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Déontologie

Attitude du médecin confronté au refus du patient de se soumettre à un test COVID-19 ou de respecter la mesure obligatoire de quarantaine

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la marche à suivre par le médecin si un patient, qui répond à la définition d'un cas possible de COVID-19 ou qui est classé comme contact à haut risque, refuse de se faire tester ou de respecter la mesure obligatoire de quarantaine.

  1. Introduction

Conformément aux directives de Sciensano destinées aux professionnels de la santé, certaines catégories de personnes doivent obligatoirement se soumettre à un test COVID-19.

(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Case%20definition_Testing_FR.pdf;

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_FR.pdf).

En outre, le médecin est tenu d'informer le patient des mesures à respecter obligatoirement, notamment la quarantaine.

(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_FR.pdf).

Le Conseil national a reçu à maintes reprises des questions sur la marche à suivre par le médecin si un patient refuse de se faire tester ou de respecter la mesure obligatoire de quarantaine.

  1. Le patient refuse de se faire tester

Conformément à l'article 8, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (ci-après loi droits du patient), le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable.

L'article 8, § 4, de la loi droits du patient prévoit que le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement, tel que visé au § 1er, pour une intervention. Le fondement de ce droit de refus est lié à l'intégrité physique du patient, d'une part, et à la convention de prise en charge médicale, d'autre part.(1) Par conséquent, le patient ne peut jamais être contraint de passer un test.

Cependant, le droit de refus du patient ne porte pas atteinte à l'obligation du médecin de signaler une possible contamination auprès de la banque de données de Sciensano.

La mention obligatoire se fait sur la base de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 (2).. Même si le patient refuse de se faire tester, le médecin doit mentionner une maladie soumise à déclaration dans les 24 heures suivant la première suspicion d'une infection grave figurant sur la liste des « maladies infectieuses soumises à déclaration », en vue du lancement du suivi des contacts.

Le médecin peut la mentionner via le « eFormulaire 3 », COVID-19 : Demande directe de suivi de contacts pour une suspicion très forte de COVID-19

(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf)

  1. Le patient refuse de rester en quarantaine

Bien que le refus d'un test soit un droit fondamental et qu'il n'entraîne pas de conséquences directes, le non-respect de la mesure obligatoire de la quarantaine peut constituer un danger pour la santé publique.

Le médecin doit informer le patient de ces dangers, souligner la responsabilité individuelle du patient vis-à-vis de la société et communiquer que, si le patient ne respecte pas ces mesures, il est possible que le médecin puisse porter cette infraction à la connaissance des autorités compétentes, en l'occurrence le service de « surveillance des maladies infectieuses ».

Si le médecin apprend que le patient représente un danger grave et imminent pour la santé d'autrui en raison du non-respect de la mesure de quarantaine, et si la divulgation de l'information est la seule façon de protéger l'intérêt supérieur, à savoir la santé publique, le médecin peut briser le secret professionnel en vertu de l'état de nécessité.

Dans ce cas, il peut prévenir le service de "surveillance des maladies infectieuses" de sa région de la situation et transmettre les données nécessaires du patient (https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf).

  1. Conclusion

Le patient a le droit de refuser de se faire tester au COVID-19. Le droit fondamental de refus ne porte pas préjudice à l'obligation du médecin de communiquer les données de santé du patient potentiellement contaminé à la banque de données créées par Sciensano.

En soit, le refus de test n'autorise pas de passer outre le secret professionnel. Néanmoins, le non-respect de la mesure obligatoire de quarantaine peut, si ceci constitue un danger grave et imminent pour la santé publique, conduire à passer outre le secret professionnel. Dans ce cas, le médecin peut informer le service de « surveillance des maladies infectieuses » de sa région.


[1] T. Vansweevelt et F. Dewallens, « Handboek gezondheidsrecht Volume II, Rechten van patiënten: van embryo tot lijk », p. 345

[2] Arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano