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Déontologie

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COVID-1917/10/2020 Code de document: a167029
Certificat d’incapacité de travail après téléconsultation dans le cadre de la pandémie du COVID-19

Le Conseil national a examiné plusieurs questions concernant la fourniture d'un certificat d'incapacité de travail dans le cadre de la pandémie du COVID-19 (voir Questions et réponses (mars, avril, mai 2020) publiées dans la rubrique COVID-19 sur www.ordomedic.be).

Si le médecin estime un avis téléphonique suffisant pour évaluer les risques que le patient, le personnel médical et la société courent et s'il a des raisons sérieuses de considérer qu'il suffit que le patient se soigne à la maison, il peut lui fournir, durant la période de mesures exceptionnelles liées à cette pandémie, sur la base de l'anamnèse téléphonique et non nécessairement d'un examen physique (ce qui sera précisé dans le certificat), un certificat énonçant qu'il a recommandé au patient de ne pas quitter son domicile pour cause de suspicion de contamination par le COVID-19.

Le médecin note dans le dossier du patient qu'il a eu un contact téléphonique avec le patient, les recommandations qu'il lui a adressées et la délivrance éventuelle d'un certificat.

Sciensano encourage les médecins généralistes à recourir à la consultation par téléphone pour les patients suspects d'être atteints par la COVID-19. Les éléments suivants ressortent de ses recommandations (https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf).

Pour la période COVID-19, l'INAMI propose des modèles de certificats médicaux (https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/certificats-medicaux-changement-pendant-covid19.aspx).

- Le certificat médical d'incapacité de travail destiné à l'employeur du patient / au patient travailleur indépendant ;

- Le certificat de « quarantaine » destiné à l'employeur du patient / au patient travailleur indépendant ;
Ce certificat dit « de quarantaine » est délivré au travailleur qui est apte à travailler, mais ne peut se rendre sur son lieu de travail notamment en raison d'un contact étroit avec une personne infectée, s'il est lui-même infecté tout en ne présentant pas de symptômes ou si sa situation médicale est à risque (par exemple si ses défenses immunitaires sont affaiblies).

Pour un patient recevant un certificat de « quarantaine », la règle générale est la sortie interdite.
Le médecin évalue chaque situation individuelle et informe son patient des sorties indispensables qui restent autorisées, comme les rendez-vous médicaux essentiels qui ne peuvent être reportés au-delà de la période de quarantaine et, si le patient n'a aucune autre alternative, pour l'approvisionnement en médicaments et en nourriture.

- Les certificats d'incapacité de travail destinés aux mutualités.

L'INAMI a précisé l'usage des différents modèles de certificat d'incapacité de travail destinés aux mutualités dans le tableau accessible au lien
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tableau_certificat_incapacite_travail_telephone_covid19.docx.

Si un patient demande la prolongation d'un certificat médical d'incapacité de travail pour des motifs autres que le COVID-19, il peut se concevoir sur le plan déontologique que lorsque le patient est connu du médecin et que celui-ci a rédigé le certificat initial d'incapacité, il prenne en conscience la décision de prolonger celui-ci sur la base des informations recueillies téléphoniquement, des données contenues dans son dossier médical et d'autres éléments objectifs à sa disposition. Le médecin veillera à préciser sur le certificat qu'il n'a pas examiné le patient.

S'agissant de la délivrance initiale d'un certificat médical d'incapacité sans examen clinique du patient, déontologiquement cela ne peut s'envisager que de manière exceptionnelle, notamment pour un patient bien connu du médecin, lequel a accès à son dossier médical, s'il présente des signes caractéristiques d'une pathologie dont la prise en charge médicale ne nécessite pas d'examen clinique mais qui justifie une incapacité de travail (par exemple une complication infectieuse aiguë d'une BPCO, une exacerbation saisonnière d'un asthme allergique connu, etc.). Le cas échéant, le médecin précisera sur le certificat qu'il n'a pas examiné le patient.

S'agissant de la délivrance d'un certificat médical d'incapacité sans examen clinique à un patient avec lequel le médecin n'a pas eu précédemment de contact, cela requiert encore davantage de prudence. Ce n'est acceptable que si la maladie ne nécessite pas une consultation physique, par exemple après un accident qui a entraîné une fracture dont la consolidation n'est pas acquise (ce que le médecin peut vérifier en accédant aux images par PACS on WEB) ou si le patient est en revalidation après un accident cardiaque ou vasculaire cérébral, etc. Il faut que le médecin ait accès aux données de santé ou, comme énoncé précédemment, qu'il ait pu appréhender les antécédents et la situation médicale du patient par une anamnèse soigneuse et complète qui portera particulièrement sur les traitements médicamenteux en cours.

Le médecin doit être prudent et rigoureux dans le recueil et l'analyse des éléments mais aussi dans l'indication de la durée de l'incapacité. Le certificat doit expressément préciser s'il se fonde sur l'anamnèse par le médecin ou sur des documents médicaux (dossier médical), voire les déclarations du patient. L'absence de contact en face à face et d'examen clinique du fait de circonstances exceptionnelles est à mentionner explicitement.

Dans les circonstances actuelles, il en va de la responsabilité de chacun d'agir avec bon sens et prudence dans l'intérêt de la santé du patient, auquel il convient d'apporter des soins consciencieux et de qualité, et de la collectivité.

COVID-1917/10/2020 Code de document: a167030
Fourniture d’un certificat médical et d’une prescription médicamenteuse par le médecin au patient après téléconsultation dans le cadre de la crise du COVID-19

Le Conseil national a été interrogé concernant la question de savoir comment le patient accède au certificat médical suite à la téléconsultation (voir Questions et réponses (mars, avril, mai 2020) publiées dans la rubrique COVID-19 sur www.ordomedic.be).

Le Conseil national renvoie, à ce sujet, aux recommandations de l'INAMI: https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/certificats-medicaux-changement-pendant-covid19.aspx.

Le certificat médical est remis par le médecin généraliste au patient par courrier postal ou électronique.
Les certificats ne doivent pas être signés par le médecin s'ils sont communiqués par courrier électronique mais doivent alors contenir une identification du médecin (nom, prénom, numéro INAMI).
Les patients transmettent eux-mêmes ces certificats à leur destinataire.

En ce qui concerne la fourniture d'une preuve papier de la prescription de médicaments au patient pendant la crise du COVID-19, le Conseil national renvoie aux recommandations de l'INAMI s'agissant de la possibilité de transmettre le code RID de la prescription électronique au lieu de la preuve papier (https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/prescrire-medicaments/Pages/prescrire-medicaments-electronique.aspx#Mesure_temporaire_«_COVID-19_»_:_Possibilité_de_transmettre_le_code_RID_de_la_prescription_électronique_au_lieu_de_la_preuve_sur_papier).

COVID-1917/10/2020 Code de document: a167031
Attestation de modification des conditions de travail (télétravail) pour les patients à risque pour le COVID-19

Le Conseil national a examiné si un médecin peut délivrer une attestation indiquant qu'un aménagement des conditions de travail (télétravail) s'impose car le patient, au vu de son état de santé, est à risque dans le contexte de la pandémie au COVID-19 (voir Questions et réponses (mars, avril, mai 2020) publiées dans la rubrique COVID-19 sur www.ordomedic.be).

Sur le plan déontologique, le Conseil national ne voit pas d'objection à ce que le médecin délivre une attestation aux patients dont l'état de santé le justifie, ce qui nécessite qu'il ait accès à leur dossier médical, certifiant que dans le contexte de pandémie du COVID-19, leur état de santé impose le confinement.

Les informations utiles sont accessibles au lien suivant : https://emploi.belgique.be/fr/actualites/update-coronavirus-mesures-de-prevention-et-consequences-sur-le-plan-du-droit-du-travail

Si le médecin traitant envisage de contacter le médecin du travail, le Conseil national attire l'attention sur la nécessité de recueillir préalablement le consentement du patient.

L'INAMI propose un modèle de certificat médical de « quarantaine » destiné à l'employeur du patient / au patient travailleur indépendant https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/certificats-medicaux-changement-pendant-covid19.aspx.

Ce certificat dit « de quarantaine » est délivré au travailleur qui est apte à travailler, mais ne peut se rendre sur son lieu de travail notamment :
- s'il a été en contact étroit avec une personne infectée ;
- s'il est lui-même infecté tout en ne présentant pas de symptômes ;
- si sa situation médicale est à risque (par exemple si ses défenses immunitaires sont affaiblies).

Pour un patient recevant un certificat de « quarantaine », la règle générale est la sortie interdite.

Mais il est évident que le médecin évalue chaque situation individuelle et informe son patient des sorties indispensables qui restent autorisées, comme les rendez-vous médicaux essentiels qui ne peuvent être reportés au-delà de la période de quarantaine et, si le patient n'a aucune autre alternative, pour l'approvisionnement en médicaments et en nourriture.

COVID-1917/10/2020 Code de document: a167032
Directives éthiques concernant les choix en matière de soins si la demande dépasse l’offre

Le Conseil national a formulé une réponse à plusieurs questions portant sur les directives éthiques et recommandations si les ressources médicales disponibles sont insuffisantes (p. ex. appareils respiratoires) et s'il est nécessaire de choisir le patient à traiter en priorité (voir Questions et réponses (mars, avril, mai 2020) publiées dans la rubrique COVID-19 sur www.ordomedic.be).

Dans le respect de sa dignité humaine et de son autodétermination, chaque patient a droit à des soins de santé de qualité qui répondent à ses besoins. L'on visera donc, aussi longtemps que possible, un traitement identique de tout patient en détresse.

Cependant, lorsque la demande d'aide excède l'offre d'aide, pour ce qui est tant du nombre de prestataires de soins que des appareils médicaux, il est recommandé que l'équipe de médecins prenne une décision, sur la base de paramètres objectifs, quant à l'attribution des maigres moyens. Une possible approche éthique en cas de rareté est le « voile d'ignorance » (« veil of ignorance ») de Rawls. Dans la pratique, ceci revient à l'intervention d'un organe indépendant, p. ex. le Comité d'éthique de l'hôpital concerné.

Le Conseil national renvoie aux articles 30 en 39 du Code de déontologie médicale commenté.

Concernant l'existence de recommandations éthiques en matière de priorisation des soins, le Conseil national de l'Ordre des médecins renvoie aux documents suivants :
- les recommandations de la Belgian Society of Intensive Care Medicine, « Ethical principles concerning proportionality of critical care during the 2020 COVID-19 pandemic in Belgium » ;
- les recommandations du Comité d'éthique de l'hôpital universitaire de Leuven, « Ethische aspecten van het maken van keuzes in de COVID-19 crisis », datées du 17 mars 2020 ;
- les principes éthiques et directives concernant les décisions éthiques en médecine préhospitalière et d'urgence en Belgique pendant la pandémie COVID-19. Une déclaration conjointe de la Belgian Society of Emergency and Disaster Medicine (BeSEDiM) et du Belgian Resuscitation Council (BRC) (22 mars 2020) ;
- un article de Govind Persad, Alan Wertheimer et Ezekiel J. Emanuel, « Principles for allocation of scarce medical interventions », The Lancet, vol. 373, 31 janvier 2009 ;
- un document intitulé « Quelques repères pour une démarche éthique », proposé par Ressort-HERS et relayé par le Collège de Médecine Générale (CMG) et la Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG).

COVID-1917/10/2020 Code de document: a167034
Secret professionnel – Communication du diagnostic COVID-19 par le médecin

Le Conseil national a répondu à plusieurs questions relatives à la communication du diagnostic COVID-19 par le médecin (voir Questions et réponses (mars, avril, mai 2020) publiées dans la rubrique COVID-19 sur www.ordomedic.be).

Pour ce qui est de la communication par le médecin du diagnostic d'un patient décédé du COVID-19 au personnel des morgues et des entreprises de pompes funèbres, le Conseil national renvoie e.a. aux recommandations de Sciensano, « Procédure pour la prise en charge du décès d'un patient atteint du COVID-19 », version du 30 avril 2020, https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_deaths_FR.pdf.

Il ressort expressément du point 3 « Transfert d'informations » de ce document que le personnel des morgues et des entreprises de pompes funèbres doivent être informés d'un décès (possible) par COVID-19, via le volet A de l'attestation de décès (Modèle III.C et III.D).

Le point 10 « Dispositions administratives » du même document précise :
« Sur le certificat de décès (Modèle IIIC ou IIID), le médecin doit marquer sur le volet A sous les rubriques "obstacle au don du corps(2)": oui et "obstacle pour transport avant la mise en bière(6)": non en cas de décès d'un patient dont le test COVID-19 est positif ou en cas de suspicion clinique de COVID-19 sans test (cas possible).
(...)
Il faut préciser sur le volet A qu'il s'agit d'un décès (possible) à COVID-19.
COVID-19 n'est pas une contre-indication à la crémation. »

Concernant la mention du diagnostic du COVID-19 sur la prescription médicamenteuse en vue de la protection du pharmacien qui délivre le médicament, le Conseil national précise que le secret professionnel reste d'application.
Le diagnostic du patient ne doit pas être indiqué sur la prescription médicamenteuse.

COVID-1917/10/2020 Code de document: a167035
Départ prématuré de l’hôpital par les patients atteints du COVID-19 – Responsabilité du médecin

Le Conseil national a examiné la question de savoir ce que le médecin peut faire si le patient quitte le centre de soins/l'hôpital, transgresse de ce fait les mesures et met en danger d'autres personnes (voir Questions et réponses (mars, avril, mai 2020) publiées dans la rubrique COVID-19 sur www.ordomedic.be).

Un centre de soins/hôpital chargé de dispenser des soins aux patients atteints du COVID-19 n'a pas la compétence légale d'empêcher les patients de quitter l'institution.

Les prestataires de soins de l'institution sont tenus au secret professionnel. Néanmoins, après avoir apprécié l'importance du secret professionnel, le risque de contamination et le danger pour la santé publique, ils peuvent invoquer l'état de nécessité et informer les instances compétentes ou les personnes de la problématique, par exemple les services de soins de nuit, les proches du patient. ou le service de «surveillance des maladies infectieuses».

Il est primordial, en premier lieu, de bien communiquer avec le patient, de lui expliquer clairement les mesures ainsi que les conséquences liées à un départ anticipé de l'institution.

Le Conseil national renvoie aussi à son avis Attitude du médecin confronté au refus du patient de se soumettre à un test COVID-19 ou de respecter la mesure obligatoire de quarantaine du19 septembre 2020 (a167027).

COVID-1919/09/2020 Code de document: a167025
Aide médicale urgente : contrôle par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (CAAMI)

En sa séance du 19 septembre 2020, le Conseil national de l'Ordre des médecins a discuté de la loi du 29 mars 2018 modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, publiée au Moniteur belge le 1er avril 2020.

Le Conseil national avait émis le 24 février 2018 un avis concernant le projet de cette loi(1) que vous pouvez consulter sur le site www.ordomedic.be.

Il maintient sa demande d'être impliqué dans l'élaboration des arrêtés d'exécution fixant les règles et modalités des contrôles confiés à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ainsi que dans la définition du statut de médecin-contrôle (art. 9ter, § 5, b) et d), de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale).


(1) Avis du 24 février 2018, intitulé Patients en séjour illégal - Aide médicale urgente - Remboursement, Bulletin du Conseil national n° 160

COVID-1919/09/2020 Code de document: a167027
report_problem Avis du 19 septembre 2020 modifié le 17 octobre 2020
Attitude du médecin confronté au refus du patient de se soumettre à un test COVID-19 ou de respecter la mesure obligatoire de quarantaine

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la marche à suivre par le médecin si un patient, qui répond à la définition d'un cas possible de COVID-19 ou qui est classé comme contact à haut risque, refuse de se faire tester ou de respecter la mesure obligatoire de quarantaine.

  1. Introduction

Conformément aux directives de Sciensano destinées aux professionnels de la santé, certaines catégories de personnes doivent obligatoirement se soumettre à un test COVID-19.

(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Case%20definition_Testing_FR.pdf;

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_FR.pdf).

En outre, le médecin est tenu d'informer le patient des mesures à respecter obligatoirement, notamment la quarantaine.

(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_FR.pdf).

Le Conseil national a reçu à maintes reprises des questions sur la marche à suivre par le médecin si un patient refuse de se faire tester ou de respecter la mesure obligatoire de quarantaine.

  1. Le patient refuse de se faire tester

Conformément à l'article 8, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (ci-après loi droits du patient), le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable.

L'article 8, § 4, de la loi droits du patient prévoit que le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement, tel que visé au § 1er, pour une intervention. Le fondement de ce droit de refus est lié à l'intégrité physique du patient, d'une part, et à la convention de prise en charge médicale, d'autre part.(1) Par conséquent, le patient ne peut jamais être contraint de passer un test.

Cependant, le droit de refus du patient ne porte pas atteinte à l'obligation du médecin de signaler une possible contamination auprès de la banque de données de Sciensano.

La mention obligatoire se fait sur la base de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 (2).. Même si le patient refuse de se faire tester, le médecin doit mentionner une maladie soumise à déclaration dans les 24 heures suivant la première suspicion d'une infection grave figurant sur la liste des « maladies infectieuses soumises à déclaration », en vue du lancement du suivi des contacts.

Le médecin peut la mentionner via le « eFormulaire 3 », COVID-19 : Demande directe de suivi de contacts pour une suspicion très forte de COVID-19

(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf)

  1. Le patient refuse de rester en quarantaine

Bien que le refus d'un test soit un droit fondamental et qu'il n'entraîne pas de conséquences directes, le non-respect de la mesure obligatoire de la quarantaine peut constituer un danger pour la santé publique.

Le médecin doit informer le patient de ces dangers, souligner la responsabilité individuelle du patient vis-à-vis de la société et communiquer que, si le patient ne respecte pas ces mesures, il est possible que le médecin puisse porter cette infraction à la connaissance des autorités compétentes, en l'occurrence le service de « surveillance des maladies infectieuses ».

Si le médecin apprend que le patient représente un danger grave et imminent pour la santé d'autrui en raison du non-respect de la mesure de quarantaine, et si la divulgation de l'information est la seule façon de protéger l'intérêt supérieur, à savoir la santé publique, le médecin peut briser le secret professionnel en vertu de l'état de nécessité.

Dans ce cas, il peut prévenir le service de "surveillance des maladies infectieuses" de sa région de la situation et transmettre les données nécessaires du patient (https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf).

  1. Conclusion

Le patient a le droit de refuser de se faire tester au COVID-19. Le droit fondamental de refus ne porte pas préjudice à l'obligation du médecin de communiquer les données de santé du patient potentiellement contaminé à la banque de données créées par Sciensano.

En soit, le refus de test n'autorise pas de passer outre le secret professionnel. Néanmoins, le non-respect de la mesure obligatoire de quarantaine peut, si ceci constitue un danger grave et imminent pour la santé publique, conduire à passer outre le secret professionnel. Dans ce cas, le médecin peut informer le service de « surveillance des maladies infectieuses » de sa région.


[1] T. Vansweevelt et F. Dewallens, « Handboek gezondheidsrecht Volume II, Rechten van patiënten: van embryo tot lijk », p. 345

[2] Arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano

COVID-1927/07/2020 Code de document: a167019
report_problem Cet avis est remplacé par l'avis du 19 septembre 2020 (a167027).
COVID-19 – Obligation de déclaration par le médecin en cas de retour d’un patient d’une zone rouge

Le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de Domus Medica concernant l'attitude à adopter par le médecin s'il a connaissance qu'un patient est rentré d'une zone rouge et que celui-ci refuse de se faire tester et de rester en quarantaine.

Conformément aux directives de Sciensano, les voyageurs asymptomatiques revenant d'une zone rouge doivent obligatoirement subir un test. Les voyageurs asymptomatiques revenant de zones à haut risque sont considérés comme des contacts à haut risque. Ils doivent respecter les directives de tests et quarantaine de la procédure « Contact ». Pour la plupart des voyageurs, ceci signifie qu'ils doivent prendre contact avec leur médecin généraliste, immédiatement après leur retour (pendant les heures normales de travail), pour convenir d'un premier test. Même si ce test est négatif, ils doivent rester en quarantaine. La quarantaine prend fin 14 jours après le départ de la zone à risque, ou au plus tôt 10 jours après le départ de la zone à risque à condition d'avoir réalisé un deuxième test négatif le 9e jour.

Pendant toute cette période, les voyageurs doivent être attentifs à l'apparition éventuelle de symptômes et ils doivent se faire tester dans les plus brefs délais s'ils répondent à la définition d'un cas possible.

(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_FR.pdf;

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_FR.pdf ;

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf)

La quarantaine est obligatoire pour les voyageurs venant d'une zone rouge qui arrivent sur le sol belge. Si le patient n'est plus en congé et s'il ne peut pas faire de télétravail, un certificat de quarantaine est rédigé. Tous les voyageurs revenant doivent être doublement attentifs à l'apparition de symptômes. En cas de développement de symptômes pouvant indiquer une contamination au COVID-19, il leur est demandé de contacter leur médecin généraliste et de signaler leur historique de voyage.

(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_FR.pdf ;

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_FR.pdf ;

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf)

L'obligation du médecin de prescrire un test aux voyageurs revenant d'une zone rouge relève de la déclaration obligatoire conformément à l'arrêté royal n° 44 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano (ci-après AR n° 44). L'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'AR n° 44 prévoit « une déclaration obligatoire des Personnes de catégorie I (les personnes pour lesquelles le médecin a prescrit un test coronavirus COVID-19) dont le médecin ne soupçonne pas qu'elles sont infectées par le virus COVID-19 (...) ».

L'article 6, § 1er, alinéa 1, de l'AR n° 44 prévoit aussi « une déclaration obligatoire pour les personnes telle que visée par le décret du Parlement flamand du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, le décret du 2 mai 2019 modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé, l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé, l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles et le décret du Parlement de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale et ses arrêtés d'exécution (...) ». Par conséquent, même sans qu'un test ait été prescrit, le médecin traitant doit signaler une maladie soumise à déclaration endéans les 24 heures suivant la première suspicion d'une infection grave figurant sur la liste des « maladies infectieuses soumises à déclaration ».

Enfin, conformément à l'arrêté ministériel du 10 juillet 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le voyageur qui revient d'un territoire de l'Espace Schengen, désigné comme zone rouge, est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre au transporteur le document « Passenger Locator Form », publié sur le site du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers (https://diplomatie.belgium.be/fr). Le transporteur est tenu de fournir cette déclaration à Saniport.

Une personne revenant d'une zone rouge a donc l'obligation légale de remplir le document « Passenger Locator Form », pour que les autorités compétentes puissent prendre les mesures nécessaires et contacter ultérieurement la personne concernée (éventuellement infectée). Dans ce contexte, non seulement le médecin mais aussi tout citoyen ont une responsabilité et une infraction à cette obligation peut être renseignée aux autorités compétentes par tout un chacun.