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Déontologie

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Sida16/12/2000 Code de document: a091013
report_problem Voir avis BCN 116 p. 3 (a116001).
Article 33 du Code de déontologie médicale - Information du patient L'information du ou des partenaires d'une personne séropositive pour le VIH

Article 33 du Code de déontologie médicale - Information du patient
L'information du ou des partenaire(s) d'une personne séropositive pour le VIH

Suite à la modification de l'article 33 du Code de déontologie médicale le 15 avril 2000 (1), un conseil provincial souhaite savoir :

  1. si le médecin est libre de ne pas faire état du diagnostic lorsqu'il estime qu'un patient n'est pas suffisamment apte à recevoir cette information;
  2. si la phrase "Le médecin y associe les proches du patient, à moins que ce dernier ne s'y oppose." signifie que le médecin a le droit, sauf opposition claire du patient, de partager le secret professionnel avec les proches;
  3. quelle doit être l'attitude du médecin dans le cas spécifique d'un malade atteint du sida qui refuse d'informer son partenaire du diagnostic ?

Avis du Conseil national du 21 octobre 2000 :

1. "Lors de l'information, le médecin tient compte de l'aptitude du patient à la recevoir": ceci donne la possibilité au médecin de tenir compte de la façon dont le patient vit la maladie, de la façon dont il a géré les coups du sort par le passé, et de son entourage. Le médecin est ainsi engagé à donner au patient une information adaptée à son cas personnel, ce qui n'entre pas en contradiction avec le principe de base impliquant que le fait de recevoir à temps une information correcte constitue un droit fondamental du patient.

2. "Le médecin y associe les proches du patient, à moins que ce dernier ne s'y oppose.": ceci ne concerne que le patient dont le pronostic est grave ou fatal; c'est au traitement et à l'accompagnement adéquats que cette phrase a trait et non à la communication du diagnostic.

3. En ce qui concerne le malade atteint du sida qui refuse d'informer son partenaire du diagnostic, le Conseil national renvoie à son avis du 16 octobre 1993.

Après avoir examiné cet avis du Conseil national, le conseil provincial concerné souhaite une réponse plus précise à sa troisième question.

Avis du Conseil national du 16 décembre 2000 :

Le Conseil national maintient le point de vue du 16 octobre 1993 :
"Il faut engager fermement les personnes séropositives à avertir leurs sources possibles de contamination et les personnes qu'elles auraient pu infecter. Il faut les instruire quant aux mesures propres à prévenir toutes contaminations d'autres personnes."

Le Conseil national confirme que, sauf demande expresse du patient, le secret professionnel interdit au médecin d'informer de l'infection les partenaires d'une personne séropositive. Mais le médecin doit clairement attirer l'attention du patient sur sa responsabilité et sur la nécessité de commencer en temps opportun un traitement efficace qui peut difficilement être dissimulé à son entourage immédiat.

(1) BCN n° 89, septembre 2000, p. 9.

Informatique19/08/2000 Code de document: a090007
report_problem voir avis CN 21 septembre 2019, a166007
Consultations médicales et vente par correspondance de médicaments via internet

Sur la base des documents soumis pour avis par l'Ordre des pharmaciens, le Conseil national examine le problème des consultations médicales et de la vente par correspondance de médicaments sur un site internet.

Avis du Conseil national :

1. Une consultation médicale nécessite un interrogatoire et un examen clinique par un médecin qualifié, autorisé à pratiquer l'art de guérir, et qui engage sa responsabilité. Des consultations médicales par internet sont en opposition formelle avec ces principes. Elles posent par ailleurs des problèmes de responsabilité non résolus. Il faut distinguer la consultation médicale, entre un médecin et un patient, de la télémédecine. Cette dernière constitue une communication à distance entre médecins au sujet d'un problème médical défini ou encore entre un médecin et un patient éloigné et/ou isolé. Dans ces cas, le médecin consulté ne peut formuler qu'une opinion relative.

2. La prescription fait partie de la consultation médicale et ne peut concerner que des patients qui font ou qui ont fait l'objet d'une consultation par le médecin, qui en est tenu responsable. La transmission d'une prescription par voie électronique pourrait se réaliser sous le respect des conditions de sécurité prévues par le Conseil national pour l'échange de données médicales. Ceci nécessite un réseau de communications protégées. S'il s'agit d'adresser ces prescriptions électroniques à un pharmacien déterminé, une infrastructure technique devra également être prévue pour sauvegarder le libre choix du pharmacien par le patient.

3. Plusieurs pays ont interdit la vente de médicaments via internet. Celle-ci ne pourrait du reste se réaliser que sous le respect de nombreuses conditions permettant de fournir au consommateur les mêmes garanties que lui procure la législation nationale relative à la vente et au contrôle des médicaments. Dans les conditions actuelles la vente de médicaments via internet n'est pas envisageable.

Informatique25/09/1999 Code de document: a087005
report_problem voir avis CN 21 septembre 2019, a166007
Télémédecine

Une firme demande au Conseil national si la télémédecine est envisageable en Belgique et quelles en seraient les conditions d'existence, ou au contraire quelles sont les éléments la rendant impossible, que ce soit du point de vue du secret professionnel, de l'accès à la profession, de la déontologie…?

Par télémédecine, cette firme entend l'opération suivante: un médecin transmet des informations médicales relatives à un patient, par modem ou via internet, à un centre informatique qui traite ces données pour les présenter à un autre médecin qui posera le diagnostic. Le centre sert donc d'intermédiaire entre les deux médecins. Il classe aussi les données transmises par le premier médecin.
Dans un deuxième temps, le médecin s'occupant du diagnostic serait remplacé. Ce remplacement serait légitimé par le fait qu'il ne suffirait plus qu'à interpréter des signaux.

Avis du Conseil national :

En réponse à votre demande reçue par fax le 05.07.1999, relative à la télémédecine, le Conseil national vous communique ce qui suit :

La transmission de données personnelles couvertes par le secret médical a fait l'objet de plusieurs recommandations émises par le Conseil national. Elles visent à en assurer la confidentialité. Ces instructions s'appliquent à la transmission par modem et par internet. Elles ne peuvent se faire qu'entre médecins dans un but de service et les données transmises doivent faire l'objet d'un chiffrement.

Un diagnostic médical nécessite toujours un interrogatoire et un examen clinique par un médecin qui engage sa responsabilité. Comme vous le signalez opportunément, la loi prévoit que l'exercice de l'art médical est réservé aux médecins. De plus, il importe de rappeler que l'interprétation à distance d'images dynamiques, nécessaires lorsqu'il s'agit de techniques médicales avancées, pose encore de très importants problèmes techniques liés notamment au nombre particulièrement élevé de signaux qui doivent être transmis par unité de temps.

Notons encore que toute convention entre médecins et entre médecins et non-médecins doit faire l'objet d'un contrat écrit soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial de l'Ordre au Tableau duquel est inscrit le médecin.

Contrairement à ce qui semble être envisagé par votre client, il n'est pas encore possible, en classant les données transmises, de procéder à une analyse automatique pour réaliser un diagnostic correct par voie informatique. Ceci reste vrai même pour des domaines aussi "simples" que l'interprétation des électrocardiogrammes.

Nonobstant ces considérations, la constitution de banques de données résultant des observations médicales reste capitale.