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Déontologie

Le Sida et les assurances

Le rapport présenté au Conseil à la séance du 7 mai 1988 est définitivement approuvé.

Avis du Conseil national:

Nous avons pris connaissance de votre lettre du 14 mars 1988 qui pose la question du test de présence de l'anticorps HIV, pratiqué chez un patient à la demande d'une compagnie d'assurances.

Il n'y a sur le plan de l'éthique pas de difficulté particulière à affronter cette situation. En effet, le patient ne peut être soumis à aucun examen sans son consentement. Il convient donc de s'assurer de celui‑ci avant de prélever l'échantillon de sang nécessaire.

La communication des résultats ne peut évidemment se faire qu'au patient lui‑même et à aucune autre personne quelles qu'en soient les raisons. Dès lors, la communication d'un test éventuellement positif ne peut être faite à son assurance que par le patient. Le médecin se doit évidemment d'éclairer le patient sur les conséquences de cette divulgation.

En ce qui concerne l'attitude du médecin‑conseil ou désigné par une compagnie d'assurances, celui‑ci doit informer le patient de sa fonction réelle et de ce qu'il n'est pas tenu au secret vis‑à‑vis de la compagnie d'assurances commettante. Il ne peut pas non plus pratiquer le test, comme tout autre examen d'ailleurs, sans en avertir ou en informer le patient. Si celui‑ci y consent, le médecin doit communiquer le résultat au patient et à la compagnie qui l'a chargé de sa mission.

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La dernière alinéa de cet avis a été remplacée par le point 14 de l'avis : BO 63 p. 24, a063006
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Date de publication

25/06/1988

Code de document

a041013

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