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Intervention du médecin coordinateur et conseiller d’une maison de repos et de soins dans le cadre de la procédure d'euthanasie d'un résident.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné, en sa séance du 9 décembre 2023, la question de savoir si un médecin coordinateur et conseiller (MCC) d’une maison de repos et de soins peut intervenir en tant que premier ou deuxième médecin consulté dans le cadre de la procédure d’euthanasie de l’un des résidents de cette maison de repos et de soins.
Conformément à la loi relative à l’euthanasie[1], le(s) médecin(s) consulté(s) doi(ven)t être indépendant(s) à l’égard d’un (des) autre(s) médecin(s) consulté(s), du patient et du médecin traitant. L’absence de tout lien entre les personnes concernées est la meilleure garantie d’obtenir un avis indépendant. Compte tenu de ses obligations légales, le MCC ne peut pas satisfaire pleinement à l’exigence d’indépendance.
Avis du Conseil national :
1/ Introduction
La loi relative à l’euthanasie[2] détermine certaines conditions quant à la qualité des médecins consultants dans le cadre d’une procédure d’euthanasie.
Le premier (ou autre) médecin consulté doit être indépendant, tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant, et être compétent quant à la pathologie concernée.[3]
Le deuxième médecin consulté (qui n’est consulté que si le patient ne décèdera manifestement pas à brève échéance) doit être psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée. Il doit lui aussi être indépendant, tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant et du premier médecin consulté.[4]
Tant la condition de « compétence » que la condition d’« indépendance » doivent être remplies pour intervenir en tant que médecin consultant dans le cadre d’une procédure d’euthanasie.
2/ Les exigences en matière de compétence
La loi relative à l’euthanasie énonce que le premier médecin consulté doit être compétent quant à la pathologie concernée.[5] Cela signifie que le MCC, qui est un médecin généraliste agréé[6], peut agir en tant que premier médecin consulté pour autant qu’il ait une connaissance suffisante de la pathologie et pour autant qu’il dispose de la compétence et de l’expérience nécessaires et démontrables, tel que doit en témoigner son portfolio.[7]
En ce qui concerne le deuxième médecin consulté, la loi relative à l’euthanasie énonce des exigences différentes en matière de compétence. Le deuxième médecin consulté doit être un psychiatre ou un spécialiste de la pathologie en question.[8] Un médecin généraliste ne peut être le deuxième médecin consulté que s’il est suffisamment familier avec la pathologie en question, ce qui peut survenir en cas de polypathologie.[9] Il devra lui aussi disposer de la compétence et de l’expérience nécessaires et démontrables, tel que doit en témoigner son portfolio.[10]
3/ Les exigences en matière d’indépendance
En ce qui concerne l’ « indépendance », le médecin consulté doit pouvoir se prononcer en toute indépendance et objectivité à l’égard du patient et à l’égard des autres médecins (le médecin traitant et le premier médecin éventuellement consulté).
La Commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie (CFCEE) considère que l’indépendance implique que le(s) médecin(s) consulté(s) ne doi(ven)t avoir aucun lien hiérarchique et que le patient ne doit pas être régulièrement suivi par le médecin consulté. En ce qui concerne la relation hiérarchique, tout risque de pression ou de « conflit de loyautés » doit être évité. Le médecin consulté ne peut pas non plus avoir une relation thérapeutique régulière avec le patient. Toutefois, la notion d’indépendance ne signifie pas que le médecin consulté ne doit jamais avoir rencontré le patient ni connaître ses antécédents médicaux, précise la Commission.[11]
Outre la CFCEE, le Conseil national s’est déjà prononcé sur la notion d’indépendance dans le cadre d’une procédure d’euthanasie. Un avis antérieur indique que l’absence de tout lien entre les parties impliquées est la meilleure garantie d’obtenir un avis indépendant de la part des médecins consultés. Ainsi, il convient que le patient et les médecins consultés n’aient pas eu de contacts antérieurs, tandis que l’absence de liens contractuels, matériels et moraux entre les médecins impliqués est la meilleure garantie de l’indépendance recherchée.[12]
La question se pose de savoir si les obligations légales du MCC[13] sont compatibles avec l'exigence d'indépendance par rapport au patient et à l'autre (aux autres) médecin(s) prévue par la loi relative à l'euthanasie.
En ce qui concerne sa relation avec le patient, le MCC organise et coordonne la continuité des soins médicaux et tient à jour[14] les dossiers médicaux des résidents.
Par ailleurs, il arrive que le MCC soit le médecin traitant de l’un des résidents.[15]
Le MCC, en ce qui concerne sa relation avec le(s) médecin(s) traitant(s), organise des réunions de concertation à intervalles réguliers, coordonne la politique des soins pharmaceutiques en concertation avec les médecins traitants, coordonne la politique de prévention des infections, informe les médecins généralistes de la maison de repos et de soins de la politique de prescription rationnelle des médicaments, etc.[16]
En raison de ces fonctions légales exercées par le MCC, notamment ses missions de soins, ses fonctions de coordination et de dispense d’avis ainsi que les contacts réguliers qui ont lieu avec le patient et les médecins traitants, l'exigence d'indépendance ne peut pas être suffisamment garantie.
En conséquence, sur le plan déontologique, il est déconseillé que le MCC d’une maison de repos et de soins soit le premier ou le deuxième médecin consulté dans le cadre de la procédure d'euthanasie de l'un des résidents.
[1] Loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie
[2] Ibid.
[3] Art. 3, §2, 3°, loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie
[4] Art. 3, §3, 1°, loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie
[5] Art. 3, §3, loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie
[6] Art. 33/1, §1, alinéa 1, Décret du 28 juin 2019 du Gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d’agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d’associations d’intervenants de proximité et d’usagers
[7] Cf. art. 8, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé
[8] Art. 3, §3, 1°, alinéa 1, loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie
[9] Commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie, Dixième rapport aux Chambres législatives (années 2020-2021, p. 22, https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/10_rapport-euthanasie_2020-2021-fr_1.pdf.
[10] Cf. art. 8, loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé
[11] Commission fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie, Dixième rapport aux Chambres législatives (années 2020-2021), p. 24-25, https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/10_rapport-euthanasie_2020-2021-fr_1.pdf
[12] Cf. avis du Conseil national du 22 mars 2003, « Avis relatif aux soins palliatifs, à l’euthanasie et à d’autres décisions médicales concernant la fin de vie »,
[13] Tel que déterminé par l’arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d’agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d’associations d’intervenants de proximité et d’usagers et l’arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l’agrément spécial comme les maisons de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises
[14] Cette obligation légale s'applique à la Région flamande, voir chapitre 7, annexe 11, chapitre 3, section 3, sous-section 1, article 33/1, §4, décret du 28 juin 2019 du Gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d’agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d’associations d’intervenants de proximité et d’usagers
[15] Il s’agit d’une situation exceptionnelle mais non interdite en raison du droit au libre choix du médecin, voir l’avis du Conseil national du 8 décembre 2012 « Le médecin coordinateur et conseiller (MCC) d’une maison de repos et de soins peut-il être le médecin traitant des résidents », https://ordomedic.be/fr/avis/deontologie/libre-choix-du-medecin/le-medecin-coordinateur-et-conseiller-mcc-d-une-maison-de-repos-et-de-soins-peut-il-etre-le-medecin-traitant-des-residants.
[16] Chapitre 7, annexe 11, chapitre 3, section 3, sous-section 1, article 33/1, §4, arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d’agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d’associations d’intervenants de proximité et d’usagers et l’arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l’agrément spécial comme les maisons de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises.
Euthanasie dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins
En sa séance du 19 mars 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir dans quelle mesure la direction d’une maison de repos (et de soins) peut être impliquée en cas d’euthanasie de l’un de ses résidents.
Le médecin est tenu au secret professionnel pour chaque intervention médicale.[1] Le médecin ne peut donc pas interroger ou informer la direction de la maison de repos et de soins où réside le patient au sujet de la demande d’euthanasie du patient ou du déroulement de la procédure d’euthanasie.
Le médecin doit néanmoins, préalablement et dans tous les cas, s’entretenir de la demande du patient avec l’équipe soignante en contact régulier avec le patient ou des membres de celle-ci.[2] Le médecin qui prend la décision aura ainsi une meilleure compréhension de la situation médicale globale du patient. Toutefois, les conseils donnés par les membres de l’équipe soignante ne sont pas contraignants.
Pour des raisons organisationnelles il peut s’avérer inévitable et nécessaire que la direction de la maison de repos et de soins soit mise au courant de la date de l’exécution effective de l’euthanasie. La direction ne peut pas s’opposer à l’exécution de l’euthanasie et n’a aucun rôle à jouer dans le processus décisionnel. Toutefois, chaque membre de l’équipe soignante a le droit de refuser de collaborer à l’exécution de l’euthanasie (sur base de sa liberté de conscience).
Si le médecin a besoin d'une assistance technique pour pratiquer l'euthanasie et qu'aucun membre du personnel soignant de la maison de repos et de soins ne possède la connaissance/expérience nécessaire ou n'est disposé à assister le médecin, il doit demander l'aide d'un expert ou d'une organisation externe.
[1] Art. 458 Code pénal, art. 25, Code de déontologie médicale
[2] Art. 3, §2, 4°, loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie
Directives déontologiques pour la pratique de l’euthanasie des patients en souffrance psychique à la suite d’une pathologie psychiatrique – Actualisation de l’avis du Conseil national du 27 avril 2019
En sa séance du 19 février 2022, le Conseil national a mis à jour ses directives déontologiques pour la pratique de l’euthanasie des patients en souffrance psychique à la suite d’une pathologie psychiatrique.Cet avis remplace l’avis du Conseil national du 27 avril 2019 (a165002).
- Introduction
Le présent avis du Conseil national reprend les directives déontologiques pour la pratique de l’euthanasie dans le cas des patients en souffrance psychique à la suite d’une pathologie psychiatrique (ci-après : « euthanasie des patients psychiatriques »). Il a été élaboré par la Commission Euthanasie du Conseil national de l’Ordre des médecins. La Commission s’est notamment basée sur le texte « Hoe omgaan met een euthanasieverzoek in psychiatrie binnen het huidig wettelijk kader? » de la Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (Association flamande de psychiatrie, ci-après « VVP »). L’avis de son pendant francophone, la Société royale de médecine mentale de Belgique (ci-après « SRMMB »), a également été sollicité.
La loi du 28 mai 2002 concernant l'euthanasie (ci-après « loi euthanasie ») dispose que l'euthanasie des patients psychiatriques est possible moyennant le respect de certaines conditions. Cependant, le Conseil national estime que la pratique de l'euthanasie de patients psychiatriques doit se faire avec une très grande prudence en raison de la problématique spécifique de ces patients.
Cet avis complète la loi euthanasie par quelques directives déontologiques, destinées à servir de fils conducteurs pour les médecins en cas de demande et de pratique de l'euthanasie de patients psychiatriques. Ces directives donnent une interprétation déontologique aux conditions légales ou ajoutent des règles de comportement à la législation existante.
- Directives déontologiques pour la pratique de l’euthanasie des patients psychiatriques
- Concertation entre minimum trois médecins
La loi euthanasie prévoit que le médecin qui pratique l'euthanasie d'un patient qui ne décèdera manifestement pas à brève échéance doit consulter deux médecins, qui prennent connaissance du dossier médical, examinent le patient et s'assurent du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique. Le premier médecin consulté doit être compétent quant à la pathologie concernée. Le deuxième médecin consulté doit être un psychiatre ou un spécialiste de la pathologie concernée. Les deux médecins consultés sont indépendants tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et rédigent un rapport concernant leurs constatations. Le médecin traitant en informe le patient.
Étant donné qu'une pathologie psychiatrique n'entraîne généralement pas en soi la mort du patient à brève échéance, le médecin qui envisage l'euthanasie de patients psychiatriques consulte toujours deux médecins dans la pratique. Au moins deux des trois médecins impliqués dans l’euthanasie sont psychiatres.
Le Conseil national estime que le médecin qui envisage l’euthanasie d’un patient psychiatrique doit aller encore un pas plus loin et doit se réunir avec les deux psychiatres. Chaque médecin explique aussi objectivement que possible son point de vue. Une trace écrite de la concertation est consignée dans le dossier médical.
Durant cette concertation, il est recommandé que les constatations des prestataires de soins en contact régulier avec le patient psychiatrique soient prises en compte.
Le Conseil national propose que l'INAMI prévoie le remboursement d'une telle concertation physique, sous la dénomination « Consultation euthanasie multidisciplinaire » (CEM), par analogie à la « Consultation oncologique multidisciplinaire » (COM) en oncologie.
- Utilisation de tous les traitements possibles
La loi euthanasie dispose que le médecin qui envisage l'euthanasie de patients psychiatriques s'assure que le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.
Déterminer l'incurabilité et/ou le manque de perspectives d'une pathologie psychiatrique est une tâche complexe pour le médecin, d'autant plus en raison de la comorbidité significative et de l'incidence élevée de suicides. La pathologie psychiatrique en soi n'entraînera pas la mort du patient et l'évolution de la pathologie est très difficile à apprécier. Il peut tout de même être question d'incurabilité ou d'absence de perspectives car, pour certains patients psychiatriques, il n'existe pas de perspectives d'évolution positive de leur état de santé.
Le médecin qui constate que le patient souffre d'une pathologie psychiatrique incurable et sans perspective doit s'assurer que tous les traitements ont été utilisés. Autrement dit, le patient a eu tous les traitements evidence-based possibles pour sa pathologie. Si le patient psychiatrique a recouru à son droit de refus pour certains traitements evidence-based, le médecin ne peut pas pratiquer l'euthanasie.
Le médecin doit faire preuve de mesure, il ne peut pas verser dans l'acharnement thérapeutique. Le nombre raisonnable de traitements à suivre est limité, l'objectif est que le médecin soit convaincu que, pour la situation dans laquelle se trouve le patient, d'un point de vue médico-psychiatrique objectif, il ne peut plus appliquer de traitements susceptibles d'alléger les souffrances du patient.
- Une maladie de plusieurs années
La loi euthanasie dispose que si le médecin estime que le patient ne décèdera manifestement pas à brève échéance, il doit laisser s'écouler au moins un mois entre la demande écrite du patient et l'euthanasie.
Elle prévoit aussi que le médecin doit s’assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée. À cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état du patient.
Le Conseil national estime que le médecin peut uniquement s'assurer de la persistance de la demande du patient psychiatrique si le patient est suivi pendant une période suffisamment longue. L'évolution de l'état de santé du patient psychiatrique est souvent imprévisible. L'état de santé initial sans perspective peut considérablement changer après un certain temps et moyennant l'application du trajet de soins adapté. Par conséquent, il n'est pas acceptable d'accéder à la demande d'euthanasie du patient psychiatrique au motif qu'il s'est écoulé un délai légal d'un mois après la demande écrite sans que ce patient ait suivi un programme de traitement sur une longue période.
- Implication des proches dans le processus
La loi euthanasie prévoit que préalablement et dans toutes circonstances, si telle est la volonté du patient, le médecin doit s'entretenir de la demande de celui-ci avec les proches qu’il désigne.
Le médecin doit inciter le patient à impliquer sa famille et ses proches dans le processus à moins qu'il ait de bonnes raisons de ne pas le faire
Le Conseil national est conscient du fait que des conflits peuvent naître entre l'autonomie du patient d'une part et l'intérêt de la famille et/ou de la société d'autre part. Cependant, le médecin a des devoirs non seulement envers le patient, mais aussi envers des tiers qui pourraient subir un préjudice grave par la demande du patient. Le soutien de tiers et la protection de la société sont indissociablement liés à la problématique de la pratique de l'euthanasie de patients psychiatriques.
De plus, l'implication des proches dans le processus est aussi importante pour l'appréciation légale de savoir si la demande émanait éventuellement d'une pression externe. Dans ce cadre, le Conseil national souscrit au texte « Hoe omgaan met een euthanasieverzoek in psychiatrie binnen het huidig wettelijk kader? » de la VVP, qui se base sur le texte néerlandais « Richtlijn verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis ».
- Capacité et conscience du patient
La loi euthanasie prévoit que le médecin qui pratique l'euthanasie ne commet pas d'infraction s'il s'est assuré que le patient est capable et conscient au moment de sa demande.
Il convient ici de distinguer la capacité juridique et la capacité effective du patient.
La capacité d'une personne est une notion juridique. C'est généralement le juge de paix qui, avec l'aide d'un médecin, déterminera si une personne est incapable et quels actes juridiques elle ne peut plus poser par conséquent. Le médecin qui pratique l'euthanasie doit vérifier si une telle mesure de protection juridique s'applique au patient qui introduit une demande d'euthanasie.
La capacité effective, c’est-à-dire la capacité à exprimer sa volonté ou à être conscient des actes que l'on pose, est une situation de fait que le médecin qui pratique l'euthanasie doit apprécier. Pour les patients psychiatriques, cette appréciation n'est pas évidente parce que les troubles psychiatriques peuvent nuire à la capacité du patient à exprimer sa volonté. Une pathologie psychiatrique n'implique pas automatiquement que le patient ne puisse pas formuler une demande d'euthanasie réfléchie et valide.
Pour l'appréciation par le médecin de la capacité du patient à exprimer sa volonté, le Conseil national souscrit au texte « Hoe omgaan met een euthanasieverzoek in psychiatrie binnen het huidig wettelijk kader ? » de la VVP, qui se base sur le texte néerlandais « Richtlijn verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis ».
- Renvoi en cas où le médecin refuse de pratiquer l’euthanasie
La loi euthanasie prévoit qu’aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie.[1]
Si le médecin consulté refuse, sur la base de sa liberté de conscience, de pratiquer une euthanasie, il est tenu d’en informer en temps utile et au plus tard dans les sept jours de la première formulation de la demande le patient ou la personne de confiance éventuelle en en précisant les raisons et en renvoyant le patient ou la personne de confiance vers un autre médecin désigné par le patient ou par la personne de confiance.[2]
Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie pour une raison médicale, il est tenu d’en informer en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en en précisant les raisons. Dans ce cas, cette raison médicale est consignée dans le dossier médical du patient.[3]
Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d’euthanasie est tenu, dans tous les cas, de transmettre au patient ou à la personne de confiance les coordonnées d’un centre ou d’une association spécialisé(e) en matière de droit à l’euthanasie et, à la demande du patient ou de la personne de confiance de communiquer dans les quatre jours de cette demande le dossier médical du patient au médecin désigné par le patient ou par la personne de confiance.[4],[5]
Dans les hôpitaux, il est recommandé de désigner une personne spécialisée en matière de droit à l’euthanasie qui peut informer le patient des conditions légales auxquelles elle est soumise.
- Conclusion
Par cet avis, le Conseil national émet des directives déontologiques pour que la demande d'euthanasie des patients psychiatriques soit évaluée avec la plus grande prudence.
Ce texte n'est pas exhaustif et peut évoluer dans le temps. La Commission Euthanasie du Conseil national de l'Ordre des médecins continuera à examiner cette problématique au cours des prochaines années.
[1]Art. 14, deuxième alinéa, loi euthanasie.
[2]Art. 14, cinquième alinéa, loi euthanasie.
[3]Art. 14, sixième alinéa, loi euthanasie.
[4]Art. 14, septième alinéa, loi euthanasie.
[5]cf. aussi ‘Obligation déontologique de renvoi en cas de refus de pratiquer une euthanasie’ – Avis du Conseil national du 6 mai 2017 (avis CN, 16 septembre 2016, a158004).
Pratique de l’euthanasie - Souffrance psychique à la suite d’affections somatiques ou d’une polypathologie
En sa séance du 19 février 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la problématique de la pratique de l’euthanasie dans le cas des patients en souffrance psychologique à la suite d’affections somatiques ou d’une polypathologie et qui ne décèderont manifestement pas à brève échéance.
1. Introduction
Cet avis vise à formuler des directives déontologiques pour aider les médecins à agir de manière avisée lorsqu’ils envisagent l’euthanasie, en particulier dans les situations où une insécurité juridique persiste en raison de la complexité du processus médical. En effet, la gravité et l’irréversibilité de la situation médicale peuvent donner lieu à des différences d’interprétation. L’avis du Conseil national « Directives déontologiques pour la pratique de l’euthanasie des patients en souffrance psychique à la suite d’une pathologie psychiatrique », mis à jour le 19 février 2022, ne peut être utilisé sans davantage de précisions dans les situations de souffrance psychique dues à des affections somatiques ou une polypathologie.
2. La loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et l’avis n° 73 du Comité consultatif de bioéthique de Belgique du 11 septembre 2017[1]
Dans le cadre d’une demande d’euthanasie, le médecin doit apprécier si les conditions prévues dans la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie (ci-après : loi euthanasie) sont remplies.
Le médecin doit notamment s’assurer que « le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ».
Il est nécessaire d’interpréter ces conditions qui, dans des cas exceptionnels, peuvent prêter à controverse.
L’avis n° 73 du Comité consultatif de bioéthique de Belgique du 11 septembre 2017 concernant l’euthanasie dans les cas de patients hors phase terminale, de souffrance psychique et d’affections psychiatriques comprend plusieurs éléments très pertinents en relation avec les directives déontologiques de l’Ordre des médecins (voy. ci-dessous, sub 3).
Malgré un certain nombre de sujets de discussion non résolus, cet avis circonstancié relève un consensus sur les questions suivantes :
(1) seule la souffrance qui satisfait à la condition de résulter d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable peut former une base légale pour l’euthanasie ;
(2) il relève de la responsabilité du médecin d’estimer le caractère incurable d’une affection accidentelle ou pathologique grave ;
(3) en revanche, il revient au patient d’apprécier le caractère constant et insupportable d’une souffrance physique ou psychique. »[2]
La loi euthanasie[3] cite également la condition suivante : « une souffrance qui ne peut être apaisée », pour déterminer si un patient est dans une situation médicale sans issue.
L’interprétation du critère de « souffrance inapaisable » et la question de savoir si c’est le médecin ou le patient qui décide si la souffrance est apaisable, sont ouvertes à la discussion.
Dans tous les cas, la détermination du caractère (in)apaisable de la souffrance nécessite « un dialogue approfondi et soutenu entre le patient et son médecin »[4].
Selon le Comité consultatif de bioéthique, « La ’fatigue de vivre’ sans fondement médical ne répond pas aux conditions de l’art. 3(1) de la loi et ne peut dès lors constituer un motif légalement acceptable de recours à l’euthanasie »[5]. La loi euthanasie prévoit que la souffrance insupportable doit résulter d’une affection accidentelle ou pathologique. Même si, pour beaucoup de patient, la souffrance résultera d'une combinaison de problèmes médicaux et psychosociaux, tels que la solitude, l'abandon et le sentiment d'inutilité, ce sont les problèmes médicaux qui doivent être à l'origine de la souffrance constante et insupportable[6].
En ce qui concerne les demandes d’euthanasie basées sur une polypathologie, tous les membres du Comité consultatif de bioéthique de Belgique estiment que « certaines formes de polypathologie – c’est-à-dire la présence de plusieurs affections - peuvent constituer un fondement médical pour prendre en considération une demande d’euthanasie à condition que le caractère insupportable et inapaisable de la souffrance de l’intéressé, et l’absence d’espoir sur le plan médical, soient provoqués par la polypathologie en question »[7].
3. Directives déontologiques
Le Conseil national considère que les directives déontologiques suivantes en vue d’une pratique avisée peuvent contribuer à prévenir les conflits juridiques.
Lors du traitement d’un patient atteint de polypathologie, une attention particulière doit être accordée à la souffrance psychique qui résulte des affections somatiques.
3.1. Concertation entre les médecins, dont au minimum un psychiatre
La loi euthanasie dispose que le médecin qui envisage la pratique de l’euthanasie doit, préalablement et dans tous les cas, consulter un autre médecin compétent quant à la pathologie concernée.[8]
Les situations médicales qui donnent lieu à des discussions sur l’interprétation des conditions légales concernent toujours des affections pour lesquelles le médecin estime que le patient ne décèdera manifestement pas à brève échéance. Dans ce cas, la loi euthanasie prévoit que le médecin doit consulter un autre médecin (appelé « deuxième médecin » dans la loi), psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée.[9]
D’un point de vue déontologique, il convient de toujours faire intervenir un psychiatre lors de la pratique de l’euthanasie des patients pour qui la souffrance psychique, en raison d’une ou plusieurs affections somatiques ou d’une polypathologie, joue un rôle important dans leur demande d’euthanasie.
Dans le cas où le « deuxième » médecin consulté est un spécialiste de la pathologie en question, mais n’est toutefois pas psychiatre, comme la loi l’autorise, la consultation d’un troisième médecin, psychiatre, est déontologiquement recommandée.
Les médecins consultés doivent, conformément à la loi, rédiger un rapport avec leurs constatations, qui sera consigné au dossier médical du patient.
Il est déontologiquement recommandé que le troisième médecin consulté rédige lui aussi un rapport.
En outre, le Conseil national estime qu’au-delà d’une simple consultation avec un rapport écrit, une concertation entre les médecins concernés doit avoir lieu.
Le Conseil national réitère sa demande à l’INAMI de prévoir un remboursement pour ces consultations au titre de consultation euthanasie multidisciplinaire (CEM).
3.2. Période à respecter entre la demande et l’application de l’euthanasie
La loi euthanasie dispose que, dans le cas où le médecin estime que le patient ne décèdera manifestement pas à brève échéance, il doit laisser s’écouler au moins un mois entre la demande écrite du patient et l’euthanasie.[10]
En cas de souffrance psychique due à une polypathologie, les conditions de fond[11] de la loi euthanasie sont remplies dans de nombreux cas, où le délai légal d’un mois peut suffire comme condition.
Cela ne signifie toutefois pas que tout doute soit levé et qu’il n’y ait pas matière à discussion. Dans le cas d’une polypathologie, le médecin doit s’assurer qu’il n’existe pas d’autres traitements symptomatiques susceptibles de ramener la souffrance du patient en-dessous du seuil qualifié de supportable. Le médecin peut considérer que, pour une ou plusieurs des affections, il existe un traitement complémentaire efficace. Dans la pratique, il arrive que l’ensemble de la procédure dure plus longtemps que le délai d’un mois imposé par la loi. Le médecin doit tâcher consciencieusement de continuer à se concerter avec le patient et tenter de le convaincre de se faire soigner, même s’il souffre d’autres affections qui ne peuvent être apaisées et qui peuvent être qualifiées d’incurables. Le médecin doit faire preuve de bon sens, et ne doit pas verser dans l’acharnement thérapeutique.
3.3. Implication des proches du patient dans le processus
La loi euthanasie prévoit que le médecin doit, préalablement et dans tous les cas, si telle est la volonté du patient, s’entretenir de la demande du patient avec les proches que celui-ci désigne[12].
Si le patient refuse, le refus doit être mentionné dans le dossier patient. Si le médecin l’estime opportun, il note dans le dossier patient les raisons de son refus.
Le Conseil national est conscient du fait que des conflits peuvent naître entre l'autonomie du patient d'une part et l'intérêt de la famille et/ou de la société d'autre part. Les règles de la déontologie médicale requièrent que le médecin apporte son soutien aux proches du patient qui peuvent être gravement affectés par la demande d’euthanasie, de manière à préserver la confiance générale de la société dans le corps médical.
3.4. Renvoi à un autre médecin dans le cas où le médecin refuse de pratiquer l’euthanasie
Selon la loi euthanasie, le médecin ne peut être tenu de pratiquer l’euthanasie.[13]
En outre, l’article 14 de la loi euthanasie dispose :
« Si le médecin consulté refuse, sur la base de sa liberté de conscience, de pratiquer une euthanasie, il est tenu d’en informer en temps utile et au plus tard dans les sept jours de la première formulation de la demande le patient ou la personne de confiance éventuelle en en précisant les raisons et en renvoyant le patient ou la personne de confiance vers un autre médecin désigné par le patient ou par la personne de confiance. »[14]
« Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie pour une raison médicale, il est tenu d’en informer en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en en précisant les raisons. Dans ce cas, cette raison médicale est consignée dans le dossier médical du patient. »[15]
« Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d’euthanasie est tenu, dans tous les cas, de transmettre au patient ou à la personne de confiance les coordonnées d’un centre ou d’une association spécialisé(e) en matière de droit à l’euthanasie et, à la demande du patient ou de la personne de confiance de communiquer dans les quatre jours de cette demande le dossier médical du patient au médecin désigné par le patient ou par la personne de confiance. »[16],[17]
Dans les hôpitaux, il est recommandé de désigner une personne qui possède des connaissances en matière de droit à l’euthanasie, et qui peut informer le patient au sujet des conditions légales.
[1] Art. 3, §1, troisième tiret, loi euthanasie.
[2] Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis n° 73 du 11 septembre 2017 concernant l’euthanasie dans les cas de patients hors de phase terminale, de souffrance psychique et d’affections psychiatriques (ci-après : avis n° 73), p.65.
[3] Art. 3, § 1er, loi euthanasie.
[4] Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis n° 73, p. 44.
[5] Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis n° 73, pp. 65 et 69.
[6] Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis n° 73, p. 65
[7] Comité consultatif de bioéthique de Belgique, avis n° 73, p. 56.
[8] Art. 3, § 2, 3°, loi euthanasie.
[9] Art. 3, § 3, 1°, loi euthanasie.
[10] Art. 3, § 3, 2°, loi euthanasie.
[11] A savoir : le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable, qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.
[12] Art. 3, § 2, 5°, loi euthanasie.
[13] Art. 14, deuxième alinéa, loi euthanasie.
[14] Art. 14, cinquième alinéa, loi euthanasie.
[15] Art. 14, sixième alinéa, loi euthanasie.
[16] Art. 14, septième alinéa, loi euthanasie.
[17] cf. aussi ‘Obligation déontologique de renvoi en cas de refus de pratiquer une euthanasie’ – Avis du Conseil national du 6 mai 2017 (avis CN, 16 septembre 2016, a158004).
Décision concernant les codes DNR - Patient atteint d´un « handicap mental sévère » irréversible
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin traitant peut prendre une décision concernant les codes DNR pour un patient atteint d'un « handicap mental sévère » irréversible.
Notes préliminaires
Le terme DNR (« do not resuscitate » ou « do not reanimate ») est plus large que la décision unique de ne plus réanimer. Dès lors, certaines institutions, à l'instar du Conseil national de l'Ordre des médecins, privilégient le terme CLT (« codes relatifs à la limitation de la thérapie »).
Sur le plan déontologique, une décision CLT est justifiée s'il est scientifiquement établi que le traitement n'offre pas de possibilité d'une amélioration raisonnable de l'état de santé du patient et que les traitements visant à prolonger la vie du patient porteraient gravement atteinte à son confort. Poursuivre le traitement ou l'étendre pourrait mener, dans ce contexte, à un acharnement thérapeutique.(1)
Les codes relatifs à la limitation de la thérapie peuvent impliquer ce qui suit(2) :
- Code 0 : pas de limitation de la thérapie ;
- Code 1 : pas de réanimation ;
- Code 2 : pas d'élargissement de la thérapie, avec mention explicite des traitements qui ne peuvent pas être lancés ;
- Code 3 : arrêt progressif de la thérapie, avec mention explicite des traitements qui doivent être arrêtés.
Avis du Conseil national
Dans ses avis précédents, le Conseil national de l'Ordre des médecins a exposé les principes déontologiques en cas d'application de la décision CLT.(3) Ces principes sont également d'application pour les patients atteints d'un "handicap mental sévère ». En soi, cette déficience ne constitue pas une raison suffisante pour prendre une décision CLT. Le médecin traitant ne juge pas de l'opportunité de la vie du patient ayant un « handicap mental sévère » ; il prendra uniquement l'initiative d'appliquer une décision CLT s'il est scientifiquement établi que le traitement n'offre pas de possibilités d'une amélioration raisonnable de l'état de santé du patient et que les traitements visant à prolonger la vie du patient porteraient gravement atteinte à son confort.
Pour rappel, les principes suivants sont notamment d'application :
1/ Respect de l'autonomie du patient
Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable. La communication avec le patient se déroule dans une langue claire.(4)
Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable.(5)
Si la personne majeure est incapable d'exprimer sa volonté, par exemple en raison d'un "handicap mental sévère", ses droits seront exercés par un représentant conformément au règlement en cascade tel que prévu à l'article 14 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
Le médecin qui prend l'initiative de procéder à une décision CLT se concertera largement avec le représentant du patient atteint d'un « handicap mental sévère ». Sauf dans des situations urgentes et exceptionnelles, la décision CLT peut uniquement être appliquée si le représentant y consent.
Enfin, le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.(6)
2/ Traitement pluridisciplinaire
Avant que le médecin traitant propose l’application d’une décision CLT au patient ou à son représentant, il est recommandé de se concerter avec les autres médecins traitants de ce patient (p. ex. son médecin généraliste). Les autres professionnels des soins de santé qui font partie de l’équipe soignante, en particulier le personnel infirmier, doivent aussi être consultés.
3/ Mention dans le dossier médical
Le dossier médical doit clairement indiquer les constatations qui motivent la décision CLT et faire ressortir qu'elles sont toujours d'actualité. La décision CLT doit être prise au cas par cas et être revue à plusieurs reprises selon l'évolution de l'état clinique du patient ; elle prend fin lorsque le patient quitte l'institution ou en cas de transfert du dossier médical vers un autre médecin.
En outre, il convient de consigner dans le dossier médical les informations communiquées aux proches.
(1) Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 22 mars 2003, Avis relatif aux soins palliatifs, à l’euthanasie et à d’autres décisions médicales concernant la fin de vie, a100006 ; Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 27 septembre 2003, Mention DNR dans le dossier médical hospitalier, a102001
(2) https://belraiwiki.health.belgium.be/nl/attach/Woordenlijst/DNR-codes.pdf
(3) Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 18 janvier 1997, Do Not Resuscitate (DNR), a076010 ; avis du Conseil national de l’Ordre des médecin du 22 mars 2003, Avis relatif aux soins palliatifs, à l’euthanasie et à d’autres décisions médicales concernant la fin de vie, a100006 ; Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins du 27 septembre 2003, Mention DNR dans le dossier médical hospitalier, a102001
(4) Art. 7, §§ 1 et 2, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
(5) Art. 8, § 1, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
(6) Art. 14, § 4, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
Directives déontologiques pour la pratique de l’euthanasie des patients en souffrance psychique à la suite d’une pathologie psychiatrique
Directives déontologiques pour la pratique de l'euthanasie des patients en souffrance psychique à la suite d'une pathologie psychiatrique
1. Introduction
Cet avis qui reprend des directives déontologiques pour la pratique de l'euthanasie des patients en souffrance psychique à la suite d'une pathologie psychiatrique (ci-après « euthanasie des patients psychiatriques ») a été élaboré au sein de la Commission Euthanasie du Conseil national de l'Ordre des médecins. Cette commission s'est notamment basée sur le texte « Hoe omgaan met een euthanasieverzoek in psychiatrie binnen het huidig wettelijk kader? » de la Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (Association flamande de psychiatrie, ci-après « VVP »). En outre, l'avis de son pendant francophone, la Société royale de médecine mentale de Belgique (ci-après « SRMMB ») a également été sollicité.
La loi du 28 mai 2002 concernant l'euthanasie (ci-après « Loi euthanasie ») dispose que l'euthanasie des patients psychiatriques est possible moyennant le respect de certaines conditions. Cependant, le Conseil national estime que la pratique de l'euthanasie de patients psychiatriques doit se faire avec une très grande prudence en raison de la problématique spécifique de ces patients.
Cet avis complète la Loi euthanasie par quelques directives déontologiques comme fils conducteurs destinés aux médecins en cas de demande et de pratique de l'euthanasie de patients psychiatriques. Ces directives donnent une interprétation déontologique aux conditions légales ou ajoutent des règles de comportement à la législation existante.
2. Directives déontologiques pour la pratique de l'euthanasie des patients psychiatriques
(1) Réunion physique d'au moins trois médecins
La loi euthanasie prévoit que le médecin qui pratique l'euthanasie d'un patient qui ne décèdera manifestement pas à brève échéance doit consulter deux médecins, qui prennent connaissance du dossier médical, examinent le patient et s'assurent du caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique.(1) Le premier médecin consulté doit être compétent quant à la pathologie concernée.(2) Le deuxième médecin consulté doit être un psychiatre ou un spécialiste de la pathologie concernée.(3) Les deux médecins consultés sont indépendants tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et rédigent un rapport concernant leurs constatations.(4) Le médecin traitant en informe le patient.
Étant donné qu'une pathologie psychiatrique n'entraîne généralement pas en soi la mort du patient à brève échéance, le médecin qui envisage l'euthanasie de patients psychiatriques consulte toujours deux médecins dans la pratique et les deux médecins consultés sont psychiatres.
Le Conseil national estime que le médecin qui envisage l'euthanasie de patients psychiatriques doit aller encore un pas plus loin et doit se réunir physiquement avec les deux psychiatres. Une rencontre physique résulte en une collaboration interdisciplinaire où chaque médecin explique aussi objectivement que possible son point de vue. Les médecins rédigent ensemble un rapport et aboutissent à une conclusion commune, sans nécessairement qu'ils soient d'accord sur tout.
Il est recommandé que tous les prestataires de soins en contact régulier avec le patient psychiatrique soient impliqués lors de cette concertation physique. Outre l'équipe de soignants(5), il est recommandé que les psychologues et psychothérapeutes qui coréalisent le trajet de soins participent à la concertation.
Le Conseil national propose que l'INAMI prévoie le remboursement d'une telle concertation physique, sous la dénomination « Consultation euthanasie multidisciplinaire » (CEM), par analogie à la « Consultation oncologique multidisciplinaire » (COM) en oncologie.
(2) Utilisation de tous les traitements possibles
La Loi euthanasie dispose que le médecin qui envisage l'euthanasie de patients psychiatriques s'assure que le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.(6)
Déterminer l'incurabilité et/ou le manque de perspectives d'une pathologie psychiatrique est une tâche complexe pour le médecin, d'autant plus en raison de la comorbidité significative et de l'incidence élevée de suicides. La pathologie psychiatrique en soi n'entraînera pas la mort du patient et l'évolution de la pathologie est très difficile à apprécier. Il peut quand même être question d'incurabilité ou d'absence de perspectives car, pour certains patients psychiatriques, il n'existe pas de perspectives d'évolution positive de leur état de santé.
Le médecin qui constate que le patient souffre d'une pathologie psychiatrique incurable et sans perspective doit s'assurer que tous les traitements ont été utilisés. Autrement dit, le patient a eu tous les traitements evidence-based possibles pour sa pathologie. Si le patient psychiatrique a recouru à son droit de refus pour certains traitements evidence-based, le médecin ne peut pas pratiquer l'euthanasie.
Le médecin doit faire preuve de mesure, il ne peut pas tomber dans l'acharnement thérapeutique. Le nombre raisonnable de traitements à suivre est limité, l'objectif est que le médecin soit convaincu que, pour la situation dans laquelle se trouve le patient, il ne peut plus appliquer de traitements susceptibles d'alléger les souffrances du patient d'un point de vue médico-psychiatrique objectif.
(3) Une maladie de plusieurs années
La Loi euthanasie dispose que si le médecin estime que le patient ne décèdera manifestement pas à brève échéance, il doit laisser s'écouler au moins un mois entre la demande écrite du patient et l'euthanasie.(7)
Elle prévoit aussi que le médecin doit s'assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée. À cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du patient.(8)
Le Conseil national estime que le médecin peut uniquement s'assurer de la persistance de la demande du patient psychiatrique si le patient est suivi pendant une période suffisamment longue. L'évolution de l'état de santé du patient psychiatrique est souvent imprévisible. L'état de santé initial sans perspective peut considérablement changer après un certain temps et moyennant l'application du trajet de soins adapté. Par conséquent, il n'est pas acceptable d'accéder à la demande d'euthanasie du patient psychiatrique au motif qu'il s'est écoulé un délai légal d'un mois après la demande écrite sans que ce patient ait suivi un programme de traitement sur une longue période.
(4) Implication des proches dans le processus
La Loi euthanasie prévoit que le médecin doit s'entretenir de sa demande préalablement et dans toutes circonstances si telle est la volonté du patient, avec les proches que celui-ci désigne.(9)
Le médecin doit inciter le patient à impliquer sa famille et ses proches dans le processus à moins qu'il ait de bonnes raisons de ne pas le faire.
Le Conseil national est conscient du fait que des conflits peuvent naître entre l'autonomie du patient d'une part et l'intérêt de la famille et/ou de la société d'autre part. Cependant, le médecin a des devoirs non seulement envers le patient, mais aussi envers des tiers qui pourraient subir un préjudice grave par la demande du patient. Le soutien de tiers et la protection de la société sont indissociablement liés à la problématique de la pratique de l'euthanasie de patients psychiatriques.
De plus, l'implication des proches dans le processus est aussi importante pour l'appréciation légale de savoir si la demande émanait éventuellement d'une pression externe.(10) Dans ce cadre, le Conseil national souscrit au texte « Hoe omgaan met een euthanasieverzoek in psychiatrie binnen het huidig wettelijk kader? » de la VVP(11), qui se base sur le texte néerlandais « Richtlijn verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis »(12).
(5) Capacité de discernement et conscience du patient
La Loi euthanasie prévoit que le médecin qui pratique l'euthanasie ne commet pas d'infraction s'il s'est assuré que le patient est doté de la capacité de discernement et est conscient au moment de sa demande.(13)
Il convient ici de distinguer la capacité de discernement et la capacité effective du patient.
La capacité de discernement d'une personne est une notion juridique. C'est généralement le juge de paix qui, avec l'aide d'un médecin, déterminera si une personne est incapable de discernement et quels actes juridiques elle ne peut plus poser par conséquent. Le médecin qui pratique l'euthanasie doit vérifier si une telle mesure de protection juridique s'applique au patient qui introduit une demande d'euthanasie.
La capacité effective, aussi capacité à exprimer sa volonté ou à être conscient des actes que l'on pose, est une situation de fait que le médecin qui pratique l'euthanasie doit apprécier. Pour les patients psychiatriques, cette appréciation n'est pas évidente parce que les troubles psychiatriques peuvent nuire à la capacité du patient à exprimer sa volonté. Une pathologie psychiatrique n'implique pas automatiquement que le patient ne puisse pas formuler une demande d'euthanasie réfléchie et valide.
Pour l'appréciation par le médecin de la capacité du patient à exprimer sa volonté, le Conseil national souscrit au texte « Hoe omgaan met een euthanasieverzoek in psychiatrie binnen het huidig wettelijk kader ? » de la VVP(14), qui se base sur le texte néerlandais « Richtlijn verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis »(15).
(6) Renvoi en cas d'objection de conscience
La Loi euthanasie prévoit qu'aucun médecin n'est tenu de pratiquer une euthanasie.(16)
Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie, il est tenu d'en informer en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en précisant les raisons. Dans le cas où son refus est justifié par une raison médicale, celle-ci est consignée dans le dossier médical du patient.(17)
Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d'euthanasie est tenu, à la demande du patient ou de la personne de confiance, de communiquer le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance.(18)
Le médecin consulté qui refuse de pratiquer l'euthanasie de patients psychiatriques en raison d'une objection de conscience doit renvoyer le patient vers un autre médecin. Dans ce cas, il convient de veiller à ne pas susciter l'impression chez le patient que ce médecin auquel il est adressé accèdera à la demande. Le médecin ayant une objection de conscience ne peut pas non plus apprécier l'opportunité de la demande.
3. Conclusion
Par cet avis, le Conseil national donne un fil conducteur avec directives déontologiques pour que la demande d'euthanasie des patients psychiatriques soit évaluée avec la plus grande prudence.
Ce texte n'est pas exhaustif et peut évoluer dans le temps. La Commission Euthanasie du Conseil national de l'Ordre des médecins continuera à examiner cette problématique au cours des prochaines années.
(1) Art. 3, § 2, 3° et art. 3, § 3, 1°, loi concernant l'euthanasie
(2) Art. 3, § 2, 3°, deuxième alinéa, loi concernant l'euthanasie
(3) Art. 3, § 3, 1°, loi concernant l'euthanasie
(4) Art. 3, § 2, 3°, deuxième alinéa et art. 3, § 3, 1°, loi concernant l'euthanasie
(5) Art. 3, § 2, 4°, loi concernant l'euthanasie
(6) Art. 3, § 1, troisième tiret, loi concernant l'euthanasie
(7) Art. 3, § 3, 2°, loi concernant l'euthanasie
(8) Art. 3, § 3, 2°, loi concernant l'euthanasie
(9) Art. 3, § 2, 5°, loi concernant l'euthanasie
(10) Art. 3, § 1, deuxième tiret, loi concernant l'euthanasie
(11) http://vvponline.be/uploads/docs/bib/euthanasie_finaal_vvp_1_dec.pdfhttp://vvponline.be/uploads/docs/bib/euthanasie_finaal_vvp_1_dec.pdf, p. 21-22
(13) Art. 3, § 1, premier tiret, loi concernant l'euthanasie
(14) http://vvponline.be/uploads/docs/bib/euthanasie_finaal_vvp_1_dec.pdf, p. 25-26
(16) Art. 14, deuxième alinéa, loi concernant l'euthanasie
(17) Art. 14, quatrième alinéa, loi concernant l'euthanasie
(18) Art. 14, cinquième alinéa, loi concernant l'euthanasie