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Déontologie

Responsabilité des comités d'éthique

Le Conseil national est interrogé sur la responsabilité des comités d'éthique dans la prise de décision médicale, au sens large, par exemple lors d'une expérimentation médicale qui tourne mal alors qu'elle était apparemment parfaitement éthique au départ. Une étude juridique de cette question paraît importante et est souhaitable.
Après avoir pris connaissance d'une note du service d'études, le Conseil procède à un échange de vues.

Il ressort de la note du service d'études que la problématique de la responsabilité des comités d'éthique médicale n'apparaît jusqu'à présent pas dans la jurisprudence belge mais une évolution n'est pas exclue dans ce domaine.
Des conseillers rapportent, d'autre part, qu'au dernier Congrès de droit médical, à Gand, une étude a été présentée sur le sujet et certains auraient conclu à la nécessité pour les comités d'éthique de souscrire à une assurance.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national a, en sa séance du 24 août 1991, pris connaissance de votre lettre du 19 décembre 1990 relative à la responsabilité des membres des comités d'éthique médicale.

Il vous transmet une étude juridique de son service d'études.

Note du service d'études

La problématique de la responsabilité de ces comités d'éthique médicale n'apparaît jusqu'à présent pas dans la jurisprudence belge. La doctrine en parle très peu.

Au départ, on gardait le silence sur ce sujet. Pourtant, lorsque s'est posée la question de la responsabilité des comités d'éthique médicale, il fut pour ainsi dire considéré comme une évidence que le médecin concerné restait lui-même totalement responsable et que rien ne pouvait être imputé au comité.
Quelques extraits de la jurisprudence d'il y a quelques années: "Les avis des comités n'exonèrent jamais le médecin de sa responsabilité. Au contraire, le médecin doit assumer l'entière responsabilité de l'expérimentation" (1); "Les avis du comité (en l'occurrence du comité facultaire d'éthique médicale) ne déchargent jamais le médecin de sa responsabilité" (2).

Dans le même temps, on a toutefois admis qu'une évolution en ce domaine n'était pas exclue étant donné une prise de conscience accrue des problèmes bioéthiques par le public, l'élargissement du rôle des comités d'éthique médicale, la rencontre de la science et du droit avec l'aspect purement éthique des tâches accomplies par les comités (3), les développements dans ce domaine de la responsabilité des comités d'éthique médicale à l'étranger, (4) etc.

Actuellement, la doctrine belge remet en question, il est vrai discrètement, les anciennes évidences, et l'on souligne qu'il ne serait peut-être pas inutile de s'interroger sur une éventuelle responsabilité du comité en tant que tel et/ou celle de chacun de ses membres, mais aussi celle de l'institution dans laquelle le comité est constitué (5). Dans ce cadre, on retient un certain nombre d'éléments susceptibles de nourrir la réflexion en cette matière.

Remarque:

étant donné que la question posée ne trouve pas encore de réponse dans le domaine juridique belge, mais qu'elle n'en reste pas moins importante et judicieuse, il serait indiqué que la Commission ad hoc "Comités d'éthique médicale" du Conseil national se penche sur cette problématique en vue de préparer des directives éventuelles du Conseil national en la matière.

(1) Thiry, E., De juridische waarde van de adviezen uitgebracht door de comité's van ethiek, Vlaams Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1988 1989, n°5, 230, III
(2) Hottois, G. et MALHERBE, J. F., Comités d'éthique hospitaliers et groupes de recherche biomédicale, in: Bioéthique dans les années '90, vol.1, Omega Editions, Gand, 1987, 485
(3) THIRY, E.,art.c, 233, XIV
(4) NYS, H., Advisering, regulering en commissies medische ethiek juridische beschouwingen, in: Commissies medische ethiek. Achtergronden en oriëntaties, Cahiers voor bio ethiek en recht, n° 1, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1991, 67
(5) HENNAU HUBLET, CH., La responsabilité civile des comités d'éthique médicale: éléments de réflexion, Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins, n°53, septembre 1991