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Addictions - Concertation sur l'état de santé du patient entre les médecins traitants
En sa séance du 15 octobre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin peut signaler les graves problèmes de dépendance d’une patiente à un gynécologue avec l’accompagnement duquel la patiente souhaite commencer un traitement de fertilité.
Il est scientifiquement prouvé que la consommation d’alcool et d’autres substances générant une dépendance dès la conception et tout au long de la grossesse a un effet très néfaste sur le développement du fœtus. Le syndrome d’alcoolisme fœtal, par exemple, se caractérise par des anomalies très graves[1] qui compromettent sérieusement les perspectives d’avenir de l’enfant à naître.
Le Conseil national considère que dans les cas graves et avérés d’éthylisme et/ou de consommation d’autres substances générant une dépendance, après que l’attention de la mère a été attirée à plusieurs reprises sur le danger pour elle-même et le futur bébé, le secret professionnel peut être rompu au nom d’un intérêt supérieur, à savoir la protection de l’intégrité physique et psychique de l’enfant à naître.
[1] Caractéristiques du syndrome d’alcoolisme fœtal
À la naissance
Retard de croissance
Dysmorphie faciale
Anomalies neurologiques
• mauvaise coordination musculaire,
• mauvais réflexe de succion, problèmes de mastication,
• hypersensibilité au son et/ou à la lumière vive,
• troubles du sommeil,
• troubles de l’attention et de la mémoire,
• troubles du langage,
• altération des capacités visuelles,
• troubles de l’apprentissage et du comportement, hyperactivité, comportement autistique,
• retard mental (QI moyen de 60).
Autres anomalies possibles
• problèmes cardiaques
• malformations du squelette et des organes internes (par exemple: le foie, les reins, les organes sexuels)
• problèmes d’audition
• malformations de l’articulation de la hanche
• scoliose
• tension musculaire trop élevée ou trop faible
• troubles de la motricité (mouvements fins)
• risque accru d’infections auriculaires et pulmonaires
• tremblements
• irritabilité
• comportement impulsif
• épilepsie
• troubles de l’équilibre
Problèmes courants chez les enfants et les adultes
• Plaintes psychiques, problèmes psychiatriques (tels que la dépression)
• Difficultés d’apprentissage, mauvais résultats scolaires, problèmes au travail
• Problèmes de comportement, comportement criminel
• Comportement sexuel inapproprié
• Problèmes liés à l’alcool et à la drogue
• Isolement social
Alcoolisme sur les lieux de travail
Un conseil provincial transmet au Conseil national, les questions d'un médecin du travail concernant l'attitude que doit avoir le médecin du travail confronté aux problèmes de l'alcoolisme sur les lieux de travail.
Peut‑il, à la demande de l'employeur, faire une prise de sang pour dosage de l'alcoolémie chez un employé ou un ouvrier soupçonné d'être en état d'ivresse ? Peut‑il révéler à l'employeur, le résultat de son examen ? L'employeur peut‑il faire appel à un médecin de son choix, pour cet examen ?
Après avoir rappelé l'avis émis antérieurement à ce sujet par le Conseil national, publié dans le Bulletin n° 26(1) et avoir pris connaissance d'une note de travail sur le règlement général pour la protection du travail, le Conseil national émet l'avis suivant:
Envisageant uniquement le point de vue déontologique, le Conseil national a rendu l'avis suivant:
1° lorsque le médecin du travail est invité par l'employeur à examiner, en vertu de l'article 104 §2 du règlement général pour la protection du travail, des personnes qui, en raison des affections dont elles souffrent, représenteraient un grave danger ou une insécurité pour leurs compagnons de bureau ou d'atelier, il donne suite à cette demande. Dans le cadre de cette mission, le médecin du travail juge en toute indépendance des examens qui sont nécessaires. Comme tout médecin, le médecin du travail est lié par le secret professionnel. Il peut seulement déclarer que le sujet est apte ou inapte au travail;
2° si l'état de santé de l'intéressé l'exige, le médecin du travail donne les premiers soins;
3° un médecin autre que le médecin du travail requis par l'employeur, ne peut procéder à une prise de sang.