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Déontologie

Constatation par un médecin de l'alcoolisme au travail

Un Conseil provincial a été saisi d'une demande d'avis concernant la constatation par un médecin de l'état d'ivresse au travail.
Le Conseil provincial a établi un projet d'avis et le soumet à l'approbation du Conseil national.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a examiné la question sous rubrique en sa séance du 20 septembre 1997.

Le Conseil national est d'avis que seul un médecin du travail ou quelqu'un agissant en tant que tel (les entreprises de moindre taille sont rattachées à un service médical du travail) peut procéder aux constatations visées.

Il propose que la réponse au Dr X. soit formulée comme suit à partir du quatrième paragraphe du projet de lettre : Sur la base de l'article 104, §2, du RGPT, l'employeur peut faire appel à son médecin du travail ou à un médecin agissant en tant que tel afin d'examiner le travailleur susceptible de constituer un grave danger de contagion ou d'insécurité pour ses compagnons d'atelier ou de bureau. Mais le médecin du travail peut seulement et uniquement déclarer à l'employeur que le travailleur est, au moment de l'examen, apte ou inapte à effectuer le travail qui lui est attribué.

Un médecin contrôleur, auquel il ne peut être fait appel que si un travailleur se déclare incapable d'accomplir son travail pour cause de maladie ou d'accident, ne peut en l'occurrence intervenir, ni procéder à des constatations.

A cet égard, il convient de noter que l'employeur peut recourir, au sujet de l'ivresse d'un travailleur, à la preuve testimoniale, mode de preuve valable dans le droit relatif aux contrats de travail.