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Devoirs généraux du médecin18/09/2021 Code de document: a168014
Vaccination obligatoire du personnel soignant contre le SARS-CoV-2

En sa séance du 18 septembre 2021, le Conseil national a examiné l’avis commun du 19 juillet 2021 de l’Académie royale de Médecine de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België sur la vaccination obligatoire du personnel soignant contre le SARS-CoV-2.

Tout d’abord, le Conseil national se réjouit du fait que nombre de médecins se sont fait vacciner sur la base de la « good medical practice » et qu’ils considèrent cette démarche comme un devoir moral et déontologique. Cependant, une protection complète des médecins et de l’ensemble du personnel soignant par la vaccination reste nécessaire pour garantir la sécurité des patients vulnérables, pour protéger les collaborateurs et pour assurer la continuité des soins de santé.

Afin de pouvoir concrétiser cet objectif, l’obligation légale semble inévitable outre les informations existantes et les campagnes de sensibilisation. Le Conseil national estime que l’élaboration d’un cadre légal pour la vaccination obligatoire doit s’accompagner de la fourniture d’informations actualisées sur l’efficacité des vaccins disponibles dans le contexte de la présence de variants du virus et sur leurs possibles effets secondaires.

Le Conseil national souscrit à l’avis commun du 19 juillet 2021 de l’Académie royale de Médecine de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België sur la vaccination obligatoire du personnel soignant contre le SARS-CoV-2. Le Conseil national estime qu’une obligation légale incombant aux médecins et à l’ensemble du personnel soignant est nécessaire.

Annexe : Avis commun sur la vaccination obligatoire du personnel soignant contre le SARS-CoV-2

Maladies transmissibles19/06/2021 Code de document: a168013
Secret médical – information du père d’un nouveau-né quant au traitement prescrit à son enfant du fait de la séropositivité de sa mère

En sa séance du 19 juin 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné une demande relative à l’information du père d’un nouveau-né quant au traitement donné à son enfant du fait de la séropositivité de sa mère, dont le père n’a pas connaissance.

Le médecin confronté à une telle situation doit prendre en considération plusieurs principes juridiques, éthiques et déontologiques.

1- Le médecin veille au bien-être du patient.

Tant la maman que l’enfant sont des patients ; l’état de santé de l’un et de l’autre requiert une égale attention.

2- Dans toutes les décisions qui le concernent, l’intérêt supérieur de l’enfant prédomine (article 22 de la Constitution ; article 3.1. de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989).

3- La relation de confiance avec l’équipe de soins permet au patient de se confier, d’accéder aux meilleurs soins et favorise son adhésion aux traitements. Dans le cas des patients séropositifs, cela induit une diminution significative du risque de transmission.

La prévention de la transmission mère-enfant du VIH, par le traitement de la mère et de l’enfant, est fondamentale. La mère doit être correctement informée des conséquences graves sur la santé de l’enfant en cas d’inobservance.

4- Le nouveau-né d’une mère séropositive nécessite des soins, des mesures de prévention et une surveillance particulière à sa naissance mais également sur le long terme, même si l’enfant n’est pas contaminé (du fait notamment de l’exposition aux anti-rétroviraux).

L’information des deux parents concernant ces aspects, leur bonne compréhension et leur respect sont nécessaires à la bonne santé du bébé.

5- Le médecin est tenu au secret médical, lequel protège les confidences du patient mais aussi tous les renseignements qui ont été portés à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession ou à l’occasion de celle-ci (article 25 du Code déontologie médicale 2018, voir également l’article 458 du Code pénal).

La séropositivité de la maman est une information couverte par le secret médical dans le chef de tous ceux qui apportent des soins à la mère ou à son enfant.

6- Le médecin doit informer préalablement les parents qui ont l’autorité parentale sur l’enfant, ou le tuteur, quant aux soins que requiert l’enfant et recueillir leur consentement avant d’y procéder (articles 8 et 12, § 1er, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et article 20, alinéa 1er du Code de déontologie médicale 2018).

Il existe une présomption légale réfragable suivant laquelle à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité (article 373, alinéa 2, du Code civil).

Le membre de l’équipe soignante qui sait que le père ignore la séropositivité de la mère de son enfant ne peut pas se prévaloir de la présomption précitée pour justifier l’absence d’information du père quant au traitement appliqué à l’enfant, même si la mère y a consenti.

Dans l'intérêt de l’enfant et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé, le médecin, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, déroge à la décision prise par les parents quant aux soins à lui apporter (article 15, § 2, de la loi du 22 août 2002 précitée).

L’information est un droit distinct du droit de consentir aux soins. Le fait que le traitement soit indispensable, de telle sorte que même en l’absence de consentement des parents l’équipe soignante l’appliquera pour éviter une atteinte grave à la santé de l’enfant, n’affecte pas le droit des parents à être informés des soins apportés à leur enfant.

7- Le patient a le droit de consulter et de recevoir copie de son dossier, droit qui s’exerce par les parents ou le tuteur tant que l’enfant est mineur (article 8 de la loi du 22 août 2002 précitée)

La protection de la vie privée du patient peut justifier que le médecin rejette en tout ou en partie la demande du représentant du mineur visant à obtenir consultation ou copie du dossier de celui-ci (article 15, § 1er, de la loi du 22 août 2002 précité).

En l’espèce l’application de cette exception est discutable dès lors que ce n’est pas la protection de la vie privée du mineur à l’égard de son père qui est en jeu, mais plutôt la protection de la vie privée de la maman.

Avis du Conseil national

L’annonce de sa séropositivité à l’entourage est difficile.

Une femme enceinte, anxieuse dans l’attente du diagnostic virologique de son bébé, se trouve dans une situation psychologiquement fragile et peut redouter la réaction de son compagnon.

Dès l’annonce de la grossesse, un accompagnement psychologique doit lui être apporté pour la rassurer, la raisonner et l’aider à révéler sa séropositivité à son compagnon et pour aider le couple à développer une bonne relation avec leur enfant malgré le contexte angoissant.

Comme la mère, le père d’un nouveau-né a le droit d’être spontanément informé par le professionnel de santé du traitement préventif donné à son enfant et de la justification des examens diagnostiques qui sont pratiqués.

Confronté aux questions directes du père quant aux soins, la confiance dans l’équipe de soins serait fortement affectée par des réponses évasives, voire fausses.

L’information du père lui permettra de veiller et de contribuer activement à la santé de son enfant, alors que son ignorance pourrait l’empêcher de réagir adéquatement.

La perte de confiance dans le corps médical pourrait s’avérer fortement préjudiciable s’il apprenait incidemment la raison du traitement préventif dont son enfant est l’objet ou s’il s’avérait que l’enfant est contaminé.

Si un traitement prophylactique antirétroviral est prescrit au nouveau-né, le père qui exerce l’autorité parentale doit être informé du traitement et des raisons qui le justifient.

Lorsqu’une mère refuse que soit révélé au père du bébé sa séropositivité, l’équipe de soins est confrontée à un dilemme entre le respect du secret, qui a permis à la patiente de se confier et d’accéder aux soins dans l’intérêt de l’enfant, et l’information du père quant aux traitements, aux mesures et la surveillance que requiert la préservation de la santé de l’enfant du fait du risque de contamination.

Le Conseil national préconise dans ce cas de rechercher l’intérêt supérieur de l’enfant et de préférer la voie qui permettra son accès aux meilleurs soins et traitements pour le préserver d’une atteinte grave à sa santé, quitte pour ce faire à révéler le risque de contamination du fait de la séropositivité de la maman.

Avant de prendre une décision, il conviendra de tenir compte des circonstances particulières sur le plan médical, psychologique et social. Le bien-être de l’enfant nécessite des soins mais aussi un environnement favorable à son développement. Le Conseil national recommande que la décision soit l’aboutissement d’une réflexion au sein d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée.

Face à une situation aussi difficile, la décision devra s’accompagner d’un soutien pluridisciplinaire, médical, psychologique et social approprié des deux parents et de l’enfant.

Dans son avis du 14 janvier 2006, intitulé mère positive pour le VIH, le Conseil national considérait qu'il existe suffisamment de dispositions légales et déontologiques contraignantes qui permettent de traiter l'enfant sans devoir informer le père de l'affection de la mère.

Le Conseil national a dans le présent avis revu ce point de vue dès lors que la préservation de la santé d’un enfant exposé au risque de contamination nécessite, non seulement l’administration d’un traitement médical, mais aussi des mesures de précaution et de surveillance quotidiennes. L’intérêt de l’enfant est un élément déterminant pour justifier que son père soit informé quant aux soins qui lui sont apportés.

COVID-1920/03/2021 Code de document: a168004
Aspects éthiques et déontologiques du traitement des données relatives aux vaccinations contre le COVID-19

En sa séance du 20 mars 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné les aspects éthiques et déontologiques du signalement par le médecin qu’un patient entre en ligne de compte pour une vaccination prioritaire contre le COVID-19.

De nombreux médecins se demandent s’ils peuvent signaler dans la base de données relative aux codes de vaccination qu’un patient remplit les critères de santé qui justifient qu’il soit prioritaire pour la vaccination contre le COVID-19, sans communiquer aucune donnée de santé, tel que le prévoit l’Accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19.

Cadre juridique

Conformément à l’article 458 du Code pénal, les médecins sont tenus au secret professionnel, hors le cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler ce qui leur est confié dans l’exercice de leur fonction. L’accord de coopération entre les autorités fédérales, les communautés et les régions concernant le traitement des données relatives aux vaccinations contre le COVID-19 est un instrument législatif[1] qui autorise le médecin à signaler les patients qui entrent en ligne de compte, selon lui, pour une vaccination prioritaire au système d’information commun, mis en place pour l’invitation à la vaccination des personnes, pour l’organisation de la vaccination et pour l’enregistrement de la vaccination.

Le principe de minimisation du traitement des données est pris en compte.[2] Le médecin identifie uniquement les patients éligibles à la vaccination prioritaire en raison de l’état de santé, sans mentionner aucune pathologie. La base de données ne contient donc aucune donnée sur l’état de santé du patient, à l’exception de l’indication du statut vaccinal.

Rapports avec le secret professionnel

Pour le Conseil national, un médecin ayant une relation de soins avec la personne concernée ne viole pas le secret professionnel s’il estime sur la base des informations dont il dispose concernant l’état de santé de cette personne qu’elle entre en ligne de compte pour une vaccination prioritaire et qu’il coche ce champ dans la base de données de codes de vaccination sans qu’une raison de santé sous-jacente ne soit communiquée.

Rapports avec l’éthique et la déontologie

Les règles de priorité pour la vaccination ont été rédigées sur la base de quatre critères : l’âge, l’état de santé (en particulier, le fait de souffrir ou non de certaines affections sous-jacentes telles que déterminées par le Conseil supérieur de la Santé), la profession et/ou le lieu d’occupation de la personne concernée. Ces règles tendent à ce que les personnes courant un risque plus élevé soient prises plus rapidement en compte lors du lancement de la vaccination. De ce fait, la maladie et la mortalité éventuelle seront endiguées compte tenu de la période relativement longue nécessaire à la vaccination de toutes les personnes. En outre, donner priorité aux patients malades chroniques est un acte de solidarité et apporte un soutien moral aux personnes qui rencontrent des difficultés sur le plan physique, psychique et souvent aussi financier en raison de leur santé.


[1] Sur la base de l’article 92bis, § 1 de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'État, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun.

[2] Autrement dit, le traitement des données est adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (art. 5, 1, c), Règlement général sur la protection des données).

COVID-1923/01/2021 Code de document: a168002
Aspects déontologiques relatifs au programme de vaccination contre la Covid-19

En sa séance du 23 janvier 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné les aspects déontologiques relatifs au programme de vaccination contre la Covid-19.

Depuis le printemps 2020, notre pays, comme le monde entier, est sous l’emprise de la pandémie de COVID-19. Le bilan s’élève actuellement à plus de 20.000 morts en Belgique et le virus a provoqué des lésions graves et permanentes aux organes de milliers d’autres patients.

Ce virus a fortement porté atteinte à la santé publique. En raison de l’énorme affluence de malades aigus et graves, la capacité de prise en charge dans les hôpitaux a été considérablement mise sous pression ; les soins non urgents ont dû être reportés par manque de place. Tous les prestataires de soins sont mis à rude épreuve que ce soit physiquement ou psychiquement.

Diverses actions des autorités pour limiter la propagation du virus, que ce soit la promotion de mesures sanitaires générales ou l’imposition de mesures d’isolement drastiques, ont permis de réduire temporairement le nombre de personnes contaminées, mais elles sont insuffisantes pour anéantir le virus. Cet objectif ne pourra être atteint que par une campagne de vaccination générale. Tant que le degré de protection par la vaccination de la population ne sera pas suffisant, il n’est pas envisageable de reprendre une vie normale comme auparavant.

Actuellement, deux vaccins, approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA), sont disponibles sur le marché belge. Les autorités ont entre-temps commencé une campagne de vaccination à grande échelle dans les maisons de repos et de soins et les hôpitaux. Quelques autres vaccins sont encore en attente de validation.

La vaccination contre la Covid-19 n’est légalement pas obligatoire en Belgique. La population peut librement choisir de participer ou non au programme de vaccination proposé gratuitement. Selon de récentes enquêtes, la proportion de la population disposée à se faire vacciner est passée de 56 % à 77 %[1] et continue d’augmenter. La solidarité semble être une puissante motivation à se faire vacciner. Les opposants à la vaccination font valoir un manque de confiance dans le vaccin. Les personnes interrogées admettent que le médecin généraliste, suivi du pharmacien ou d’un expert scientifique, est le mieux placé pour convaincre la population de se faire vacciner. Des chiffres de janvier 2021 montrent que 91 % des membres du corps médical sont prêts à se faire vacciner et qu’ils seront 97 % à conseiller le vaccin à leurs patients.[2]

Le taux de réussite de ce programme de vaccination et l’obtention du degré de protection présupposé de 70 % qui génère l’immunité collective dépendent fortement de la confiance (permanente) de la population et du corps médical dans les vaccins proposés. Celle-ci repose principalement sur une communication transparente de la part des autorités, le soutien scientifique des instances qui font autorité (comme le Conseil supérieur de la Santé et l’Académie royale de médecine de Belgique) et la façon dont les médecins rempliront, dans leurs différentes fonctions, leur rôle de médecin, communicant, avocat de la santé et expert.

Les médecins-experts et scientifiques impliqués dans le programme de vaccination contre la Covid-19 ont un rôle majeur à remplir en contrôlant, de manière indépendante sur la base de la littérature existante, la sécurité et l’efficacité du vaccin, et en assurant un suivi permanent tout au long de la campagne de vaccination.

Sur base de l’état de santé du patient (allergies, statut immunitaire, etc.), le médecin s’assure qu’il entre en ligne de compte pour la vaccination. Le médecin doit l’informer correctement et le laisser consentir librement (ou son représentant). Sur la base de la confiance élevée que les patients placent en leur médecin traitant, leur décision de participer au programme de vaccination dépendra fortement de la façon dont le médecin donnera des informations et un avis. En raison de l’important avantage sanitaire lié à ce programme de vaccination, il est évident qu’une forte recommandation du médecin est la seule façon de contribuer à la prévention, protection et promotion adéquates de la santé, comme prescrit à l’article 5 du Code de déontologie médicale (CDM 2018). L’Ordre des médecins veillera à ce que les médecins respectent leur devoir déontologique en endossant un rôle de pionnier par la recommandation et la promotion de la vaccination.

En outre, les médecins ont le devoir déontologique de surveiller attentivement les éventuels effets secondaires et de les signaler immédiatement à l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) via le lien : https://www.afmps.be/fr/notifier_un_effet_indesirable_en_tant_que_professionnel_de_la_sante.

Par le passé, la délivrance d’informations erronées diffusées notamment par les « vaccino-sceptiques » (médecins et autres) a tellement affecté la confiance de la population en la vaccination que le degré de vaccination a chuté et qu’une flambée de maladies s’est de nouveau produite. Par conséquent, l’Ordre sévira fermement contre la diffusion d’informations qui ne cadrent pas avec l’état actuel de la science.

En conclusion, le Conseil national se réjouit de la bonne volonté massive du corps médical à se faire vacciner. Ainsi, les médecins se protègent et continuent à pouvoir assumer leur rôle clé dans le domaine des soins de santé, même pendant la pandémie.


[1]https://www.ugent.be/epg/nl/onderzoek/rapport-18-vaccinatiebereidheid

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/mios/pers/vlaming-vertrouwt-op-vaccins-om-situatie-te-verbeteren/

https://www.ugent.be/epg/nl/onderzoek/rapport-20-vignetten

[2]Grote artsen enquête, Medische Wereld (communiqué de presse 07/01/2021) persbericht_enquete_1000artsen_7_1_2021__1___1_.pdf (rmnet.be)

COVID-1926/11/2020 Code de document: a167038
Soutien aux médecins de première ligne

Communiqué de presse

La COVID-19 éprouve rudement tous les prestataires de soins, et particulièrement les médecins généralistes.

La deuxième vague de la pandémie frappe fortement le corps médical, qui se relevait à peine de la première vague et de la surcharge provoquée par les soins reportés.

Beaucoup de confrères ont été gravement malades. Quelques-uns ont sacrifié leur vie pour leurs semblables.

La contribution des médecins généralistes dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 n'est pas à sous-estimer. Cette donnée n'est pas suffisamment mise en lumière dans les médias parce que le travail habituel en médecine générale livre un tableau peu spectaculaire.

Maintenant que les maux de l'hiver vont encore gonfler la charge de travail des médecins de première ligne, l'on attend de leur part qu'ils continuent à remplir, sans faillir, leurs obligations envers les patients, ce qu'ils feront sans aucun doute !

Les médecins généralistes méritent toute l'attention, tout le soutien et toute la protection, car leur action est primordiale pour faire face à la crise sanitaire et pour continuer à soigner notre population.

Les médecins généralistes connaissent les besoins sur le terrain et cette connaissance est essentielle pour prendre des décisions adéquates. La prise en considération des préoccupations des médecins généralistes transparaît de plus en plus des décisions de la Conférence interministérielle Santé publique et il faut souhaiter que cela se poursuive tout au long de la crise.

Des mesures efficaces doivent être prises pour faciliter l'exercice de leur profession. La mission première et fondamentale des médecins est d'apporter des soins. Afin de préserver la disponibilité des médecins généralistes à soigner, leur charge administrative doit être drastiquement minimisée.

À défaut d'accorder l'attention suffisante au bien-être des médecins, on peut craindre, à brève échéance, des épuisements professionnels en cascade.

Il convient notamment de soulager les médecins généralistes sur le plan de la rédaction des certificats « inutiles ». Les autorités publiques doivent préciser et limiter les circonstances dans lesquelles un certificat médical rédigé par le médecin traitant peut être réclamé.

Le rôle du médecin scolaire et du médecin du travail dans la délivrance des certificats de quarantaine est à développer davantage, surtout lorsque le contact avec un cas de COVID-19 résulte du milieu scolaire ou professionnel.

Les stratégies de testing et de suivi des patients asymptomatiques doivent être redéfinies et affinées, après avoir considéré leurs conséquences concrètes sur la pratique des médecins généralistes.

Enfin, par éthique professionnelle et dans l'intérêt de la santé publique, les professionnels des soins de santé mettent un point d'honneur à continuer à s'investir en dépit des risques pour leur santé et celle de leurs proches, mais aussi en dépit des multiples complications que cela entraîne sur le plan familial et personnel. Il faut les soutenir, ainsi que leurs familles, sur le plan social. La collectivité se doit de leur exprimer respect et reconnaissance, et de les encourager à poursuivre leurs efforts durant cette sombre période.

COVID-1902/11/2020 Code de document: a167037
Nécessité d’une approche efficace sous la direction du médecin-chef pour faire face à la pénurie imminente de ressources dans les hôpitaux en raison de la pandémie du COVID-19

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le présent avis est émis à un moment où les chiffres du coronavirus atteignent un pic de sorte qu'en milieu hospitalier la capacité de lits est mise sous pression et que la pénurie, tant en personnel qu'en ressources de soutien, menace. De ce fait, les patients gravement malades qui ont besoin de soins urgents risquent de ne pas bénéficier de soins de qualité.

Cet avis vaut pendant cette période exceptionnelle durant laquelle la liberté thérapeutique et l'autonomie professionnelle doivent, temporairement et dans la mesure du nécessaire, faire place à une intervention unie et efficace de tous les médecins hospitaliers sous la direction du médecin-chef pour pouvoir affronter l'affluence de patients et la pénurie y afférente de moyens.

Le Bureau du Conseil national attire l'attention des médecins sur leurs devoirs déontologique et éthique de suspendre, pendant cette situation de crise, les soins médicaux non urgents pour donner priorité aux pathologies aiguës.

Sur le plan éthique, chaque médecin est moralement contraint, dans un scénario catastrophe, d'accorder la priorité à sauver le plus grand nombre possible de vies humaines et à préserver le plus grand nombre possible d'années de vie de qualité (Maximizing the benefits, NEJM, Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19, 23 mars 2020). Appliqué à la situation sanitaire actuelle, ce principe signifie que l'ensemble de la capacité en matière de lits, de personnel et de moyens de soutien doit principalement être consacrée aux patients gravement malades (atteints du COVID ou non) et que les soins non urgents doivent être reportés. Pour réaliser cela, une cellule de coordination fixe, sous la direction du médecin-chef, la stratégie et sert d'unité de décision et de communication au sein de l'hôpital.

Les piliers de la déontologie médicale sont le professionnalisme, le respect, l'intégrité et la responsabilité. La confraternité, la recherche d'un consensus en cas de situation problématique, l'action éthique dans le respect du patient, des tiers et de la société et la primauté de l'intérêt du patient et de la société sur les intérêts financiers du médecin sont des principes déontologiques essentiels dans les circonstances actuelles.

Dans son avis du 18 mars 2020 (https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/covid-19-recommandations), le Conseil national rappelle que le médecin a une obligation déontologique de traitement et de soins et qu'en cas de pandémie, l'accomplissement de son rôle social est primordial pour la collectivité.

Pour ces raisons et tenant compte de la situation de crise dans laquelle la pandémie du COVID-19 nous plonge, il est impératif de procéder à la planification des soins, de donner priorité aux soins urgents et essentiels et de reporter les autres. Ces décisions doivent être prises de façon rationnelle, selon des critères réfléchis et transparents. L'application de ces critères incombe au médecin-chef et à la cellule de coordination.

Chaque médecin hospitalier a le devoir déontologique de contribuer à la répartition optimale des moyens disponibles. Il doit se conformer aux décisions prises par le médecin-chef et la cellule de coordination et les exécuter loyalement. En cas de désaccord, une demande de révision motivée, dans l'intérêt des patients, peut être introduite. Il est déontologiquement inacceptable que le médecin hospitalier se dérobe à ces décisions.

COVID-1917/10/2020 Code de document: a167030
Fourniture d’un certificat médical et d’une prescription médicamenteuse par le médecin au patient après téléconsultation dans le cadre de la crise du COVID-19

Le Conseil national a été interrogé concernant la question de savoir comment le patient accède au certificat médical suite à la téléconsultation (voir Questions et réponses (mars, avril, mai 2020) publiées dans la rubrique COVID-19 sur www.ordomedic.be).

Le Conseil national renvoie, à ce sujet, aux recommandations de l'INAMI: https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/certificats-medicaux-changement-pendant-covid19.aspx.

Le certificat médical est remis par le médecin généraliste au patient par courrier postal ou électronique.
Les certificats ne doivent pas être signés par le médecin s'ils sont communiqués par courrier électronique mais doivent alors contenir une identification du médecin (nom, prénom, numéro INAMI).
Les patients transmettent eux-mêmes ces certificats à leur destinataire.

En ce qui concerne la fourniture d'une preuve papier de la prescription de médicaments au patient pendant la crise du COVID-19, le Conseil national renvoie aux recommandations de l'INAMI s'agissant de la possibilité de transmettre le code RID de la prescription électronique au lieu de la preuve papier (https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/prescrire-medicaments/Pages/prescrire-medicaments-electronique.aspx#Mesure_temporaire_«_COVID-19_»_:_Possibilité_de_transmettre_le_code_RID_de_la_prescription_électronique_au_lieu_de_la_preuve_sur_papier).

COVID-1917/10/2020 Code de document: a167028
Téléconsultation et triage téléphonique dans le cadre de la pandémie du COVID-19

En sa séance du 17 octobre 2020, le Conseil national a formulé un avis relatif à la téléconsultation et triage téléphonique dans le cadre de la pandémie du COVID-19, sur base des Questions et réponses (mars, avril, mai 2020) publiées dans la rubrique COVID-19 sur www.ordomedic.be.

Le Collège de Médecine Générale francophone de Belgique (CMG) et Domus Medica recommandent de privilégier le tri téléphonique des patients présentant des signes évoquant une contamination par le COVID-19.

En ce qui concerne les principes déontologiques lors de la prise en charge d'un patient sans contact physique direct avec lui ainsi que les limites et les opportunités de la consultation « à distance », le Conseil national fait référence à son avis du 21 septembre 2019 sur la téléconsultation en vue de poser un diagnostic et de proposer un traitement (a166007).

Il rappelle ce qui suit : « Une consultation à distance, si elle apparaît facile d'utilisation, n'a pas la précision d'une consultation en présence du patient et du médecin et n'offre dès lors pas la même sécurité sur le plan du diagnostic et de la prescription médicamenteuse. La téléconsultation doit être justifiée par une situation particulière qui entraîne dans le chef du patient un avantage à substituer la téléconsultation à la consultation en face à face. »

Dans les conditions actuelles de pandémie de coronavirus, la situation est particulière vu le contexte pandémique qui exige des mesures de santé publique pour limiter les risques de propagation du virus. Réduire au maximum les déplacements de patients atteints ou suspects d'être atteints du virus est une mesure prioritaire dans la gestion sanitaire de cette pandémie.

Afin de donner un avis par téléphone, le médecin doit effectuer une anamnèse complète en tenant compte des facteurs de risque liés à la pathologie (red flags), aux antécédents du patient et à ses autres affections aiguës ou chroniques pouvant le rendre plus vulnérable. Les médecins de première ligne attendent des autorités scientifiques et sanitaires qu'elles précisent et mettent à jour les signes d'alerte (red flags) liés à cette pathologie. Il importe de rappeler que les conséquences de pareille contamination restent mal connues pouvant donner des tableaux atypiques et qu'un pourcentage des patients développent une pathologie pulmonaire grave pouvant entraîner un risque vital.

Les conditions minimales pour que l'organisation de téléconsultation via images vidéo soit acceptable nécessitent que le médecin a) connaisse bien le patient et ses antécédents, b) ait accès aux informations médicales le concernant (dossier médical) et c) soit en mesure d'assurer la continuité des soins (Communiqué de presse du Conseil national du 10 mars 2020 (a167005).

En cas d'absence ou d'inaccessibilité du dossier, le médecin doit pouvoir appréhender les antécédents et la situation médicale du patient par une anamnèse soigneuse et complète qui portera particulièrement sur les traitements médicamenteux en cours.

Les directives de l'INAMI sont accessibles sur https://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/dispenser-soins-distance-covid19-approche-globale-plusieurs-professions.aspx.

Le médecin contacté par téléphone devra évaluer la balance des risques pour le patient et la société entre un avis téléphonique, une consultation présentielle, une visite à domicile et un renvoi vers une structure (hospitalière ou autre) organisant le dépistage et la prise en charge des patients (suspects d'être) atteints par le virus COVID-19.

Sciensano met régulièrement à jour ses recommandations aux médecins concernant la procédure pour les patients suspects d'être infectés au COVID-19 (https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures).

Lorsque le médecin recourt à une téléconsultation pour des patients qui ne sont sans doute pas contaminés par le COVID-19, l'avis cité du 21 septembre 2019 du Conseil national (a166007) est aussi d'application. La pandémie de coronavirus constitue une situation particulière qui entraîne dans le chef du patient et du médecin, moyennant le respect de certaines conditions décrites dans cet avis, un avantage à substituer la téléconsultation à la consultation en face à face.

Le Conseil national attire l'attention sur la nécessité de poursuivre les soins essentiels. Il va de soi que le médecin doit assurer la continuité des soins aux patients chroniques en particulier si cette surveillance est critique pour le patient : nous pensons entre autres aux diabètes graves, aux patients sous anticoagulants, aux transplantés, aux insuffisants rénaux et au suivi des accidents vasculaires cérébraux et des plaies compliquées. Les patients gériatriques et/ou psychiatriques isolés à domicile ne doivent pas être négligés. Si le médecin ne peut assurer lui-même la surveillance de ses patients, il doit les orienter vers une structure qui peut les prendre en charge.

Par ailleurs, il renvoie aux recommandations de l'INAMI s'agissant des honoraires pour une consultation à distance

(https://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/honoraire-specifique-avis-medicaux-telephone-covid19.aspx et https://www.inami.fgov.be/fr/nouvelles/Pages/dispenser-soins-distance-covid19-approche-globale-plusieurs-professions.aspx).

Il en va de la responsabilité de chacun d'agir avec bon sens et prudence dans l'intérêt de la santé du patient, auquel il convient d'apporter des soins consciencieux et de qualité, et de la collectivité. Le médecin qui prend une décision par téléphone doit, avant d'exclure une suspicion de contamination par le COVID-19, être attentif aux formes atypiques que peut prendre le COVID-19 (patient asymptomatique ou présentant des symptômes trompeurs), en particulier chez les patients âgés.

En ce qui concerne le recours à la télémédecine dans la médecine du travail, le Conseil national n'a, sur le plan déontologique, pas d'objection à ce que, lorsque les circonstances particulières le permettent, le médecin conseiller en prévention-médecin du travail exerce ses missions au moyen de consultations par téléphone dans le cadre de la pandémie, avec bon sens et minutie dans l'intérêt de la santé des employés.

Cela ne peut se faire que moyennant des garanties concernant l'accès aux données de santé, la connaissance des conditions de travail, l'anamnèse professionnelle, la précision sur le formulaire d'évaluation que celle-ci a été faite par téléphone et l'information du travailleur quant à la possibilité de solliciter une consultation spontanée au cabinet médical à la fin de la période de crise due à la pandémie de COVID-19.

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a émis des recommandations concernant la surveillance de la santé pendant la crise du Coronavirus (https://emploi.belgique.be/fr/themes/coronavirus/surveillance-de-la-sante-pendant-la-crise-du-coronavirus).

COVID-1917/10/2020 Code de document: a167031
Attestation de modification des conditions de travail (télétravail) pour les patients à risque pour le COVID-19

Le Conseil national a examiné si un médecin peut délivrer une attestation indiquant qu'un aménagement des conditions de travail (télétravail) s'impose car le patient, au vu de son état de santé, est à risque dans le contexte de la pandémie au COVID-19 (voir Questions et réponses (mars, avril, mai 2020) publiées dans la rubrique COVID-19 sur www.ordomedic.be).

Sur le plan déontologique, le Conseil national ne voit pas d'objection à ce que le médecin délivre une attestation aux patients dont l'état de santé le justifie, ce qui nécessite qu'il ait accès à leur dossier médical, certifiant que dans le contexte de pandémie du COVID-19, leur état de santé impose le confinement.

Les informations utiles sont accessibles au lien suivant : https://emploi.belgique.be/fr/actualites/update-coronavirus-mesures-de-prevention-et-consequences-sur-le-plan-du-droit-du-travail

Si le médecin traitant envisage de contacter le médecin du travail, le Conseil national attire l'attention sur la nécessité de recueillir préalablement le consentement du patient.

L'INAMI propose un modèle de certificat médical de « quarantaine » destiné à l'employeur du patient / au patient travailleur indépendant https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/certificats-medicaux-changement-pendant-covid19.aspx.

Ce certificat dit « de quarantaine » est délivré au travailleur qui est apte à travailler, mais ne peut se rendre sur son lieu de travail notamment :
- s'il a été en contact étroit avec une personne infectée ;
- s'il est lui-même infecté tout en ne présentant pas de symptômes ;
- si sa situation médicale est à risque (par exemple si ses défenses immunitaires sont affaiblies).

Pour un patient recevant un certificat de « quarantaine », la règle générale est la sortie interdite.

Mais il est évident que le médecin évalue chaque situation individuelle et informe son patient des sorties indispensables qui restent autorisées, comme les rendez-vous médicaux essentiels qui ne peuvent être reportés au-delà de la période de quarantaine et, si le patient n'a aucune autre alternative, pour l'approvisionnement en médicaments et en nourriture.

COVID-1917/10/2020 Code de document: a167029
Certificat d’incapacité de travail après téléconsultation dans le cadre de la pandémie du COVID-19

Le Conseil national a examiné plusieurs questions concernant la fourniture d'un certificat d'incapacité de travail dans le cadre de la pandémie du COVID-19 (voir Questions et réponses (mars, avril, mai 2020) publiées dans la rubrique COVID-19 sur www.ordomedic.be).

Si le médecin estime un avis téléphonique suffisant pour évaluer les risques que le patient, le personnel médical et la société courent et s'il a des raisons sérieuses de considérer qu'il suffit que le patient se soigne à la maison, il peut lui fournir, durant la période de mesures exceptionnelles liées à cette pandémie, sur la base de l'anamnèse téléphonique et non nécessairement d'un examen physique (ce qui sera précisé dans le certificat), un certificat énonçant qu'il a recommandé au patient de ne pas quitter son domicile pour cause de suspicion de contamination par le COVID-19.

Le médecin note dans le dossier du patient qu'il a eu un contact téléphonique avec le patient, les recommandations qu'il lui a adressées et la délivrance éventuelle d'un certificat.

Sciensano encourage les médecins généralistes à recourir à la consultation par téléphone pour les patients suspects d'être atteints par la COVID-19. Les éléments suivants ressortent de ses recommandations (https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_GP_FR.pdf).

Pour la période COVID-19, l'INAMI propose des modèles de certificats médicaux (https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/certificats-medicaux-changement-pendant-covid19.aspx).

- Le certificat médical d'incapacité de travail destiné à l'employeur du patient / au patient travailleur indépendant ;

- Le certificat de « quarantaine » destiné à l'employeur du patient / au patient travailleur indépendant ;
Ce certificat dit « de quarantaine » est délivré au travailleur qui est apte à travailler, mais ne peut se rendre sur son lieu de travail notamment en raison d'un contact étroit avec une personne infectée, s'il est lui-même infecté tout en ne présentant pas de symptômes ou si sa situation médicale est à risque (par exemple si ses défenses immunitaires sont affaiblies).

Pour un patient recevant un certificat de « quarantaine », la règle générale est la sortie interdite.
Le médecin évalue chaque situation individuelle et informe son patient des sorties indispensables qui restent autorisées, comme les rendez-vous médicaux essentiels qui ne peuvent être reportés au-delà de la période de quarantaine et, si le patient n'a aucune autre alternative, pour l'approvisionnement en médicaments et en nourriture.

- Les certificats d'incapacité de travail destinés aux mutualités.

L'INAMI a précisé l'usage des différents modèles de certificat d'incapacité de travail destinés aux mutualités dans le tableau accessible au lien
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tableau_certificat_incapacite_travail_telephone_covid19.docx.

Si un patient demande la prolongation d'un certificat médical d'incapacité de travail pour des motifs autres que le COVID-19, il peut se concevoir sur le plan déontologique que lorsque le patient est connu du médecin et que celui-ci a rédigé le certificat initial d'incapacité, il prenne en conscience la décision de prolonger celui-ci sur la base des informations recueillies téléphoniquement, des données contenues dans son dossier médical et d'autres éléments objectifs à sa disposition. Le médecin veillera à préciser sur le certificat qu'il n'a pas examiné le patient.

S'agissant de la délivrance initiale d'un certificat médical d'incapacité sans examen clinique du patient, déontologiquement cela ne peut s'envisager que de manière exceptionnelle, notamment pour un patient bien connu du médecin, lequel a accès à son dossier médical, s'il présente des signes caractéristiques d'une pathologie dont la prise en charge médicale ne nécessite pas d'examen clinique mais qui justifie une incapacité de travail (par exemple une complication infectieuse aiguë d'une BPCO, une exacerbation saisonnière d'un asthme allergique connu, etc.). Le cas échéant, le médecin précisera sur le certificat qu'il n'a pas examiné le patient.

S'agissant de la délivrance d'un certificat médical d'incapacité sans examen clinique à un patient avec lequel le médecin n'a pas eu précédemment de contact, cela requiert encore davantage de prudence. Ce n'est acceptable que si la maladie ne nécessite pas une consultation physique, par exemple après un accident qui a entraîné une fracture dont la consolidation n'est pas acquise (ce que le médecin peut vérifier en accédant aux images par PACS on WEB) ou si le patient est en revalidation après un accident cardiaque ou vasculaire cérébral, etc. Il faut que le médecin ait accès aux données de santé ou, comme énoncé précédemment, qu'il ait pu appréhender les antécédents et la situation médicale du patient par une anamnèse soigneuse et complète qui portera particulièrement sur les traitements médicamenteux en cours.

Le médecin doit être prudent et rigoureux dans le recueil et l'analyse des éléments mais aussi dans l'indication de la durée de l'incapacité. Le certificat doit expressément préciser s'il se fonde sur l'anamnèse par le médecin ou sur des documents médicaux (dossier médical), voire les déclarations du patient. L'absence de contact en face à face et d'examen clinique du fait de circonstances exceptionnelles est à mentionner explicitement.

Dans les circonstances actuelles, il en va de la responsabilité de chacun d'agir avec bon sens et prudence dans l'intérêt de la santé du patient, auquel il convient d'apporter des soins consciencieux et de qualité, et de la collectivité.

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