keyboard_arrow_right
Déontologie

Alcoolisme sur les lieux de travail

Un conseil provincial transmet au Conseil national, les questions d'un médecin du travail concernant l'attitude que doit avoir le médecin du travail confronté aux problèmes de l'alcoolisme sur les lieux de travail.
Peut‑il, à la demande de l'employeur, faire une prise de sang pour dosage de l'alcoolémie chez un employé ou un ouvrier soupçonné d'être en état d'ivresse ? Peut‑il révéler à l'employeur, le résultat de son examen ? L'employeur peut‑il faire appel à un médecin de son choix, pour cet examen ?

Après avoir rappelé l'avis émis antérieurement à ce sujet par le Conseil national, publié dans le Bulletin n° 26(1) et avoir pris connaissance d'une note de travail sur le règlement général pour la protection du travail, le Conseil national émet l'avis suivant:

Envisageant uniquement le point de vue déontologique, le Conseil national a rendu l'avis suivant:

1° lorsque le médecin du travail est invité par l'employeur à examiner, en vertu de l'article 104 §2 du règlement général pour la protection du travail, des personnes qui, en raison des affections dont elles souffrent, représenteraient un grave danger ou une insécurité pour leurs compagnons de bureau ou d'atelier, il donne suite à cette demande. Dans le cadre de cette mission, le médecin du travail juge en toute indépendance des examens qui sont nécessaires. Comme tout médecin, le médecin du travail est lié par le secret professionnel. Il peut seulement déclarer que le sujet est apte ou inapte au travail;

2° si l'état de santé de l'intéressé l'exige, le médecin du travail donne les premiers soins;

3° un médecin autre que le médecin du travail requis par l'employeur, ne peut procéder à une prise de sang.

(1) B.O., n° 26 (1977-1978), p.18