keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Résultats

Fœtus17/11/1990 Code de document: a051006
Sort du foetus expulsé spontanément avant la fin du sixième mois

En juin, le Conseil a pris connaissance de la demande d'avis d'un Conseil provincial sur le sort à réserver au foetus spontanément expulsé avant la fin du sixième mois (Bulletin n° 49, p. 34). En août et en septembre (Bulletin n° 50, pp. 16 et 24), le Conseil national a étudié une documentation réunie à ce sujet et a estimé devoir prendre connaissance de la circulaire de 1849 qui serait à l'origine de cette limite de 180 jours de grossesse, fixée au droit à l'inhumation dans un cimetière communal.

Après avoir pris connaissance des circulaires n° 139 du 13 décembre 1848 et n° 42 du 22 mars 1849, le Conseil approuve, après échange de vues, le projet d'avis proposé.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné attentivement le problème soulevé. Vous faites remarquer, à juste titre, qu'il ne semble pas exister d' instructions claires quant à la destination des foetus issus d'un avortement spontané avant la fin du sixième mois de grossesse.
Cette question trouve une réponse partielle dans la circulaire n° 139, adressée aux gouverneurs de province par le Ministre de l'Intérieur, le 13 décembre 1848, à l'intention des administrations communales.

Cette circulaire mentionne :

  1. que "l'inscription des nouveau‑nés présentés sans vie à l'officier de l'état civil devra exclusivement avoir lieu sur les registres des décès, et jamais sur les registres des naissances".

  2. que l'on "considérera comme mort‑né l'enfant sorti sans vie du sein de la mère après le cent quatre‑vingtième jour (sixième mois) de la gestation (art. 312 du Code civil)".

Il en résulte ‑ toujours suivant cette circulaire ‑ que les foetus de moins de six mois ne sont pas considérés comme étant mort‑nés et qu'ils ne peuvent dès lors pas être portés sur les registres de l'état civil.

Un gouverneur de province avait voulu savoir si l'inhumation des foetus de moins de six mois devait être autorisée.

Dans une nouvelle circulaire, n° 42, du 22 mars 1849, le Ministre a apporté la solution suivante : "L'exécution de l'article 77 du Code civil (concernant l'inhumation) ne peut donc être exigée à titre d'obligation; mais, lorsque l'autorisation d'inhumer est sollicitée, des motifs de police et de salubrité publique exigent que cette autorisation ne soit pas refusée par l'autorité locale sur le vu du foetus à inhumer". Les administrations communales connaissent la circulaire du 13 décembre 1848, et il apparaît qu'elle est toujours d'application.

La ville de Louvain et ses hôpitaux universitaires sont convenus de réserver une parcelle du cimetière communal où les foetus de moins de six mois peuvent être enterrés à la demande des parents.

En fait, ceci n'est rien d'autre que l'application de la circulaire ministérielle évoquée ci‑dessus.

Il nous semble que les présidents des Conseils provinciaux de l'Ordre pourraient rappeler l'existence de cette circulaire du 22 mars 1849 aux gouverneurs de province, afin que chaque commune puisse considérer comme allant de soi la réservation d'une parcelle du cimetière (sans indication du nom du foetus ou de ses parents). Les foetus sans vie, n'étant pas considérés comme mort‑nés, pourraient être inhumés de la sorte sur simple demande des parents, que l'expulsion se soit produite à la maternité ou à domicile. Pour des raisons de salubrité publique, le médecin traitant devrait pouvoir introduire à tout moment cette demande d'inhumation.

En attendant que cet usage soit instauré à nouveau, plusieurs choix théoriques demeurent possibles. Des considérations d'ordre humanitaire et sanitaire indiquent qu'il est toutefois préférable de confier ces foetus à la morgue d'un hôpital où il y a une maternité.

Cet avis sera adressé aux Présidents des Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins.