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Déontologie

Résultats

Hôpitaux15/02/2020 Code de document: a167001
Réseautage clinique entre hôpitaux – principes déontologiques

En sa séance du 15 février 2020, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les principes déontologiques que le médecin doit appliquer dans le cadre d'un réseau hospitalier.

1. Introduction

La loi du 28 février 2019 modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux, prévoit que chaque hôpital belge fait partie au 1er janvier 2020 au plus tard d'un réseau hospitalier clinique locorégional(1). Il en émergera une collaboration plus étroite et plus fréquente entre les hôpitaux d'un réseau et les soins transmuraux seront intensifiés.

Les missions de soins sont (re)distribuées au sein de chaque réseau hospitalier(2) et entre les réseaux hospitaliers(3), selon des critères stratégiques liés aux soins, dans une perspective d'amélioration de leur efficacité et de leur qualité.

2. Points d'attention

Les patients, les médecins, l'administration et la direction des hôpitaux peuvent éprouver des difficultés à s'adapter à l'élargissement d'échelle généré par le réseau.

S'agissant des médecins, la bonne application des principes déontologiques dans ces nouvelles structures plus grandes et plus complexes nécessite d'être particulièrement attentif à la communication avec les patients, les confrères, l'administration et la direction de l'hôpital.

Le médecin veille au respect de l'indépendance professionnelle, de la continuité des soins, du libre choix du médecin par le patient et de l'accès aux soins. Il se préoccupe avant tout de la qualité des soins, dans l'intérêt du patient et de la société.

3. Défis

3.1. Accessibilité des soins

La qualité des soins requiert qu'ils soient accessibles. Il est important, en particulier pour les groupes de patients vulnérables qui se déplacent difficilement, que le principe de subsidiarité(4) soit correctement appliqué et que suffisamment de soins de base soient maintenus au niveau local.

3.2. Continuité des soins

La dispersion des activités médicales ne peut pas entraver le suivi du patient individuel. Le médecin veille à ce que la continuité des soins soit garantie par des conventions de collaboration entre médecins, qui prévoient notamment l'échange des informations de manière structurée.

3.3. Communication avec le patient

La mise en réseau requiert, en particulier dans les premiers temps, une communication complémentaire à l'égard du patient confronté à un paysage hospitalier changeant. Les possibilités thérapeutiques, mais aussi les limites et le renvoi interne vers des médecins et services hospitaliers du réseau, doivent lui être clairement expliqués.

3.4. Libre choix du patient

Le médecin respecte le libre choix du patient.(5) Ce droit ne peut pas être limité par l'organisation au sein du réseau. Le patient choisit son médecin dans ou en dehors du réseau auquel il a initialement fait appel.(6)

3.5. Vie privée du patient

La mise en réseau favorise la collaboration entre hôpitaux lors du développement des technologies de l'information et de la communication.(7) Le médecin respecte le droit à la vie privée du patient et le Règlement général sur la protection des données.(8)

3.6. Relations collégiales entre hôpitaux

La mise en réseau rend plus complexes les interactions entre médecins ainsi qu'entre médecins, administration et direction des hôpitaux.

Le médecin s'adapte à ce nouveau contexte et adopte une attitude confraternelle qui respecte l'expertise spécifique de tous ses confrères et autres prestataires de soins.(9)

Il est primordial de se concerter avec ses confrères et d'évoquer les éventuelles situations problématiques avec le médecin-chef du réseau et/ou le président du Conseil médical du réseau. Les structures de co-governance favorisent le dialogue et les interactions entre le conseil d'administration, la direction du réseau et les médecins.

3.7. Relations collégiales entre les soins de première et deuxième lignes

Dans le contexte des réseaux, l'interaction entre la première et la deuxième ligne est fondamentale. La création d'un organe de concertation permanent entre le réseau hospitalier clinique et les cercles de médecins généralistes qui collaborent avec ce réseau est essentielle.

4. Conclusion

La mise en réseau des hôpitaux favorise une collaboration plus étroite et plus fréquente entre les hôpitaux universitaires, spécialisés et locaux. Une concertation permanente entre tous les acteurs concernés, en ce compris les prestataires de soins hors hôpital, est indispensable. La priorité du médecin est la qualité des soins, dans l'intérêt du patient et de la société.



(1) Loi du 28 février 2019 modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux ; Arrêté du 26 avril 2019 du Gouvernement flamand relatif au planning en matière de la stratégie des soins;

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1335076/verslag/1337132

(2) Les missions de soins locorégionales sont des missions de soins qui doivent être proposées dans chaque réseau hospitalier clinique locorégional (art. 5, 3° de la loi du 28 février 2019, précitée).

(3) Les missions de soins suprarégionales sont des missions de soins qui ne peuvent pas être proposées dans chaque réseau hospitalier clinique locorégional (art. 5, 4° de la loi du 28 février 2019, précitée).

(4) Le principe de subsidiarité implique une forme d'organisation qui tend à ce que suffisamment de soins spécialisés soient proposés localement aux patients.

(5) art. 15, Code de déontologie médicale 2018.

(6) Le choix du médecin peut être limité (dans un certain service hospitalier) pour des raisons d'organisation (par exemple dans un service d'anesthésie, de radiologie, de biologie clinique, etc.), sinon rendu impossible dans le cadre d'interventions d'urgence ou du service de garde, ou dans des situations réglées par la loi (Commentaire de l'art. 15 du Code de déontologie médicale 2018).

(7) "Ziekenhuisnetwerken: van uittekening naar operationalisering: noodzakelijke randvoorwaarden", Zorgnet-Icuro, 7 juin 2018.

(8) Art. 27, Code de déontologie médicale 2018.

(9) Art. 7, Code de déontologie médicale 2018.


Internet14/12/2019 Code de document: a166020
e-Réputation - Evaluation des médecins sur des plates-formes accessibles par Internet

L'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins est sollicité concernant l'évaluation des médecins sur des plates-formes accessibles par Internet.

1. Le point de vue du patient doit être pris en considération dès lors qu'il s'agit d'évaluer la qualité des soins ; les modes d'évaluation et d'analyse de la manière dont le patient a vécu les soins (évaluation PREM(1)) et dont il évalue son état de santé (évaluation PROM(2)) sont à encourager(3).

Par ailleurs, la possibilité doit être donnée au patient d'exprimer ses doléances concernant sa prise en charge(4).

Donner la parole au patient favorise la communication entre lui et le soignant, ce qui contribue à la qualité des soins. C'est en outre le fondement d'une relation de soins qui vise un partenariat entre le soignant et le patient, dans la perspective de soins de santé centrés sur ce dernier.

2. À côté des évaluations concertées et motivées par un objectif d'amélioration des soins, des plates-formes en ligne (site web, réseaux sociaux) offrent la possibilité d'évaluer ou de placer un commentaire public concernant un professionnel de santé.

Les objectifs de ces plates-formes sont divers. Certaines sont associées à un annuaire professionnel, d'autres ont des visées publicitaires, d'autres enfin se veulent informatives. Toutes n'offrent pas des garanties de transparence, de véracité, de protection de la vie privée, de droit de réponse, d'actualisation, etc.

Le Conseil national a déjà rendu un avis sur ce type de plates-formes(5).

Le médecin n'encourage pas ses patients à déposer des commentaires le concernant(6). Il évite dès lors de s'inscrire sur les sites qui proposent de telles rubriques.

3. Même exprimée de manière inadéquate, une critique peut être pertinente et, dans cette hypothèse, doit amener le médecin à se remettre en question et, le cas échéant, à présenter ses excuses.

Les critiques publiques, souvent anonymes, peuvent générer de la frustration dans le chef de ceux qui en sont l'objet.

Néanmoins, lorsque le médecin a le souhait et la possibilité de réagir au commentaire le concernant, il le fait avec professionnalisme. Sa réponse doit être respectueuse, ce qui requiert de l'empathie par rapport à ce que le patient exprime. En aucun cas, la confidentialité sur laquelle repose la relation de soins ne peut être mise en défaut. Une réponse publique se limite à une réaction pacifique, générale et explicative si nécessaire. Pour le surplus, le médecin propose un entretien privé.

Une réponse inadéquate entache davantage une réputation qu'un commentaire anonyme. Par ailleurs, l'expérience atteste que le démenti d'une rumeur propagée dans les médias a souvent l'effet inverse de celui recherché, de sorte que le silence peut être préférable.

4. La démarche de publier un commentaire négatif contre une personne identifiée n'est pas en soi illégale. Elle relève de la liberté d'expression et d'opinion, qui est un droit fondamental(7). Selon la Cour européenne, la liberté d'expression « constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun ».

Confronté à un commentaire qu'il juge inapproprié, le médecin sollicite de l'auteur du commentaire ou du gestionnaire du site qu'il soit retiré. En cas de refus, les moyens d'action à mettre en œuvre dépendront d'une analyse juridique pour déterminer si ce commentaire contrevient aux règles en matière de traitement des données à caractère personnel ou est constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, voire d'une infraction pénale, comme la calomnie ou la diffamation.



(1) Patient-Reported Experience Measures

(2) Patient-Reported Outcome Measures

(3) L'utilisation des résultats et expériences rapportés par les patients (PROM/PREM) à des fins cliniques et de gestion, KCE report 303Bs, 2018

(4) Le patient est orienté vers le Service de médiation fédéral « Droits du patient » (secteur ambulatoire) et les fonctions de médiation « Droits du patient » (secteur hospitalier) (article 11, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient)

(5) Avis du 19 novembre 2016 intitulé Plate-forme www.wisdoc.com, Bulletin du Conseil national n°155

(6) Avis du 7 février 2015 intitulé Médecins et médias numériques, Bulletin du Conseil national n°148

(7) Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme

Vie privée27/04/2019 Code de document: a165001
Lignes directrices pour les médecins concernant le Règlement général sur la protection des données

Lignes directrices pour les médecins concernant le Règlement général sur la protection des données

Le 27 avril 2016, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe ont adopté un règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, soit le Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018.

Puisque les médecins traitent des données de santé et des données sensibles de leurs patients dans l'exercice de leur profession, il convient qu'ils intègrent les prescriptions de cette législation dans leur pratique quotidienne et qu'ils suivent les développements en la matière.

Étant donné que la déontologie médicale(1) concerne notamment le respect de la vie privée du patient qui est traitée dans plusieurs articles du code de déontologie médicale, le Conseil national de l'Ordre des médecins a rédigé cet avis et a prévu de donner aux médecins la possibilité de poser des questions via l'adresse électronique : privacy@ordomedic.be.

1. Généralités

Le RGPD approfondit la législation existant en matière de vie privée. Le médecin qui respecte la législation existante en matière de vie privée ne devra que légèrement modifier ses pratiques

Les principes généraux de la réglementation liés au droit à la vie privée, concernant certains droits du patient(2) et le secret professionnel, restent inchangés.

Un médecin individuel ou une pratique de groupe n'aura pas à investir beaucoup pour la mise en œuvre de la nouvelle législation. Le Conseil national tient à mettre en garde les médecins contre les entreprises qui proposent des services onéreux pour la mise en œuvre du RGPD dans leur pratique.

La nouvelle réglementation impose cependant de nouvelles mesures, comme la désignation d'un « délégué à la protection des données »(3) et la tenue d' un « registre des activités de traitement ».

2. Désignation d'un délégué à la protection des données

Le délégué à la protection des données (ci-après « DPD ») informe et conseille le responsable du traitement des données ou le sous-traitant de leurs obligations découlant du RGPD ou d'autres mesures de protection des données. Il veille au respect de la réglementation et de la politique en la matière, comme l'attribution de responsabilités, la conscientisation et la formation des personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel(4). En outre, le DPD collabore avec l'autorité de contrôle et intervient comme point de contact(5).

Un médecin individuel ou une pratique de groupe ne doit pas désigner de DPD. La désignation est uniquement obligatoire dans le cas du traitement d'une quantité considérable de données de santé, comme dans les hôpitaux ou dans les structures qui comptent au moins 250 employés.

3. Registre des activités de traitement

Chaque médecin doit tenir un registre des activités de traitement des données. Ce registre est un fichier dans lequel le médecin décrit les données à caractère personnel qu'il collecte, comment il les sécurise, pour quelles raisons il les recueille, où il les conserve, pour quelle durée et s'il les transfère.(6)

La création de ce registre impose au médecin de réfléchir à la façon dont il gère les données à caractère personnel des patients et/ou du personnel qu'il emploie. C'est une amorce de restructuration de la gestion des données. Si le médecin constate qu'il ne sécurise pas bien certaines données à caractère personnel ou qu'il n'en a plus besoin pour l'exercice de sa profession de médecin, il devra prendre les mesures qui s''imposent.

Le Conseil national mettra prochainement à disposition un modèle de registre des activités de traitement des données.

4. Personnes autres que le médecin à avoir accès aux données à caractère personnel du patient

Le médecin indique les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel de ses patients. Leur statut vis-à-vis du traitement des données concernées est précisément décrit et documenté(7). Cette information est ajoutée au registre des activités de traitement des données.

Le médecin veille à ce que les personnes concernées par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente s'engagent à respecter le caractère confidentiel des données concernées. Toute personne ayant accès aux dossiers des patients doit avoir signé une clause de confidentialité dans son contrat de travail de collaboration.

Accès ne signifie pas que ces personnes travaillent réellement avec les dossiers patients. La simple possibilité de consulter ces dossiers suffit. La signature de ce contrat est un moment propice pour informer les collaborateurs de leurs droits et devoirs lors du traitement de données à caractère personnel.

5. Mesures à prendre (général)

Pour l'exercice de sa profession, le médecin collecte des données sur la santé de ses patients. Il s'agit d'une catégorie particulière de données à caractère personnel(8). Les données concernant la santé sont des données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne.(9)

Le médecin prend toutes les mesures nécessaires pour respecter le droit à la vie privée du patient, pour sécuriser les données sensibles de façon optimale et éviter les « fuites de données ».

6. Transmission des données à caractère personnel

Il arrive régulièrement que le médecin ait à transmettre des données de santé de ses patients : soit au patient lui-même(10), soit à des tiers(11).

En cas de transfert des données de santé, le médecin doit toujours évaluer s'il peut envoyer les données à un destinataire tiers. Le secret professionnel ne permet pas au médecin de fournir les données de santé de ses patients à des tiers. Le médecin peut donc seulement transmettre les données de santé s'il existe une base légale.

En cas de transfert de données de santé à des tiers, à la demande du patient, le médecin doit apprécier si le patient n'est pas le mieux placé en raison de son droit à l'autodétermination pour décider quelles informations il souhaite partager et avec qui.

Le transfert de données de santé doit se faire d'une façon particulièrement sécurisée. Les données de santé ne peuvent être envoyées numériquement que par des systèmes avec authentification à plusieurs facteurs. Par conséquent, le médecin ne peut pas envoyer de données médicales par e-mail non sécurisé, même pas dans le cas où le patient a marqué son accord.

Le médecin doit utiliser les applications de réseaux d'informations sécurisées, avec un niveau de sécurisation conforme aux règles en vigueur.

7. Logiciel (Software)

Le médecin qui utilise un logiciel ou achète un nouveau logiciel destiné à la gestion de sa pratique ou à la sécurisation des données à caractère personnel doit toujours se renseigner auprès du fournisseur sur les paramètres de confidentialité. Ce fournisseur doit respecter le RGPD et doit communiquer en toute transparence à ce propos. Le médecin reste cependant responsable au cas où le software ne satisferait pas aux conditions légales.

En cas d'intervention de tiers lors du traitement de données à caractère personnel sous la responsabilité du médecin, la collaboration, la sécurisation et le déroulement du traitement doivent être fixés contractuellement dans un contrat de traitement des données. De nombreuses entreprises ont déjà développé des modèles et ont adapté leurs conditions générales. Il est recommandé de vérifier si ces dispositions sont adéquates.

8. Sensibilisation à la nouvelle réglementation

Le médecin conscientise ses collaborateurs aux mesures de sécurité qui protègent les données des patients et il détermine qui a accès et à quelles données.

Si une personne non compétente a toutefois accès aux données de santé de patients ou à d'autres données sensibles que le médecin détient dans le cadre de ses activités, on parle alors de « fuite de données »(12).

Les fuites de données doivent être enregistrées et signalées, selon la gravité, à l'autorité de protection des données et aux personnes concernées(13) endéans un délai de 72 heures.

9. Avenir

Les autorités, institutions et autres acteurs impliqués dans le traitement des données de santé prennent en compte ce nouveau règlement européen. À l'avenir, de nouvelles directives européennes devraient préciser comment les acteurs des soins de santé doivent traiter les données des patients.


(1) Il s'agit essentiellement du chapitre 2, « Respect », du Code de déontologie médicale

(2) Articles 9 et 10 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (droit à un dossier patient conservé en lieu sûr, droit à la protection de la vie privée)

(3) La dénomination anglaise souvent utilisée est « Data Protection Officer » ou « DPO »

(4) Par exemple le secrétariat, le personnel soignant qui assiste le médecin

(5) Article 39, Règlement général sur la protection des données

(6) Article 30, Règlement général sur la protection des données

(7) Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

(8) Article 9, Règlement général sur la protection des données

(9) Article 4, 15, Règlement général sur la protection des données

(10) Par exemple les résultats d'un examen ou lors de l'exercice du droit à la consultation du dossier patient

(11) Par exemple à des confrères-médecins qui traitent le patient dans le cadre du secret professionnel partagé, à l'INAMI sur la base d'une législation particulière, etc.

(12) Par exemple, cambriolage, piratage, données de santé envoyées à la mauvaise personne, etc.

(13) Article 33, Règlement général sur la protection des données

Toxicomanie27/04/2019 Code de document: a165006
Toxicomanie – Obligation déontologique du médecins-inspecteur social SECM – INAMI

Un médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI peut-il communiquer à un médecin prescripteur que d'autres médecins prescrivent également des stupéfiants à son patient, dans l'hypothèse où ce patient a souscrit à une cure de désintoxication ?

1. La loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne permet pas au médecin-inspecteur d'informer des médecins prescripteurs du shopping médical d'un patient. Le médecin-inspecteur n'a pas la compétence légale de communiquer des données à caractère personnel de patients.(1)

Néanmoins, la jurisprudence autorise l'ajout de principes déontologiques à la législation comme directives pour les médecins dans l'exercice de leur profession.

Cet avis répond à la question sur la base des principes de la déontologie médicale et du secret professionnel médical.

2. Le médecin-inspecteur est tenu au secret professionnel médical. Il doit garder secrètes toutes les données dont il a connaissance dans le cadre de l'exécution de sa mission.

Le médecin-inspecteur doit être conscient de sa responsabilité lorsqu'il a connaissance d'abus par la prescription de médicaments susceptibles de créer une dépendance.(2)

Le médecin-inspecteur a le devoir déontologique d'aider un patient dans sa cure de désintoxication et d'intervenir lorsque le danger existe que la santé du patient ou de tiers puisse subir de graves dommages.

Le médecin-inspecteur doit peser le pour et le contre de ces intérêts et apprécier au cas par cas l'intérêt à privilégier.

3. Le médecin-inspecteur qui estime absolument nécessaire de communiquer avec le médecin prescripteur pour écarter un danger grave et imminent pour l'intégrité de la personne ou d'un tiers peut informer le médecin prescripteur et lui transmettre les données à caractère personnel du patient.



(1) Les missions des médecins-inspecteurs sont décrites aux articles 37quater, 64, 141, 146, 146bis, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

(2) Ceci peut être déduit de l'article 21 du Code de déontologie médicale.

Vie privée07/07/2018 Code de document: a162004
Modalités d’accès par un médecin hospitalier aux données à caractère personnel relatives à sa santé contenues dans son dossier patient.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une question relative aux modalités d'accès par un médecin hospitalier aux données à caractère personnel relatives à sa santé contenues dans son dossier patient.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 7 juillet 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre question concernant les modalités d'accès par un médecin hospitalier aux données à caractère personnel relatives à sa santé, contenues dans son dossier patient.

1°/ Au vu des dispositions légales réglementant l'accès aux données à caractère personnel relatives à la santé, il est indifférent qu'un patient soit lui-même un professionnel des soins de santé exerçant au sein de l'hôpital : les règles d'accès par le patient à son dossier patient sont identiques pour tous les patients.

La Commission fédérale « Droits du patient » a émis le 11 février 2011 un avis d'initiative relatif à l'accès d'un prestataire de soins à son propre dossier de patient qui le rappelle.

Que le dossier soit sur un support papier ou sous format électronique, le patient qui souhaite le consulter doit en faire préalablement la demande.

2°/ Si le prestataire responsable de la prise en charge du patient s'assure que la situation de l'exception thérapeutique n'est pas rencontrée et que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher l'accès aux éventuelles annotations personnelles et aux données relatives aux tiers, il lui appartient d'autoriser un accès électronique direct au dossier patient.

3°/ Les dispositions du Règlement général sur la protection des données qui est entré en vigueur le 25 mai 2018 ne portent pas préjudice aux principes exposés ci-dessus.

ADN07/07/2018 Code de document: a162002
Médecins concernés par l’enregistrement obligatoire de leur profil ADN dans la banque de données des profils ADN

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné quels médecins sont concernés par l'enregistrement obligatoire de leur profil ADN dans la banque de données des profils ADN des intervenants créée par la loi du 17 mai 2017 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 7 juillet 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné quels médecins sont concernés par l'enregistrement obligatoire de leur profil ADN dans la banque de données des profils ADN des intervenants, créée par la loi du 17 mai 2017 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.

La banque des profils ADN des intervenants a pour objectif de vérifier si l'empreinte génétique recueillie au cours d'une information judiciaire n'est pas celle d'un intervenant à l'un des stades de l'enquête, afin d'éviter de poursuivre inutilement les investigations relatives à la trace concernée.

La loi définit l'intervenant comme étant la personne qui, par sa fonction et en cette qualité, (article 2, 14°, de la loi du 22 mars 1999 précitée).

La loi prévoit que le prélèvement de l'ADN est ordonné par le procureur fédéral. L'accord de l'intervenant n'est pas requis (article 5quinquies de la loi du 22 mars 1999 précitée).

Le Roi est chargé par la loi de déterminer les intervenants ou catégories d'intervenants dont le profil ADN est enregistré (article 5quinquies de la loi du 22 mars 1999 précitée).

Tenant compte de l'atteinte à la liberté individuelle que constitue le prélèvement obligatoire d'un échantillon ADN et s'agissant du traitement de données à caractère personnel dites sensibles dans le cadre d'une banque de données, le Conseil national préconise une interprétation restrictive de la définition légale de l'intervenant.

Sur cette base et tenant compte des termes de la définition légale précitée de l'intervenant, le Conseil national émet les considérations suivantes :

1° L'intervenant est celui qui est associé de par sa fonction à une enquête pénale.

La notion de fonction implique que l'intervenant agit dans le cadre de son activité professionnelle ou d'une mission légale. Sont de ce fait exclus ceux qui interviennent sur une scène de crime en dehors de ces hypothèses.

2° La fonction de l'intervenant doit avoir pour objet la recherche de traces, l'analyse ou le traitement des traces découvertes.

Cela exclut les professionnels de santé dont la fonction n'a pas un tel objet, notamment ceux qui interviennent sur une scène de crime pour apporter des soins.

Ainsi n'est pas un intervenant au sens de la loi du 22 mars 1999 précitée le médecin d'une ambulance médicalisée intervenu sur le lieu d'un crime aux fins d'apporter des soins.

3° La Commission pour la protection de la vie privée(1) s'est dite favorable à une procédure d'enregistrement des profils ADN des intervenants dans laquelle l'acceptation de céder un échantillon d'ADN devient une condition imposée par la loi pour pouvoir exercer certaines professions ou fonctions(2).

Les restrictions légales à l'accès à une profession ou à l'exercice de celle-ci doivent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

Le Conseil national estime que seuls les médecins qui interviennent dans le cadre d'une mission ou d'une fonction dont l'objet est criminalistique (médecin légiste, membre d'un institut criminalistique et criminologique, expert judiciaire, etc.) peuvent dès lors être concernés.



(1) Depuis le 25 mai 2018, la Commission de la protection de la vie privée (CPVP) a cédé sa place à l'Autorité de protection des données.

(2) Avis n° 39/2013 du 4 septembre 2013.

Médecin-chef07/07/2018 Code de document: a162003
Accès par le médecin-chef de service ainsi que le maître de stage aux dossiers médicaux des patients pris en charge au sein de son service hospitalier

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'accès par le médecin-chef d'un service hospitalier aux dossiers médicaux des patients pris en charge au sein du service dont il a la responsabilité.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 7 juillet 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'accès par le médecin-chef d'un service hospitalier aux dossiers médicaux des patients pris en charge au sein du service dont il a la responsabilité.

1°/ La consultation des dossiers médicaux par le médecin-chef de service, en cette qualité, se justifie lorsqu'elle est nécessaire à l'exercice de ses obligations et compétences légales, telles que définies par la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins et ses arrêtés d'exécution. Les principes de finalité et de proportionnalité en matière de traitement de données à caractère personnel s'appliquent(1).

2°/ Le médecin-chef de service est responsable du fonctionnement de son service ainsi que de l'organisation et de la coordination de l'activité médicale dans son service conformément au règlement médical(2).

Cette compétence n'inclut pas l'évaluation de la pratique des collaborateurs du médecin-chef de service ; l'audit médical ciblé relève en effet de la compétence du médecin-chef de l'hôpital(3).

3°/ Dans le cadre de la collaboration avec le médecin-chef de l'hôpital à l'occasion de l'exercice des missions légales de celui-ci, la consultation des dossiers médicaux par le médecin-chef de service peut être justifiée sur délégation du médecin-chef et sous son contrôle.

4°/ Du point de vue déontologique, le Conseil national rappelle ses avis et recommandations antérieurs :

- avis du 17 septembre 2016 du Conseil national, intitulé « Evaluation du bon fonctionnement en matière de gestion du risque et de sécurité du patient », BCN n°154 ;

- avis du 30 mai 2009 du Conseil national, intitulé « Consultation du dossier médical par le médecin-chef de l'hôpital », BCN n° 126 ;

- recommandations de la commission « Médecine hospitalière » du Conseil national, intitulées « Missions du Médecin-Chef Aspects déontologiques et juridiques », BCN n°120, p. 11 (modifié par l'avis du 17 septembre 2016).



(1) Articles 4 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et article 10 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

(2) Article 12 de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux.

(3) Article 6/1 de l'arrêté royal du 15 décembre 1987 précité modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014.

Secret professionnel16/01/2016 Code de document: a152002
Sécurité des systèmes d’information dans le secteur de l’imagerie médicale

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une demande d'avis concernant la sécurité des systèmes d'information dans le secteur de l'imagerie médicale.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 16 janvier 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre demande d'avis concernant la sécurité des systèmes d'information dans le secteur de l'imagerie médicale. Actuellement, il existe grosso modo deux systèmes qui donnent accès aux examens, enregistrés, d'imagerie médicale d'un patient. Parfois, ces deux systèmes sont utilisés au sein d'un même service d'imagerie médicale.

SYSTÈME 1 :
Tout examen d'imagerie médicale reçoit un numéro de référence unique, qui est communiqué au patient et transmis au médecin référant par le protocole. Ce numéro de référence et la date de naissance du patient donnent donc accès aux images (à toute personne qui connaît à la fois le numéro de référence et la date de naissance). Il n'est pas possible de tracer « qui » a regardé les images.

Tout médecin mais aussi toute autre personne qui a le rapport d'examen en main peut regarder les images sur Internet.

SYSTÈME 2 :
Le médecin référant doit s'enregistrer auprès du service de radiologie et il reçoit un nom d'utilisateur et un mot de passe. Dans certains systèmes, ce mot de passe est remplacé par la connexion avec la carte eID. Le médecin référant a ainsi accès à tous les patients pour lesquels il est mentionné comme médecin référant. Dans ce système, il est possible de tracer « qui » a eu accès aux images.

Les médecins qui ne sont pas enregistrés auprès dudit service de radiologie peuvent obtenir un accès aux images grâce au numéro de référence et à la date de naissance (comme le système 1) : la traçabilité est donc naturellement impossible.

Le « système 2 » permettant un accès via l'authentification individuelle et donc la traçabilité satisfait mieux aux conditions en matière de vie privée, notamment garanties dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Tous les autres systèmes ne peuvent pas empêcher ou détecter les abus.

Secret professionnel19/09/2015 Code de document: a150015
Respect du secret médical et de la vie privée dans le cadre de l’adoption

Le Conseil national est interrogé concernant le respect du secret médical et de la vie privée dans le cadre de l'adoption.
Cet avis concerne l'application de la législation uniquement en vigueur dans la Communauté française.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 septembre 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courrier du 21 avril 2015 par lequel vous l'interpellez concernant le respect du secret médical et de la vie privée dans le cadre de l'adoption en Communauté française.

Pour des motifs de pertinence et de respect du secret médical et de la vie privée, vous remettez en cause la transmission par votre intermédiaire à l'autorité pour l'adoption en Communauté française, l'Autorité centrale communautaire (A.C.C.), d'informations médicales relatives à l'enfant et à la mère biologique que vous avez recueillies en tant que médecin au sein d'un organisme d'adoption agréé.

1° Le secret médical n'est pas absolu ; le détenteur d'une information couverte par le secret médical peut être tenu par la loi de la partager(1) .

Le législateur a explicitement prévu que l'A.C.C. vérifie la bonne application des critères légaux, et l'adoptabilité juridique et psychosociale de l'enfant, sur la base du rapport concernant l'enfant, réalisé par l'organisme d'adoption(2) . Il a également prévu que l'A.C.C. reçoive par l'organisme d'adoption copie du formulaire contenant des informations sur l'adopté et des données non identifiantes sur ses parents biologiques(3) . Tant le rapport que le formulaire précités doivent être établis sur la base de modèles légalement définis, qui requièrent des informations de nature médicale concernant l'enfant et sa mère biologique(4) .

L'A.C.C. est également chargée de mener l'enquête sociale ordonnée par le juge de la jeunesse, visant à évaluer l'aptitude à adopter des adoptants(5) . Dans le cadre de cette enquête sociale, des informations relatives à la santé des adoptants peuvent être portées à sa connaissance.

Enfin, l'A.C.C. se voit confier les archives de l'organisme d'adoption relatives aux adoptions en cas de retrait d'agrément, d'arrêt des activités ou de dissolution de l'organisme(6) .

2° Dans le cadre de la procédure d'adoption, l'A.C.C. se voit préalablement soumettre pour accord la proposition de l'organisme d'adoption concernant un enfant et les candidats à son adoption(7) .

Parmi les principes à respecter en matière de traitement des données à caractère personnel, il faut que celles-ci soient collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, qu'elles soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement et qu'elles soient conservées et utilisées conformément à la loi.

Bien qu'il n'appartienne pas au Conseil national d'apprécier si ces conditions sont effectivement réunies, il lui semble que l'importante responsabilité qui incombe à l'A.C.C., l'organisme d'adoption intervenant comme intermédiaire(8) , justifie que le législateur estime nécessaire que l'A.C.C. accède aux informations relatives à la santé de l'adopté, en ce compris ses antécédents familiaux, lesquelles peuvent influer sur l'aptitude des adoptants à adopter.

3° Le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé peut, sauf dans le cas d'un consentement écrit de la personne concernée ou dans le cas d'un traitement nécessaire pour la prévention d'un danger concret ou la répression d'une infraction pénale déterminée, uniquement être effectué sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé(9) .

Sur cette base, un professionnel des soins de santé doit être responsable de la conservation et de tout autre traitement de ces données au niveau de l'A.C.C.

La confidentialité et la sécurité du traitement de données à caractère personnel requièrent de prendre des mesures de sécurité. A cet égard, la Commission vie privée a élaboré un modèle connu sous le nom de « normes minimales de sécurité » ou de « mesures de référence en matière de sécurité applicables à tout traitement de données à caractère personnel »(10) .

4° Concernant l'accès ultérieur aux données personnelles relatives à la santé, l'A.C.C. et les organismes d'adoption doivent conserver les informations qu'ils détiennent sur les origines de l'enfant adopté, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père ainsi que celles relatives au passé médical de l'adopté et de sa famille(11) .

L'A.C.C. et les organismes d'adoption permettent la consultation des dossiers en leur possession par toute personne adoptée ou par son représentant, dans la mesure permise par la loi(12) .

Enfin, sans préjudice de l'article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, toute personne a le droit, soit directement, soit avec l'aide d'un praticien professionnel en soins de santé, de prendre connaissance des données à caractère personnel traitées en ce qui concerne sa santé(13) .

Tenant compte de ce qui précède, le médecin de l'organisme d'adoption doit apprécier la demande de consultation des données relatives à sa santé par l'adopté ou son représentant sur la base des critères définis par la loi, et non juger de manière discrétionnaire de la demande de consultation. En cas de doute quant à la légalité de la consultation, l'avis du Conseil provincial de l'Ordre des médecins compétent peut toujours être sollicité.

En espérant avoir rencontré vos préoccupations, le Conseil national reste à votre disposition.

1.Article 458 du Code pénal et article 7, § 2, e, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
2.Article 31, § 2, du décret du 31 mars 2004 de la Communauté française relatif à l'adoption
3.Article 49/1, §1er, du décret du 31 mars 2004 de la Communauté française relatif à l'adoption
4.Annexes 4 et 13 de l'arrêté du 8 mai 2014 du gouvernement de la Communauté française relatif à l'adoption
5.Article 29 du décret du 31 mars 2004 de la Communauté française relatif à l'adoption et article 31 de l'arrêté du 8 mai 2014 du gouvernement de la Communauté française relatif à l'adoption
6.Article 50 du décret du 31 mars 2004 de la Communauté française relatif à l'adoption
7.Article 31, § 2, du décret du 31 mars 2004 de la Communauté française relatif à l'adoption
8.Article 1/1, 7°, du décret du 31 mars 2004 de la Communauté française relatif à l'adoption
9.Article 7, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
10.Document accessible via le lien http://www.privacycommission.be/fr/lexique/mesures-de-reference (consultation le 18 septembre 2015)
11.Article 49 du décret du 31 mars 2004 de la Communauté française relatif à l'adoption
12.Articles 368-6 et 368-7 du Code civil et article 49/2 du décret du 31 mars 2004
13.Article 10, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel