Registre du cancer
Le médecin‑directeur d'un hôpital universitaire demande au Conseil national s'il est licite de donner à des médecins‑conseils d'unions mutualistes, I'identité et le diagnostic de patients soignés à l'hôpital pour des affections malignes, afin de transmettre ces données au Registre du cancer.
Le Conseil national décide de rappeler son avis du 20 avril 1974 élaboré en réponse à une demande d'avis émanant du Conseil provincial de Namur concernant le cadastre de la tuberculose.
Réponse du Conseil national:
Le Conseil national rappelle, par analogie, son avis du 20 avril 1974, reproduit ci‑dessous dans son intégralité.
Le Conseil national a, en sa séance du 20 avril 1974, examiné les différents documents que vous lui avez transmis concernant le cadastre de la tuberculose, dont la constitution a été confiée aux "Commissions régionales de la coordination de la lutte contre la tuberculose", instituées par l'arrêté royal du 20 novembre 1972. Parmi ces documents figure une lettre dans laquelle vous demandez au Conseil national de suggérer des directives à donner aux médecins‑conseils de mutuelles.
Le Conseil national est d'avis que le médecin traitant est autorisé à communiquer au médecin‑conseil, dans le cadre de la consultation médico‑sociale, le nom de ses patients atteints de tuberculose.
Par contre, le médecin‑conseil n'est pas autorisé à communiquer le nom de ces patients auxdites commissions, sous peine de violation du secret médical. Il y a lieu, dès lors, de conseiller à ce médecin de s'abstenir de faire pareille communication.
Le Conseil national ne s'oppose évidemment pas à ce que le médecin-conseil communique lesdits renseignements auxdites commissions, sous la forme anonyme, en vue de l'établissement du cadastre de la tuberculose.
En ce qui concerne la communication aux commissions régionales par le médecin traitant du nom de ses patients atteints de tuberculose, le Conseil national estime qu'il incombe à ce médecin d'apprécier dans chaque cas particulier, et avec l'accord du patient, s'il existe des raisons médico‑sociales qui l'incitent à faire appel auxdites commissions.
Le Conseil national rappelle enfin, à cette occasion, que les médecins sont légalement obligés de communiquer le nom de leurs patients atteints de la tuberculose à l'inspecteur d'hygiène (article 3, AR du 1.3.1971).