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Déontologie

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Euthanasie18/01/1997 Code de document: a076010
Do Not Resuscitate (DNR)

Le président du Comité d'éthique d'une clinique soumet à un Conseil provincial une note rédigée par son Comité d'éthique précisant la signification de la mention DNR dans le dossier d'un patient et la conduite à tenir en la circonstance.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 18 janvier 1997, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 8 octobre 1996 concernant des directives relatives au DNR.

Le texte proposé ne peut être accepté tel quel et doit être revu à la lumière des principes ci-dessous.

Le Code de déontologie ne prévoit pas explicitement l'inscription d'un code DNR (Do Not Resuscitate) dans le dossier d'un patient.
Les articles du chapitre IX (VIE FINISSANTE) répondent néanmoins largement à vos préoccupations.
Ainsi, l'article 96 est consacré aux attitudes médicales à adopter vis-à-vis d'un malade en phase terminale de sa vie, qu'il ait gardé ou non sa conscience. L'article 97 définit en outre la conduite à tenir lorsque, dans les situations évoquées à l'article 96, la décision de la mise en route ou de l'arrêt d'un traitement doit être prise.
Cet article précise notamment que chez un patient ayant gardé un certain état de conscience, le patient doit être informé et son opinion recueillie. Cet article souligne ainsi le respect de l'autonomie du patient en tant que principe éthique fondamental.
Le consentement du malade suppose un dialogue particulièrement exigeant de la part du médecin, en dehors de toute situation aiguë.

Des membres de la famille ou des personnes de confiance sont à même d'éclairer le médecin sur les intentions et la volonté antérieures d'un patient inconscient, sans se substituer pour autant à la décision médicale pour laquelle une consultation d'un ou d'autres confrères est souhaitable. Il est en outre souhaitable que l'opinion du personnel soignant soit également recueillie. Il nous semble évident d'autre part que l'inscription d'un code DNR dans le dossier d'un patient doit être revue fréquemment et sa justification régulièrement remise en cause en fonction de l'évolution de l'état clinique.
Il est normal enfin que la politique médicale vis-à-vis des malades en phase terminale soit réfléchie et discutée au niveau du comité d'éthique de l'institution hospitalière.
Nous espérons que, sur la base des articles du chapitre IX de notre Code et des commentaires formulés ci-dessus, il vous sera possible de fixer votre attitude en ce qui concerne la mention DNR dans le dossier médical des patients.

Euthanasie17/09/1994 Code de document: a066006
Vie finissante

Le Conseil national est interrogé sur la proposition de loi du Sénateur Cuyvers tendant à élargir le droit d'option du patient par l'instauration de consignes de traitement.

L'exposé des motifs de ce projet de loi repose sur le risque d'acharnement thérapeutique par le médecin d'une part et le droit de la personne à une mort digne d'autre part. Le Sénateur Cuyvers propose de modifier le droit pénal comme suit:

  1. I'abandon de l'acharnement thérapeutique doit devenir la nouvelle norme.
  2. il ne peut plus être concevable qu'un médecin coure encore le risque d'être poursuivi en justice pour avoir administré des substances analgésiques qui ont pour effet d'abréger la vie. "La législation doit s'adapter au fait que ces actes sont à présent considérés comme étant des actes médicalement justifiés dans le cadre des soins palliatifs".

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a pris connaissance de la proposition de loi déposée par le Sénateur Cuyvers tendant à élargir le droit d'option du patient par l'instauration de consignes de traitement.

La gestion de la vie finissante étant une situation qui plus que toute autre repose sur une relation optimale entre médecin et malade, le Conseil national s'est penché avec beaucoup d'attention sur le problème de la vie finissante qui sollicite à l'extrême la relation médecin/malade. C'est pourquoi les articles 95 à 98 du Code de déontologie médicale ont fait l'objet de longues discussions et ont été modifiés le 17 octobre 1992.

Euthanasie15/11/1986 Code de document: a035018
Acharnement thérapeutique

Texte relatant la position du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant d'expression française et approuvé par le Conseil national le 15 novembre 1986.

L'acharnement thérapeutique est un problème nouveau, né du développement extraordinaire des possibilités thérapeutiques qui s'améliorent chaque jour. Ce qui pouvait paraître acharnement thérapeutique sans espoir, hier, risque bien de se transformer, aujourd'hui, en un combat obligatoire.
L'inguérissable d'aujourd'hui peut devenir le curable de demain. Ceci implique l'obligation fondamentale pour le médecin de se tenir toujours informé des moyens scientifiques les plus avancés mis à sa disposition afin de procurer au malade les traitements les plus adéquats. Si un malade est incurable, il n'est pas intraitable.

Lorsqu'aucun espoir raisonnable de guérison n'existe, mais seulement de prolongation par un traitement palliatif, la poursuite d'efforts thérapeutiques sophistiqués intensifs mettant en oeuvre toutes les ressources possibles paraît inutile et injustifiée. Par contre, I'usage de calmants, même à fortes doses, et même si cela doit raccourcir la vie, peut être une attitude défendable.

Un traitement qui n'a aucune chance de réussir doit être proscrit.

L'attitude médicale devra se nuancer en fonction de chaque cas et de chaque individu.

Tout problème thérapeutique soulevant la délicate notion d'acharnement thérapeutique ne peut espérer trouver de solution qu'à la condition de prendre en considération de manière primordiale la question de la vitesse des progrès thérapeutiques, celle de l'avis des intéressés, et de la prééminence de l'individu comme valeur sociale.

Quant à savoir s'il est possible de légiférer à propos d'un problème aussi complexe et délicat, je citerai Monsieur Jacques Robert: "confronté à la volonté de son malade et à la gravité de son cas, le médecin devrait être laissé seul avec sa conscience. A elle d'en décider. Le droit ne doit pas perturber, par une intervention maladroite, ce débat intérieur qui fait la grandeur de la vocation médicale".

Euthanasie01/01/1976 Code de document: a025025
Avis de la Conférence des Ordres sur l'euthanasie

Avis de la Conférence des Ordres sur l’euthanasie

Des faits récents, que ce soit les prises de position du Parlement de Strasbourg ou le jugement d’un tribunal américain concernant le cas d’une jeune fille en survie artificielle, remettent en honneur les discussions concernant le droit à la mort de l’Euthanasie.

Le Conseil National des médecins de France a pensé opportun de saisir la Conférence Internationale des Ordres de ce grave problème dont il avait conscience, qu’après le débat sur l’avortement, il serait certainement question.

Voici quelle a été la position de la Conférence Internationale des Ordres des Médecins :

«La Conférence Internationale des Ordres qui réunit les représentants des Ordres des Médecins et des Organismes d’attributions similaires d’Allemagne, de Belgique, du Danemark, de Grande-Bretagne, d’Irlande, d’Italie, du Grand Duché de Luxembourg et de France, a pris connaissance dans sa séance du 4 mars 1976, des résolutions et recommandations concernant les droits des malades et des mourants, récemment étudiées à Strasbourg et publiées dans la presse.

La Conférence Internationale des Ordres estime que la création de Commissions nationales prévue par ces textes est inutile, notamment dans les pays où fonctionnent des Ordres et des Organismes d’attributions similaires. Ceux-ci, en effet, ont l’expérience et la compétence pour donner éventuellement aux Pouvoirs publics les avis, et au Corps médical les recommandations, qui s’avéraient nécessaires.

La Conférence Internationale des Ordres estime que c’est au médecin qu’il appartient de juger de l’état du malade. Son appréciation du pronostic et sa conscience pouvant seules lui indiquer ce qu’il doit faire.

Quant à la «pratique de l’euthanansie» et bien que le mot n’ait pas été prononcé, une certaine ambiguité s’est manifestée dans ces textes.

On semble, en effet, confondre trois notions :

  1. Le droit à l’apaisement des souffrances.

    Cet apaisement fait évidemment partie de la mission des médecins aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan thérapeutique. Certes, la conduite de l’agonie peut être délicate et la marge parfois étroite entre la dose apaisante et la dose toxique des médicaments, mais seules la compétence et la conscience du médecin peuvent permettre de réaliser ce qui peut être fait.

  2. Le retardement inutile de la mort naturelle dans un cas désespéré.

    Tant qu’il existe un espoir de guérison ou d’amélioration le médecin doit agir dans le but de guérir. A partir du moment où l’état du malade est véritablement désespéré il est licite de s’abstenir de traitements inutiles comme de gestes de réanimation superflus; il est tout aussi licite de mettre fin à des traitements qui ne feraient que prolonger l’agonie ou entretenir un coma dépassé (mort du cerveau attesté par un électro-encéphalogramme nul observé pendant un délai suffisant).

    Là encore, seule la conscience du médecin et son appréciation du pronostic lui dictent sa conduite.

  3. Procurer la mort par pitié ou sur demande, à un malade ou un blessé.

La Conférence Intenationale des Ordres ne voit pas qu’on puisse autoriser les médecins à procurer délibrement la mort à leurs malades, quelles que soient les circonstances.

L’idée d’une telle autorisation ne heurte pas seulement les traditions médicales les plus anciennes, qui font que la médecine est une œuvre de vie. Elle ne résiste pas à l’examen soigneux des hypothèses.

Laisser le médecin décider lui-même dans son optique personnelle s’il doit par pitié mettre un terme à la vie, serait lui donner un pouvoir exorbitant, et d’ailleurs oublier qu’il peut commettre une erreur de pronostic.

L’autoriser à agir à la demande de la famille serait plus imprudent encore : comment discerner les mobiles véritables de cette demande ? Comment savoir si la famille exprime la supplication du malade ou son propre souhait plus ou moins inconscient ?

L’exécution du geste de mort à la demande du malade, qui revient à se faire l’agent de son suicide, n’est pas admissible non plus. Car une telle demande peut fort bien être articulée par un malade qui est nullement incurable, elle peut correspondre à un accès passager de désespoir. Et n’existe-t-il pas d’autres moyens d’apaiser son angoisse ?

La demande différée («testament d’euthanasie») n’est pas moins discutable. En admettant qu’on reconnaisse à un homme le droit de disposer de sa vie, comment savoir, le moment venu, s’il est resté dans les mêmes sentiments?

Enfin considérer que lé Société décide pour tel ou tel cas, serait conférer à celle-ci la possibilité de limiter le droit à la vie des individus et représenterait un immense danger que l’histoire a déjà connu. Une telle disposition pourrait être effrayante pour les malades ou les handicapés.

La confiance du malade dans son médecin exige qu’il n’y ait pas d’ambiguité à ce sujet dans les règles professionnelles. Il n’est pas imaginable que le malade ait à se demander si l’injection qu’on lui fait, ou le comprimé qu’on lui donne, est destiné à le soulager ou à l’achever.

En tout état de cause, il serait bien imprudent de légiférer pour des exceptions car chaque cas difficile est très individuel et n’est bien apprécié qu’en prenant conscience de ce qu’il a de particulier.»