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Déontologie

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COVID-1917/10/2020 Code de document: a167032
Directives éthiques concernant les choix en matière de soins si la demande dépasse l’offre

Le Conseil national a formulé une réponse à plusieurs questions portant sur les directives éthiques et recommandations si les ressources médicales disponibles sont insuffisantes (p. ex. appareils respiratoires) et s'il est nécessaire de choisir le patient à traiter en priorité (voir Questions et réponses (mars, avril, mai 2020) publiées dans la rubrique COVID-19 sur www.ordomedic.be).

Dans le respect de sa dignité humaine et de son autodétermination, chaque patient a droit à des soins de santé de qualité qui répondent à ses besoins. L'on visera donc, aussi longtemps que possible, un traitement identique de tout patient en détresse.

Cependant, lorsque la demande d'aide excède l'offre d'aide, pour ce qui est tant du nombre de prestataires de soins que des appareils médicaux, il est recommandé que l'équipe de médecins prenne une décision, sur la base de paramètres objectifs, quant à l'attribution des maigres moyens. Une possible approche éthique en cas de rareté est le « voile d'ignorance » (« veil of ignorance ») de Rawls. Dans la pratique, ceci revient à l'intervention d'un organe indépendant, p. ex. le Comité d'éthique de l'hôpital concerné.

Le Conseil national renvoie aux articles 30 en 39 du Code de déontologie médicale commenté.

Concernant l'existence de recommandations éthiques en matière de priorisation des soins, le Conseil national de l'Ordre des médecins renvoie aux documents suivants :
- les recommandations de la Belgian Society of Intensive Care Medicine, « Ethical principles concerning proportionality of critical care during the 2020 COVID-19 pandemic in Belgium » ;
- les recommandations du Comité d'éthique de l'hôpital universitaire de Leuven, « Ethische aspecten van het maken van keuzes in de COVID-19 crisis », datées du 17 mars 2020 ;
- les principes éthiques et directives concernant les décisions éthiques en médecine préhospitalière et d'urgence en Belgique pendant la pandémie COVID-19. Une déclaration conjointe de la Belgian Society of Emergency and Disaster Medicine (BeSEDiM) et du Belgian Resuscitation Council (BRC) (22 mars 2020) ;
- un article de Govind Persad, Alan Wertheimer et Ezekiel J. Emanuel, « Principles for allocation of scarce medical interventions », The Lancet, vol. 373, 31 janvier 2009 ;
- un document intitulé « Quelques repères pour une démarche éthique », proposé par Ressort-HERS et relayé par le Collège de Médecine Générale (CMG) et la Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG).

Ethique médicale24/10/1998 Code de document: a083001
Coordination des actions du Conseil national et du Comité consultatif de bioéthique en ce qui concerne le rapport annuel des Comités d'éthique

Coordination des actions du Conseil national et du Comité consultatif de bioéthique en ce qui concerne le rapport annuel des Comités d'éthique médicale

Après un entretien du Bureau du Comité consultatif de bioéthique avec le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins et après échange de correspondance à ce sujet, le Conseil national fait part au Président du comité consultatif de bioéthique de son point de vue à propos de la collaboration des deux institutions en ce qui concerne le rapport d'activités annuel que les comités d'éthique médicale doivent déposer.

Lettre du Conseil national :

Le Conseil national a pris connaissance, en sa séance du 24 octobre 1998, de votre lettre du 6 octobre 1998 relative aux rapports de différents comités d'éthique.

Le Conseil national ne demandera plus aux comités d'éthique locaux de lui envoyer un rapport détaillé de leurs activités, si ce n'est occasionnellement et pour information.

Le Conseil national vous remercie de bien vouloir lui réadresser, comme vous le proposez, les fiches d'identification des comités d'éthique hospitaliers comportant la liste de leurs membres.

Le 12 décembre 1998, le Conseil national adresse la lettre ci-dessous aux présidents des comités d'éthique médicale :

Le Conseil national a, en sa séance du 24 octobre 1998, examiné la situation des comités d'éthique médicale.

L’accord de coopération créant un Comité Consultatif de Bioéthique prévoit dans les missions de celui-ci la publication d’un rapport contenant un aperçu de ses activités ainsi que de celle des comités d’éthique locaux attachés à un établissement de soins. ( art. 17)

La collation des rapports d’activité des comités d’éthique locaux hospitaliers est par ailleurs confiée à son secrétariat ( art. 18 ).

Ce rapport est adressé à différentes instances ministérielles et politiques, ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande.

Le Comité Consultatif de Bioéthique a élaboré un rapport préétabli sous forme de document type.

Dans ces conditions le Conseil national estime, dans un souci de simplification, ne plus devoir solliciter à son usage un rapport d’activité annuel des comités locaux. Il vous demande cependant de lui envoyer copie du rapport que vous adresserez au Comité Consultatif de Bioéthique. Les comités d'éthique non hospitaliers recevront un formulaire de rapport à compléter et à adresser directement au Conseil national de l'Ordre.

Le Conseil national veillera, d'autre part, à promouvoir l'organisation de journées de rencontre entre les différents comités d'éthique afin qu'ils puissent faire part de leur expérience et de leurs difficultés ou problèmes.

Le Conseil national a, d’autre part, précisé dès 1984, et, d’une façon plus complète, dans son avis du 14 décembre 1991 (Bull. 55, p. 32 ) les conditions devant présider à l’expérimentation humaine, notamment au paragraphe 6 de cet avis, qui mentionne l’obligation déontologique reprise ci-dessous. Cet avis a été implicitement modifié par la révision de l'article 92, §2, du Code de déontologie médicale, le 14 novembre 1998 :

"Tout médecin qui participe à une recherche biomédicale impliquant des sujets humains s'assurera que le protocole de recherche a été soumis au préalable à un comité d'éthique médicale agréé par le Conseil national de l'Ordre des médecins et prendra connaissance de l'avis rendu".

Ce même avis détaille la composition des comités d’éthique et leur fonctionnement. Il mentionne leur agréation par le Conseil national et notamment leur composition.

Le Conseil national maintient pour le médecin, la règle déontologique énoncée ci-dessus qui implique l’agréation des comités d’éthique, de leur composition et de leur règlement d’ordre intérieur selon la procédure habituelle.

Pour les comités d’éthique cela représente une garantie morale. Pour l’Ordre il s’agit de vérifier la conformité des comités d’éthique aux dispositions édictées dans ses avis. Cette responsabilité est évidente dès lors que les comités d’éthique comportent selon la loi et l’Ordre une majorité de médecins et que leurs avis concernent essentiellement la qualité des soins et le respect des droits du patient en général.

L’Ordre continuera à servir d’intermédiaire entre les comités d’éthique et les services des contributions directes du ministère des finances.

Le registre des comités d’éthique agréés sera communiqué comme précédemment au ministre qui a la santé publique dans ses attributions ainsi qu’au président du Comité Consultatif de Bioéthique.

Ethique médicale17/01/1998 Code de document: a080003
Réforme de l'Ordre des médecins

Par lettre du 24 octobre 1997, Monsieur M. COLLA, Ministre de la Santé publique et des Pensions, a souhaité être informé de la position du Conseil national "à propos de plusieurs points susceptibles de faire l'objet d'une actualisation de l'arrêté royal n° 79 (relatif à l'Ordre des médecins) et des arrêtés d'exécution". Le point de vue et les suggestions du Conseil national devaient lui parvenir, de préférence, dans un délai de trois mois.

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Lettre de monsieur M. COLLA, ministre de la Santé publique et des Pensions, 24 octobre 1997

Monsieur le Président,

Suite à un entretien qui a réuni mon collaborateur et les vice-présidents de votre Conseil, je souhaite être informé de la position du Conseil national à propos de plusieurs points susceptibles de faire l'objet d'une actualisation de l'arrêté royal n° 79 et des arrêtés d'exécution.

Le rôle de l'autorité de tutelle vis-à-vis de l'Ordre est actuellement très limité, voire impossible pour certains points. Un rapport analytique annuel concernant la politique normative et disciplinaire ainsi qu'un rapport financier permettraient au Ministre de se faire une idée plus concrète du fonctionnement de l'Ordre. Sans interférer dans l'autonomie de l'Ordre et de ses organes, une forme de concertation entre le Ministre et l'Ordre pourrait contribuer à une meilleure adéquation du fonctionnement de l'Ordre par rapport aux évolutions que connaît la société.

Il m'apparaît qu'une actualisation de l'article 15, § 1er, définissant la mission du Conseil national, s'avère nécessaire au regard de la Déclaration d'Amsterdam sur les droits du patient.

La sanction du Code par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres permettrait de contribuer à une plus grande sécurité juridique, et pourrait résoudre certains problèmes qui se posent à l'heure actuelle vis-à-vis du Conseil d'Etat.

Il semble s'établir un consensus autour de la nécessité d'un rajeunissement des organes de l'Ordre -associé ou non à l'instauration d'une limite d'âge- et autour d'une plus grande ouverture participant d'un fonctionnement democratique.

Je me pose la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu de prévoir une place dans la composition du Conseil national, par exemple pour des éthiciens, afin que la déontologie soit plus étroitement raccordée aux évolutions éthiques. Ceci pourrait contribuer à un renforcement de l'autorité morale de l'Ordre.

Je crois comprendre que nous partageons un certain nombre de préoccupations sur le plan du renforcement des droits de la défense, de l'élargissement des garanties accordées au prévenu, d'une fixation plus claire de la mesure de la peine, d'un éclaircissement et d'une amélioration de la position du plaignant, de la diversification des sanctions et des possibilités de sursis, de remise et de réhabilitation, ainsi que de l'introduction de la possibilité de mesures conservatoires dans les cas graves.

En ce qui concerne la publicité des audiences en première instance également, je crois comprendre que les objections, empêchant cette publicité, sont plutôt d'ordre pratique comme le fait de disposer de salles d'audience suffisamment grandes.

La cotisation à l'Ordre reste source de critique. Une plus grande transparence à propos de l'affectation des moyens et un entérinement par le Ministre du montant de la cotisation pourraient être envisagés.

Je suis ouvert à la discussion des autres points qui vous préoccupent : la communication des sanctions aux intéressés entrant en considération, la communication de sanctions au niveau européen, la position du Conseil national en tant qu'organe consultatif dans l'établissement de la politique à suivre, la différence entre les délais d'appel dont disposent les magistrats assesseurs d'une part et les prévenus d'autre part, la problématique de l'activité médicale dispersée en plusieurs provinces et celle des Conseils du Brabant par rapport à la Région de Bruxelles-Capitale.

Je vous saurais gré de me faire connaître le point de vue et les suggestions du Conseil national à propos de tous les points précités, de préférence dans un délai de trois mois.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 24 octobre 1997 par laquelle vous demandez à être informé de la position du Conseil national à propos de plusieurs points susceptibles de faire l'objet d'une actualisation de l'arrêté royal n° 79 et de ses arrêtés d'exécution.

Le Conseil national estime qu'une réflexion s'impose à partir d'une série de mutations fondamentales qui sont intervenues dans les trente dernières années. On peut citer la modification des structures de l'Etat, la concrétisation croissante des droits de l'homme, les nouvelles tendances en matière de droit disciplinaire et les grands changements qui se sont opérés dans l'exercice de la médecine. C'est seulement à partir de ce cadre de réflexion étendu ainsi que d'une connaissance exacte du fonctionnement actuel de l'Ordre des médecins que peut avoir lieu une évaluation impartiale et nuancée de la législation actuelle.

Il faut rappeler que depuis 1967, le pays a connu différentes réformes constitutionnelles ayant entraîné, notamment sur le plan de la santé publique, une importante redistribution des compétences entre les autorités fédérales des communautés et des régions. Dès lors il faut prendre en considération les répercussions de la réforme de l'Etat sur le Conseil national et ses sections. Le Conseil national a examiné l'incidence que peut avoir la nouvelle répartition institutionnelle de l'Etat fédéral en ce qui concerne l'organisation ordinale pour l'ancienne province du Brabant; il a eu à ce sujet un échange de correspondance avec votre prédécesseur.
A l'initiative des magistrats des conseils de l'Ordre, la procédure disciplinaire a été adaptée à plusieurs reprises pour satisfaire à la Convention européenne des droits de l'homme, à la jurisprudence de la Cour européenne et aux différents arrêts de la Cour de cassation. Alors qu'initialement, l'accent était mis sur les droits de la défense, on voit apparaître ces dernières années une préoccupation sociale croissante pour les droits de la victime. Afin de rencontrer cette préoccupation, une série d'initiatives législatives sont prises à l'heure actuelle, susceptibles de se répercuter sur les principes fondamentaux du droit disciplinaire. Il apparaît aussi que des groupes suffisamment importants pour la société, toujours plus nombreux, prennent conscience de leurs obligations déontologiques envers la collectivité et envisagent, entre autres, la création de collèges disciplinaires. Jusqu'à présent, il a été communément admis que l'intérêt général est la finalité du droit disciplinaire et que celui-ci ne vise pas la protection directe d'intérêts particuliers. Si, pour quelque raison que ce soit, une révision de ce principe devait s'indiquer il y aurait lieu bien évidemment d'associer à cette discussion toutes les professions soumises au droit disciplinaire.

On constate ces dernières décennies, en médecine tant curative que préventive, un glissement de la dispensation individuelle de soins vers une dispensation par des équipes monodisciplinaires ou multidisciplinaires, dont font partie de plus en plus des non-médecins. Si sur le plan normatif cette évolution pose peu de problèmes elle conduit en revanche à des difficulités dans le traitement des plaintes lorsqu'elles s'adressent à charge d'une équipe. Le principe de la responsabilité individuelle des membres de l'équipe méconnaît l'essence même de la notion d'équipe : le travail qui s'accomplit en commun mais sans responsabilité collective apparente.

De ce qui précède, il apparaît que l'Ordre des médecins se caractérise par une forte imbrication de la médecine et du droit, personnifiée par la présence de magistrats dans les différents organes de l'Ordre. Leur présence dans les Conseils provinciaux garantit le respect de la législation et des évolutions de la procédure en matière disciplinaire; par ailleurs, ils disposent au sein des Conseils d'appel d'une voix prépondérante lors de la détermination de la mesure de la peine. En ce qui concerne le Conseil national, la présidence leur en est confiée en la personne d'un conseiller à la Cour de cassation. Vu la relation étroite au sein de l'Ordre entre le droit et la médecine, et l'importante collaboration structurelle entre magistrats et médecins, il s'indique d'en tenir compte à l'occasion d'une actualisation de la législation.

La nomination par le Roi, sur présentation par le ministre compétent, des magistrats, professeurs et greffiers dans les différents conseils de l'Ordre, représente un apport équilibré par l'Autorité qui n'hypothèque pas l'indépendance et l'impartialité des organes de l'Ordre, compte tenu du nombre et du mode d'élection des autres membres. Au sein du Conseil national, le pluralisme est non seulement assuré par la diversité des membres élus, mais aussi par les représentants des différentes Facultés de Médecine du pays.

Toutes les tendances, pour autant que leur importance soit significative, ont la possibilité de faire élire au scrutin secret leur représentant au sein des Conseils de l'Ordre lors d'élections trisannuelles auxquelles tous les médecins sont obligés de participer. La représentativité de l'Ordre ne peut être contestée. Ce mode d'élection est la garantie pour les médecins d'être entendus et jugés par leurs pairs. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs jugé dès 1981 que les collèges disciplinaires de l'Ordre des médecins répondent aux critères d'indépendance et d'impartialité. L'autonomie de tous les organes de l'Ordre est essentielle à l'accomplissement de leur mission. Cette indépendance morale et professionnelle ne peut être garantie que si l'Ordre est indépendant sur le plan matériel et que des médecins conseillers élus par l'ensemble du corps médical déterminent de manière autonome la cotisation des médecins nécessaire à un fonctionnement efficace des Conseils de l'Ordre.

Par la présence de membres des organes de l'Ordre au sein du Comité consultatif de bioéthique, des Académies royales de Médecine, des Facultés de Médecine et des Commissions médicales provinciales, ainsi que par sa participation active aux travaux des associations internationales axées sur la déontologie et l'éthique médicale, le Conseil national est bien impliqué dans toutes les évolutions éthiques concernant l'exercice de la médecine.

Cette présence au niveau international a permis au Conseil national de prendre connaissance, en primeur, de la Déclaration d'Amsterdam à laquelle votre lettre fait référence. Après un travail préparatoire en commission, cette Déclaration a été examinée en détail par le Conseil national. Il est ressorti de cet échange de vues que le Conseil national pouvait se rallier aux principes de base de la Déclaration et que la plupart des droits individuels du patient y mentionnés sont déjà contenus implicitement ou explicitement dans le Code de déontologie médicale et les avis du Conseil national.

Cette Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe recommande, parmi les stratégies à suivre, un code de conduite pour les médecins. Le Conseil national a été surpris de constater qu'au symposium international "Patient's Rights" le droit disciplinaire n'est pas repris dans les "pistes possibles" de protection des droits du patient.

Le Conseil national constate avec regret un écart croissant entre le Ministre de la Santé publique et l'organe de droit public garant de la déontologie médicale.

Confiant de ce que votre lettre du 24 octobre 1997 constitue l'amorce d'un dialogue ouvert et constructif, qui ne peut cependant se limiter aux seuls points retenus, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Ethique médicale15/02/1992 Code de document: a055017
Bioéthique et Conseil national de l'Ordre des médecins

A titre exceptionnel et en raison de l'importance du sujet, la rédaction du Bulletin publie, ci‑dessous, une résolution du Conseil national prise lors de sa séance du 15 février 1992.

Dans le cadre de la réflexion de la bioéthique en médecine, il y a lieu de distinguer des comités d'éthique s'occupant d'expérimentation humaine et des comités de réflexion éthique s'intéressant aux aspects philosophiques, religieux, sociologiques et économiques de la médecine.

Pour les premiers, le Conseil national de l'Ordre des médecins avait édicté des règles publiées dans le Bulletin du Conseil national de l'Ordre des médecins n° 32 (1983‑1984).

Celles‑ci, en raison de l'expérience acquise par l'étude des travaux des comités d'éthique agréés, ont été adaptées. On en trouvera la nouvelle version ci‑dessous.

En ce qui concerne les comités de réflexion éthique, le Conseil national, qui s'est également penché sur ce problème, a émis une série de considérations qui sont également publiées ci‑dessous.

Expérimentation sur l'homme.

1. Toute recherche biomédicale impliquant des sujets humains nécessite la rédaction d'un protocole qui doit être soumis au préalable à un comité d'éthique médicale. Les médecins et chercheurs ont le devoir de répondre aux questions posées par ces comités. Ils sont tenus d'informer et de transmettre l'avis complet de ces comités aux sujets soumis à l'expérimentation.

Toute modification ultérieure du protocole d'expérimentation doit être soumise au comité d'éthique médicale. Un résumé adéquat du déroulement et du devenir des études doit être signalé au comité d'éthique dont l'avis fut sollicité.

2. La composition des comités d'éthique médicale doit réunir les compétences nécessaires à la compréhension des problèmes à la fois dans le domaine biomédical et dans le domaine de l'éthique.
Ces comités d'éthique médicale peuvent consulter toute personne particulièrement compétente dans le ou les domaines à traiter. Les personnes ayant la responsabilité administrative ou financière directe d'une institution peuvent être consultées mais ne peuvent être membre du comité d'éthique médicale de cette institution.

3. Le comité d'éthique médicale doit être composé d'au moins huit personnes. Sa composition doit réunir hommes et femmes, parmi lesquels une majorité de médecins.
Il doit comprendre des membres qui ne rélèvent pas de l'art de guérir ainsi que des membres indépendants de l'institution dont au moins un médecin.

4. Tout membre du comité d'éthique médicale qui serait impliqué directement ou indirectement dans un projet doit s'abstenir de participer à la décision d'avis concernant ce projet.

5. L'accord des deux tiers des membres du comité d'éthique médicale est requis pour émettre un avis favorable sur un protocole de recherche biomédicale.
Tout membre du comité d'éthique médicale, ainsi que les personnes consultées sont tenus au secret.

6. Tout médecin qui participe à une recherche biomédicale impliquant des sujets humains doit s'assurer que le protocole a été soumis au préalable à un comité d'éthique médicale dont la composition a été agréée par le Conseil national de l'Ordre des médecins et que l'avis rendu est favorable. Le protocole de la recherche biomédicale doit décrire l'objet, le sujet et les risques de l'expérimentation, la nature exacte de l'information qui sera donnée au sujet, la manière par laquelle elle sera donnée orale ou écrite ainsi que la manière par laquelle le consentement du sujet est donné oral ou écrit.
Il indique également si une assurance, et la nature de celle-ci, couvre le risque expérimental.

7. Lors de la publication ou lors d'une communication, le chercheur mentionne le comité d'éthique médicale qu'il a consulté et l'avis qui a été émis.

8. Le Conseil national de l'Ordre des médecins tient à la disposition des chercheurs un registre des comités d'éthique médicale agréés; ce registre sera communiqué au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

9. Les comités d'éthique médicale sont tenus de faire, annuellement, au Conseil national de l'Ordre des médecins, un rapport de leurs activités durant I'année précédente suivant les modalités fixées par celui-ci.

10. Tout médecin qui participe à une recherche biomédicale impliquant des sujets humains et dont le protocole n'a pas été soumis préalablement à un comité d'éthique médicale s'expose à des poursuites et sanctions disciplinaires.

Réflexion éthique.

Les règles émises par le Conseil national de l'Ordre des médecins concernent surtout, jusqu'à présent, I'organisation et le fonctionnement des comités d'éthique médicale concernant l'expérimentation humaine.

Or, le développement des possibilités médicales et l'évolution de notre société concourent à une réflexion pluridisciplinaire portant sur de nombreux sujets d'éthique, regroupés sous le nom de "bioéthique".

L'étude des activités des comités d'éthique montre que ceux-ci abordent souvent des aspects philosophiques de la pratique médicale. La commission estime qu'il est souhaitable que ces problèmes soient traités par ces mêmes comités mais dont la composition serait plus large et pour lesquels le Conseil national croit utile d'émettre quelques réflexions qui sont les éléments essentiels d'un comité de réflexion éthique.

Il est évident que, plus que pour l'expérimentation humaine et la recherche, la réflexion peut être influencée par des aspects philosophiques, religieux, sociologiques et même économiques.

C'est pourquoi, pour une réflexion éthique, il est souhaitable que la composition des comités d'éthique soit largement pluridisciplinaire. Elle doit être ouverte à des personnes extérieures à l'institution et à des personnes extérieures aux professions de la santé. Le nombre de membres n'est limité que par un souci d'efficacité.

Il est évident que dans ces comités, en raison de leurs connaissances de l'art de guérir, de la relation de confiance et de confidence malade ‑ médecin et de leur responsabilité devant la société, les médecins devront être en nombre majoritaire.

Les comités doivent pouvoir répondre à des demandes ponctuelles. Ils seront attentifs aux aspirations que peuvent avoir des groupes de médecins ou de patients ou tout autre groupe intéressé à la qualité humaine de la médecine.

Tout membre de comité de réflexion éthique est tenu à la confidentialité des délibérations.

Les avis émis par ces comités ne peuvent pas avoir une valeur contraignante, ni limiter la liberté diagnostique et thérapeutique des médecins.

Il est souhaitable que les comités d'éthique déjà existants envisagent ces problèmes afin de répondre au besoin d'une réflexion éthique élargie. Il serait superflu de multiplier à l'infini les comités d'éthique en créant notamment des comités de réflexion éthique particuliers, ainsi les membres des comités d'éthique médicale s'occupant d'expérimentation humaine et de recherche peuvent également s'occuper de réflexion éthique en tenant compte des remarques faites ci-dessus.

L'expérience montre qu'il est souhaitable qu'il y ait un regroupement des comités d'éthique.

En faisant ces suggestions le Conseil national répond au besoin ressenti de compléter la réflexion sur l'expérimentation humaine par une réflexion élargie aux différentes facettes de l'activité médicale.

Ethique médicale06/01/1987 Code de document: a035021
report_problem Information/Documentation
Guide européen d'éthique médicale

Paris, 6 janvier 1987

Lors de sa réunion du 6 janvier 1987, la Conférence Internationale des Ordres a adopté à l'unanimité le Guide européen d'éthique médicale sur la base du projet élaboré par le Dr. Farber. Vous trouverez ci‑dessous le texte intégral de ce Guide.
Le prochain numéro abordera ce sujet de manière détaillée.

GUIDE EUROPEEN D'ETHIQUE MEDICALE

Ce guide contient les principes destinés à inspirer la conduite professionnelle des médecins quel que soit leur mode d'exercice, dans leurs rapports avec les malades, la collectivité et entre eux. Ce guide fait aussi référence à la situation spécifique des médecins dont dépend le bon exercice de la profession. La Conférence a recommandé à l'Ordre des médecins ou à l'organisme d'attributions similaires de chaque Etat membre des Communautés européennes de prendre des mesures nécessaires visant à garantir que les exigences nationales en ce qui concerne les devoirs et les droits des médecins vis‑à-vis des malades, de la collectivité et dans leur relation professionnelle soient conformes aux principes élaborés dans ce guide, et de prendre toutes dispositions utiles pour que la législation de leur pays permette la mise en oeuvre efficace de ces principes.


Article 1 La vocation du médecin consiste à défendre la santé physique et mentale de l'homme et à soulager sa souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination d'âge, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale, d'idéologie politique et pour tout autre motif, en temps de paix comme en temps de guerre.

ENGAGEMENT DU MEDECIN

Article 2
Dans l'exercice de sa profession, le médecin s'engage à donner la priorité aux intérêts de santé du malade. Le médecin ne peut utiliser ses connaissances professionnelles que pour améliorer ou maintenir la santé de ceux qui se confient à lui, à leur demande; en aucun cas, il ne peut agir à leur détriment.

Article 3
Le médecin s'interdit d'imposer au patient ses opinions personnelles, philosophiques, morales ou politiques dans l'exercice de sa profession.

CONSENTEMENT ECLAIRE

Article 4
Sauf urgence, le médecin éclairera le malade sur les effets et les conséquences attendues du traitement. Il recueillera le consentement du patient, surtout lorsque les actes proposés présentent un risque sérieux.

Le médecin ne peut substituer sa propre conception de la qualité de la vie à celle de son patient.

INDEPENDANCE MORALE ET TECHNIQUE

Article 5
Tant pour conseiller que pour agir, le médecin doit disposer de son entière liberté professionnelle et des conditions techniques et morales lui permettant d'agir en toute indépendance.

Le patient devrait être informé si ces conditions n'étaient pas réunies.

Article 6
Lorsque le médecin agit pour le compte d'une autorité privée ou publique, lorsqu'il est chargé de mission par une tierce personne ou institution, il doit également en informer le patient.

SECRET PROFESSIONNEL

Article 7
Le médecin est le confident nécessaire du patient. Il doit lui garantir le secret total de toutes les informations qu'il aura recueillies et des constatations qu'il aura opérées lors de ses contacts avec lui.

Le secret médical n'est pas aboli par la mort des patients.

Article 8
Le médecin doit respecter la vie privée des patients et prendre toute mesure nécessaire pour rendre impossible la révélation de ce qu'il aura appris à l'occasion de l'exercice de sa profession.

Lorsque le droit national prévoit des exceptions à l'obligation du secret médical, le médecin pourra recueillir l'avis préalable de son ordre ou de l'organisme professionnel de compétence similaire.

Article 9
Les médecins ne peuvent pas collaborer à la constitution de banques électroniques de données médicales mettant en danger ou amoindrissant le droit du patient à l'intimité, à la sécurité et à la protection de sa vie privée. Toute banque de données médicales informatisée devrait être placée sous la responsabilité éthique d'un médecin nommément désigné.

Les banques de données médicales ne peuvent avoir aucun lien avec d'autres banques de données.

COMPETENCE DU MEDECIN

Article 10
Le médecin doit faire appel à toutes les ressources des sciences médicales pour les appliquer d'une manière adéquate à son patient.

Article 11
Il ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas.

Article 12
Il doit faire appel à un confrère plus compétent dès qu'un examen ou un traitement dépasse ses connaissances.

AIDE AUX MOURANTS

Article 13
La médecine implique en toutes circonstances le respect constant de la vie, de l'autonomie morale et du libre choix du patient. Cependant le médecin peut, en cas d'affection incurable et terminale, se limiter à soulager les souffrances physiques et morales du patient en lui donnant les traitements appropriés et en maintenant autant que possible la qualité d'une vie qui s'achève.

Il est impératif d'assister le mourant jusqu'à la fin et d'agir de façon à lui permettre de conserver sa dignité.

GREFFE D'ORGANES

Article 14
Chez un malade pour lequel il est impossible d'inverser le processus terminal de cessation des fonctions vitales entretenues artificiellement, les médecins s'assureront du décès du patient en tenant compte des données les plus récentes de la science.

Au moins deux médecins veilleront à établir séparément un document de cette situation.

lls seront indépendants de l'équipe chargée de la greffe.

Article 15
Les médecins chargés de prélever un organe destiné à la greffe peuvent appliquer des traitements particuliers visant à garder en activité les organes destinés à cette greffe.

Article 16
Les médecins préleveurs s'assureront par tous les moyens possibles de ce que le donneur n'a pas exprimé d'avis de son vivant, ni par écrit, ni auprès de ses proches.

REPRODUCTION

Article 17
Le médecin donnera au patient et à sa demande tout renseignement utile en matière de reproduction et de contraception.

Article 18
Il est conforme à l'éthique pour un médecin, en raison de ses propres convictions, de refuser d'intervenir dans le processus de reproduction ou dans le cas d'interruption de grossesse ou d'avortement en invitant les intéressés à solliciter l'avis d'autres confrères.

EXPERIMENTATION SUR L'HOMME

Article 19
Le progrès en médecine est fondé sur la recherche qui ne peut se passer d'une expérimentation portant sur l'homme.

Article 20
Le protocole de toute expérience projetée sur l'homme doit être soumis au préalable à une commission d'éthique indépendante de l'expérimentateur pour avis et pour conseil.

Article 21
Le consentement libre et éclairé du sujet de l'expérience sera recueilli après l'avoir informé de manière adéquate des objectifs, méthodes et bénéfices escomptés ainsi que des risques et désagréments potentiels, de son droit de ne pas participer à l'expérimentation et de s'en retirer à tout moment.

Article 22
Le médecin ne peut associer la recherche biomédicale avec des soins médicaux, en vue de l'acquisition de connaissances médicales nouvelles, que dans la mesure où cette recherche biomédicale est justifiée par une utilité diagnostique ou thérapeutique potentielle à l'égard de son malade.

TORTURE ET TRAITEMENTS INHUMAINS

Article 23
Le médecin ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou autre forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants quels que soient les arguments invoqués (faute commise, accusation, croyances) et ce dans toutes les situations ainsi qu'en cas de conflit civil ou armé.

Article 24
Le médecin ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou son habileté en vue de faciliter l'emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.

LE MEDECIN ET LA SOCIETE

Article 25
Pour accomplir sa mission humanitaire, le médecin a le droit à la protection légale de son indépendance professionnelle en temps de paix comme en temps de guerre.

Article 26
Le médecin agissant individuellement ou par l'intermédiaire des organisations professionnelles a pour devoir d'attirer l'attention de la collectivité sur les insuffisances dans les domaines de la qualité des soins et de l'indépendance professionnelle des praticiens.

Article 27
Les médecins sont tenus de participer à l'élaboration et à l'exécution de toutes les mesures collectives visant à améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies. En particulier, ils sont tenus de collaborer du point de vue médical à I'organisation de secours, notamment en cas de calamité.

Article 28
lls doivent participer, dans la mesure de leurs compétences et des possibilités, à l'amélioration constante de la qualité des soins par la recherche et le perfectionnement continu de manière à offrir au patient des soins conformes aux données de la science.

CONFRATERNITE

Article 29
Les règles de la confraternité sont instaurées dans l'intérêt des patients. Elles visent à éviter à ceux‑ci d'être victimes des manoeuvres de concurrence déloyale entre médecins. Ceux‑ci peuvent, par contre, faire légitimement état des qualités professionnelles reconnues par leurs pairs.

Article 30
Le médecin appelé à donner des soins à un patient déjà en cours de soins chez un de ses confrères, doit s'efforcer d'entrer en relation avec ce dernier dans l'intérêt du malade et sauf opposition de celui‑ci.

Article 31
Ce n'est pas un manquement au devoir de confraternité si le médecin communique à l'organe professionnel compétent les manquements aux règles d'éthique médicale et de compétence professionnelle dont il a eu connaissance.

PUBLICITE DES DECOUVERTES

Article 32
Le médecin a pour devoir de faire connaître en priorité dans la presse professionnelle les découvertes qu'il aura faites ou les conclusions de ses études scientifiques en matière de diagnostic ou de thérapeutique. Il les soumettra à la critique de ses confrères dans les formes appropriées avant d'en donner connaissance au public non médical.

Article 33
Toute exploitation publicitaire d'un succès médical au profit d'une personne ou d'un groupe ou d'une école est contraire à l'éthique médicale.

CONTINUITE DES SOINS

Article 34
Le médecin, quelle que soit sa spécialité, doit considérer comme un devoir de donner les soins d'urgence à un malade en danger immédiat à moins qu'il ne soit assuré que d'autres médecins puissent apporter ces soins et en sont capables.

Article 35
Le médecin qui accepte de donner des soins à un patient s'engage à en assurer la continuité au besoin avec l'aide de médecins assistants, de médecins remplaçants ou d'associés ayant la même compétence et la même qualification.

LIBRE CHOIX

Article 36
Le libre choix du médecin par le malade est un principe fondamental de la relation patient‑médecin.

Le médecin doit respecter et faire respecter cette liberté de choix.

Le médecin quant à lui peut refuser de donner ses soins sauf lorsqu'il s'agit d'un patient en danger.

GREVE MEDICALE

Article 37
Lorsqu'un médecin décide de participer à un refus collectif organisé des soins, il n'est pas dispensé de ses obligations éthiques vis‑à‑vis des patients à qui il doit garantir les soins urgents et ceux nécessaires aux malades en traitement.

HONORAIRES

Article 38
Le médecin fait preuve de modération et de discrétion dans la fixation de ses honoraires.

Dans ces limites, le médecin tiendra compte, dans l'établissement de ses honoraires, à défaut de contrat ou de convention individuelle ou collective, de l'importance du service rendu, des circonstances particulières éventuelles, de sa propre compétence et de la situation économique du patient.

Ethique médicale14/04/1984 Code de document: a032023
report_problem a été remplacé par l'avis : BCN 55 p. 32, a055017
Expérimentation humaine - Règles déontologiques

Expérimentation humaine

Règles déontologiques

  1. TOUTE RECHERCHE BIOMEDICALE IMPLIQUANT DES SUJETS HUMAINS NECESSITE LA REDACTION D'UN PROTOCOLE QUI DOIT ETRE SOUMIS AU PREALABLE A UNE COMMISSION D'ETHIQUE ET AVOIR RECUEILLI L'AVIS FAVORABLE DE CELLE CI *
  2. LA COMPOSITION DES COMMISSIONS D'ETHIQUE DOIT REUNIR LES COMPETENCES NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DES PROBLEMES A LA FOIS DANS LE DOMAINE BIOMEDICAL ET DANS LE DOMAINE DE L'ETHIQUE. LES COMMISSIONS D'ETHIQUE PEUVENT S'ADJOINDRE TOUTE PERSONNE PARTICULIEREMENT COMPETENTE DANS LE OU LES DOMAINES A TRAITER *
  3. LA COMMISSION D'ETHIQUE DOIT COMPRENDRE AU MOINS UN MEMBRE NE RELEVANT PAS DE L'ART DE GUERIR ET AU MOINS UN MEMBRE INDEPENDANT DE L'INSTITUTION OU DE L'ORGANISME CONCERNES *
  4. LA COMMISSION D'ETHIQUE DOIT ETRE COMPOSEE D'AU MOINS CINQ PERSONNES *
  5. TOUT MEMBRE DE LA COMMISSION QUI SERAIT IMPLIQUE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DANS UN PROJET, DOIT S'ABSTENIR DE PARTICIPER A LA DECISION *
  6. TOUT MEMBRE DE LA COMMISSION EST TENU AU SECRET *
  7. TOUT MEDECIN QUI PARTICIPE A UNE RECHERCHE BIOMEDICALE IMPLIQUANT DES SUJETS HUMAINS DOIT S'ASSURER QUE LE PROTOCOLE A ETE SOUMIS AU PREALABLE A UNE COMMISSION D'ETHIQUE DONT LA COMPOSITION A ETE APPROUVEE PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS *
  8. TOUT MEDECIN QUI PARTICIPE A UNE RECHERCHE BIOMEDICALE IMPLIQUANT DES SUJETS HUMAINS ET DONT LE PROTOCOLE N'A PAS ETE SOUMIS PREALABLEMENT A UNE COMMISSION D'ETHIQUE, S'EXPOSE A DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES *
  9. LE CONSEIL NATIONAL TIENDRA, A LA DISPOSITION DES CHERCHEURS, UN REGISTRE DES COMMISSIONS D'ETHIQUE RECONNUES. CE REGISTRE SERA COMMUNIQUE AU MINISTRE QUI A LA SANTE PUBLIQUE DANS SES ATTRIBUTIONS *
Ethique médicale01/01/1981 Code de document: a029031
Code d'éthique en matière de transfusion

CODE D'ETHIQUE EN MATIERE DE TRANSFUSION

Avec l'autorisation du Professeur André, membre du Conseil national de l'Ordre, nous reproduisons l'éditorial par lequel il a présenté le «Code d'éthique pour le don et la transfusion du sang», dans le Bulletin n° 9 de décembre 1980, de la Société internationale de la Transfusion sanguine.

Toute civilisation évoluée sur le plan moral est basée sur le respect de la personne humaine, sur ses droits et son intégrité. Elle ne peut faire l'objet d'aucun commerce sous aucune forme que ce soit et il faut lui assurer une sécurité maximale. Le développement remarquable de la Transfusion a fait apparaître la nécessité d'établir des critères moraux, médicaux, techniques et juridiques, tant en ce qui concerne le donneur, que le receveur.

On peut répartir l'évolution de la transfusion en deux périodes: la première pendant laquelle le sang n'était utilisé que de façon globale sous forme de sang total ou de plasma entier. La seconde où des progrès techniques ont permis d'isoler du sang total tel ou tel élément du sang, labile ou stable, nécessaire à la thérapeutique.

Dès la première période, on s'était rendu compte de la nécessité morale, d'éviter à la transfusion tout aspect commercial en développant le don bénévole et sans profit, et de protéger la santé du donneur. L'usage d'un sang de qualité, prélevé et administré dans des conditions cliniques et techniques adéquates (la transfusion n'étant pas sans danger) sauvegarde par ailleurs la sécurité du receveur.

Ainsi sont nées les premières législations ou réglementations en matière de transfusion, qui définissaient en même temps les directives cliniques et techniques devant régir la transfusion. Les prélèvements pratiqués chez les donneurs étaient simples et brefs et grâce à une surveillance médicale, ils comportaient un minimum de risques.

Par contre, dans la seconde période, c'est‑à‑dire depuis une dizaine d'années, I'utilisation croissante de produits sanguins a conduit médecins, juristes et sociologues à revoir le problème. En effet, les prestations demandées au donneur se sont compliquées. Les techniques de plasmaphérèse et de cytaphérèse ne sont pas sans lui faire courir certains risques. Aussi, fallait‑il renforcer les critères de sélection et de surveillance en cours de prélèvement, veiller à l'utilisation optimale des produits sanguins et contrôler la distribution du sang et de ses dérivés. C'est pourquoi de nouvelles législations ou réglementations ont été créées, qui, il faut bien le reconnaître, sont loin d'être toujours strictement respectées, parfois à cause de leur méconnaissance.

Ainsi est née l'idée d'élaborer un code international d'éthique en matière de transfusion. C'est à un Français, le Médecin Général Julliard, qu'il revient d'avoir attiré le premier l'attention, au lendemain de la seconde guerre mondiale, sur les aspects éthiques et législatifs de la transfusion. Puis, la Ligue des Sociétés de Croix Rouge, grâce à la clairvoyance et à la ténacité du Dr Hantchef, a aidé à faire prendre conscience de ces problèmes. Le Conseil de l'Europe, dans le cadre de son Comité d'Experts sur la Transfusion Sanguine et l'lmmuno‑hématologie, s'est livré à une enquête sur les législations ou réglementations en matière de transfusion dans les pays du Conseil de l'Europe. Lors de sa réunion à Reykjavic en 1975, un guide en matière de transfusion, en 14 points, a donné des directives tant sur le plan éthique, que clinique. Ce guide a servi de modèle lors de l'élaboration de législations établies peu après dans certains pays. Ce comité a d'ailleurs décidé de poursuivre son action.

Dès 1974, la Société Internationale de Transfusion Sanguine avait créé, au sein de son Comité Exécutif, un Comité d'Ethique présidé par le Prof. Soulier. La mission de ce Comité était d'élaborer un Code de Transfusion. Le code présenté ici est le résultat d'une longue étude et d'un consensus entre médecins de différents pays. Il a été conçu par le Prof. Soulier et par moi‑même, puis discuté et modifié par les membres du Comité Exécutif de la S.l.T.S. Il a été approuvé à l'unanimité en août 1980 à Montréal lors de l'Assemblée Générale, présidée par le Dr Moore, Président en exercice.

L'importance de ce code n'a pas échappé à l'Organisation Mondiale de la Santé, ni à la Ligue des Sociétés de Croix Rouge, qui ont suivi activement l'évolution de ce travail. Les donneurs de sang, les médecins qui prélèvent et utilisent les produits sanguins, les responsables de la santé publique, y trouveront les principes destinés à garantir la sécurité de la transfusion et le respect de la personne humaine.

SOCIETE INTERNATIONALE DE TRANSFUSION SANGUINE

CODE D'ETHIQUE POUR LE DON ET LA TRANSFUSION DU SANG - 1980

Le présent code a pour objet de définir les principes et les règles à observer en matière de Transfusion Sanguine, qui devront former la base d'une législation ou de réglementations nationales.

I. - Le Donneur
  1. Le don du sang doit en toute circonstance être volontaire; aucune pression d'aucune sorte ne doit être exercée sur le donneur.

  2. Le donneur doit être informé des risques liés au prélèvement; sa santé et sa sécurité doivent être une constante préoccupation.

  3. Le profit financier ne doit jamais être une motivation ni pour le donneur, ni pour les responsables du prélèvement. Le don bénévole (non rémunéré) doit être toujours encouragé.

  4. L'anonymat entre le donneur et le receveur doit être respecté, hormis cas particulier.

  5. Le don du sang ne doit comporter aucune discrimination, de race, de nationalité ou de religion.

  6. Le sang doit être prélevé sous la responsabilité d'un médecin.

  7. La fréquence et le volume des prélèvements, tenant compte du sexe et du poids des individus ainsi que l'âge limite minimum et maximum pour le don du sang, doivent être précisés par une réglementation.

  8. Des contrôles appropriés de chaque donneur et du sang prélevé doivent être pratiqués dans l'intention de détecter toute anomalie:

    1. qui rendrait le prélèvement dangereux pour le donneur,
    2. qui serait susceptible de nuire à la santé du receveur.
  9. Le prélèvement par plasmaphérèse fera l'objet de réglementations particulières, qui devront préciser:

    1. la nature des tests supplémentaires à pratiquer chez le donneur,
    2. le volume maximum de plasma pouvant être prélevé en une séance,
    3. I'intervalle minimum de temps entre deux séances consécutives,
    4. le volume maximum de plasma pouvant être prélevé en une année.
  10. Les prélèvements de leucocytes ou de plaquettes par cytaphérèses feront l'objet de réglementations particulières, qui devront préciser:

    1. I'information à fournir au donneur concernant les produits injectés et les risques liés au mode de prélèvement,
    2. la nature des tests supplémentaires à pratiquer chez le donneur,
    3. le nombre de séances autorisé pendant une période de temps considérée.
  11. L'immunisation délibérée des donneurs par tout antigène étranger, dans l'intention d'obtenir des produits ayant une activité diagnostique ou thérapeutique spécifique, fera l'objet de réglementations particulières, qui devront préciser:

    1. I'information à fournir au donneur concernant le produit injecté et les risques encourus,
    2. la nature des tests supplémentaires à pratiquer chez le donneur.
      N.B. - L'objectif des réglementations particulières des articles 9, 10 et 11 ci‑dessus, est la protection du donneur. Après indication du mode de prélèvement et de ses risques éventuels, un consentement écrit doit être signé par le donneur. Pour les donneurs immunisés contre des antigènes érythrocytaires, une carte spéciale indiquera les anticorps et les particularités dont il faudra tenir compte au cas où ces donneurs devraient être transfusés.
  12. Des dispositions doivent être prises pour que le donneur soit garanti par une assurance adéquate contre les risques inhérents au don du sang, de plasma ou de cellules, ainsi que contre les risques liés à l'immunisation.

Il. - Le Receveur
  1. L'objectif de la transfusion est d'assurer au receveur une thérapeutique efficace, compatible avec le maximum de sécurité.

  2. Avant toute transfusion de sang ou de ses dérivés, une prescription écrite, signée par un médecin ou produite sous sa responsabilité, doit spécifier l'identité du receveur, la nature et la quantité du produit à administrer.

  3. A l'exception de l'utilisation d'urgence de sang ou de globules rouges de groupe O, toute transfusion de globules rouges nécessite le groupage sanguin du receveur et la recherche d'une compatibilité entre les sangs du donneur et du receveur.

  4. On vérifiera, avant leur administration, que le sang et les dérivés du sang sont correctement identifiés et que leur date de péremption n'est pas dépassée. L'identité du receveur devra être vérifiée.

  5. Toute transfusion doit être faite sous la responsabilité d'un médecin.

  6. En cas de réactions, au cours ou à la suite de l'injection de sang ou de ses dérivés, des recherches appropriées peuvent être nécessaires pour en déterminer l'origine et pour en prévenir le retour. Une réaction peut imposer l'interruption de l'injection.

  7. Toute administration de sang ou de ses dérivés doit être justifiée par un besoin thérapeutique réel. Il ne doit pas y avoir de motivation financière de la part du prescripteur, ni de l'établissement où le malade est traité.

  8. Quelles que soient ses ressources financières, tout malade doit pouvoir bénéficier de l'administration du sang humain ou de ses dérivés dans la mesure de leur disponibilité.

  9. Dans la mesure du possible, le malade ne doit recevoir que la partie du sang (cellules, plasma ou dérivés du plasma) dont il a besoin. Transfuser du sang total à un malade qui n'en requiert qu'une partie, peut priver d'autres malades de dérivés nécessaires et peut comporter des risques additionnels pour le receveur.

  10. En raison de l'origine humaine du sang et de la limitation des quantités disponibles, il est important de sauvegarder l'intérêt à la fois du donneur et du receveur, en évitant tout abus ou gaspillage.

  11. L'utilisation optimale du sang et de ses dérivés requiert des contacts réguliers entre médecins prescripteurs et médecins des organismes de transfusion sanguine.

III. - Contrôles
  1. Des contrôles appropriés doivent être prescrits par les Autorités Sanitaires pour vérifier que les méthodes transfusionnelles pratiquées sont en accord avec les standards internationaux adoptés et que les recommandations ou réglementations établies en accord avec ce présent code sont effectivement respectées.

  2. On vérifiera régulièrement ce qui suit:

    1. la compétence du personnel,
    2. la conformité de l'équipement et des installations,
    3. la qualité des méthodes et des réactifs, des produits de départ et des produits finis.
Ethique médicale01/01/1981 Code de document: a029029
Guide européen d'éthique et de comportement professionnel des médecins

GUIDE EUROPEEN D'ETHIQUE ET DE COMPORTEMENT PROFESSIONNEL DES MEDECINS

Le 14 janvier 1980 la Conférence internationale des Ordres et des Organismes similaires a adopté le texte suivant:

Préambule

La Communauté Médicale Européenne créée en application du Tratié de Rome veut maintenir intactes les qualités éthiques traditionnelles de ses membres. Si les devoirs fondamentaux du médecin se réfèrent toujours à l'esprit du Serment d'Hippocrate, leur application à la société actuelle est précisée dans différents textes nationaux définissant les principes de l'exercice de la médecine. A quelques divergences près, ces textes européens présentent une harmonie significative.

Les devoirs des médecins envers leurs malades, la société et leurs confrères y sont exposés. Cependant, la Conférence Internationale des Ordres et des Organismes d'Attributions Similaires croit opportun de rappeler aux médecins de la Communauté l'essentiel de leurs obligations.

La Conférence tient tout d'abord à affirmer que l'exercice de la médecine est fondé sur la science et la conscience personnelles de chaque médecin. Il a pour but de défendre la santé physique et mentale de l'homme et l'apaisement de la douleur dans le respect de la vie et de la personne humaine sans condition de race, de religion, de nationalité, de condition sociale et d'idéologie politique en temps de paix comme en temps de guerre.

Le rappel de ces principes généraux sera spécialement utile chaque fois que le médecin sera confronté aux problèmes particuliers à notre époque afin que soient maintenues les valeurs qui garantissent la qualité des soins et leur continuité. Aucun médecin ne saurait se laisser imposer des pratiques contraires à ces règles.

C'est ainsi que le principle du respect de la personne humaine prend toute sa signification par exemple dans des domaines tels que celui du secret professionnel, de la protection de la santé des personnes privées de liberté, de l'expérimentation médicale, des essais thérapeutiques.

Aucun soin, aucun acte médical ne sera prodigué hormis le cas de nécessité sans le consentement du malade ou sans indication médicale et jamais contre son intérêt. L'ignorer équivaudrait à laisser les médecins désarmés face à d'éventuelles mesures imposées arbitrairement.

Ce serait compromettre deux autres principes essentiels, I'indépendance professionnelle des médecins délimitée par les seules exigences de leur éthique et en conséquence leur liberté de décision et de prescription.

Ce serait dénier au corps médical le droit d'invoquer toute clause de conscience.

Enfin, le médecin doit s'abstenir de tout comportement mercantile dans l'exercice de sa profession.

Il doit veiller à n'exprimer dans ses attestations et certificats que la stricte vérité.

En toutes circonstances, le médecin ne doit pas perdre de vue que l'intérêt supérieur de la protection de la santé et de la personne humaine impose de se référer à une éthique qui a conservé toute sa valeur et est restée intangible à travers les siècles.

Ces règles, à l'application desquelles la profession a la charge de veiller, apportent au public une garantie de dévouement, de probité et de qualité professionnelle que le seul cadre légal ne saurait toujours assurer.

Ethique médicale01/01/1980 Code de document: a028040
Le guide européen d'éthique et de comportement professionnel

LE GUIDE EUROPEEN D'ETHIQUE ET DE COMPORTEMENT PROFESSIONNEL

Ce projet, dont le principe remonte déjà à quelques années, et qui initialement s'appelait «le Code européen de déontologie» a subi les feux croisés de conceptions éthiques quelque peu divergentes parmi les délégations présentes. Ainsi, le titre lui même a été adouci, puisque un «Code» est difficilement accepté par nos collègues anglo saxons qui préfèrent un «guide», moins contraignant !

De même, le préambule de ce «Guide», rappelant quelques grands principes de la déontologie médicale, a dû subir de nombreux remaniements avant de correspondre aux concepts éthiques communs.

Quelques chapitres fondamentaux sont en voie de rédaction, discussion, traduction; ils concernent: le secret médical, le libre choix, le respect de la vie, I'obligation de porter secours, etc. Nous espérons que chacun de ces textes trouvera, sans trop de délai, la formulation communautaire adéquate, sans pour autant être vidés de leur substance.

L'analyse détaillée des codes existants a déjà été réalisée. Il reste à souligner les divergences déontologiques, d'ordre mineur ou administratif, qui existent entre les neuf pays.

Le but de ce «Guide éthique et professionnel» cherche avant tout à aider les médecins migrants pour leur permettre de pouvoir s'adapter plus aisément à certaines règles disciplinaires du pays d'accueiI.

Mais un autre but, non moins important, concerne l'information du public et des pouvoirs publics. Nous estimons, en effet, qu'il appartient aux médecins de rassurer le public en lui démontrant que les principes moraux de notre profession sont identiques et que l'organisation de l'Europe médicale, avec les migrations de médecins qu'elle provoque, ne peut pas porter atteinte à la qualité des soins médicaux et au respect de la personne humaine malade.

Nous estimons qu'une telle démonstration est particulièrement opportune devant les réactions de certains pouvoirs publics qui envisagent, dans le domaine de la Sécurité Sociale, et en particulier en matière de soins médicaux, des réformes inspirées peut être de préoccupations économiques, mais ravalant l'Art de guérir à des formes que notre éthique ne peut pas accepter.

Ce Guide sera complété par un recueil de renseignements pratiques concernant l'organisation médicale, et notamment ordinales, dans chaque pays membre, ainsi que certaines particularités des lois et de la Sécurité Sociale qui intéressent le médecin migrant.

Il faudra cependant encore un certain délai avant d'en voir la parution.

Dr. DEREYMAEKER

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