Comités d'éthique médicale
L'l.S.I. (Inspection spéciale des Impôts), invoquant l'article 229 (ancien) du Code des Impôts sur les Revenus (C.I.R.), a demandé, par lettre, aux Présidents des Comités d'éthique médicale agréés par le Conseil national, un certain nombre d'informations concernant Ieur activité.
Après avoir pris connaissance d'une note du Service d'études et du projet de réponse de la Commission d'agréation des Comités d'éthique médicale, le Conseil adopte ce texte à envoyer aux Présidents des Comités d'éthique.
Se référant à sa lettre du 26 août 1992, références : 23084/RS/EC, le Conseil national de l'Ordre des médecins vous donne ci dessous les éléments pour vous permettre de répondre à la demande des Inspecteurs du Ministère des Finances (Administration de l'Inspection spéciale des Impôts).
Il suggère actuellement que vous limitiez strictement votre réponse aux arguments suivants:
"Les Comités d'éthique médicale ont un rôle essentiel à jouer dans le cadre de la recherche médicale et de la réflexion éthique, rôle qui a un caractère particulier et confidentiel. Vous trouverez, en annexe, les règles qui ont été instaurées par le Conseil national afin de donner les lignes directrices pour la constitution et l'action des comités d'éthique médicale. Ceci vous permettra de mieux comprendre quelle est la nature de leurs préoccupations et le but à poursuivre.
D'après l'article 229 (ancien) C.I.R., et le point 229/2, al.2 du Commentaire y afférent, il y a lieu d'entendre par "opérations et activités" celles à caractère lucratif et professionnel.
Les activités des comités d'éthique médicale ne répondent pas à cette définition puisqu'elles ne sont pas des activités à caractère lucratif et/ou professionnel. Les membres de ces comités sont essentiellement choisis en fonction de leur compétence éthique.
Comme vous le verrez dans le texte de nos directives donné en annexe, les membres des comités d'éthique médicale, et a fortiori leurs présidents sont tenus au secret. Ce secret répond aux dispositions de l'article 458 du Code pénal tel qu'explicité par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 février 1905 (voir: Pasicrisie, 1905, I, 141, cité par DASSESSE, M., et MINNE, P., Droit fiscal, principes généraux et impôts sur les revenus, Bruxelles, Bruylant, 1991, 84).
C'est pourquoi, les activités des comités d'éthique médicale n'ayant aucun but lucratif et n'étant pas des activités professionnelles d'une part, et que d'autre part ces activités sont couvertes par le secret, il nous paraît que l'article 229 (ancien) C.I.R. n'est pas d'application pour les comités d'éthique médicale agréés par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Ceux-ci ne peuvent donc pas donner suite à la demande de l'Administration de l'Inspection spéciale des Impôts".