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Déontologie

Article 33 du Code de déontologie médicale - Information du patient L'information du ou des partenaires d'une personne séropositive pour le VIH

Article 33 du Code de déontologie médicale - Information du patient
L'information du ou des partenaire(s) d'une personne séropositive pour le VIH

Suite à la modification de l'article 33 du Code de déontologie médicale le 15 avril 2000 (1), un conseil provincial souhaite savoir :

  1. si le médecin est libre de ne pas faire état du diagnostic lorsqu'il estime qu'un patient n'est pas suffisamment apte à recevoir cette information;
  2. si la phrase "Le médecin y associe les proches du patient, à moins que ce dernier ne s'y oppose." signifie que le médecin a le droit, sauf opposition claire du patient, de partager le secret professionnel avec les proches;
  3. quelle doit être l'attitude du médecin dans le cas spécifique d'un malade atteint du sida qui refuse d'informer son partenaire du diagnostic ?

Avis du Conseil national du 21 octobre 2000 :

1. "Lors de l'information, le médecin tient compte de l'aptitude du patient à la recevoir": ceci donne la possibilité au médecin de tenir compte de la façon dont le patient vit la maladie, de la façon dont il a géré les coups du sort par le passé, et de son entourage. Le médecin est ainsi engagé à donner au patient une information adaptée à son cas personnel, ce qui n'entre pas en contradiction avec le principe de base impliquant que le fait de recevoir à temps une information correcte constitue un droit fondamental du patient.

2. "Le médecin y associe les proches du patient, à moins que ce dernier ne s'y oppose.": ceci ne concerne que le patient dont le pronostic est grave ou fatal; c'est au traitement et à l'accompagnement adéquats que cette phrase a trait et non à la communication du diagnostic.

3. En ce qui concerne le malade atteint du sida qui refuse d'informer son partenaire du diagnostic, le Conseil national renvoie à son avis du 16 octobre 1993.

Après avoir examiné cet avis du Conseil national, le conseil provincial concerné souhaite une réponse plus précise à sa troisième question.

Avis du Conseil national du 16 décembre 2000 :

Le Conseil national maintient le point de vue du 16 octobre 1993 :
"Il faut engager fermement les personnes séropositives à avertir leurs sources possibles de contamination et les personnes qu'elles auraient pu infecter. Il faut les instruire quant aux mesures propres à prévenir toutes contaminations d'autres personnes."

Le Conseil national confirme que, sauf demande expresse du patient, le secret professionnel interdit au médecin d'informer de l'infection les partenaires d'une personne séropositive. Mais le médecin doit clairement attirer l'attention du patient sur sa responsabilité et sur la nécessité de commencer en temps opportun un traitement efficace qui peut difficilement être dissimulé à son entourage immédiat.

(1) BCN n° 89, septembre 2000, p. 9.