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Déontologie

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Devoirs généraux du médecin26/03/2020 Code de document: a167008
COVID-19 – Soutien aux professionnels des soins de santé et aux bénévoles – Attestation de déplacement pour les contrôles de police

Chers confrères,

Ces derniers jours, l'Ordre des médecins a reçu de nombreuses questions en rapport avec la gestion des soins médicaux pendant la pandémie de COVID-19. Il a répondu à chaque interlocuteur et prépare une compilation de ses réponses qui sera publiée sur son site.

Les courriers reçus témoignent d'une grande implication de tous les médecins dans la situation difficile que nous vivons.

Pendant cette crise, la collaboration entre les différents prestataires de soins est extrêmement importante et c'est fort heureusement la préoccupation de tous.

Nous y lisons l'expression des valeurs morales et des talents du corps médical qui fait preuve de professionnalisme, du sens des responsabilités, de philanthropie, de persévérance, de flexibilité, d'utilisation maximale des ressources disponibles, et aussi d'improvisation de solutions avec de faibles moyens.

La volonté de contribuer réellement à la lutte contre une telle crise génère de la disponibilité et de l'ingéniosité. De nombreux étudiants en médecine se sont portés volontaires pour travailler dans différentes fonctions d'aide, offrant un soutien nécessaire. Des personnes se proposent pour diverses tâches utiles à la société, par exemple le baby-sitting des enfants des prestataires de soins, la production de vêtements de protection dans des ateliers de couture improvisés, l'aide logistique dans les hôpitaux et l'accompagnement des patients.

En cette période difficile, les encouragements et la considération de la population sont vraiment appréciés par le corps médical.

Les membres du Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins remercient chaleureusement les prestataires de soins et les personnes qui les soutiennent pour leur engagement.

Durant le confinement, une preuve légitimant leurs déplacements peut être réclamée aux médecins lors de contrôles de police. L'Ordre met à la disposition du corps médical l'attestation nécessaire (https://www.ordomedic.be/fr/intranet/covid-19).

Prof. Dr. Jean-Jacques Rombouts

Vice-président du Conseil national de l'Ordre des médeci
Maladies transmissibles18/03/2020 Code de document: a167006
COVID-19 – Recommandations concernant l’obligation de dispenser des soins

Recommandations du Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins concernant l'obligation de dispenser des soins si le matériel nécessaire pour se protéger contre une contamination au COVID-19 n'est plus disponible.

Le Bureau estime qu'il est impératif que tous les moyens soient mis en œuvre afin que les prestataires de soins soient équipés des vêtements de protection nécessaires.

La question de savoir si les médecins confrontés à de nouvelles pandémies doivent continuer à s'investir en dépit des risques pour leur propre sécurité et leur santé s'est déjà posée lors des épidémies de EBOLA ou SARS, ou encore au moment des attaques terroristes.

Le Conseil national y a répondu dans deux avis, respectivement des 24 janvier 2009 et 15 novembre 2014.

L'article 39 du Code de déontologie médicale énonce que le médecin donne les soins requis à une personne en danger, en respectant les mesures de sécurité nécessaires pour lui-même et pour les autres.

Le médecin a une obligation déontologique de traitement et de soins. En cas de pandémie, l'accomplissement de son rôle social est primordial pour la collectivité.

Cela ne signifie pas qu'il doive faire abstraction de sa propre sécurité ni de celle des autres.

Le dilemme auquel le médecin est confronté, entre son devoir d'humanité d'apporter des soins et la protection de son intégrité, ne doit pas être réduit à définir la valeur qui prédomine. Il requiert une approche visant à répondre à ces deux impératifs.

L'obligation de traitement va de pair avec la préservation maximale de la sécurité et de l'avenir du médecin ainsi que de ceux de ses proches, par des mesures d'hygiène, sanitaires et sociales adéquates. Ces mesures sont à charge du médecin concerné, mais également de l'institution de soins et de la société.

Une juste répartition des risques, transparente, professionnelle et élaborée avec tous les intéressés sont des mesures justifiées par le respect, l'équité et la solidarité à l'égard des professionnels de santé soumis à un risque pour leur intégrité dans l'exercice de leur profession.

En outre, face à des circonstances exceptionnelles, il convient d'exploiter le potentiel des technologies de l'information et de la communication (notamment la téléconsultation et la vidéo consultation). L'Ordre sera attentif à adapter ses recommandations déontologiques de bonne pratique face à l'exploitation de tout outil permettant de contribuer à la prise en charge médicale des patients tout en limitant les contacts physiques.

Pour répondre à la question sur le plan juridique, le Bureau constate que l'infraction pénale d'abstention coupable requiert que la personne qui n'a pas porté secours à une autre en danger grave et imminent, pouvait le faire sans craindre pour sa propre sécurité.

Voir :

  • Avis du 24 janvier 2009 sur «L'obligation de traitement», Bulletin du Conseil national n° 125
  • Avis du 15 novembre 2014 sur le «Risque d'abstention coupable - Ebola», Bulletin du Conseil national n°147

Maladies transmissibles18/03/2020 Code de document: a167007
COVID-19 – Recommandations

Recommandations du Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins concernant la situation où les besoins en appareils respiratoires dépassent l'offre et concernant l'obligation de dispenser des soins si le matériel nécessaire pour se protéger contre une contamination au COVID-19 n'est plus disponible.

1/ En ce qui concerne les directives permettant de décider de la vie ou de la mort si les besoins en appareils respiratoires dépassent l'offre, le Bureau recommande ce qui suit :

Dans le respect de sa dignité humaine et de son autodétermination, chaque patient a droit à des soins de santé de qualité qui répondent à ses besoins. L'on visera donc, aussi longtemps que possible, un traitement identique de tout patient en détresse.

Cependant, lorsque la demande d'aide excède l'offre d'aide, pour ce qui est tant du nombre de prestataires de soins que des appareils médicaux, il est recommandé que l'équipe de médecins prenne une décision, sur la base de paramètres objectifs, quant à l'attribution des maigres moyens. Une possible approche éthique en cas de rareté est le « voile d'ignorance » (« veil of ignorance ») de Rawls. Dans la pratique, ceci revient à l'intervention d'un organe indépendant, p. ex. le Comité d'éthique de l'hôpital concerné.

2/ Concernant la question relative à l'obligation du médecin de dispenser des soins si le matériel nécessaire pour se protéger contre une infection du COVID-19 (notamment des masques) n'est plus disponible, le Bureau recommande ce qui suit :

Le Bureau estime qu'il est impératif que tous les moyens soient mis en œuvre afin que les prestataires de soins soient équipés des vêtements de protection nécessaires.

La question de savoir si les médecins confrontés à de nouvelles pandémies doivent continuer à s'investir en dépit des risques pour leur propre sécurité et leur santé s'est déjà posée lors des épidémies de EBOLA ou SARS, ou encore au moment des attaques terroristes.

Le Conseil national y a répondu dans deux avis, respectivement des 24 janvier 2009 et 15 novembre 2014.

L'article 39 du Code de déontologie médicale énonce que le médecin donne les soins requis à une personne en danger, en respectant les mesures de sécurité nécessaires pour lui-même et pour les autres.

Le médecin a une obligation déontologique de traitement et de soins. En cas de pandémie, l'accomplissement de son rôle social est primordial pour la collectivité.

Cela ne signifie pas qu'il doive faire abstraction de sa propre sécurité ni de celle des autres.

Le dilemme auquel le médecin est confronté, entre son devoir d'humanité d'apporter des soins et la protection de son intégrité, ne doit pas être réduit à définir la valeur qui prédomine. Il requiert une approche visant à répondre à ces deux impératifs.

L'obligation de traitement va de pair avec la préservation maximale de la sécurité et de l'avenir du médecin ainsi que de ceux de ses proches, par des mesures d'hygiène, sanitaires et sociales adéquates. Ces mesures sont à charge du médecin concerné, mais également de l'institution de soins et de la société.

Une juste répartition des risques, transparente, professionnelle et élaborée avec tous les intéressés sont des mesures justifiées par le respect, l'équité et la solidarité à l'égard des professionnels de santé soumis à un risque pour leur intégrité dans l'exercice de leur profession.

En outre, face à des circonstances exceptionnelles, il convient d'exploiter le potentiel des technologies de l'information et de la communication (notamment la téléconsultation et la vidéo consultation). L'Ordre sera attentif à adapter ses recommandations déontologiques de bonne pratique face à l'exploitation de tout outil permettant de contribuer à la prise en charge médicale des patients tout en limitant les contacts physiques.

Pour répondre à la question sur le plan juridique, le Bureau constate que l'infraction pénale d'abstention coupable requiert que la personne qui n'a pas porté secours à une autre en danger grave et imminent, pouvait le faire sans craindre pour sa propre sécurité.


Voir

  • Avis du 24 janvier 2009 sur «L'obligation de traitement», Bulletin du Conseil national n° 125
  • Avis du 15 novembre 2014 sur le «Risque d'abstention coupable - Ebola», Bulletin du Conseil national n°147

Devoirs généraux du médecin10/03/2020 Code de document: a167005
COVID-19 - Communiqué de presse du Conseil national de l’Ordre des médecins concernant les mesures exceptionnelles à prendre par la médecine de première ligne dans le contexte de pandémie de coronavirus (COVID-19)

Le Conseil national de l'Ordre des médecins émet l'avis suivant concernant les mesures exceptionnelles afin de protéger la santé publique et de maintenir opérationnels les services de santé, en particulier la médecine de première ligne, dans le contexte de pandémie de coronavirus (COVID-19).

Le Collège de Médecine Générale francophone de Belgique (CMG) (1) et Domus Medica (2) recommandent de privilégier le tri téléphonique des patients présentant des signes évoquant une contamination par le COVID-19.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins rappelle les principes déontologiques qu'il convient de respecter lors de la prise en charge d'un patient sans contact physique direct avec lui.

Dans son avis du 21 septembre 2019 sur la téléconsultation en vue de poser un diagnostic et de proposer un traitement (Bulletin du Conseil national n° 166), le Conseil national a examiné les limites et les opportunités de la consultation « à distance ». Il a rappelé que : « Une consultation à distance, si elle apparaît facile d'utilisation, n'a pas la précision d'une consultation en présence du patient et du médecin et n'offre dès lors pas la même sécurité sur le plan du diagnostic et de la prescription médicamenteuse. La téléconsultation doit être justifiée par une situation particulière qui entraîne dans le chef du patient un avantage à substituer la téléconsultation à la consultation en face à face. »

Dans les conditions actuelles de pandémie de coronavirus, la situation est particulière vu le contexte pandémique qui exige des mesures de santé publique pour limiter les risques de propagation du virus. Réduire au maximum les déplacements de patients atteints ou suspects d'être atteints du virus est une mesure prioritaire dans la gestion sanitaire de cette pandémie.

Afin de donner un avis par téléphone, le médecin doit effectuer une anamnèse complète en tenant compte des facteurs de risque liés à la pathologie (red flags), aux antécédents du patient et à ses autres affections aiguës ou chroniques pouvant le rendre plus vulnérable. Les médecins de première ligne attendent des autorités scientifiques et sanitaires qu'elles précisent et mettent à jour les signes d'alerte (red flags) liés à cette pathologie. Il importe de rappeler que les conséquences de pareille contamination restent mal connues et qu'un pourcentage des patients développent une pathologie pulmonaire grave pouvant entraîner un risque vital.

Les conditions minimales pour qu'une démarche à distance soit acceptable nécessitent que le médecin a) connaisse bien le patient et ses antécédents, b) ait accès aux informations médicales le concernant (dossier médical) et c) soit en mesure d'assurer la continuité des soins.

Dans le contexte actuel, la connaissance du patient peut être basée sur la consultation d'un dossier médical informatisé à jour via les réseaux d'échange régionaux. La continuité des soins nécessite bien entendu que le médecin qui donne un avis ait un cabinet médical accessible et qu'il soit prêt à y accueillir le patient qui se trouverait dans une situation le permettant. En cas de consultation à distance, le médecin garantira son accessibilité ou celle d'un confrère de garde 24 heures sur 24 heures.

Le médecin contacté par téléphone devra évaluer la balance des risques pour le patient et la société entre un avis téléphonique, une consultation présentielle, une visite à domicile et un renvoi vers une structure (hospitalière ou autre) organisant le dépistage et la prise en charge des patients suspects ou atteints par le virus COVID-19.

Si le médecin estime un avis téléphonique suffisant pour évaluer les risques que le patient, le personnel médical et la société courent et s'il a des raisons sérieuses de considérer qu'il suffit que le patient se soigne à la maison, il peut lui fournir, durant la période de mesures exceptionnelles liées à cette pandémie, sur base de l'anamnèse téléphonique et non nécessairement d'un examen physique (ce qui sera précisé dans le certificat), un certificat énonçant qu'il a recommandé au patient de ne pas quitter son domicile pour cause de suspicion de contamination par le COVID-19.

Le médecin note dans le dossier du patient qu'il a eu un contact téléphonique avec le patient, les recommandations qu'il lui a adressées et la délivrance éventuelle d'un certificat.

Dans les conditions particulières d'une pathologie nouvelle, le Conseil national rappelle que le médecin doit être particulièrement prudent quant aux prescriptions médicamenteuses.

(1) communiqué de presse du CMG du 8 mars 2020

(2) https://www.domusmedica.be/actueel/coronavirus-covid-19 (consulté le 10 mars 2020)

Sida05/07/2019 Code de document: a166003
Lettre d’information au partenaire sexuel d’un patient atteint d’une IST

En sa séance du 5 juillet 2019, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné, sur demande du KCE, l'opportunité d'envoyer une lettre anonymisée d'information au partenaire sexuel d'un patient atteint d'une IST, sans donc que l'identité de celui-ci soit révélée, pour l'encourager à se faire lui-même dépister.

L'information du partenaire sexuel d'un patient diagnostiqué avec une IST est la base de la prévention des infections sexuellement transmissibles. Elle peut interrompre la propagation des IST et encourage le partenaire sexuel à se faire dépister et traiter tôt pour éviter de possibles complications. Cela réduit le risque d'infection et de réinfection.

Le médecin attire l'attention sur l'intérêt d'informer le partenaire et incite son patient à le faire. Il l'aide à concrétiser cette communication et donne des explications tant sur le contenu de la communication que sur la façon de transmettre le message. Par ailleurs, le médecin peut aussi proposer d'être présent lors de cette information.

Il y a des situations dans lesquelles le patient ne souhaite pas prendre directement contact avec son (ses) partenaire(s) sexuel(s) pour des raisons personnelles. Dans pareil cas, le médecin doit respecter la décision du patient. En principe, le partenaire sexuel peut uniquement être informé moyennant l'accord du patient(1). Dans ce contexte, le médecin informe le patient de la possibilité d'envoyer une lettre qui ne mentionne pas son nom à son (ses) partenaire(s) sexuel(s).

L'information par une lettre dans laquelle l'identité du patient n'est pas précisée ne garantit pas que le partenaire ne la découvrira pas lui-même ultérieurement.

Par ailleurs, l'information par courrier peut inquiéter le destinataire. Une communication directe par le patient et la présence éventuelle d'un médecin est préférable.

Pour préserver la vie privée du destinataire du courrier, il est important que cette lettre lui soit adressée sous pli fermé, avec la mention « confidentiel ». L'enveloppe ne peut en aucun cas mentionner le nom d'organisations comme Sensoa, Sida'sos ou autre.

***

En cas d'IST, l'information du partenaire sexuel en vue d'un diagnostic et d'un traitement précoce est à la base de la protection de la santé et de la prévention.

Le médecin recommande au patient d'informer son partenaire sexuel qu'une IST lui a été diagnostiquée. Il le soutient autant que possible dans cette démarche.

Dans les situations où le patient ne veut pas de contact direct avec son (ses) partenaire(s) sexuel(s) pour des raisons personnelles, une lettre qui ne révèle pas son identité permet d'informer le partenaire sexuel.

Une telle lettre peut être envoyée par le médecin traitant moyennant l'accord de son patient. Même si le partenaire sexuel insiste pour la connaître, le médecin ne révèle pas l'identité du patient.

Le médecin mentionne ces démarches dans le dossier médical du patient.

Cela ne dispense pas le médecin de signaler les maladies transmissibles à déclaration obligatoire à l'autorité compétente.(2)


(1) Sauf dans la circonstance exceptionnelle de l'état de nécessité (voir avis CN 3 février 2007, a116001)

(2) Arrêté ministériel du 19 juin 2009 déterminant la liste des infections qui doivent être déclarées et portant délégation de compétences à attribuer aux médecins-fonctionnaires et aux fonctionnaires ; Arrêté ministériel du 18 juillet 2016 modifiant l'article 1 de l'arrêté ministériel du 19 juin 2009 déterminant la liste des infections qui doivent être déclarées et portant délégation de compétences à attribuer aux médecins-fonctionnaires et aux fonctionnaires.

Sida07/07/2018 Code de document: a162001
Prescription d’un traitement curatif pour une infection sexuellement transmissible (IST)

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une question relative à la prescription d'un traitement curatif pour une infection sexuellement transmissible (IST) par les médecins d'un centre de dépistage.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 7 juillet 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de la prescription d'un traitement curatif pour une infection sexuellement transmissible (IST) par les médecins d'un centre de dépistage.

1°/ En cas de dépistage positif, le patient doit recevoir l'accompagnement médical le plus adapté à sa prise en charge (contrôle de l'IST, vérification qu'il n'y a pas une autre IST associée, suivi sur la durée et de manière globale) et à tous les aspects de la continuité des soins (effets secondaires, urgences, etc.).

La qualité des soins est notamment tributaire de l'accès aux soins, lequel nécessite une disponibilité qui n'est pas rencontrée dans une structure de dépistage dont les plages horaires de consultation sont limitées à quelques heures par semaine.

Le Conseil national estime qu'en cas de dépistage positif, le centre de dépistage doit diriger le patient vers un médecin généraliste ou une équipe spécialisée.

Il est opportun que le centre de dépistage collabore avec des structures de soins pour faciliter l'accès aux soins par le patient qui n'a pas de médecin traitant.

L'intérêt du patient à accéder à des soins de qualité est la priorité. Lorsque la situation du patient impose un traitement dans des délais très rapides et que les circonstances font craindre au médecin dépisteur que le patient n'y accède à temps, il peut, pour répondre à cette urgence, initier lui-même le traitement. La suite de la prise en charge doit être confiée à un médecin généraliste ou à une équipe spécialisée.

2°/ Il semble que le maintien de l'anonymat de la personne concernée durant la phase curative motive la demande.

La crainte de la stigmatisation et de la discrimination peut constituer dans le chef du patient un frein à se faire soigner. Les médecins en charge du dépistage doivent y être attentifs, rassurer le patient sur le professionnalisme de leurs confrères et sur leur devoir de discrétion et, ainsi, l'encourager à surmonter ses appréhensions.

Les soins curatifs apportés à un patient, que ce soit au sein d'un centre de dépistage ou de toute autre structure médicale, requièrent de figurer dans un dossier médical nominatif. La prescription, la traçabilité des médicaments administrés et le remboursement des traitements nécessitent également l'identification du patient.

Devoirs généraux du médecin15/11/2014 Code de document: a147015
Risque d’abstention coupable - Ebola

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir s'il n'y a pas de risque d'abstention coupable lorsqu'un hôpital non-tertiaire n'a pas recours à toutes les techniques invasives d'usage pour un patient dont l'état est très instable.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 15 novembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la demande d'avis de Monsieur Stevens, de l'Equipe de coordination Ebola, au sujet de la question de l'AZ Sint-Jan de savoir s'il n'y a pas de risque d'abstention coupable lorsqu'un hôpital non-tertiaire n'a pas recours à toutes les techniques invasives d'usage pour un patient dont l'état est très instable.

Dans un premier temps, le Conseil national renvoie à son avis du 24 janvier 2009 concernant l'obligation de traitement. Cet avis souligne que le médecin a une obligation déontologique de traitement et de soins, que ce devoir n'est pas une condition connexe facultative, mais le devoir essentiel de la profession. A cet égard, l'article 7 du Code de déontologie médicale s'énonce comme suit : « En cas de danger public, le médecin ne peut abandonner ses malades, à moins qu'il n'y soit contraint par les autorités qualifiées. ».

Accepter cette obligation de traitement ne signifie pas pour autant qu'il faille renoncer à sa propre sécurité ou être imprudent.

Ainsi, l'obligation de traitement entraîne des devoirs de préservation maximale de la sécurité du médecin, de son avenir et de ceux de ses proches, par des mesures de précaution d'hygiène et sociales adéquates, à charge non seulement du médecin concerné, mais également de l'institution et de la société.

Dans la directive « Procédure opérationnelle destinée à la maîtrise du risque de santé publique lié à l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en cours en Afrique de l'Ouest et en RDC », l'attention est à maintes reprises attirée sur les mesures décrites sous la mention de « Possibility of VHF » de l'avis 9188 du Conseil supérieur de la santé.

L'article 422bis, alinéa 2, du Code pénal qui définit l'abstention coupable/le non-respect de l'obligation d'assistance énonce : « Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. ».

Il ressort de ce qui précède que les soins requis ne doivent être procurés que dans le respect des mesures de sécurité précitées. Ce n'est que dans des circonstances qui permettent le respect des mesures de sécurité que l'on se rend coupable « d'abstention coupable » si on ne procure pas les soins requis.

Il ressort de la directive précitée qu'en présence d'un patient défini comme « cas probable » que le transfert de celui-ci vers l'hôpital tertiaire le plus proche est obligatoire. Dans les cas qui ne sont pas qualifiés de « cas probable », il n'y a pas de transfert prévu et l'hôpital ou le cabinet où le patient se présente doit assurer les soins de qualité, dont question à l'article 5 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients, dans les limites des mesures de sécurité mentionnées ci-dessus. Priver ce patient de soins est une violation du droit à des soins de qualité et implique l'abstention coupable. Lorsqu'un patient se présente à un hôpital ou à un cabinet de médecin et qu'on suppose qu'il s'agit d'un « cas probable » ou pire, le médecin-inspecteur d'hygiène doit immédiatement être contacté. Ce dernier est responsable de l'organisation rapide du transfert du patient vers l'hôpital tertiaire le plus proche.

Jusqu'au moment où le patient est transféré, l'hôpital ou le cabinet où le patient s'est présenté, a l'obligation de donner les soins requis au patient dans les limites des mesures de sécurité. C'est la responsabilité de chaque institution de soins de définir une procédure interne de gestion du risque sur la base des mesures décrites sous la mention de « Possibility of VHF » de l'avis 9188 du Conseil supérieur de la santé pour de pareilles situations.

Lorsqu'il s'agit d'un patient défini comme « cas confirmé », la directive stipule en outre que les actions nécessaires pour offrir des soins de qualité au patient en tenant compte de la gestion des risques de santé publique ne peuvent être entreprises que pour autant qu'elles aient été décidées par le Risk Management Group.

Le Conseil national conclut que le risque d'abstention coupable devra être apprécié au cas par cas. En fonction de la phase de gravité, les mesures qui doivent être prises dans le cadre des risques de santé publique (exposition du personnel soignant, etc.) feront que, dans les cas plus sérieux, l'aide médicale sans danger pour soi-même ou pour autrui, sera plus difficile à dispenser, vu les mesures de sécurité plus strictes, sans que l'obligation légale d'assistance de l'article 422bis du Code pénal ne soit compromise.

Sida04/02/2012 Code de document: a137007
Infirmier atteint de VIH et HCV - Secret professionnel

Un médecin demande l'avis du Conseil national concernant la conduite à tenir lorsqu'il découvre chez un patient, infirmier hospitalier, une sérologie positive pour le HIV et HCV.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 4 février 2012, le Conseil national a examiné votre courriel du 7 octobre 2011 par lequel vous l'interrogez sur la conduite à tenir à la suite de la découverte chez un patient, infirmier hospitalier, d'une sérologie positive pour le HIV et HCV.

Vous trouverez en annexe l'avis du 21 mars 2009 du Conseil national, intitulé « Secret professionnel et sida - Information du partenaire », Bulletin du Conseil national, n° 125.

Bien que cet avis concerne le risque de contamination par le patient dans le cadre de sa vie privée, les principes qu'il développe sont également applicables au risque de contamination par le patient dans le cadre de ses activités professionnelles.

Complémentairement à cet avis, comme la profession d'infirmier exercée par le patient est susceptible d'accroître le risque de contamination, le Conseil national vous adresse les recommandations suivantes.

Au-delà de l'information donnée à cet infirmier concernant son état de santé, vous devez également lui indiquer les mesures nécessaires et concrètes à prendre pour rencontrer le risque de contamination des patients auxquels il prodigue des soins, et insister sur le fait qu'en ne respectant pas ces mesures, il engage sa responsabilité civile et pénale.

Si le risque ne peut être contré que par une modification de ses activités au sein de l'institution hospitalière, le médecin du travail pourra l'aider à trouver une solution.

Si cet infirmier a été infecté à la suite d'un accident du travail, l'intervention du médecin du travail a également pour but d'éviter qu'un tel accident se reproduise.

Dans le cadre de votre prise en charge (ou de la prise en charge du confrère auquel vous l'avez référé), il est important que le patient soit revu et interrogé à brève échéance, par exemple dans un délai de deux semaines, concernant les mesures concrètes qu'il a prises pour éviter l'infection, afin de vérifier si les recommandations ont été comprises et suivies et, le cas échéant, lui proposer toute aide utile pour y parvenir.

Ce n'est que si cet infirmier n'a pris spontanément aucune mesure de nature à protéger les patients de la contamination, que vous lui ferez part du fait que son attitude pourrait vous contraindre à vous départir du secret médical, par exemple en informant le médecin du travail, dès lors que vous estimeriez être confrontée à un état de nécessité.

Par ailleurs, s'il ne se représente plus à votre consultation ou si vous jugez que, contrairement à ce qu'il prétend, il n'a pas pris les mesures de protection nécessaires, vous devrez décider, en conscience, s'il y a un état de nécessité qui justifie que vous leviez le secret médical.

Concernant la notion d'état de nécessité et les circonstances dans lesquelles il peut être invoqué, le Conseil national vous renvoie à nouveau à son avis précité.