informatisé central, les détails les plus intimes de leur vie.

Le Conseil national est persuadé qu'il vous sera possible de trouver des solutions qui, tout en permettant une meilleure gestion de l'assurance maladie, garantissent en tout état de cause, la protection de la vie privée du patient, lorsqu'il se confie à son médecin.