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Déontologie

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Secret professionnel15/02/1997 Code de document: a076011
Interruption de grossesse

Un médecin projetant de réaliser une interruption de grossesse par curetage doit-il faire part de l'indication de l'intervention au personnel qui devra y participer ?
Le Conseil provincial à qui a été posée cette question la transmet au Conseil national.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 15 février 1997, examiné la question du Docteur X. "si un médecin projetant de réaliser une interruption de grossesse par curetage, doit pour raisons déontologiques et éthiques informer quant à l'indication de son intervention, le personnel qui sera concerné par celle-ci, afin de lui donner la possibilité de refuser de participer à l'acte médical en question pour raison de conviction personnelle".

Le Conseil national attire votre attention sur :

  • les articles 85 et 86 du Code de déontologie médicale, notamment sur l'article 86 qui dispose que "ses collaborateurs doivent jouir à tous égards de la même liberté";

  • l'article 350, 6°, du Code pénal, disposant qu'"Aucun médecin, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse";

Sur base de ces éléments légaux et de déontologie, le Conseil national est d'avis que la réponse à la question du Docteur X. ne peut être qu'affirmative.

Il est évident que les informations données à ce propos à l'équipe aidante ou soignante relèvent du secret professionnel et ne peuvent être révélées à des tiers.

Vie privée05/05/1990 Code de document: a049002
report_problem Valeur historique.
Commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative l'interruption de grossesse

Commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse

Le Conseil national est saisi d'une demande d'avis urgente de la Commission parlementaire de la Santé publique et de l'Environnement (Chambre des Représentants) relative à la proposition de loi visant à créer une commission d'évaluation de la loi du 3 avril 1990 sur l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code.

Les membres du Conseil ont reçu une importante documentation et plusieurs notes de membres du Conseil ayant étudié le problème.

Deux questions se posent à l'Ordre:

1‑ que pense le Conseil national de l'économie de cette proposition ?
2‑ si cette proposition est bonne, comment faut‑il l'exécuter ?

Après une longue discussion, un comité de rédaction rédige une réponse à la Commission parlementaire. Ce texte est adopté par le Conseil.

Avis du Conseil national:

Tout en regrettant de ne pas avoir été consultés sur l'aspect éthique et déontologique de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse, modifiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code, nous tenons à vous remercier de solliciter notre avis sur la proposition de constitution d'une Commission d'évaluation de la loi précitée.

Nous regrettons aussi le peu de temps qui nous est imparti, mais grâce au concours de tous les membres du Conseil national, réunis en séance extraordinaire, nous pouvons vous répondre dans les délais.

S'il nous apparaît nécessaire d'établir une évaluation de l'impact de l'application de cette loi au sein de la population, on peut se poser la question de savoir si cette évaluation doit se faire par le biais d'une Commission nouvelle créée à cet effet.

Quant à la proposition pour laquelle vous sollicitez notre avis, les modalités décrites ne nous semblent pas exemptes de toute critique.

Nous tenons d'emblée à signaler que nous faisons nôtres les remarques pertinentes du Conseil d'Etat quant au non‑respect de la vie privée et du secret professionnel.

Nous ne sommes pas du tout certains que la procédure prévue garantisse un absolu anonymat tant pour le médecin que pour la patiente.

La Commission d'évaluation telle qu'elle est prévue dans sa conception actuelle ne peut être approuvée par le Conseil national. En effet, le droit fondamental au respect de la vie privée de la patiente ainsi que le secret des confidences qu'elle fait à son médecin ne sont pas garantis de façon formelle. En cela également, le Conseil national se rallie à l'avis du Conseil d'Etat.

Certains renseignements devant être communiqués par le médecin ‑ceux qui concernent principalement la situation familiale de la femme, les méthodes contraceptives qu'elle a utilisées et les raisons de leur inefficacité‑ relèvent de la vie privée de la patiente. La communication de cette information à la Commission d'évaluation menace dangereusement la relation de confiance entre le médecin et sa patiente et peut constituer une violation du secret professionnel du médecin étant donné l'identification possible des intéressés.

Les mesures proposées constituent un réel contrôle pour obtenir des renseignements statistiques.

Ceci implique qu'à l'avenir, I'on recherche exclusivement les renseignements nécessaires pour évaluer les impacts de la loi sans violer le secret professionnel.

Il ne faut pas oublier que la loi du 3 avril 1990 dispose en son article 2, point c., 2ème alinéa que "I'appréciation de la détermination et de l'état de détresse de la femme enceinte, qui conduit le médecin à accepter d'intervenir, est souveraine lorsque les conditions prévues au présent article sont respectées".

Comme le Conseil d'Etat, nous sommes attentifs au fait que la diffusion des résultats de ces enquêtes à des instances non précisées pourrait, dans bien des cas, percer l'anonymat de principe de ces informations.

Le Conseil national estime que ces questions ont des implications éthiques et déontologiques pour lesquelles on ne saurait négliger le rôle des instances ordinales.

Pour éviter les écueils relevés par le Conseil d'Etat et nous‑mêmes, il faudrait d'abord qu'une Commission mixte Parlementaire ‑ Conseil national établisse la procédure appropriée afin de recueillir les informations notamment en ce qui concerne l'élaboration des formulaires et la publication des résultats.

Nous pensons aussi qu'il est souhaitable que les données recueillies ne soient communiquées dans une première phase qu'aux médecins de ladite Commission.

Enfin, il nous paraît essentiel d'associer au travail de la Commission, le Conseil national qui reste le garant de l'éthique médicale, en ne désignant comme membres médecins que ceux qui seraient proposés par le Conseil national.

De toute façon, les résultats publiés ne pourront jamais faire état de cas particuliers.

Nous tenons à vous remercier de l'attention que vous accorderez à nos remarques.