Comité d'éthique médicale - Composition
Le président du Conseil de gestion d'une institution médicale fait remarquer au Conseil national que l'arrêté royal du 12 août 1994 qui fixe les incompatibilités entre membres du Comité d'éthique médicale d'un hôpital et une fonction administrative dans ce même établissement ne vise pas le président du Comité de gestion de l'hôpital.
Réponse du Conseil national :
Le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 12 mars 1997 en sa séance du 19 avril 1997.
L'arrêté royal du 12 août 1994, instituant les Comités d'éthique dans les hôpitaux, ne prévoit pas leur agréation par le Conseil national de l'Ordre des médecins.
Bien avant cet arrêté, le Conseil national agréait et enregistrait les comités d'éthique selon des recommandations mises à jour et publiées dans le Bulletin de l'Ordre n 55 du mois de mars 1992.
Au paragraphe 2 de cet avis, le Conseil national aborde la composition de ces comités en excluant en tant que membres effectifs, mais non en tant que consultants, les personnes ayant une responsabilité administrative ou financière directe dans l'institution hospitalière, sans mentionner leurs titres spécifiques.
Tel est certes le cas du président du conseil de gestion d'une institution.
L'agréation d'un comité d'éthique par le Conseil national est une garantie morale vis-à-vis du corps médical et doit se concevoir compte tenu de l'ensemble des recommandations dont est fait mention ci-dessus. Le paragraphe 2 vise, entre autres, à garantir l'indépendance des comités d'éthique, sans mettre en cause de quelque façon que ce soit l'intégrité morale et éthique des responsables de l'institution hospitalière. Il leur évite le risque d'être dans certaines circonstances, à la fois juge et partie.
Cette agréation n'est pas comme telle une obligation légale. Le Conseil national est donc libre de fixer les conditions d'une telle agréation dans le cadre de la déontologie médicale