Etudes rétrospectives - Loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine
Suite à l’adoption, le 20 novembre 2008, en séance plénière de la Chambre des représentants, du projet de loi portant des dispositions diverses en matière de santé (I) n°149/01, le Conseil national adresse à tous les sénateurs la lettre suivante, où il exprime à nouveau sa préoccupation au sujet des modifications de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine envisagées dans ce projet de loi.
Avis du Conseil national :
Le 16 octobre dernier, le gouvernement a déposé à la Chambre des représentants le projet de loi (I) n° 149/001, portant diverses dispositions relatives à la santé.
Vous trouverez ci-joint une lettre que le Conseil national de l’Ordre des médecins a adressée à ce sujet le 4 novembre 2008, avec lettre jointe du 16 octobre 2008, à madame Onkelinx, vice-Première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé. Une copie de cette lettre a été envoyée aux présidents des groupes politiques de la Chambre et du Sénat.
Depuis lors, ledit projet de loi a été approuvé par la (les) commission(s) compétente(s) de la Chambre et adopté le 20 novembre dernier en séance plénière de celle-ci. Dans sa version légèrement modifiée, l’article 84 (anciennement article 88) du projet ne prend pratiquement pas en compte les remarques et propositions pourtant fondamentales aux yeux du Conseil national, formulées par celui-ci dans la lettre précitée.
Le projet de loi en question réglant une matière telle que visée à l’article 78 (procédure bicamérale optionnelle) de la Constitution, le texte adopté par la Chambre le 21 novembre 2008 (expiration du délai d’évocation le 8 décembre 2008) a été envoyé au Sénat pour examen éventuel.
Vu l’importance de la matière concernée, le Conseil national estime de son devoir d’attirer (pour autant que nécessaire) à nouveau, votre particulière attention sur les arguments et points de vue développés dans la lettre précitée concernant les études rétrospectives et les études effectuées à l’initiative d’un service public fédéral, d’un organisme d’intérêt public ou d’un organe qui a été créé au sein de celui-ci par une loi ou un arrêté royal.
Il espère que le Sénat, en application des pouvoirs qui lui ont été conférés par l’article 78 de la Constitution, examinera le texte adopté par la Chambre et amendera celui-ci en tenant compte des éléments et des prises de position développés par le Conseil national.