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Déontologie

Durée de conservation des dossiers médicaux - Médecin chargé d’une mission d’évaluation

Interrogé concernant la durée de conservation du dossier médical par le médecin travaillant pour une compagnie d'assurance, le Conseil national a rendu l'avis qui suit le 5 juillet 2019.

1° Dans sa forme commune, le dossier du patient est un outil pour la qualité, la continuité et la coordination des soins. Son contenu est précisé à l'article 33 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2021, et à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre.

Le médecin qui soigne un patient en son cabinet est le gardien de ce dossier et en assume la conservation.

Le dossier hospitalier est quant à lui conservé sous la responsabilité du médecin-chef et non par le médecin hospitalier (article 25 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008).

Le Code de déontologie médicale (article 24), la loi du 22 avril 2019 précitée (article 35) et l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité (article 1er) fixent la durée de conservation du dossier à trente ans.

2° La question posée vise le dossier établi par un médecin chargé par un organisme public ou privé d'une mission définie par la loi ou par un contrat de service (médecin-conseil d'un organisme assureur, médecin-inspecteur, expert pour le FAM, médecin scolaire, médecin du travail, etc.).

Le contenu de ce dossier varie suivant la finalité pour laquelle les données de santé sont recueillies, en l'occurrence l'exécution de la mission confiée au médecin.

Si le médecin est salarié d'un organisme public ou privé, il consigne ses constatations médicales dans un dossier organisé et conservé par son employeur.

Quant au médecin sous statut d'indépendant, lorsque sa mission est achevée, il retourne le dossier médical qu'il a constitué à celui qui l'a chargé de la mission, lequel est responsable de sa conservation.

Le médecin chargé d'une mission n'a pas à conserver les données une fois accomplie la mission que lui a confié le responsable du traitement. Il peut néanmoins se justifier que le médecin conserve dans ses archives propres la lettre de mission et le rapport du déroulé de celle-ci de façon à pouvoir se défendre en cas de contestation.

Les données sont conservées par l'organisme privé ou public, sous la responsabilité d'un professionnel de la santé (art. 9, point 3 du règlement général 2016/679 sur la protection des données) pendant la durée nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées (art. 5, point 1, e) du règlement général 2016/679 sur la protection des données).