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Déontologie

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Consentement éclairé01/01/1980 Code de document: a028017
Révélations aux malades cancéreux. Consentement éclairé

Révélations aux malades cancéreux

Le médecin doit il informer le malade cancéreux de la nature de sa maladie, de son pronostic et des risques des thérapeutiques proposées afin d'en obtenir le «consentement éclairé» ?

Cette question est posée dans le cadre de projets de recherches en collaboration avec le «National Cancer Institute» des «National Institutes of Health» (USA) qui se refuse à soutenir des essais thérapeutiques qui ne se fondent pas sur le «fully informed consent».

Après avoir entendu le rapport de la Commission d'éthique, le Conseil national a répondu:

Suite à votre lettre du 18 février 1980 à propos de la question posée par le Professeur B., à savoir, si l'Ordre des médecins est habilité à fournir des directives en ce qui concerne l'information des patients souffrant du cancer, j'ai l'honneur de vous communiquer la position du Conseil national à cet égard:

Le Conseil national constate que le «National Institute of Health» s'appuie essentiellement sur la Déclaration d'Helsinki de la «World Medical Association» (révision de Tokyo, 1975).

Le paragraphe 9 des principes de base de cette déclaration stipule que:

«Lors de toute recherche sur l'homme, le sujet éventuel sera informé de manière adéquate des objectifs, méthodes, bénéfices escomptés ainsi que des risques potentiels de l'étude et des désagréments qui pourraient en résulter pour lui. Il (elle) devra également être informé(e) qu'il (qu'elle) est libre de revenir sur son consentement à tout moment. Le médecin devra obtenir le consentement libre et éclairé du sujet, de préférence par écrit.»

Le titre II, point 5 de la déclaration d'Helsinki, dit cependant:

«Si le médecin estime qu'il est essentiel de ne pas demander le consentement éclairé du sujet, les raisons spécifiques de cette proposition devront être contenues dans le protocole de l'expérimentation envisagée transmis préalablement à un comité indépendant, selon la procédure prévue au 1 2 ci dessus.»

Par conséquent, compte tenu des dispositions précitées, le Conseil national recommande au Professeur B. de consulter la Commission d'éthique de la VUB et ce, à propos de toute expérimentation.