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Déontologie

Euthanasie dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins

En sa séance du 19 mars 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir dans quelle mesure la direction d’une maison de repos (et de soins) peut être impliquée en cas d’euthanasie de l’un de ses résidents.

Le médecin est tenu au secret professionnel pour chaque intervention médicale.[1] Le médecin ne peut donc pas interroger ou informer la direction de la maison de repos et de soins où réside le patient au sujet de la demande d’euthanasie du patient ou du déroulement de la procédure d’euthanasie.

Le médecin doit néanmoins, préalablement et dans tous les cas, s’entretenir de la demande du patient avec l’équipe soignante en contact régulier avec le patient ou des membres de celle-ci.[2] Le médecin qui prend la décision aura ainsi une meilleure compréhension de la situation médicale globale du patient. Toutefois, les conseils donnés par les membres de l’équipe soignante ne sont pas contraignants.

Pour des raisons organisationnelles il peut s’avérer inévitable et nécessaire que la direction de la maison de repos et de soins soit mise au courant de la date de l’exécution effective de l’euthanasie. La direction ne peut pas s’opposer à l’exécution de l’euthanasie et n’a aucun rôle à jouer dans le processus décisionnel. Toutefois, chaque membre de l’équipe soignante a le droit de refuser de collaborer à l’exécution de l’euthanasie (sur base de sa liberté de conscience).

Si le médecin a besoin d'une assistance technique pour pratiquer l'euthanasie et qu'aucun membre du personnel soignant de la maison de repos et de soins ne possède la connaissance/expérience nécessaire ou n'est disposé à assister le médecin, il doit demander l'aide d'un expert ou d'une organisation externe.


[1] Art. 458 Code pénal, art. 25, Code de déontologie médicale

[2] Art. 3, §2, 4°, loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie