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Déontologie

Médecine du travail - Dépistage de l'alcoolisme chez les travailleurs

Médecine du travail – Dépistage de l'alcoolisme chez des travailleurs

Un conseil provincial soumet au Conseil national la lettre d'un médecin du travail. Celui-ci souhaite savoir s'il est déontologiquement et légalement permis d'effectuer un dosage de CDT, dans le cadre exclusif d'un examen de reprise du travail, d'un travailleur alcoolodépendant occupant un poste de sécurité.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 3 avril 2004, le Conseil national a poursuivi la discussion à propos de votre courrier concernant l'utilisation du dosage des taux sériques des formes peu sialylées de la transferrine (CDT), dans le cadre exclusif d'un examen de reprise du travail, d'un travailleur alcoolodépendant occupant un poste de sécurité.
Votre courrier soulève trois questions: l'utilisation du test, la possibilité de l'imposer et enfin en cas de refus, la possibilité d'une mise en inaptitude temporaire.

Les dispositions légales relatives à la surveillance de la santé des travailleurs laissent au conseiller en prévention-médecin du travail l'initiative de l'utilisation éventuelle de nouvelles prestations offrant quant à leurs résultats les mêmes garanties de validité et de fiabilité que les tests habituellement utilisés. Il en informe le Comité pour la prévention et la protection au travail, en précisant les critères de son choix: état de santé du travailleur, antécédents, nature et importance des risques.

Le Conseil national n'a pas compétence pour se prononcer quant à la valeur du test CDT par rapport aux tests utilisés antérieurement. Il relève cependant dans la documentation fournie que les résultats de ce test ont des limites. La sensibilité varie de 39 à 94 % et la spécificité de 82 à 100 % selon les références.
En ce qui concerne le second point, le Conseil national estime que la récente loi sur les droits des patients, en conformité avec les règles déontologiques, ne permet pas de réaliser un test diagnostique non prévu dans le cadre de la surveillance habituelle de l'état de santé du travailleur, sans que celui-ci n'ait marqué son accord. Celui-ci aura auparavant reçu toutes les informations nécessaires quant à la nature du test, la signification des résultats et leurs répercussions éventuelles sur sa situation professionnelle.

Les dispositions légales et les règles déontologiques accordent au sujet le droit de refuser un test diagnostique qui ne serait pas prévu par les arrêtés relatifs à la surveillance de la santé des travailleurs. Il ne peut dès lors être tiré argument de ce refus, ni pour prendre une décision d'inaptitude temporaire, ni pour écarter le sujet du poste de travail qu'il occupait antérieurement.

Par ailleurs, une augmentation du taux sérique de CDT suggère une consommation chronique d'alcool, mais ne permet pas d'établir que le travailleur est en état d'ébriété durant les heures de prestation et/ou présente une diminution de son aptitude à occuper son poste de travail. Comme le Conseil national l'a souligné dans ses avis antérieurs à ce sujet, c'est sur la base d'arguments tels ceux fournis par l'anamnèse, l'examen clinique, si nécessaire complétés par des tests fonctionnels adaptés à la fonction exercée que le conseiller en prévention-médecin du travail pourra après en avoir informé l'intéressé, éventuellement proposer à l'employeur d'affecter le travailleur à un autre poste de travail mieux adapté à son état de santé sans communiquer à l’employeur les justifications médicales.