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Déontologie

Secret professionnel – Communication du diagnostic COVID-19 par le médecin

Le Conseil national a répondu à plusieurs questions relatives à la communication du diagnostic COVID-19 par le médecin (voir Questions et réponses (mars, avril, mai 2020) publiées dans la rubrique COVID-19 sur www.ordomedic.be).

Pour ce qui est de la communication par le médecin du diagnostic d'un patient décédé du COVID-19 au personnel des morgues et des entreprises de pompes funèbres, le Conseil national renvoie e.a. aux recommandations de Sciensano, « Procédure pour la prise en charge du décès d'un patient atteint du COVID-19 », version du 30 avril 2020, https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_deaths_FR.pdf.

Il ressort expressément du point 3 « Transfert d'informations » de ce document que le personnel des morgues et des entreprises de pompes funèbres doivent être informés d'un décès (possible) par COVID-19, via le volet A de l'attestation de décès (Modèle III.C et III.D).

Le point 10 « Dispositions administratives » du même document précise :
« Sur le certificat de décès (Modèle IIIC ou IIID), le médecin doit marquer sur le volet A sous les rubriques "obstacle au don du corps(2)": oui et "obstacle pour transport avant la mise en bière(6)": non en cas de décès d'un patient dont le test COVID-19 est positif ou en cas de suspicion clinique de COVID-19 sans test (cas possible).
(...)
Il faut préciser sur le volet A qu'il s'agit d'un décès (possible) à COVID-19.
COVID-19 n'est pas une contre-indication à la crémation. »

Concernant la mention du diagnostic du COVID-19 sur la prescription médicamenteuse en vue de la protection du pharmacien qui délivre le médicament, le Conseil national précise que le secret professionnel reste d'application.
Le diagnostic du patient ne doit pas être indiqué sur la prescription médicamenteuse.