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Déontologie

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Médicaments21/10/2000 Code de document: a091002
Approvisionnement en médicaments suspendus par la Belgique

Un conseil provincial transmet au Conseil national un courrier d'un avocat concernant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1999 portant suspension de la délivrance de certains médicaments anorexigènes. Il interdit la délivrance durant une période de deux ans, de médicaments contenant au moins l'une des substances qu'il énumère. L'avocat se demande s'il y aurait une quelconque contrariété, légale ou déontologique, qui s’opposerait à ce qu’un médecin s'approvisionne dans un pays où le médicament (anorexigène) en question est toujours en vente libre.

Réponse du Conseil national :

Cet approvisionnement est à la fois contraire à la loi et au Code de déontologie médicale. L’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 en son article 4, prévoit que relèvent exclusivement de l’art pharmaceutique la préparation, l’offre en vente, la vente au détail et la délivrance, même à titre gratuit, de médicaments.
Le même article prévoit les circonstances exceptionnelles où le médecin est autorisé à délivrer des médicaments.

Le Conseil national considère que cet article s'oppose à ce qu’un médecin s’approvisionne en médications.

L’importation par un pharmacien de tels produits en cas de radiation ou de suspension est par ailleurs contraire à l’article 48 quater de l’arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, la distribution des médicaments et à leur délivrance. Cet article précise que la procédure d'importation de médicaments non enregistrés en Belgique ne s’applique pas aux médicaments dont l’enregistrement est radié ou suspendu. Or, l’article 23 de l’arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l’enregistrement des médicaments précise bien que la suspension de la délivrance sur base de l’article 8 de la loi sur les médicaments entraîne de plein droit la suspension de l’enregistrement de ce médicament ainsi que des préparations et des spécialités qui en contiennent.

Liberté diagnostique et thérapeutique20/06/1998 Code de document: a082003
Ordonnances - Communication à une commission d'instruction d'un Conseil provincial

Un Conseil provincial expose le problème suivant au Conseil national: ayant reçu des plaintes pour vice de prescription en matière d'anorexigènes ou de stupéfiants, le Conseil provincial confie l'examen de ces affaires à sa commission d'instruction. Afin de connaître les habitudes prescriptives des médecins concernés en rapport avec ces substances, la commission d'instruction s'adresse à la Commission médicale provinciale et à l'Inspection de la pharmacie pour que les ordonnances lui soient communiquées. La Commission médicale provinciale oppose un refus, arguant de l'article 35 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes. L'Inspection de la pharmacie justifie ce refus mais propose en alternative de mener l'enquête sur demande du Conseil provincial.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a poursuivi, en sa séance du 20 juin 1998, l'examen des questions que vous lui avez posées dans votre courrier documenté du 12 mars 1998.

L'article 35 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 dispose notamment :

"Aucun pharmacien ne pourra, sans le consentement de celui par qui ou pour qui l'ordonnance a été prescrite, en donner communication pas plus que la copie figurant dans le registre, sur le microfilm ou la photocopie à qui que ce soit, excepté :

  • à l'autorité judiciaire et aux inspecteurs de la pharmacie lorsque ceux-ci jugeront nécessaire de requérir cette communication;
  • aux médecins-inspecteurs généraux, médecins -inspecteurs principaux et aux médecins -inspecteurs du service du contrôle médical institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la loi du 9 août 1963, instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
  • aux offices de tarification agréés".

En outre les mentions qui figurent sur l'ordonnance ou sur la copie figurant dans le registre ou sur un microfilm ou la photocopie, à l'exception du nom du patient, peuvent être communiquées par le pharmacien à la Commission médicale dont il ressort, dans la mesure où cette communication entre dans le cadre de l'article 37 § 1er, 2°, c, 2 de l' arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Le pharmacien est tenu d'éviter en général, tout ce qui pourrait tendre à exciter ou satisfaire une curiosité déplacée.

L'article 37 § 1er, c, 2, de l'arrêté royal n° 78 du 1O novembre 1967 dispose :

"de rechercher et de signaler au parquet les cas d'exercice illégal de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de l'art vétérinaire, de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale".

L'Inspection de la Pharmacie qui est tenue par ces dispositions peut ainsi, dans certaines circonstances, sur la base d'informations précises de la part d'un Conseil provincial par exemple, endaguer auprès des pharmaciens afin de répondre, s'il l'estime nécessaire, à la demande qui est faite. C'est semble-t-il en ce sens que doit être lue une partie du contenu de la réponse de l'Inspecteur de la Pharmacie X. à votre courrier du 11 février 1998.

L'assuétude et son entretien, tout autant que certaines prescriptions en matière de traitement amaigrissant notamment, relèvent de dispositions du Code de déontologie médicale auxquelles les médecins doivent se conformer. Ces problèmes sont également des problèmes de santé publique qui méritent toute l'attention des différentes autorités concernées. Selon l'article 35 de l'arrêté royal précité, l'accord du médecin prescripteur est suffisant.

Une Commission d'instruction désignée par le Conseil provincial dans le respect des prescrits de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 peut dans ses devoirs, lorsqu'il y a une suspicion d'entretien de toxicomanie ou un abus de la liberté thérapeutique, demander une enquête à l'inspecteur de la pharmacie l'interrogeant sur les habitudes de prescription d'un médecin. La demande doit être faite par l'intermédiaire du Président du Conseil provincial.

Obésité14/12/1991 Code de document: a055016
Cocktails amaigrissants

Le Secrétaire général du ministère de la Santé publique et de l'Environnement ‑ Inspection générale des pharmacies ‑ saisit le Conseil national du problème que pose la prescription de cocktails amaigrissants par certains médecins.
L'Ordre, rappelle‑t‑il, a déjà attiré l'attention des médecins sur le danger et l'inefficacité de ces cures. Il est intervenu dans des cas ponctuels et des sanctions ont été prononcées mais, remarque le Secrétaire général, il semble que ces mesures n'ont pas été adoptées par tous les Conseils provinciaux. Il pose dès lors au Conseil national deux questions:
"1. ne serait‑il pas utile de formuler une règle déontologique qui interdise explicitement et clairement les prescriptions de ces mélanges;
2. ne serait‑il pas possible de mener une politique plus uniforme en ce domaine de manière à ce que les Conseils restés passifs jusqu'à présent prennent des mesures contre cet abus de la liberté thérapeutique ?"

Réponse du Conseil national (14 décembre 1991):

Le Conseil national est au courant des problèmes liés au traitement de l'obésité ou aux prescriptions pour cures d'amaigrissement; la quasi‑totalité des Conseils provinciaux ont eu à juger des médecins prescrivant des associations médicamenteuses ne correspondant pas aux données actuelles de la science ni aux recommandations des Académies de Médecine; les Conseils provinciaux ont habituellement sanctionné ces médecins dont, très souvent, les Conseils d'appel ont diminué voire annulé la sanction.

Devant les difficultés d'interpréter d'une part les limites de la liberté diagnostique et thérapeutique, d'autre part l'état actuel de la prise en charge d'une cure d'amaigrissement ou du traitement de l'obésité, le Conseil national a demandé aux Académies de Médecine de préciser le traitement actuel en ces domaines et d'apporter un complément à son avis antérieur.

La réponse des Académies de Médecine a été transmise à tous les Conseils provinciaux et aux Conseils d'appel, et sera publiée dans le Bulletin du Conseil national afin d'informer l'ensemble des médecins inscrits au Tableau et donc, pratiquant en Belgique.

Nous espérons ainsi d'une part, prévenir les médecins des données actuelles de la science en ces domaines, et, d'autre part, permettre des mesures disciplinaires plus adaptées et espérer ainsi harmoniser les attitudes disciplinaires des Conseils provinciaux et des Conseils d'appel.

Par contre, il semble difficile d'établir un article du Code de déontologie, qui rencontre tous les principes, limités à une attitude thérapeutique dans un domaine précis, car l'évolution des connaissances pourrait rapidement le rendre inadéquat.

Un des problèmes de santé publique est que l'Ordre n'est habituellement prévenu d'abus de prescriptions que sur plaintes de malades ou de confrères et qu'il n'a ni les moyens d'investigation, ni la possibilité d'une surveillance des prescripteurs.

A notre effort, qui sera répété, le Conseil national serait heureux que le ministère de la Santé publique joigne ses efforts et publie l'avis des Académies dans la Folia Pharmaceutica, afin de renforcer notre action.

Le Conseil national se tient à votre disposition pour envisager un effort commun.

Obésité16/11/1991 Code de document: a055007
Cure d'amaigrissement

Un Conseil provincial est interrogé par "I'lnspection générale économique" sur la publicité d'une SPRL paraissant régulièrement dans la presse, destinée à recruter des candidats à des cures d'amaigrissement.
Lors d 'une enquête effectuée par ce service, il s'est avéré que les personnes qui répondent à cette publicité se voient proposer une trentaine de séances où elles subissent divers traitements: bandelettes réfrigérantes, massages, régimes,... Si elles acceptent, elles sont examinées par un médecin collaborant à cette société. Elles ne peuvent suspendre le traitement que sur présentation d'un certificat médical.
Le directeur de "I'lnspection générale économique" demande
‑ si ce genre de traitement n'est pas susceptible d'être considéré comme un acte médical;
‑ si les responsables de la société, non médecins, ont le droit d'exiger d'un client qu'il présente un certificat médical s'il veut mettre fin à son traitement;
‑ si les docteurs en médecine, "collaborateurs" de la SPRL, ne dérogent pas aux règles de discrétion habituelles à l'Ordre puisqu'ils bénéficient d'une clientèle recrutée grâce à la publicité?

Avis du Conseil national (16 novembre 1991):

Question 1°: oui, ce genre de traitements est considéré comme un acte médical.

Question 2°: non, les responsables de la société, non‑ médecins, n'ont pas le droit d'exiger d'un client qu'il présente un certificat médical s'il veut mettre fin à son traitement.

Question 3°: oui, les docteurs en médecine, "collaborateurs" de la société, dérogent à la règle de discrétion.

Obésité14/09/1991 Code de document: a054013
Traitement de l'obésité

"Devant l'efflorescence des enquêtes disciplinaires concernant le traitement de l'obésité", un Conseil provincial propose au Conseil national de prendre des directives générales à adresser à tous les Conseils provinciaux de l'Ordre.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national est d'avis qu'il ne lui est pas possible de rédiger un article qui couvrirait l'ensemble des traitements de l'obésité.

Il a décidé d'adresser à tous les Conseils provinciaux une copie de l'avis du 29 juin 1991 des Académies royales de Médecine relatif à des prescriptions effectuées dans le cadre de cures d'amaigrissement.

Il rappelle qu'il appartient aux conseils provinciaux de juger les cas concrets et de voir s'il y a abus de la liberté thérapeutique. (Avis des Académies: voir ci-dessous "Cures d'amaigrissement")

Cures d'amaigrissement

Un Conseil provincial estime que le Conseil d 'appel a outrepassé sa compétence en faisant état de considérations thérapeutiques lors d'un jugement rendu à charge d'un médecin en matière de prescriptions de médicaments amaigrissants au cours d'un traitement de l'obésité.
Le Conseil national a demandé aux Académies de médecine de préciser leur avis du 27.11.82. Cet avis considérait "dangereuse" "I'association fixe contenant au moins deux des quatre substances suivantes: un dérivé thyroïdien, un tranquillisant ou un somnifère, un anorexigène, un diurétique", et demandait au département de la Santé publique d'interdire de telles associations.

Le Conseil prend connaissance du nouvel avis des Académies et décide de le communiquer aux Présidents des Conseils provinciaux. Il estime d'autre part que le Conseil d'appel en cause a outrepassé sa compétence.

Lettre au Conseil d'appel d'expression néerlandaise:

Le Conseil national a pris connaissance en sa réunion du 14 septembre 1991 d'une lettre du Conseil provincial de Flandre orientale concernant des prescriptions dans le cadre de cures d'amaigrissement.

Le Conseil renvoie à une décision rendue par le Conseil d'appel, le 5 novembre 1990, à charge du Docteur X.

Cette décision porte le passage suivant: "étant donné que, mis à part un régime strict et de l'exercice physique, il n'existe pas de thérapie idéale en matière d'obésité, il est conseillé au Docteur X de continuer à actualiser ses connaissances médicales à ce sujet et d'observer entre temps, la plus grande prudence; sauf nécessité absolue, il convient certainement d'éviter de prescrire un anorexigène à des adolescents de moins de seize ans".

Le Conseil national estime que ces considérations ne sont pas de la compétence du Conseil d'appel, et qu'elles relèvent plutôt du domaine et de la compétence des Académies de médecine.

Lettre aux Présidents des Conseils provinciaux et avis des Académies:

Le Conseil national a l'honneur de vous communiquer l'avis du 29 juin 1991 des Académies royales de Médecine relatif à des prescriptions effectuées dans le cadre de cures d'amaigrissement.

Il appartient au Conseil provincial de juger les cas concrets et de voir s'il y a abus de la liberté thérapeutique.

Rapport des Académies Royales de Médecine relatif à des prescriptions effectuées dans le cadre de cures d'amaigrissement

En réponse à une demande formulée en 1982 par le Docteur ROMBOUTS, Directeur de l'Administration de l'Art de Guérir, la Commission mixte des deux Académies Royales de Médecine estime que "dans le cadre d'une cure d'amaigrissement, l'association fixe contenant au moins deux des quatre substances suivantes:

  • un dérivé thyroïdien,
  • un tranquillisant ou somnifère,
  • un anorexigène,
  • un diurétique,

est dangereuse. En raison de ce danger et de l'absence d'indication thérapeutique de telles associations, les Académies Royales de Médecine proposent au Département de la Santé publique de les interdire".
Aux demandes d'éclaircissements de cet avis, les 20 février et 29 mai 1991, par le Président du Conseil national de l'Ordre des médecins, la même Commission mixte estime que cette proposition d'interdiction est toujours valable et est motivée par les considérations suivantes.

1° Sauf dans un cas limité spécifié ci après, les substances mentionnées ci dessus, prescrites séparément, ne sont pas nécessairement indiquées dans le traitement de l'obésité.

  1. En ce qui concerne les dérivés thyroïdiens, il est évident qu'un gain de poids peut être observé dans l'hypothyroïdie; dans ce cas, une préparation thyroïdienne, peut être prescrite comme traitement du déficit hormonal. Le gain de poids en est corrigé. Ce cas mis à part, l'usage des dérivés thyroïdiens est à proscrire, l'argument suivant lequel aucun effet secondaire ne peut être observé pour de faibles doses n'a pas de sens; bien sûr, de telles doses sont elles sans danger mais aussi sans effet... Dès qu'une dose présente quelqu'action sur le métabolisme, des effets secondaires sont possibles.

  2. En ce qui concerne les tranquillisants et les somnifères, il se peut qu'une personne obèse ait besoin d'une telle médication. Celle ci, qui n'a rien à voir avec le traitement de l'obésité, sera nécessairement de courte durée, étant donné le danger de dépendance qu'elle peut créer, indépendamment de la substance utilisée. De plus, certains tranquillisants pourraient réprimer la sensation de satiété.
    Il va de soi que d'autres psychotropes (par ex., les neuroleptiques, les antidépresseurs, les IMAO...) que l'on trouve également dans certaines associations fixes ne sont indiqués que si une affection psychiatrique a été dûment diagnostiquée.

  3. En ce qui concerne les anorexigènes, ceux ci peuvent dans des cas bien précis, être indiqués chez les obèses durant une courte période et combinés avec d'autres facteurs, tels que diète et psychothérapie. Ce traitement doit se faire sous une surveillance médicale attentive notamment en raison des risques qu'il fait courir chez les patients souffrant d'hypertension artérielle.

  4. Quant aux diurétiques, ils n'ont pas de place dans le traitement de l'obésité. Dans les premiers jours, ils provoquent bien une perte de poids de quelques kilos par déshydratation, mais en arrêtant la prise de diurétiques, cette même quantité d'eau éliminée est retenue par l'organisme et la diminution de poids disparaît. En outre, aux doses nécessaires pour provoquer une perte d'eau, tous les diurétiques ont des effets secondaires métaboliques. Mais il va de soi qu'un patient obèse souffrant d'hypertension artérielle ou d'insuffisance cardiaque peut être traité par un diurétique.

2° Alors que certaines substances susmentionnées peuvent, dans des cas précis, être utilisées chez les obèses, la prescription combinée de plusieurs de ces agents n'a aucun sens. Bien sûr si, à un moment donné, une personne a besoin, par exemple, de deux de ces quatre agents, ce traitement ne se fera pas en association fixe, du fait que le rythme d'administration de chacune de ces substances est totalement différent et que chaque dose doit être calculée indépendamment. Si par exemple, un patient souffre d'hypothyroïdie et est traité par un dérivé thyroïdien, il se pourrait qu'il ait besoin en même temps d'un diurétique: aucun médecin sérieux ne pensera à associer dans une même forme pharmaceutique un dérivé thyroïdien et un diurétique.
Si un patient, traité par un dérivé de la thyroïde pour cause d'hypothyroïdie, a besoin occasionnellement d'un somnifère durant une courte période, il ne prendra ce somnifère qu'à un moment bien précis de la journée, par exemple, avant de s'endormir (ce d'ailleurs pourquoi ce médicament a été conçu).

3° Un traitement pour obésité ou amaigrissement ne peut être prescrit que s'il est précédé et suivi d'un traitement psychologique, accompagné de conseils diététiques; il est impératif de tenir compte de l'âge, du poids et du sexe du patient.