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Aide médicale urgente : contrôle par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité (CAAMI)
En sa séance du 19 septembre 2020, le Conseil national de l'Ordre des médecins a discuté de la loi du 29 mars 2018 modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, publiée au Moniteur belge le 1er avril 2020.
Le Conseil national avait émis le 24 février 2018 un avis concernant le projet de cette loi(1) que vous pouvez consulter sur le site www.ordomedic.be.
Il maintient sa demande d'être impliqué dans l'élaboration des arrêtés d'exécution fixant les règles et modalités des contrôles confiés à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité ainsi que dans la définition du statut de médecin-contrôle (art. 9ter, § 5, b) et d), de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale).
(1) Avis du 24 février 2018, intitulé Patients en séjour illégal - Aide médicale urgente - Remboursement, Bulletin du Conseil national n° 160
Attitude du médecin confronté au refus du patient de se soumettre à un test COVID-19 ou de respecter la mesure obligatoire de quarantaine
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la marche à suivre par le médecin si un patient, qui répond à la définition d'un cas possible de COVID-19 ou qui est classé comme contact à haut risque, refuse de se faire tester ou de respecter la mesure obligatoire de quarantaine.
- Introduction
Conformément aux directives de Sciensano destinées aux professionnels de la santé, certaines catégories de personnes doivent obligatoirement se soumettre à un test COVID-19.
(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Case%20definition_Testing_FR.pdf;
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_FR.pdf).
En outre, le médecin est tenu d'informer le patient des mesures à respecter obligatoirement, notamment la quarantaine.
(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_FR.pdf).
Le Conseil national a reçu à maintes reprises des questions sur la marche à suivre par le médecin si un patient refuse de se faire tester ou de respecter la mesure obligatoire de quarantaine.
- Le patient refuse de se faire tester
Conformément à l'article 8, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (ci-après loi droits du patient), le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable.
L'article 8, § 4, de la loi droits du patient prévoit que le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement, tel que visé au § 1er, pour une intervention. Le fondement de ce droit de refus est lié à l'intégrité physique du patient, d'une part, et à la convention de prise en charge médicale, d'autre part.(1) Par conséquent, le patient ne peut jamais être contraint de passer un test.
Cependant, le droit de refus du patient ne porte pas atteinte à l'obligation du médecin de signaler une possible contamination auprès de la banque de données de Sciensano.
La mention obligatoire se fait sur la base de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 (2).. Même si le patient refuse de se faire tester, le médecin doit mentionner une maladie soumise à déclaration dans les 24 heures suivant la première suspicion d'une infection grave figurant sur la liste des « maladies infectieuses soumises à déclaration », en vue du lancement du suivi des contacts.
Le médecin peut la mentionner via le « eFormulaire 3 », COVID-19 : Demande directe de suivi de contacts pour une suspicion très forte de COVID-19
(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf)
- Le patient refuse de rester en quarantaine
Bien que le refus d'un test soit un droit fondamental et qu'il n'entraîne pas de conséquences directes, le non-respect de la mesure obligatoire de la quarantaine peut constituer un danger pour la santé publique.
Le médecin doit informer le patient de ces dangers, souligner la responsabilité individuelle du patient vis-à-vis de la société et communiquer que, si le patient ne respecte pas ces mesures, il est possible que le médecin puisse porter cette infraction à la connaissance des autorités compétentes, en l'occurrence le service de « surveillance des maladies infectieuses ».
Si le médecin apprend que le patient représente un danger grave et imminent pour la santé d'autrui en raison du non-respect de la mesure de quarantaine, et si la divulgation de l'information est la seule façon de protéger l'intérêt supérieur, à savoir la santé publique, le médecin peut briser le secret professionnel en vertu de l'état de nécessité.
Dans ce cas, il peut prévenir le service de "surveillance des maladies infectieuses" de sa région de la situation et transmettre les données nécessaires du patient (https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf).
- Conclusion
Le patient a le droit de refuser de se faire tester au COVID-19. Le droit fondamental de refus ne porte pas préjudice à l'obligation du médecin de communiquer les données de santé du patient potentiellement contaminé à la banque de données créées par Sciensano.
En soit, le refus de test n'autorise pas de passer outre le secret professionnel. Néanmoins, le non-respect de la mesure obligatoire de quarantaine peut, si ceci constitue un danger grave et imminent pour la santé publique, conduire à passer outre le secret professionnel. Dans ce cas, le médecin peut informer le service de « surveillance des maladies infectieuses » de sa région.
[1] T. Vansweevelt et F. Dewallens, « Handboek gezondheidsrecht Volume II, Rechten van patiënten: van embryo tot lijk », p. 345
[2] Arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano
COVID-19 – Obligation de déclaration par le médecin en cas de retour d’un patient d’une zone rouge
Le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de Domus Medica concernant l'attitude à adopter par le médecin s'il a connaissance qu'un patient est rentré d'une zone rouge et que celui-ci refuse de se faire tester et de rester en quarantaine.
Conformément aux directives de Sciensano, les voyageurs asymptomatiques revenant d'une zone rouge doivent obligatoirement subir un test. Les voyageurs asymptomatiques revenant de zones à haut risque sont considérés comme des contacts à haut risque. Ils doivent respecter les directives de tests et quarantaine de la procédure « Contact ». Pour la plupart des voyageurs, ceci signifie qu'ils doivent prendre contact avec leur médecin généraliste, immédiatement après leur retour (pendant les heures normales de travail), pour convenir d'un premier test. Même si ce test est négatif, ils doivent rester en quarantaine. La quarantaine prend fin 14 jours après le départ de la zone à risque, ou au plus tôt 10 jours après le départ de la zone à risque à condition d'avoir réalisé un deuxième test négatif le 9e jour.
Pendant toute cette période, les voyageurs doivent être attentifs à l'apparition éventuelle de symptômes et ils doivent se faire tester dans les plus brefs délais s'ils répondent à la définition d'un cas possible.
(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_FR.pdf;
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_FR.pdf ;
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf)
La quarantaine est obligatoire pour les voyageurs venant d'une zone rouge qui arrivent sur le sol belge. Si le patient n'est plus en congé et s'il ne peut pas faire de télétravail, un certificat de quarantaine est rédigé. Tous les voyageurs revenant doivent être doublement attentifs à l'apparition de symptômes. En cas de développement de symptômes pouvant indiquer une contamination au COVID-19, il leur est demandé de contacter leur médecin généraliste et de signaler leur historique de voyage.
(https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ_travel_FR.pdf ;
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_FR.pdf ;
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf)
L'obligation du médecin de prescrire un test aux voyageurs revenant d'une zone rouge relève de la déclaration obligatoire conformément à l'arrêté royal n° 44 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano (ci-après AR n° 44). L'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'AR n° 44 prévoit « une déclaration obligatoire des Personnes de catégorie I (les personnes pour lesquelles le médecin a prescrit un test coronavirus COVID-19) dont le médecin ne soupçonne pas qu'elles sont infectées par le virus COVID-19 (...) ».
L'article 6, § 1er, alinéa 1, de l'AR n° 44 prévoit aussi « une déclaration obligatoire pour les personnes telle que visée par le décret du Parlement flamand du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, le décret du 2 mai 2019 modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé, l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé, l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles et le décret du Parlement de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale et ses arrêtés d'exécution (...) ». Par conséquent, même sans qu'un test ait été prescrit, le médecin traitant doit signaler une maladie soumise à déclaration endéans les 24 heures suivant la première suspicion d'une infection grave figurant sur la liste des « maladies infectieuses soumises à déclaration ».
Enfin, conformément à l'arrêté ministériel du 10 juillet 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le voyageur qui revient d'un territoire de l'Espace Schengen, désigné comme zone rouge, est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre au transporteur le document « Passenger Locator Form », publié sur le site du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers (https://diplomatie.belgium.be/fr). Le transporteur est tenu de fournir cette déclaration à Saniport.
Une personne revenant d'une zone rouge a donc l'obligation légale de remplir le document « Passenger Locator Form », pour que les autorités compétentes puissent prendre les mesures nécessaires et contacter ultérieurement la personne concernée (éventuellement infectée). Dans ce contexte, non seulement le médecin mais aussi tout citoyen ont une responsabilité et une infraction à cette obligation peut être renseignée aux autorités compétentes par tout un chacun.