Expérimentation clinique
De quelle manière le médecin praticien peut il se faire honorer pour des prestations (consultations ou actes techniques) réalisées dans le cadre d'une expérimentation clinique ?
Quels sont les critères d'une juste rémunération pour un travail fourni dans ce contexte ? Les règles sont elles les mêmes que celles concernant l'activité diagnostique et thérapeutique du médecin ?
Le Conseil national, après avoir débattu de la question, a dû constater combien ce problème de rémunération dans les cas d'expérimentation clinique ou d'essais thérapeutiques est délicat.
On n'a pas encore trouvé de solution idéale, ni en Belgique, ni non plus à l'étranger semble t il.
Le financement commercial ne serait il pas une incitation à des expériences inutiles ? Ne mettrait il pas en péril la valeur des travaux financés par les intéressés ?
Des actes médicaux exécutés dans le cadre d'une expérimentation ne seraient ils pas parfois abusivement portés en compte d'une assurance maladie ?
Le Conseil national a chargé la Commission d'éthique d'étudier ce problème et, en attendant le rapport de celle ci, a répondu (21 janvier 1980):
Un médecin praticien ne peut se faire honorer pour des prestations réalisées dans le cadre d'une expérimentation clinique.
Pour le surplus, le Conseil vous communique que les conditions d'application de l'article 93* du Code de déontologie médicale sont actuellement à l'étude.
*Art. 93: Le médecin ou le groupe de médecins pratiquant une expérimentation ou un essai thérapeutique sur l'homme doit avoir une indépendance financière totale vis à vis de tout organisme ayant des intérêts commerciaux à promouvoir un nouveau traitement ou une nouvelle instrumentation.