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Déontologie

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Cancer22/11/2008 Code de document: a123006
Procédure de dépistage dans les unités de mammographie

Des unités de mammographie sont agréées dans le cadre du dépistage de masse du cancer du sein en Flandre. Il s’agit de services de radiologie ayant démontré leur adéquation à la qualité requise pour le dépistage de masse.
Il existe pour l’instant 174 unités de mammographie agréées.
Lorsque le radiologue de l’unité de mammographie constate sur la mammographie de dépistage une anomalie qui, selon lui, est clairement suspecte ou maligne, la procédure de dépistage doit-elle se poursuivre ?

Avis du Conseil national :

En ses séances des 4 octobre 2008 et 22 novembre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné vos questions du 4 janvier 2008 :

« Existe-t-il un point d’appui déontologique permettant de déterminer la marche à suivre obligatoire ou la plus indiquée lorsqu’une anomalie est considérée comme suspecte ou maligne lors de la radiographie dans l’unité de mammographie ? Poursuivre la procédure de dépistage ou effectuer immédiatement un diagnostic complémentaire ou une combinaison des deux ? ».

Le radiologue a le devoir déontologique de suivre le modus operandi convenu au préalable dans la procédure de dépistage. La patiente en est d’ailleurs informée par la lettre d’invitation qui lui a été envoyée. Il n’est pas justifiable de sortir l’information relative à la femme concernée du programme de dépistage. Cela porte atteinte à la fiabilité des résultats de celui-ci. De plus, les centres de dépistage n’obtiendront pas les résultats escomptés. Cela peut même conduire en fin de compte à l’arrêt du programme. Un médecin collaborant à un programme de dépistage doit savoir qu’il y a lieu de penser aussi en termes de bénéfice social.

Le fait d’envoyer un rapport de l’examen au médecin généraliste dès la première lecture peut induire en erreur si la deuxième lecture - et peut-être la troisième - aboutit à une autre constatation. La communication d’une première lecture faussement négative rend le radiologue « co »-responsable si, de ce fait, le rapport définitif de l’examen de dépistage n’est pas lu.

Dans le cas d’une première lecture pathologique ou suspecte, il convient que le radiologue isole cet examen de la série des examens du dépistage et qu’il demande au centre de deuxième lecture de traiter ces constatations par priorité.

Continuité des soins22/11/2008 Code de document: a123007
Mammographie - Continuité des soins

Mammographie - Continuité des soins

Des unités de mammographie sont agréées dans le cadre du dépistage de masse du cancer du sein en Flandre. Il s’agit de services de radiologie ayant démontré leur adéquation à la qualité requise pour le dépistage de masse.
Il existe pour l’instant 174 unités de mammographie agréées.
Il est établi qu’une comparaison avec des clichés antérieurs est essentielle lors de l’interprétation de mammographies. Quelles sont les mammographies antérieures devant être fournies au centre de dépistage du cancer du sein ?

Avis du Conseil national :

En ses séances des 4 octobre et 22 novembre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné vos questions du 14 août 2008, libellées comme suit :

« Y a-t-il un quelconque point d’appui déontologique permettant de déterminer si d’anciens clichés sont la propriété de la patiente, et s’ils ne peuvent en tant que tels être joints à l’envoi en vue de la comparaison avec les clichés récents pour la deuxième lecture en aveugle (clichés récents qui apparemment ne sont plus la propriété de la patiente, mais qu’elle peut réclamer pour une deuxième opinion) ? Ou peut-on, dans le cadre d’un dépistage de population de grande qualité, déroger à une éventuelle législation existante en la matière ? ».

Le Conseil national renvoie en l’occurrence à l’article 41 du Code de déontologie médicale : « Le médecin est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer, dans un délai rapide, à un autre praticien traitant, toutes les informations utiles et nécessaires pour compléter le diagnostic ou pour poursuivre le traitement ».

Dans l’intérêt de la patiente, toutes les mammographies précédentes disponibles doivent être remises au centre de dépistage du cancer du sein.

Informatique30/09/2006 Code de document: a114004
Projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé

Le projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé a été adopté par la Chambre de Représentants le 13 juillet 2006 (DOC 51 2594/009) et a été soumis au Sénat pour examen et amendement éventuel (article 78 de la Constitution) (1). La loi aborde une série d’aspects de la pratique des soins qui soulèvent des questions déontologiques telles par exemple : l’élargissement des compétences des sages-femmes, la protection des données personnelles, la médecine de contrôle, la reconnaissance des comités d’éthique médicale.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins fait part aux sénateurs de certaines réserves relatives au texte proposé.

Avis du Conseil national :

1/ Chapitre premier : sages-femmes.

Les articles 2 à 29 du projet de loi inquiètent à différents égards.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins considère la collaboration multidisciplinaire comme un principe de base de la déontologie médicale. Cette collaboration est d’autant plus nécessaire que chaque profession de santé a ses spécificités propres. L’article 177 du Code de déontologie guide le médecin dans ses relations avec les autres professions médicales. Le Conseil national estime que le projet exige une nouvelle approche de la collaboration entre les médecins et les sages-femmes. La spécificité de chacune des professions de santé entraîne la responsabilité propre de chacun des acteurs : il s’agit là d’une condition de la collaboration entre les professionnels de santé. Dès lors qu’une grossesse sera qualifiée de « normale », la responsabilité entre les médecins et les sages-femmes devra être distinguée, chacun engageant sa responsabilité pour les actes qu’il pose. Différents problèmes de responsabilité peuvent surgir, notamment quant à la détermination du caractère « normal » ou « à risque » d’une grossesse ou quant à la définition des actes qui ressortissent, dans le cadre d’une grossesse dite « normale », de la compétence exclusive des médecins et ceux pouvant être le fait des sages-femmes. A cet égard, il faut aussi mettre l’accent sur le fait que la grossesse et l’accouchement se caractérisent par des évolutions parfois inattendues, avec pour résultat que ce qui est « normal » peut vite devenir « anormal » et « à risque » et même mettre la vie en danger. Des accords contraignants doivent être faits pour le transfert des patientes et la prise en charge des complications. Une définition claire des compétences propres de chacun est indispensable de manière à éviter que l’ensemble de la responsabilité n’incombe aux médecins. Les sages-femmes doivent par conséquent s’assurer adéquatement

En ce qui concerne la prévention des risques, le Conseil national regrette le fait que le texte accorde au Roi, après avoir recueilli le seul avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, le devoir de préciser les actes qui peuvent être accomplis par les sages-femmes. Certes, si le Conseil fédéral des Sages-femmes doit encore être constitué (article 21 noviesdecies, nouveau, §4), il est permis de penser qu’il sera composé à juste titre majoritairement d’accoucheuses. La détermination des actes qui peuvent être effectués par les sages-femmes nécessite toutefois que soit pris en compte l’avis de médecins. La détermination des risques potentiels d’un acte déterminé et de la compétence requise pour les poser ne peut être le fait des seules sages-femmes. Le Conseil national estime que le Roi devrait s’enquérir, outre de l’avis du Conseil fédéral des Sages-femmes, de celui de l’Académie Royale de Médecine, et des autres sociétés scientifiques concernées.
Le projet de loi prévoit que les sages-femmes pourront prescrire des médicaments, dans le cadre entre autres du suivi de la grossesse normale, de l’accouchement et des soins des nouveaux-nés bien portants, tant en-dehors qu’à l’hôpital. L’acceptabilité d’un tel projet dépend évidemment des connaissances des sages-femmes en matière de pathologie et de pharmacologie. Une évaluation approfondie des divers aspects de la formation conduisant à l’obtention du titre de sage-femme est indispensable.

Le projet de loi permet aussi aux titulaires du titre professionnel de sage-femme de réaliser des échographies fonctionnelles. Il est indispensable que les sages-femmes disposent des compétences scientifiquement reconnues pour procéder à ce type d’échographie et que les échographies de surveillance de la grossesse qui nécessitent des compétences médicales, soient réalisées sous le contrôle et la responsabilité d’un médecin spécialisé.

2/ Chapitre III : Modifications de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d’origine humaine.

L’article 21 de la loi du 5 juillet 1994 prévoit que les médecins fonctionnaires désignés par le Roi, sont chargés du contrôle de l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Le Conseil national est particulièrement attentif à ce que les tâches nécessitant une compétence médicale soit le fait de médecins et que les données personnelles de santé, dont le traçage est légitimement prévu, ne soient traitées que par des professionnels des soins de santé tenus par le secret professionnel.

3/ Chapitre V : modifications de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Le Conseil national se pose des questions quant au respect de la vie privée des patients, dans le système proposé par le projet de loi, notamment quant à la communication des données non encore anonymisées à la cellule technique visée aux articles 155 et 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Il convient de constater que la commission pour la protection de la vie privée s’est déjà à plusieurs reprises exprimées quant à l’application de l’article 156. Le Conseil national estime indispensable, pour un projet de l’ampleur décrite, d’y associer cette commission.
Le Conseil national regrette en outre que le législateur prévoit qu’aucune autorisation ne sera requise dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, pour la mise à disposition et l’utilisation des données visées aux alinéas 2 et 3 du troisième paragraphe de l’article 156, alors que dans un même temps, les modalités d’application de ces mêmes alinéas 2 et 3 sont confiées à la compétence du Roi. Cela revient à donner au Roi un large blanc-seing, et à limiter les possibilités de contrôle de son action.

4/ Chapitre VI : Registre du cancer

Le Conseil national émet de sérieuses réserves quant au respect du secret professionnel et de la vie privée des patients dans le cadre de l’article 45 quinquies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, tel que proposé par l’article 39 du projet de loi.

D’abord, le Conseil estime illégitime de collecter au profit de la Fondation « Registre du cancer », le numéro d’identification de la sécurité sociale (NISS). Il estime que le respect de la vie privée exige que soit garanti une étanchéité des circuits d’informations entre les données à caractère personnel relatives à la santé et celles de sécurité sociale, ainsi qu’entre les données à caractère personnel relatives à la santé et celles du registre national (voyez l’avis du Conseil national du 26 novembre 2005 concernant le projet « BeHealth », Bulletin du Conseil national n° 111, p. 5 ; voyez aussi les avis de la Commission pour la protection de la vie privée qui y sont mentionnés).

En outre, le Conseil national ne peut accepter que les personnes employées au sein de la Fondation aient un accès illimité aux données personnelles. Des mesures strictes de codage s’imposent déjà au niveau de la collecte des données auprès des organismes assureurs.

5/ Chapitre VII : comité sectoriel des données de santé

Le Conseil national renvoie à ce sujet à son avis du 26 novembre 2005 concernant le projet « BeHealth », repris en annexe, point 4/.

6/ Chapitre VIII : Hôpitaux ; section 2 : droits du patient.

Le Conseil national est d’avis que les dispositions proposées à l’article 48 du projet vont dans le sens de la transparence à l’égard du patient.

7/ Chapitre X : Droits des patients

Le Conseil national note avec satisfaction que le législateur apporte, par l’article 61 proposé, de la clarté quant au champ d’application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
En ce qui concerne l’article 62, le Conseil regrette que la proposition ne tient pas compte du point de vue suivant déjà exprimé dans son avis du 16 février 2002 (Bulletin du Conseil national, n° 95, p. 3) :
Le Conseil national ne peut non plus omettre de souligner que l'avant-projet ne prévoit en fait aucune qualification de la personne de confiance désignée par le patient. A ce sujet il faut souligner que la relation de confiance ne doit pas seulement exister entre le patient et la personne désignée mais doit pouvoir se nouer aussi entre cette personne et le praticien professionnel. Ainsi, on peut difficilement s’imaginer qu'un médecin ayant de bonnes raisons de douter d'une personne de confiance, puisse lui confier une information confidentielle à propos du patient.
En ce qui concerne enfin la proposition d’article 64, le Conseil national émet certaines réserves.

D’un point de vue linguistique d’abord , la formulation de l’article, et particulièrement des mots « par dérogation aux §1er et 2 », prête à confusion. Quant au fond ensuite, si le Conseil national n’a pas d’objection de principe à ce que le mandataire désigné par le patient, l’époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait, ait la possibilité d’introduire une plainte, le texte devrait être plus clair quant au fait que cette possibilité n’existerait que si le patient majeur n’est plus en mesure d’exercer ses droits lui-même et ne relève donc pas d’un des statuts visés à l’article 13 de la loi du 22 août 2002.

Plus fondamentalement, le droit d’introduire une plainte ne devrait pas dans ces cas-là donner systématiquement droit à connaître de l’ensemble de la cause. Dans de nombreux cas, le fait de communiquer certaines données dont dispose le service de médiation au mandataire ou au conjoint pourrait nuire gravement aux intérêts du patient par exemple lorsque le patient a refusé de communiquer des données personnelles le concernant.

8/ Chapitre XIII : Responsabilisation de prestataires de soins

En ce qui concerne la proposition de modification de l’article 140 de la loi du 14 juillet 1994 (art. 96 du projet), le Conseil national s’interroge sur le sens de la diminution de sa représentation au sein du Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux. Il estime en outre important que ses représentants disposent d’une voix délibérative. La représentation ordinale sert l’intérêt général.

En ce qui concerne l’article 108 du projet, le Conseil national s’interroge sur l’étendue de la responsabilité du maître de stage prévue à l’article 157, § 2 de la loi du 14 juillet 1994.

9/ Chapitre XVIII : modifications de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.

Le Conseil national constate qu’il ait été tenu compte de son avis du 13 décembre 2003 (Bulletin du Conseil national n° 103, p. 10) en ce que le nombre de protocoles analysés nécessaires à l’habilitation ministérielle du comité d’éthique soit diminué.

(1) Ce projet de loi a été approuvé le 26/10/2006, en séance plénière du Sénat, quasi sans modification.
Consentement éclairé17/07/2004 Code de document: a106002
Consultation multidisciplinaire en oncologie

Un médecin du service Oncologie d'un hôpital demande l'avis du Conseil national à propos des aspects déontologiques de la consultation multidisciplinaire en oncologie, ainsi que de la responsabilité des praticiens qui ont un rôle dans cette consultation.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 17 juillet 2004, le Conseil national a poursuivi l’examen des questions que vous lui posiez à propos de la consultation multidisciplinaire en oncologie, notamment sur les conséquences pour le diagnostic et le traitement, d’une éventuelle concertation réalisée par des médecins sans qu’aucun de ceux-ci n’ait examiné le patient ainsi que sur la responsabilité individuelle et collective des praticiens légalement concernés par cette consultation.

Il confirme son avis antérieur du 27 septembre 2003 et rappelle que, dans le respect de son autonomie et pour faciliter son adhésion au processus de soins, le patient sera toujours dûment informé, ainsi que l’exige par ailleurs la loi sur les droits du patient, sur les raisons de la consultation multidisciplinaire, son déroulement, les participants et leur spécialité, l’implication de son médecin traitant à la discussion. Son consentement sur la proposition de soins sera sollicité et obtenu avant son exécution.

Il juge inacceptable que des décisions diagnostiques et thérapeutiques soient prises sans qu’au moins un des médecins participant à la consultation n’ait examiné le patient. Une telle possibilité semble d’ailleurs exclue par les dispositions de l’arrêté royal du 21 mars 2003 fixant les normes auxquelles les programmes de soins de base en oncologie et le programme de soins d’oncologie doivent répondre pour être agréés (Moniteur belge du 25.04.2003), qui précise que le médecin spécialiste et/ou généraliste traitant ou référent constitue avec au moins deux autres médecins qualifiés, la base de la structure de la consultation multidisciplinaire. Un même esprit se retrouve dans la nomenclature des soins de santé dans le libellé de la prestation 350372-350383 relatif au rapport écrit d’une concertation oncologique multidisciplinaire.

La responsabilité de chacun des intervenants pourra être mise en cause si un manquement peut lui être reproché à titre personnel soit dans la proposition thérapeutique, soit dans la réalisation de celle-ci.

Il ne rentre pas dans la compétence du Conseil national de donner une consultation juridique sur les questions de mise en œuvre de cette responsabilité, tout particulièrement si et à quelles conditions, d’une part, une responsabilité solidaire de tous les membres de la consultation oncologique multidisciplinaire (COM) peut être engagée et, d’autre part, le médecin traitant commet une faute en ne suivant pas l’avis de la COM après en avoir informé le patient.

Le Conseil national observe cependant que, si un médecin participant à la consultation est en désaccord avec les options thérapeutiques proposées, il lui appartient d’en informer, de préférence par écrit, le coordinateur en oncologie. Si un médecin sollicité pour une application thérapeutique ne souscrit pas à la proposition formulée, il doit adopter la même attitude.

Afin d’éviter qu’aussi bien le médecin spécialiste que le généraliste traitants soient dans l’impossibilité de pouvoir assister à la concertation multidisciplinaire en oncologie, le Conseil national maintient sa recommandation que cette concertation se déroule au mieux des possibilités de chacun des médecins concernés.

Consentement éclairé27/09/2003 Code de document: a102003
Equipes oncologiques et droits du patient

Un conseil provincial soumet la question d'un anatomopathologiste à qui il est demandé, dans le cadre de la mise sur pied d'un centre d'oncologie dans son institution, de transmettre chaque semaine une liste des cas oncologiques à ses confrères oncologues. Cette liste doit leur permettre d'inviter à leurs concertations pluridisciplinaires hebdomadaires les médecins qui ont suivi et soigné le patient en première intention (médecin généraliste, interniste, chirurgien, …).
L'anatomopathologiste se demande s'il est conforme à la déontologie de communiquer une liste des patients d'un médecin à un autre médecin sans accord préalable des patients concernés et si lesdites concertations pluridisciplinaires entre médecins ne sont pas contraires au principe suivant lequel c'est le patient qui choisit son ou ses médecins.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 27 septembre 2003, le Conseil national a examiné le problème qui vous est posé par le docteur X et la réponse provisoire que vous lui avez fait parvenir. Son interrogation s’inscrit dans la restructuration des soins en oncologie dont les arrêtés royaux du 21.03.03 ont été publiés au Moniteur belge le 24 avril dernier.

Ainsi que vous l’avez souligné, les problèmes déontologiques posés par ces nouvelles dispositions légales concernent entre autres la transmission des données du patient cancéreux à des médecins qui n’ont pas été sollicités par lui pour établir soit le diagnostic soit le traitement de son affection, transmission suivie par la participation de ces praticiens aux décisions à prendre dans le décours de sa maladie.

Il semble avant tout utile de mettre en balance d’un côté, le bénéfice que peuvent offrir au malade des échanges d’informations dans une consultation multidisciplinaire entre spécialistes en matière d’oncologie et ses médecins traitants et, d’un autre, la protection de sa vie privée, son droit à l’information et au respect de ses options thérapeutiques.

Il paraît difficile de contester l’intérêt scientifique de la concertation structurée entre experts avertis. Il importe cependant de laisser au patient la place centrale qu’il occupe ; des considérations de type techniques, administratives voire financières ne peuvent avoir la priorité sur la volonté du patient.

Dans le respect de son autonomie et pour faciliter sa réflexion quant à son adhésion au processus de soins il sera toujours dûment informé, ainsi que l’exige par ailleurs la loi sur les droits du patient, sur les raisons de cette consultation pluridisciplinaire, son déroulement, les participants et leur spécialité, l’implication de son médecin généraliste à la discussion. Ensuite son consentement sera toujours sollicité et obtenu avant que n’interviennent les praticiens auxquels il ne s’est pas adressé.

Ces derniers s’efforceront d’agir avec le maximum de réserve, respecteront la confidentialité des données et se garderont d’interférer imprudemment dans la relation fondamentale entre médecins traitants et patient.

En ce qui concerne la demande précise de notre confrère s’il peut mettre à la disposition du centre d’oncologie à créer dans une hôpital, la liste des prélèvements avérés positifs afin de convoquer les médecins qui ont suivi et soigné le patient en premier lieu aux réunions pluridisciplinaires hebdomadaires projetées, il s’avère qu’il avait bien estimé le problème en proposant avant tout que le patient soit dûment informé des possibilités offertes et de recueillir son consentement avant toute transmission des données médicales au centre d’oncologie. Le Conseil national estime en outre que son ou ses médecins traitants, lesquels entretiennent une relation directe avec le malade, constituent la meilleure voie pour véhiculer cette information en entériner son consentement.

Médecin-conseil17/01/1998 Code de document: a080008
Registre National du Cancer - Réseau d'échange de données

Vu la coexistence, en Belgique, de différents systèmes d'enregistrement du cancer, un projet a été mis au point en vue d'améliorer l'enregistrement du cancer en Flandre et d'installer une coopération entre le Registre National du Cancer (géré par l'Oeuvre Belge du Cancer) et les autres registres.
Concrètement, des données anonymes de patients, relatives à leur santé, seront transmises par l'intermédiaire de divers "déclarants" (essentiellement des organismes assureurs mais aussi, par exemple, d'autres registres de recherche, des laboratoires d'anatomopathologie) au médecin responsable du Registre National du Cancer de l'Oeuvre Belge du Cancer, où elles seront centralisées, uniformisées et couplées.

Il est demandé au Conseil national si ce traitement de données à des fins de recherche scientifique dans le cadre du Registre National du Cancer, et la méthode de travail envisagée, appellent des remarques spécifiques de sa part.

Avis du Conseil national :

Le Conseil National a examiné les documents que vous lui avez fait parvenir relatifs à l'enregistrement anonymisé des patients dans le Registre national du Cancer. Le Conseil vous communique ci-dessous l'avis qu'il a émis :

1. au niveau de l'administration du Registre du Cancer, le problème de la confidentialité et de la protection de la vie privée du patient se situe chez le médecin responsable du registre. Il est soumis à la loi sur la protection de la vie privée. Il importe qu'un médecin soit seul responsable et seul à détenir la clé qui permet l'identification des patients repris dans le registre.

2. déontologiquement, c'est le médecin qui a le patient en traitement qui doit informer celui-ci de ce que les données qui le concernent seront utilisées anonymement à des fins statistiques.

3. au niveau des organismes assureurs, la communication par le médecin-conseil au Registre national du Cancer de données médicales couvertes par le secret s'écarte de la justification du partage du secret médical entre médecin traitant et médecin conseil telle qu'elle est prévue à l'article 58 du Code de Déontologie.
En toute hypothèse, le médecin conseil est soumis aux mêmes obligations que le médecin traitant.

4. en ce qui concerne la structure de l'identification du patient après application du hashing algorithme RIPE-MD, il importe de signaler, comme vous le faites, que de minimes erreurs d'orthographe des noms conduisent à un texte anonymisé complètement différent et inidentifiable. Un même nom peut donc apparaître plusieurs fois dans le registre sous une forme totalement différente. Le recours à une routine phonétique est donc justifié. Il importe cependant de connaître le niveau de sécurité de cette routine.
Celle-ci doit en effet identifier de manière toujours identique le même nom. Les caractéristiques de cette routine phonétique n'ont pas été fournies. Nous constatons que pour le prénom il est signalé le recours à un algorithme "Soundex". Quelles sont les caractéristiques de cet algorithme ?.

Vie privée16/03/1996 Code de document: a072017
Dépistage du cancer de l'utérus - Protection de la vie privée

1. Un Conseil provincial soumet au Conseil national un projet de campagne de "dépistage précoce du cancer du col de l'utérus" élaboré par une Commune.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné le dossier que vous avez transmis concernant la campagne de "Dépistage précoce du cancer du col de l'utérus" organisée par la Commune de X. dans le cadre de son action communale "X. Preventief Gezond", et plus précisément le projet de la lettre de convocation.

Le Conseil national constate tout d'abord que le projet de lettre, tel que soumis, ne s'adresse pas à un médecin, mais aux participantes potentielles, et que le volet-réponse à transmettre au secrétariat de "X. Preventief Gezond" ou au médecin généraliste, ne doit pas être rempli et renvoyé par un médecin mais par la personne concernée elle-même.

D'autre part, le volet-réponse a une finalité administrative acceptable uniquement dans le contexte d'organisation de la campagne, et dans cette phase du dépistage, aucune donnée de résultat de l'examen médical n'est demandée.

Dans les circonstances données et vu les objectifs poursuivis, le Conseil national estime que le projet de lettre proposé pour les besoins de la campagne peut être accepté à condition :

- de notifier à la femme concernée que ses données à caractère personnel seront enregistrées dans un traitement (cf. art.9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel), et de la mettre au courant des données dont elle doit être informée en vertu de l'art. 4, §1er, 1er alinéa, de la loi citée ci-dessus;

de demander le consentement spécial par écrit de l'intéressée pour que les données médicales à caractère personnel la concernant puissent être communiquées à un praticien de l'art de guérir et à son équipe médicale (art.7 de la loi du 8 décembre 1992);

- et corrélativement au point précédent, que le traitement de données médicales s'opère toujours sous la responsabilité de médecins.

2. Un projet pilote de la Communauté flamande en matière de prévention du cancer du col de l'utérus est soumis au Conseil national.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné la demande d'avis du Dr X., du 23 novembre 1995, concernant le projet-pilote de la Communauté flamande en matière de prévention du cancer du col de l'utérus.

En ce qui concerne la transmission d'adresses, le Conseil national est d'avis que des données à caractère personnel ne peuvent être transmises sans le consentement de la personne à laquelle les données ont trait.

Les modalités de la transmission de données de résultat dans le cadre du projet-pilote sont pour l'instant encore à l'étude au sein du Conseil national.

Cancer19/11/1988 Code de document: a043020
Registre du cancer

Le médecin‑directeur d'un hôpital universitaire demande au Conseil national s'il est licite de donner à des médecins‑conseils d'unions mutualistes, I'identité et le diagnostic de patients soignés à l'hôpital pour des affections malignes, afin de transmettre ces données au Registre du cancer.

Le Conseil national décide de rappeler son avis du 20 avril 1974 élaboré en réponse à une demande d'avis émanant du Conseil provincial de Namur concernant le cadastre de la tuberculose.

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national rappelle, par analogie, son avis du 20 avril 1974, reproduit ci‑dessous dans son intégralité.

Le Conseil national a, en sa séance du 20 avril 1974, examiné les différents documents que vous lui avez transmis concernant le cadastre de la tuberculose, dont la constitution a été confiée aux "Commissions régionales de la coordination de la lutte contre la tuberculose", instituées par l'arrêté royal du 20 novembre 1972. Parmi ces documents figure une lettre dans laquelle vous demandez au Conseil national de suggérer des directives à donner aux médecins‑conseils de mutuelles.

Le Conseil national est d'avis que le médecin traitant est autorisé à communiquer au médecin‑conseil, dans le cadre de la consultation médico‑sociale, le nom de ses patients atteints de tuberculose.

Par contre, le médecin‑conseil n'est pas autorisé à communiquer le nom de ces patients auxdites commissions, sous peine de violation du secret médical. Il y a lieu, dès lors, de conseiller à ce médecin de s'abstenir de faire pareille communication.

Le Conseil national ne s'oppose évidemment pas à ce que le médecin-conseil communique lesdits renseignements auxdites commissions, sous la forme anonyme, en vue de l'établissement du cadastre de la tuberculose.

En ce qui concerne la communication aux commissions régionales par le médecin traitant du nom de ses patients atteints de tuberculose, le Conseil national estime qu'il incombe à ce médecin d'apprécier dans chaque cas particulier, et avec l'accord du patient, s'il existe des raisons médico‑sociales qui l'incitent à faire appel auxdites commissions.

Le Conseil national rappelle enfin, à cette occasion, que les médecins sont légalement obligés de communiquer le nom de leurs patients atteints de la tuberculose à l'inspecteur d'hygiène (article 3, AR du 1.3.1971).

Secret professionnel11/04/1987 Code de document: a037004
Registre national du cancer - secret professionnel

Le Conseil national est à nouveau interrogé sur la transmission au Registre national du cancer de données couvertes par le secret professionnel.

Le Conseil national confirme son avis antérieur sur l'obligation de transmettre ces données sous un numéro de code et non nominativement.

Le Conseil national estime que la collecte de données doit se faire en respectant l'anonymat des patients.

Le Conseil national a précédemment donné un avis reproduit à la page 27 du Bulletin Officiel n° 30(1). Le second alinéa de cet avis, qui peut prêter à confusion, doit être compris de la façon suivante: un système adéquat de codification permettrait d'éviter les doubles emplois en empêchant l'identification des patients.

(1) B.O. n° 30 (1981‑1982)
Registre de l'infarctus du myocarde.
La ligue cardiologique belge sollicite du Conseil national un avis relatif à une enquête internationale française demandée par I'O.M.S., sous l'angle du secret professionnel.
Réponse du Conseil national adoptée en sa séance du 12 septembre 1981:
Le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 30 juin 1981. Cette initiative a été très favorablement accueillie et son utilité ne manque pas d'être soulignée.
Le Conseil se demande toutefois si l'identification des malades n'est pas possible par une codification comme le prétendent des spécialistes en la matière.

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