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Déontologie

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Relation médecin-patient15/10/2022 Code de document: a169021
Addictions - Concertation sur l'état de santé du patient entre les médecins traitants

En sa séance du 15 octobre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin peut signaler les graves problèmes de dépendance d’une patiente à un gynécologue avec l’accompagnement duquel la patiente souhaite commencer un traitement de fertilité.

Il est scientifiquement prouvé que la consommation d’alcool et d’autres substances générant une dépendance dès la conception et tout au long de la grossesse a un effet très néfaste sur le développement du fœtus. Le syndrome d’alcoolisme fœtal, par exemple, se caractérise par des anomalies très graves[1] qui compromettent sérieusement les perspectives d’avenir de l’enfant à naître.

Le Conseil national considère que dans les cas graves et avérés d’éthylisme et/ou de consommation d’autres substances générant une dépendance, après que l’attention de la mère a été attirée à plusieurs reprises sur le danger pour elle-même et le futur bébé, le secret professionnel peut être rompu au nom d’un intérêt supérieur, à savoir la protection de l’intégrité physique et psychique de l’enfant à naître.


[1] Caractéristiques du syndrome d’alcoolisme fœtal

À la naissance

Retard de croissance

Dysmorphie faciale

Anomalies neurologiques

• mauvaise coordination musculaire,

• mauvais réflexe de succion, problèmes de mastication,

• hypersensibilité au son et/ou à la lumière vive,

• troubles du sommeil,

• troubles de l’attention et de la mémoire,

• troubles du langage,

• altération des capacités visuelles,

• troubles de l’apprentissage et du comportement, hyperactivité, comportement autistique,

• retard mental (QI moyen de 60).

Autres anomalies possibles

• problèmes cardiaques

• malformations du squelette et des organes internes (par exemple: le foie, les reins, les organes sexuels)

• problèmes d’audition

• malformations de l’articulation de la hanche

• scoliose

• tension musculaire trop élevée ou trop faible

• troubles de la motricité (mouvements fins)

• risque accru d’infections auriculaires et pulmonaires

• tremblements

• irritabilité

• comportement impulsif

• épilepsie

• troubles de l’équilibre

Problèmes courants chez les enfants et les adultes

• Plaintes psychiques, problèmes psychiatriques (tels que la dépression)

• Difficultés d’apprentissage, mauvais résultats scolaires, problèmes au travail

• Problèmes de comportement, comportement criminel

• Comportement sexuel inapproprié

• Problèmes liés à l’alcool et à la drogue

• Isolement social

Publicité et réclame16/07/2016 Code de document: a154004
Publicité faite pour la réalisation d’échographies 3D/4D de fœtus in utero, à des fins non médicales

Le Conseil national est interrogé concernant une publicité faite pour la réalisation d'échographies 3D/4D de fœtus in utero, à des fins non médicales.

Avis du conseil national :

En sa séance du 16 juillet 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de la réalisation à des fins non médicales d'échographies 3D/4D de fœtus in utero, échographies dites « de plaisir » ou « souvenir ».

Il émet les considérations suivantes.

1°/ L'échographie médicale est justifiée par l'intérêt de l'enfant et de sa mère à bénéficier des techniques optimales susceptibles de contribuer à des soins de santé de qualité, notamment par le dépistage d'anomalies malformatives éventuelles. L'acte présente un bénéfice, la réalisation d'un diagnostic médical, et un risque potentiel lié à l'exposition d'un fœtus à des ultra-sons hautes fréquences.

Ce risque est considéré comme minime si des mesures de précaution sont prises ; celles-ci portent sur la qualité de l'appareil, la formation professionnelle et le respect des recommandations d'evidence-based medicine (EBM) et des protocoles d'examen quant aux limitations de fréquence et de durée à ce qui est strictement nécessaire au diagnostic.

2°/ Une échographie « souvenir » à des fins commerciales ne présente aucun bénéfice compensant le risque encouru par le fœtus.

En outre, la satisfaction du client est de nature à augmenter les risques d'effets thermiques et mécaniques des ultrasons. Lors d'une échographie « souvenir », le temps d'exposition du fœtus aux ultrasons n'est plus limité par la réalisation du diagnostic mais par le contentement des parents et de l'entourage, ce qui prolonge significativement la durée de l'examen. Une exposition prolongée aux ultrasons peut augmenter la température corporelle du fœtus, ce qui peut être délétère.

En outre, la puissance des ultrasons lors d'une échographie « souvenir » est conditionnée par la qualité picturale et esthétique de l'image qui doit être agréable à regarder et compréhensible pour les parents ; lors d'une échographie médicale, l'intensité est réduite à ce qui est nécessaire pour l'obtention d'une qualité d'image suffisante pour le diagnostic médical.

Lors de l'échographie « souvenir », le faisceau peut rester statique, par opposition à un mouvement de balayage par la sonde, sur des parties localisées du fœtus (profil, face, organes génitaux, etc.). L'exposition longue et focalisée des organes fragiles comme les yeux et le cerveau est toxique pour les tissus de par leurs effets thermiques.

Enfin, la qualité de l'appareil, son contrôle périodique, les qualifications pour réaliser une échographie et les conditions de réalisation de l'échographie nécessitent un contrôle.

3°/ La banalisation de l'échographie d'un fœtus in utero entraîne le risque de banalisation de l'acte médical sous-jacent.

Lors d'une échographie « souvenir », les femmes enceintes doivent être exactement informées qu'il ne s'agit pas d'un acte médical mais d'un acte à risque sans intérêt diagnostique.

Elles doivent être sensibilisées à la nécessité de réaliser d'abord l'examen échographique morphologique par un médecin échographiste.

Lors d'une échographie non médicale, les parents peuvent faussement interpréter une image extérieure satisfaisante du fœtus comme la preuve de sa bonne santé et de son intégrité. De même, ils peuvent être confrontés à la découverte fortuite d'une malformation, voire de la mort fœtale.

Le Conseil national :
- estime opportun de réglementer la pratique des échographies à des fins non médicales;
- met en garde les patientes des éventuels risques liés à une échographie 3D/4D à des fins non médicales pour le fœtus in utero.


Pour le présent avis, le Conseil national a pris en considération :
- l'avis du Conseil supérieur de la santé n°8635, intitulé « Échographies prénatales médicales et non médicales », version amendée le 16 avril 2014 et
- le rapport d'évaluation technologique de la Haute Autorité de Santé (de France) sur les « Échographies fœtales à visée médicale et non médicale : définitions et compatibilité », daté du 26 avril 2012.

Radiographie21/04/2012 Code de document: a138009
Utilisation médicale justifiée de l’échographie 3D
Un conseil provincial demande l'avis du Conseil national concernant certains centres médicaux qui proposent aux mères des échographies 3D de leur enfant.à naître.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 21 avril 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une question concernant l'utilisation justifiée de l'échographie 3D.

Il n'appartient pas en premier lieu au Conseil national de définir où se situe la légitimité médicale d'une technique d'imagerie comme l'échographie 3D qui, par ailleurs, évolue rapidement. Cette mission a du reste déjà été confiée par l'autorité à des experts, mais leurs conclusions ne sont pour l'instant pas encore publiées.

Indépendamment de cela, il existe au sein du monde médical de l'imagerie un certain consensus pour considérer que l'échographie 3D peut apporter une plus-value en gynécologie lors du diagnostic de malformations utérines et de la localisation exacte d'un dispositif intra-utérin. Tel est également le cas en obstétrique lors de l'évaluation du visage, du palais, du squelette et du système nerveux central du fœtus et lors d'anomalies du tube neural, de même qu'en clinique de la fertilité lors de la mesure automatisée des follicules et enfin en uro-gynécologie lors de l'évaluation du plancher pelvien.

Le Conseil national attire l'attention sur l'article 36 du Code de déontologie médicale qui énonce :

« Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.
a. Il s'interdira cependant de prescrire inutilement des examens ou des traitements onéreux ou d'exécuter des prestations superflues.
b. Il s'interdira aussi de prescrire des traitements ou médicaments à la seule demande du patient, sans que l'état de ce dernier ne le justifie médicalement. »


Le risque n'est pas imaginaire que l'échographie 3D/4D supplante l' « habituelle » échographie bidimensionnelle « affective » ou « échographie plaisir ». Actuellement, l'Inami rembourse trois échographies pendant la grossesse. Des examens complémentaires doivent être motivés médicalement ou sont à charge de la patiente (qui souvent les demande ; beaucoup de femmes enceintes effectuent plus de trois échographies).

En de nombreux lieux cependant, des photo-reportages intra-utérins sont proposés par des non-médecins (photographes, ex-représentants de firmes distribuant des appareillages d'imagerie, des sages-femmes), naturellement explicitement hors contexte diagnostique et thérapeutique pour des raisons d'ordre médico-légal, et souvent à des prix lucratifs. Le Conseil national peut sans doute le déplorer, mais s'ils ne portent préjudice à personne, les gens sont, en règle, libres de faire ce qu'ils veulent.

Parmi les applications cliniques actuelles, l'échographie est réputée être relativement sans danger pour l'embryon et pour le fœtus, mais cela doit rester vrai si l'on se met à utiliser des énergies toujours davantage plus élevées, de plus en plus tôt et fréquemment, et ce également pour des finalités non médicales.

Libre choix du médecin15/07/2006 Code de document: a113007
Choix du médecin aux urgences et/ou pendant la garde

Un conseil provincial demande l'avis du Conseil national au sujet de la lettre d'un chef de service "Gynécologie" d'un grand hôpital concernant des patientes qui, pour des raisons d'ordre religieux, idéologique ou culturel, souhaitent être soignées par un médecin femme.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 15 juillet 2006, le Conseil national a examiné la lettre du 4 avril 2006 adressée par le chef d’un service de gynécologie d’un grand hôpital, relative aux patientes enceintes de tradition musulmane qui refusent d’être examinées et prises en charge par des médecins ou du personnel masculins, y compris lors de l’accouchement.

La situation décrite est également rapportée avec une fréquence croissante en France et en Grande-Bretagne. Son incidence paraît cependant variable d’une région à l’autre et au sein d’une région d’un hôpital à l’autre. Sa fréquence est la plus grande dans les hôpitaux fréquentés par une importante population allochtone. Il existe une littérature abondante à ce sujet.

La loi relative aux droits du patient du 22 août 2002 décline, en son article 6, que le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et a le droit de modifier son choix.

Le Code de déontologie prévoit également en ses articles 27 et 31 ce libre choix du médecin par le patient comme un principe fondamental de la relation médicale.

En son article 5, le Code déclare par ailleurs que le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades quels que soient leur situation sociale, leur nationalité, leurs convictions, leur réputation et les sentiments qu’il éprouve à leur égard.

L’article 31 énonce que le médecin s’interdit de heurter les convictions philosophiques religieuses ou politiques.

Dans ce cadre, le Conseil national marque son approbation vis-à-vis des mesures que vous avez prises pour accéder aux demandes des patientes sans mettre en difficulté le fonctionnement du service et les soins aux autres patients, à savoir, informer dès le premier contact, la patiente et éventuellement sa famille:

  1. de l’organisation du service, des médecins qui y prestent et de la possibilité d’une prise en charge personnalisée dans le cadre des heures habituelles de prestation.
  2. de l’organisation de la prise en charge des urgences et du service de garde et des limites qu’elle impose au libre choix intégral d’un praticien.

Le Conseil national suggère qu’idéalement ces informations soient délivrées dans une langue que la patiente comprend, si elle le souhaite en présence d’un membre de la famille, et si nécessaire avec l’assistance du médiateur interculturel. Un écrit reprenant ces informations sera remis au patient avec accusé de réception.

En cas de difficulté majeure et impossibilité de dialogue, le recours à un ministre du culte s’avère fréquemment utile.

Parallèlement, une information de l’équipe médicale et paramédicale concernant l’impact des préceptes religieux et des traditions culturelles sur la pratique des soins est nécessaire de manière à éviter des a priori, voire des réactions de rejet inacceptables sur le plan déontologique.

La loi relative aux droits du patients comme le Code de déontologie médicale prévoient que le patient a toujours le droit de refuser les soins, ce refus devant être établi par un écrit joint au dossier.

Le refus ou le retrait de consentement n’entraîne pas l’extinction du droit à une prestation de qualité, en particulier en cas de risque vital, cela évidemment dans les limites du possible et sans donner le droit de recourir à la contrainte.

Sida14/01/2006 Code de document: a112002
Mère positive pour le VIH

Un conseil provincial transmet les questions suivantes, d'un médecin attaché au centre de référence Sida d'un hôpital, concernant le traitement d'une femme enceinte positive pour le VIH.

- A la naissance, l'enfant aura encore besoin d'un traitement médicamenteux pendant (au moins) six mois et il devra ensuite faire l'objet d'un suivi médical de longue durée. Si cette thérapie est refusée par la mère, le père de l'enfant doit-il en être averti?

- Le droit d'être informé de l'état de santé de l'enfant concerne-t-il les deux parents? Les médecins sont-ils tenus d'informer le père s'il est constaté que le bébé est séropositif?

- Que faut-il dire au père si le bébé présente de sérieux effets secondaires de la thérapie antirétrovirale?

- La responsabilité du médecin peut-elle être mise en cause si un bébé s'avère séropositif pour le VIH (probablement) parce que la mère aura refusé le traitement, et que le père n'aura pas été informé de la nécessité de la médication? Cette médication doit-elle être considérée comme la prophylaxie ou comme le traitement d'une maladie comportant un danger de mort?
Des parents peuvent-ils être contraints d'administrer des médicaments? L'hôpital doit-il garantir le traitement correct, éventuellement au moyen d'une hospitalisation?

- Peut-on, dans ce genre de situations, invoquer le "droit de parler dans un état de nécessité" et dans l'affirmative, quelle est la procédure à suivre?

Enfin, ce médecin soumet l'exemple d'une femme enceinte positive pour le VIH qui refuse le médicament et qui n'est pas disposée non plus à l'administrer au bébé après la naissance.

Avis du Conseil national:

En ses séances du 26 novembre 2005 et 14 janvier 2006, le Conseil national a examiné le problème soumis dans votre lettre du 12 avril 2005 concernant le traitement d'un nouveau-né dont le père ne sait pas que la mère est positive pour le VIH. La question posée part du principe que les parents vivent ensemble.

Il convient de noter au préalable qu'un problème aussi complexe ne peut être examiné et traité par un seul médecin, mais requiert une approche pluridisciplinaire. En effet, les aspects de ce problème ne sont pas uniquement médicaux, ils sont également psychologiques et sociaux. Mais la responsabilité finale du traitement repose sur le médecin traitant.

Il importe qu'à partir du moment où l'équipe qui traite la patiente, a connaissance de la grossesse, cette équipe doit immédiatement tout mettre en œuvre afin que le silence soit rompu au sujet de la séropositivité. Il est évident que si la mère s'y oppose, l'équipe ne peut informer le père de la séropositivité. Il faut du professionnalisme pour trouver les raisons profondes du rôle du secret dans la relation et de la persistance du secret en dépit des risques pour l'enfant, lequel n'a pas été procréé sans danger pour le partenaire. Il n'est pas exclu que des mécanismes psychopathologiques constituent un élément important dans l'installation de cette situation complexe. Il va de soi que dans ce cas, un traitement est indiqué. Il est également souhaitable de vérifier comment les partenaires envisagent leur rôle de parents et ce que cela représente pour la relation et pour l'avenir de l'enfant. La question soumise ne subsiste que dans la mesure où tous les efforts de l'équipe n'ont pas entraîné de changement dans la situation initiale.

Le traitement doit viser la prévention maximale de l'infection. Il est évident qu'il est extrêmement important que la mère soit traitée durant la grossesse. Il faut ensuite, si les médecins traitants l'estiment indiqué, procéder à une césarienne au moment le plus opportun et administrer à la mère les médicaments utiles par perfusion continue tant durant la césarienne éventuelle que durant l'accouchement par voie naturelle. Pour tous ces traitements, l'accord du partenaire n'est pas requis, et il n'a pas droit à une information sur la nécessité de la césarienne et des perfusions effectuées dans l'intérêt de l'enfant.
Lorsque l'enfant sera né, les parents exerceront ensemble l'autorité parentale et de ce fait, le père disposera d'un pouvoir de décision conjoint, du moins théoriquement.

Sur le plan scientifique, il est généralement admis que le traitement du nouveau-né est absolument nécessaire si la mère est séropositive. Même dans l'hypothèse où la mère est correctement traitée, le risque de séropositivité de l'enfant peut atteindre 5%. Il n'est légalement et déontologiquement pas justifiable de ne pas traiter un enfant courant ce risque, car cela comporte une menace réelle pour sa santé. Il s'ensuit que l'article 15, §2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient est d'application. Cet article prévoit que, dans l'intérêt du patient, et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le praticien professionnel dérogera, dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, à la décision d'un parent agissant en qualité de représentant légal d'un enfant mineur. L'article 61, §1er, deuxième alinéa, du Code de déontologie médicale dispose qu'un médecin doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger un enfant gravement en danger. Si ce danger est imminent et s'il n'y a pas d'autres moyens pour protéger l'enfant, le médecin peut communiquer ses constatations au procureur du Roi. Cette règle déontologique se situe dans le prolongement de l'article 458bis du Code pénal. Il ressort de ce qui précède qu'il est tant déontologiquement que légalement justifié d'hospitaliser un bébé si tel est le seul moyen de dispenser un traitement nécessaire. Si les parents s'opposent à l'hospitalisation de l'enfant, il leur sera objecté que la situation sera soumise à l'appréciation de l'autorité judiciaire, ce qui la plupart du temps fera fléchir l'opposition.

Il peut dès lors être répondu comme suit aux questions posées :

- si la mère refuse la thérapie du bébé, elle doit savoir que l'intérêt de l'enfant prédomine et que cela découle tant de la déontologie que de la loi. Il n'y a pas de raison d'informer le père, car son consentement n'est pas nécessaire pour traiter l'enfant afin de prévenir une atteinte grave à sa santé;

le père a en principe le droit d'être informé de l'état de santé de son enfant. Si cela implique de l'informer aussi de l'état de santé de la mère qui s'oppose à ce que cette information soit donnée, il n'est pas indiqué de le faire. Il faut entre-temps vérifier auprès de la mère si elle reste sur ses positions;

en ce qui concerne les effets secondaires de la thérapie antirétrovirale, ces effets peuvent être attribués, à l'égard du père, par exemple à un traitement nécessaire;

- si un bébé s'avère par la suite être séropositif pour le VIH parce que la mère a refusé le traitement du bébé alors que le médecin l'avait estimée nécessaire. La responsabilité de ce médecin pourrait être engagée pour atteinte à la santé de l'enfant. S'il n'a pas été possible à la mère, en raison du contrôle social, d'administrer le médicament en secret, il sera vérifié notamment s'il était justifié de confier le bébé à la mère et s'il n'eût pas été plus indiqué de le faire hospitaliser. En l'occurrence, l'information du père n'est pas un élément essentiel sur le plan de la responsabilité professionnelle.

En conclusion, l'on répondra à la question de savoir si "le droit de parler dans un état de nécessité" ne pourrait être invoqué dans le cas soumis. Cette question ne se pose que si l'on part du point de vue que la communication au père de la probabilité de séropositivité pour l'enfant (violation du secret professionnel) est nécessaire à la sauvegarde d'un intérêt supérieur étant la santé de l'enfant. Il apparaît par conséquent qu'il existe suffisamment de dispositions légales et déontologiques contraignantes qui permettent de traiter l'enfant sans devoir informer le père de l'affection de la mère.

PS. En ce qui concerne la situation très exceptionnelle dans laquelle la mère refuse tout traitement durant la grossesse et l'accouchement, le Conseil national doit encore se prononcer.

Médecine préventive21/06/2003 Code de document: a101004
Dépistage d'un usage de drogue chez des élèves par le centre de guidance et réalisation chez des élèves de tests de grossesse


Un médecin responsable des soins de santé préventifs pour les centres de guidance des élèves d'une région déterminée, interroge l'Ordre des médecins sur sa position à propos du dépistage d'un usage de drogue chez des élèves par le médecin du centre de guidance d'une part et de la réalisation de tests de grossesse chez des élèves qui pourraient être enceintes d'autre part.

Avis du Conseil national:

Votre première question est plus précisément de savoir si le médecin du centre de guidance peut dépister l'usage de drogue chez des élèves ayant avec l'établissement scolaire un contrat pédagogique spécifique quand à la suite d'un incident il a été découvert que l'élève était en possession de drogue, en consommait ou en revendait dans et autour de l'école, ou lorsqu'un enseignant ou un autre membre du cadre de l'école suspecte une consommation de drogue chez l'élève.

Votre deuxième question concerne la réalisation de tests de grossesse chez des élèves qui pourraient être enceintes.

En réponse à votre première question, le Conseil national estime qu'il n'entre pas dans la mission légale préventive d'un médecin d'un centre de guidance, de procéder à un dépistage de routine de l'usage de drogue chez des élèves. Le dépistage de l'usage de drogue s'insère dans le cadre du maintien de l'ordre et du contrôle du respect de la loi, qui est une mission de police et non de médecine préventive.

En ce qui concerne le contrat pédagogique individuel de l'élève, le Conseil national estime qu'il ne s'agit ni d'un contrat médical, ni d'un contrat de soins. Les élèves qui consomment de la drogue, en possèdent ou en revendent commettent un fait punissable au sujet duquel ni le médecin du centre ni l'équipe du centre n'ont de mission légale à remplir. S'il est convenu avec l'établissement scolaire, individuellement et avec l'autorisation expresse de l'élève ou des parents, d'un dépistage régulier au moyen d'un test d'urines, le centre de guidance ne peut se charger de ce contrôle. Celui-ci peut être confié, avec l'accord de l'intéressé, à un médecin traitant.
En revanche, la mission de l'équipe du centre de guidance comporte l'information préventive des élèves à propos de la drogue en général. Face à un cas problématique, il est possible qu'un contrat pédagogique individuel ad hoc soit établi entre l'établissement scolaire, l'élève et éventuellement les parents. Des accords peuvent y être pris au sujet de la conduite attendue de l'élève. L'action est en l'occurrence concentrée sur l'accompagnement, le suivi et le soutien. Si de quelconque manière, un usage ou une possession de drogue est constaté, l'intéressé peut être encouragé à consulter un médecin traitant.

En réponse à la deuxième question concernant la réalisation d'un test de grossesse chez des élèves qui pourraient être enceintes, le Conseil national estime que cela n'entre pas non plus dans les attributions d'un médecin d'un centre de guidance.

Comme vous le soulignez, le médecin du centre de guidance a une fonction préventive qui consiste à accompagner et soutenir les élèves, et à examiner avec elles où il conviendrait qu'un test de grossesse soit pratiqué et que l'aide et/ou les soins adéquats soient dispensés.

Mineurs d'âge16/11/1996 Code de document: a076004
Médiations d'adoptions

Médiations d'adoption

Le Conseil national a reçu une lettre de l'administrateur général de "Kind en Gezin" attirant l'attention des Conseils sur des pratiques de "suppositions d'enfants" au sein de maternités dans lesquelles des médecins gynécologues et généralistes sont impliqués.

Réponse du Conseil national :

En sa séance du 16 novembre 1996, le Conseil national a pris connaissance de votre lettre du 3 septembre 1996 concernant des médiations d'adoption dans lesquelles des médecins gynécologues et généralistes sont impliqués.

Votre lettre sera publiée au Bulletin du Conseil national, accompagnée d'un texte du Service d'études.

Lettre de "Kind en Gezin" - 3 septembre 1996

Monsieur le Président,

"Kind en Gezin" est confronté à des signaux de services d'adoption agréés concernant des pratiques de "suppositions d'enfants" au sein de maternités, et dans lesquelles des médecins gynécologues et généralistes sont impliqués.

Bien que des preuves tangibles puissent difficilement être apportées en cette matière où le secret professionnel entre en jeu, nous intervenons afin que soit mis en exergue le caractère illégal et punissable de ces pratiques.

L'article 363 du Code pénal dispose: "Seront punis de la réclusion les coupables de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre les faits mentionnés au paragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution."

Il existe en outre le décret du 3-5-1989 relatif à la médiation d'adoption qui interdit à des services n'étant pas agréés par "Kind & Gezin" d'agir comme intermédiaires en matière d'adoption.

Il convient, en plus de l'aspect légal, de souligner également l'aspect déontologique et le risque qui existe tant dans le chef de la famille d'accueil, n'étant éventuellement pas préparée à l'adoption, que dans le chef de la femme accouchée qui peut avoir cédé l'enfant sous l'emprise de la panique.

Deuxièmement et en correspondance directe avec ce qui précède, nous attirons votre attention sur l'existence possible d'un circuit de femmes étrangères qui viennent accoucher en Belgique pour ensuite immédiatement quitter le pays.

Troisièmement, nous avons eu la désagréable surprise d'être confrontés à l'attitude hésitante d'un gynécologue vis-à-vis d'un enfant abandonné par sa mère, ce qui nous a fait nous étonner de la connaissance manifestement (devenue) insuffisante des règles de la déontologie.

Cette lettre est le résultat d'une réelle préoccupation à propos des cas cités et pour lesquels nous demandons votre attention et éventuellement une communication par vos canaux d'information.

De notre côté, nous écrivons aux maternités et aux services sociaux à ce sujet.

(...)

L'administrateur général,
Lieven Vandenberghe

Note du Service d'études :

Dans la lettre de Monsieur Vandenberghe, il est question de pratiques de "suppositions d'enfants" dans des maternités, et dans lesquelles des médecins gynécologues et généralistes sont impliqués.

1. La supposition d'enfant est un crime sanctionné par l'article 363 du Code pénal.
Ce crime peut être décrit comme étant l'attribution à une femme qui n'a pas accouché, de la maternité d'un enfant mis au monde par une autre femme.
Il s'agit donc de l'attribution, contrairement à la réalité, d'un enfant réellement existant à une femme désignée comme étant la mère, mais qui n'est pas la mère biologique. Il se pourrait même que la mère à qui l'enfant est attribué, soit une personne fictive qui n'existe tout simplement pas.

2. En réprimant la supposition d'enfant, le législateur a eu essentiellement l'intention de protéger l'état civil de l'enfant plutôt que sa personne.
En général, l'enfant supposé est en effet inscrit dans les registres de l'état civil sous le nom d'une femme qui n'est pas la vraie mère. Lorsque l'enfant est attribué à une autre mère, on le fait sortir d'une famille pour l'introduire dans une autre. Il est alors privé de son état véritable et reçoit une filiation qui n'est en fait pas la sienne.

3. La victime de la supposition doit être un enfant :

  • normalement, cet enfant est un nouveau-né, mais l'infraction peut se réaliser vis-à-vis d'un enfant suffisamment jeune pour qu'un doute subsiste quant à son état véritable;
  • il n'y a pas de distinction entre enfants légitimes ou naturels;
  • l'enfant doit vivre ou avoir vécu. En effet, seule une personne qui existe ou qui a existé effectivement peut avoir (eu) un état.

4. Le crime de "supposition d'enfant" requiert un élément intentionnel spécial, à savoir, la volonté de priver l'enfant de son état et de sa filiation et de lui attribuer un état et un titre de filiation auxquels il n'a pas droit.

Il est admis (quoique non unanimement) que l'élément matériel de la supposition d'enfant comporte cet élément intentionnel parce que l'auteur n'a pas pu ne pas être au courant de la conséquence nécessaire de la privation d'état qu'ont entraînée ses pratiques.

5. Au crime de "supposition d'enfant" s'ajoute généralement celui de faux en écritures. L'enfant est alors introduit dans une famille qui n'est pas la sienne et est en outre inscrit aux registres de l'état civil, au moyen d'une fausse déclaration de naissance, comme étant né de la femme à laquelle il est supposé.

6. La tentative de supposition d'enfant est punissable aussi. Le résultat recherché par le crime ne doit aucunement avoir été atteint pour que les auteurs soit reconnus coupables.
Cependant, s'il est évident que le but recherché n'a en aucune manière pu être réalisé, l'infraction est considérée comme inexistante.

7. Ne sont pas seulement incriminés les auteurs de l'infraction, mais aussi ceux qui ont donné mission de la commettre. La condition est alors que la mission ait reçu exécution.
Il convient de remarquer que la disposition de droit pénal (art.66, 4ème alinéa) suivant laquelle ceux qui, par dons, ont provoqué au crime ou au délit sont punis comme auteurs de ce crime ou de ce délit, ne vaut pas dans le cadre de la supposition d'enfant: même sans don, les faits commis sont coupables.

M. Van Lil
1er octobre 1996

Sources :

MERCKX, D., Onderschuiving van kind, in: Strafrecht en strafvordering - commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, feuillets mobiles

RIGAUX, M. & TROUSSE, P.E., Les crimes et les délits, vol. 5, 1968, p.211-220

BELTJENS, G., Encyclopédie du droit criminel belge, 1ère partie : le Code pénal et les lois pénales spéciales, 1901, 444-446

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