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Déontologie

Guide européen d'éthique médicale

Paris, 6 janvier 1987

Lors de sa réunion du 6 janvier 1987, la Conférence Internationale des Ordres a adopté à l'unanimité le Guide européen d'éthique médicale sur la base du projet élaboré par le Dr. Farber. Vous trouverez ci‑dessous le texte intégral de ce Guide.
Le prochain numéro abordera ce sujet de manière détaillée.

GUIDE EUROPEEN D'ETHIQUE MEDICALE

Ce guide contient les principes destinés à inspirer la conduite professionnelle des médecins quel que soit leur mode d'exercice, dans leurs rapports avec les malades, la collectivité et entre eux. Ce guide fait aussi référence à la situation spécifique des médecins dont dépend le bon exercice de la profession. La Conférence a recommandé à l'Ordre des médecins ou à l'organisme d'attributions similaires de chaque Etat membre des Communautés européennes de prendre des mesures nécessaires visant à garantir que les exigences nationales en ce qui concerne les devoirs et les droits des médecins vis‑à-vis des malades, de la collectivité et dans leur relation professionnelle soient conformes aux principes élaborés dans ce guide, et de prendre toutes dispositions utiles pour que la législation de leur pays permette la mise en oeuvre efficace de ces principes.


Article 1 La vocation du médecin consiste à défendre la santé physique et mentale de l'homme et à soulager sa souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination d'âge, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale, d'idéologie politique et pour tout autre motif, en temps de paix comme en temps de guerre.

ENGAGEMENT DU MEDECIN

Article 2
Dans l'exercice de sa profession, le médecin s'engage à donner la priorité aux intérêts de santé du malade. Le médecin ne peut utiliser ses connaissances professionnelles que pour améliorer ou maintenir la santé de ceux qui se confient à lui, à leur demande; en aucun cas, il ne peut agir à leur détriment.

Article 3
Le médecin s'interdit d'imposer au patient ses opinions personnelles, philosophiques, morales ou politiques dans l'exercice de sa profession.

CONSENTEMENT ECLAIRE

Article 4
Sauf urgence, le médecin éclairera le malade sur les effets et les conséquences attendues du traitement. Il recueillera le consentement du patient, surtout lorsque les actes proposés présentent un risque sérieux.

Le médecin ne peut substituer sa propre conception de la qualité de la vie à celle de son patient.

INDEPENDANCE MORALE ET TECHNIQUE

Article 5
Tant pour conseiller que pour agir, le médecin doit disposer de son entière liberté professionnelle et des conditions techniques et morales lui permettant d'agir en toute indépendance.

Le patient devrait être informé si ces conditions n'étaient pas réunies.

Article 6
Lorsque le médecin agit pour le compte d'une autorité privée ou publique, lorsqu'il est chargé de mission par une tierce personne ou institution, il doit également en informer le patient.

SECRET PROFESSIONNEL

Article 7
Le médecin est le confident nécessaire du patient. Il doit lui garantir le secret total de toutes les informations qu'il aura recueillies et des constatations qu'il aura opérées lors de ses contacts avec lui.

Le secret médical n'est pas aboli par la mort des patients.

Article 8
Le médecin doit respecter la vie privée des patients et prendre toute mesure nécessaire pour rendre impossible la révélation de ce qu'il aura appris à l'occasion de l'exercice de sa profession.

Lorsque le droit national prévoit des exceptions à l'obligation du secret médical, le médecin pourra recueillir l'avis préalable de son ordre ou de l'organisme professionnel de compétence similaire.

Article 9
Les médecins ne peuvent pas collaborer à la constitution de banques électroniques de données médicales mettant en danger ou amoindrissant le droit du patient à l'intimité, à la sécurité et à la protection de sa vie privée. Toute banque de données médicales informatisée devrait être placée sous la responsabilité éthique d'un médecin nommément désigné.

Les banques de données médicales ne peuvent avoir aucun lien avec d'autres banques de données.

COMPETENCE DU MEDECIN

Article 10
Le médecin doit faire appel à toutes les ressources des sciences médicales pour les appliquer d'une manière adéquate à son patient.

Article 11
Il ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas.

Article 12
Il doit faire appel à un confrère plus compétent dès qu'un examen ou un traitement dépasse ses connaissances.

AIDE AUX MOURANTS

Article 13
La médecine implique en toutes circonstances le respect constant de la vie, de l'autonomie morale et du libre choix du patient. Cependant le médecin peut, en cas d'affection incurable et terminale, se limiter à soulager les souffrances physiques et morales du patient en lui donnant les traitements appropriés et en maintenant autant que possible la qualité d'une vie qui s'achève.

Il est impératif d'assister le mourant jusqu'à la fin et d'agir de façon à lui permettre de conserver sa dignité.

GREFFE D'ORGANES

Article 14
Chez un malade pour lequel il est impossible d'inverser le processus terminal de cessation des fonctions vitales entretenues artificiellement, les médecins s'assureront du décès du patient en tenant compte des données les plus récentes de la science.

Au moins deux médecins veilleront à établir séparément un document de cette situation.

lls seront indépendants de l'équipe chargée de la greffe.

Article 15
Les médecins chargés de prélever un organe destiné à la greffe peuvent appliquer des traitements particuliers visant à garder en activité les organes destinés à cette greffe.

Article 16
Les médecins préleveurs s'assureront par tous les moyens possibles de ce que le donneur n'a pas exprimé d'avis de son vivant, ni par écrit, ni auprès de ses proches.

REPRODUCTION

Article 17
Le médecin donnera au patient et à sa demande tout renseignement utile en matière de reproduction et de contraception.

Article 18
Il est conforme à l'éthique pour un médecin, en raison de ses propres convictions, de refuser d'intervenir dans le processus de reproduction ou dans le cas d'interruption de grossesse ou d'avortement en invitant les intéressés à solliciter l'avis d'autres confrères.

EXPERIMENTATION SUR L'HOMME

Article 19
Le progrès en médecine est fondé sur la recherche qui ne peut se passer d'une expérimentation portant sur l'homme.

Article 20
Le protocole de toute expérience projetée sur l'homme doit être soumis au préalable à une commission d'éthique indépendante de l'expérimentateur pour avis et pour conseil.

Article 21
Le consentement libre et éclairé du sujet de l'expérience sera recueilli après l'avoir informé de manière adéquate des objectifs, méthodes et bénéfices escomptés ainsi que des risques et désagréments potentiels, de son droit de ne pas participer à l'expérimentation et de s'en retirer à tout moment.

Article 22
Le médecin ne peut associer la recherche biomédicale avec des soins médicaux, en vue de l'acquisition de connaissances médicales nouvelles, que dans la mesure où cette recherche biomédicale est justifiée par une utilité diagnostique ou thérapeutique potentielle à l'égard de son malade.

TORTURE ET TRAITEMENTS INHUMAINS

Article 23
Le médecin ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou autre forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants quels que soient les arguments invoqués (faute commise, accusation, croyances) et ce dans toutes les situations ainsi qu'en cas de conflit civil ou armé.

Article 24
Le médecin ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou son habileté en vue de faciliter l'emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.

LE MEDECIN ET LA SOCIETE

Article 25
Pour accomplir sa mission humanitaire, le médecin a le droit à la protection légale de son indépendance professionnelle en temps de paix comme en temps de guerre.

Article 26
Le médecin agissant individuellement ou par l'intermédiaire des organisations professionnelles a pour devoir d'attirer l'attention de la collectivité sur les insuffisances dans les domaines de la qualité des soins et de l'indépendance professionnelle des praticiens.

Article 27
Les médecins sont tenus de participer à l'élaboration et à l'exécution de toutes les mesures collectives visant à améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies. En particulier, ils sont tenus de collaborer du point de vue médical à I'organisation de secours, notamment en cas de calamité.

Article 28
lls doivent participer, dans la mesure de leurs compétences et des possibilités, à l'amélioration constante de la qualité des soins par la recherche et le perfectionnement continu de manière à offrir au patient des soins conformes aux données de la science.

CONFRATERNITE

Article 29
Les règles de la confraternité sont instaurées dans l'intérêt des patients. Elles visent à éviter à ceux‑ci d'être victimes des manoeuvres de concurrence déloyale entre médecins. Ceux‑ci peuvent, par contre, faire légitimement état des qualités professionnelles reconnues par leurs pairs.

Article 30
Le médecin appelé à donner des soins à un patient déjà en cours de soins chez un de ses confrères, doit s'efforcer d'entrer en relation avec ce dernier dans l'intérêt du malade et sauf opposition de celui‑ci.

Article 31
Ce n'est pas un manquement au devoir de confraternité si le médecin communique à l'organe professionnel compétent les manquements aux règles d'éthique médicale et de compétence professionnelle dont il a eu connaissance.

PUBLICITE DES DECOUVERTES

Article 32
Le médecin a pour devoir de faire connaître en priorité dans la presse professionnelle les découvertes qu'il aura faites ou les conclusions de ses études scientifiques en matière de diagnostic ou de thérapeutique. Il les soumettra à la critique de ses confrères dans les formes appropriées avant d'en donner connaissance au public non médical.

Article 33
Toute exploitation publicitaire d'un succès médical au profit d'une personne ou d'un groupe ou d'une école est contraire à l'éthique médicale.

CONTINUITE DES SOINS

Article 34
Le médecin, quelle que soit sa spécialité, doit considérer comme un devoir de donner les soins d'urgence à un malade en danger immédiat à moins qu'il ne soit assuré que d'autres médecins puissent apporter ces soins et en sont capables.

Article 35
Le médecin qui accepte de donner des soins à un patient s'engage à en assurer la continuité au besoin avec l'aide de médecins assistants, de médecins remplaçants ou d'associés ayant la même compétence et la même qualification.

LIBRE CHOIX

Article 36
Le libre choix du médecin par le malade est un principe fondamental de la relation patient‑médecin.

Le médecin doit respecter et faire respecter cette liberté de choix.

Le médecin quant à lui peut refuser de donner ses soins sauf lorsqu'il s'agit d'un patient en danger.

GREVE MEDICALE

Article 37
Lorsqu'un médecin décide de participer à un refus collectif organisé des soins, il n'est pas dispensé de ses obligations éthiques vis‑à‑vis des patients à qui il doit garantir les soins urgents et ceux nécessaires aux malades en traitement.

HONORAIRES

Article 38
Le médecin fait preuve de modération et de discrétion dans la fixation de ses honoraires.

Dans ces limites, le médecin tiendra compte, dans l'établissement de ses honoraires, à défaut de contrat ou de convention individuelle ou collective, de l'importance du service rendu, des circonstances particulières éventuelles, de sa propre compétence et de la situation économique du patient.