S.I.D.A. et prison
SIDA et prison
Le Conseil national a été interrogé sur plusieurs aspects de la prévention du SIDA dans les prisons et notamment sur les deux points ci‑dessous:
* Un détenu peut‑il être contraint de se soumettre à une prise de sang en vue de déterminer s'il est porteur du virus du SIDA ?
* Le résultat de cet examen (obligatoire ou non) peut‑il être communiqué sous une forme ou une autre à la direction de l'institution de sorte qu'elle puisse prendre des mesures en vue de la protection des gardiens et des autres détenus ?
Le 19 octobre 1985, le Conseil national a émis l'avis suivant:
«En réponse à la première question et ainsi que mentionné au point 3 de l'annexe 1, cette recherche ne peut être imposée aux détenus qui la refusent.
En ce qui concerne la deuxième question, le Conseil national estime que la règle générale du Secret professionnel interdit la communication de résultats d'analyses à des tiers».
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L'annexe à laquelle se réfère le Conseil natonal dans son avis est un avis émis par le Conseil du Brabant francophone dont voici le texte:
1. Il est justifié de faire en milieu pénitentiaire, parmi les groupes à risques, une recherche de l'incidence du virus HTLV3/LAV.
2. Les noms des détenus soumis à cette recherche et les résultats individuels sont du domaine du secret médical.
3. Cette recherche ne peut être imposée aux détenus qui la refusent.
4. Cette recherche doit être accordée à tout détenu qui la demande.
5. Le résultat doit être communiqué à l'intéressé par le médecin. S'il est positif, il lui sera communiqué avec les ménagements et les explications nécessaires.
6. Les détenus séropositifs ont droit à l'avis d'un médecin compétent de leur choix.
7. Les détenus séropositifs ne peuvent être "punis". Ils ont aussi les mêmes obligations.
8. Les détenus séropositifs doivent être mis au courant des mesures individuelles visant à éviter la propagation du virus.
9. Il n'est pas médicalement ni éthiquement justifié de concentrer les détenus séropositifs dans une ou plusieurs unités qui leur seraient réservées.
10. Dans ses rapports avec les autorités administratives ou judiciaires, le médecin respectera tout particulièrement pour ces cas les règles générales du secret médical.
11. Il est du devoir des médecins de prison de se tenir au courant de l'évolution scientifique concernant cette maladie.
Il est du devoir de son employeur, c'est-à-dire de l'administration de les y aider.