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Déontologie

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Sida25/06/1988 Code de document: a041013
report_problem La dernière alinéa de cet avis a été remplacée par le point 14 de l'avis : BO 63 p. 24, a063006
Le Sida et les assurances

Le rapport présenté au Conseil à la séance du 7 mai 1988 est définitivement approuvé.

Avis du Conseil national:

Nous avons pris connaissance de votre lettre du 14 mars 1988 qui pose la question du test de présence de l'anticorps HIV, pratiqué chez un patient à la demande d'une compagnie d'assurances.

Il n'y a sur le plan de l'éthique pas de difficulté particulière à affronter cette situation. En effet, le patient ne peut être soumis à aucun examen sans son consentement. Il convient donc de s'assurer de celui‑ci avant de prélever l'échantillon de sang nécessaire.

La communication des résultats ne peut évidemment se faire qu'au patient lui‑même et à aucune autre personne quelles qu'en soient les raisons. Dès lors, la communication d'un test éventuellement positif ne peut être faite à son assurance que par le patient. Le médecin se doit évidemment d'éclairer le patient sur les conséquences de cette divulgation.

En ce qui concerne l'attitude du médecin‑conseil ou désigné par une compagnie d'assurances, celui‑ci doit informer le patient de sa fonction réelle et de ce qu'il n'est pas tenu au secret vis‑à‑vis de la compagnie d'assurances commettante. Il ne peut pas non plus pratiquer le test, comme tout autre examen d'ailleurs, sans en avertir ou en informer le patient. Si celui‑ci y consent, le médecin doit communiquer le résultat au patient et à la compagnie qui l'a chargé de sa mission.

Sida11/04/1987 Code de document: a037017
Sida

La circulaire reproduite ci‑dessous émane du Conseil provincial du Brabant d'expression française et a été approuvée par le Conseil national le 11 avril 1987.

Les questions soulevées par le SIDA sont nombreuses. L'opinion publique est alarmée et de nombreux médecins sont inquiets. Cet état de fait a entraîné des réactions injustifiées.

Le Conseil de l'Ordre des Médecins du Brabant d'expression française rappelle vivement les principes éthiques de la médecine:

  • tous les patients sont égaux et ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination;

  • toute personne a droit au respect de sa vie privée et au respect absolu de sa confidence;

  • dans le domaine de la santé, la limitation de la liberté individuelle ne peut se faire qu'au nom de la collectivité et pour autant que le bénéfice pour la société soit nettement plus grand que les inconvénients entraînés pour l'individu;

  • tout médecin a une mission de prévention, d'information et d'éducation; plus que jamais, la relation privilégiée entre le patient et le médecin est essentielle.

Tenant compte de notre éthique et des problèmes de notre société, le Conseil de l'Ordre des Médecins du Brabant d'expression française édicte les recommandations suivantes:

  1. Le médecin a le devoir de se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques concernant cette maladie.

  2. Médecins et personnel paramédical sont, par leurs professions, exposés à une contagion accidentelle via des contacts avec le sang, les sécrétions et les excréments de ces patients. Ils ont, de plus, à veiller à éviter les risques de transmission de ce virus d'une personne à l'autre au cours de l'exécution des actes médicaux. Il est indispensable que les médecins appliquent et fassent appliquer, dans tous les cas et pour chaque malade, par les paramédicaux dont ils ont la responsabilité, les règles d'hygiène et de stérilité nécessaires. Celles‑ci doivent être basées sur les recommandations des autorités scientifiques.

  3. Si on respecte ces règles d'hygiène, le risque de contamination ou de transmission du virus est pratiquement négligeable.

    En aucun cas, un médecin ne peut, pour ce motif, refuser de donner les soins nécessaires à un patient appartenant à un groupe à risque ou séropositif pour le virus H.I.V. Ie médecin doit encourager le patient à lui faire cette confidence sous le sceau du secret le plus absolu.

  4. Il est licite de signaler au personnel soignant et aux confrères amenés à pratiquer des procédures invasives, la contagiosité possible d'un patient séropositif.
    En milieu hospitalier, le médecin veillera à ce que la séropositivité pour le HIV n'entraîne pas de discrimination dans les soins et le confort du patient. Il surveillera les conditions dans lesquelles cette information est transmise pour qu'elle demeure confidentielle et que soit respecté le secret médical.
    Les informations sur le HIV doivent être transmises dans des conditions telles qu'elles demeurent strictement confidentielles afin que soit respecté le secret médical.

  5. La contamination par le virus HIV suscite, après quelques semaines ou quelques mois, la formation d'anticorps qui sont détectés par des tests de laboratoire. La découverte d'un test positif entraîne des conséquences graves pour l'individu atteint. Il est souhaitable que ces tests se fassent avec l'accord explicite du sujet testé. Les résultats de ces tests ne peuvent être communiqués qu'à lui‑même et seulement en cas de positivité confirmée. Ils doivent l'être avec les ménagements, les explications et les recommandations nécessaires.

  6. ll faut engager fermement les individus séropositifs à prévenir leur source possible de contamination et les personnes qu'ils auraient pu infecter. Il faut les instruire quant aux mesures propres à prévenir d'autres contaminations.

  7. Une enquête impliquant le repérage des anticorps HIV au sein d'une population ne peut se faire que dans un but scientifique. Elle ne peut être déontologiquement acceptée qu'avec le consentement préalable de l'individu, le respect du secret médical et de la vie privée et la garantie d'une non‑discrimination étant liés à ce type d'enquête.

  8. Les médecins ayant demandé ces tests en leur qualité de médecin d'assurances, ou du travail ou chargés d'une enquête, ne peuvent en aucun cas communiquer ces résultats individuels à leurs mandants. En cas de positivité du test, ils doivent en avertir l'intéressé ou son médecin traitant.

  9. Les médecins travaillant dans des laboratoires de biologie clinique veilleront à ce que les résultats des tests sérologiques pour le HIV ne soient communiqués qu'au médecin demandeur et de préférence à son adresse privée.

  10. Les médecins informeront les personnes à risque et les encourageront à subir ces tests. Ce dépistage volontaire ne peut se réaliser que si ces personnes ont la certitude que leurs résultats demeureront confidentiels et qu'elles‑mêmes ne feront l'objet d'aucune discrimination.

  11. Le sang transfusé dans notre pays fait l'objet d'une surveillance légalement obligatoire. Le risque de contamination est devenu négligeable mais non nul. Toute transfusion doit donc être justifiée par une indication suffisante. Les médecins ont le devoir de convaincre les patients appartenant à des groupes à risque de ne pas donner leur sang, leur sperme ou leurs organes.

  12. Au stade actuel de la science médicale, iI n'y a aucune justification déontologique à concentrer obligatoirement les malades HIV positifs dans certaines unités ou centres dits spécialisés.

  13. Le virus HIV contamine les drogués qui utilisent du matériel non stérile. Il faut prévenir la jeunesse de ce risque supplémentaire qu'entraîne l'usage intraveineux de stupéfiants.
    Le médecin a le devoir de promouvoir l'utilisation de matériel stérile à usage unique pour toutes les injections qu'elles soient faites par un médecin, par un paramédical ou par tout autre individu.

  14. Au stade actuel des connaissances, le virus n'est pas transmis par les contacts non sexuels au sein de la famille, ni dans les milieux de travail, ni à l'école. Les personnes à risque et les séropositifs ne doivent donc faire l'objet d'aucune discrimination. En aucun cas, un médecin ne peut s'associer à une telle discrimination.

  15. Le virus est transmis par voie sexuelle: homosexuelle et hétérosexuelle. Le risque de contamination augmente avec le nombre de partenaires et si le partenaire appartient à un groupe à risque ou se prostitue. Le médecin doit également conseiller ses patients dans le domaine de la prévention.

Sida01/01/1987 Code de document: a037001
Secret médical et Sida

SECRET MEDICAL ET SIDA

L'épidémie du SIDA, comme hélas les périodes de conflits armés, a été génératrice d'une accélération dans le progrès de nos connaissances en immunologie, en virologie et en thérapeutique. Elle est venue à point pour rappeler à l'Occidental la fragilité de l'espèce humaine et les risques considérables qu'elle continue à courir malgré le développement prodigieux qu'a connu la médecine au cours des trois dernières générations.

La disparition de la dernière des épidémies en Occident, celle de la poliomyélite, la disparition de la faim et des grandes endémies (tuberculose, syphilis), a pu nous faire croire un instant à l'avènement d'une nouvelle médecine douce, appropriée à des affections dorénavant bénignes. Cette évolution a peut‑être fait oublier à beaucoup de nos contemporains le caractère cruel et malfaisant des lois de la nature.

La prise de conscience du caractère grave d'une affection que l'on ne peut éviter en se fiant uniquement à l'hygiène, au sport ou aux bonnes habitudes de vie, pousse une partie de nos contemporains à faire du SIDA le salaire du péché. A tel point est forte la conviction de nos contemporains suivant laquelle l'on ne peut devenir malade si l'on est vertueux, modeste et réservé. Mais la survenance quasi soudaine du SIDA remet aussi brusquement à l'honneur le respect des traditions les plus controversées du corps médical. D'abord, le dévouement. Imagine‑t‑on le médecin moderne succombant aux tentations de notre société hédoniste et pusillanime, refusant de donner ses soins à des malades atteints du SIDA dont il craindrait la contamination? Imagine‑t‑on le corps médical n'accepter de soigner que ceux des patients atteints du SIDA suffisamment riches pour faire admettre le risque qu'ils font courir aux soignants ? Se rend‑on compte à quel point les patients atteints du SIDA sont heureux de rencontrer chez les médecins secours, compassion, et surtout adhésion tranquille et sans concession au respect absolu du secret médical?

Imagine‑t‑on les désastres qui résulteraient pour ces malheureux de la révélation intempestive de leur maladie?

La survenue du SIDA nous ramène aussi - et fort utilement - au caractère fondamental d'un certain nombre de précautions qui doivent entourer la pratique de la médecine telles que les règles d'hygiène, de stérilité, de comportement visant à empêcher la contagion et de mesures visant à réduire au strict minimum les injections comportant des risques infectieux.

Enfin, et alors qu'un certain nombre de groupes influents s'agitent un peu partout dans le monde pour remettre en question les fondements même de la recherche médicale et de la médecine scientifique, allant jusqu'à en nier la raison d'être et l'efficacité, l'avènement du SIDA nous permet de constater d'une manière particulièrement dramatique qu'il n'y a pas de salut en dehors d'un encouragement à la recherche, tant fondamentale qu'appliquée, et qu'il incombe à notre collectivité de la favoriser, dans la mesure où elle désire se protéger efficacement de ce fléau.

Ainsi peut‑on constater que si un certain nombre - heureusement réduit - de nos confrères croient pouvoir ignorer, dénigrer et contredire les règles fondamentales de notre éthique professionnelle, le public et même ses représentants les prennent au contraire pour un fait acquis. N'est‑ce pas une raison supplémentaire pour nous encourager tous à maintenir la fidélité que nous devons au serment que nous avons prêté ?

Dr J. FARBER,
Vice‑Président du
Conseil national.

Sida19/10/1985 Code de document: a034005
S.I.D.A. et prison

SIDA et prison

Le Conseil national a été interrogé sur plusieurs aspects de la prévention du SIDA dans les prisons et notamment sur les deux points ci‑dessous:

* Un détenu peut‑il être contraint de se soumettre à une prise de sang en vue de déterminer s'il est porteur du virus du SIDA ?

* Le résultat de cet examen (obligatoire ou non) peut‑il être communiqué sous une forme ou une autre à la direction de l'institution de sorte qu'elle puisse prendre des mesures en vue de la protection des gardiens et des autres détenus ?

Le 19 octobre 1985, le Conseil national a émis l'avis suivant:

«En réponse à la première question et ainsi que mentionné au point 3 de l'annexe 1, cette recherche ne peut être imposée aux détenus qui la refusent.

En ce qui concerne la deuxième question, le Conseil national estime que la règle générale du Secret professionnel interdit la communication de résultats d'analyses à des tiers».

***

L'annexe à laquelle se réfère le Conseil natonal dans son avis est un avis émis par le Conseil du Brabant francophone dont voici le texte:

1. Il est justifié de faire en milieu pénitentiaire, parmi les groupes à risques, une recherche de l'incidence du virus HTLV3/LAV.
2. Les noms des détenus soumis à cette recherche et les résultats individuels sont du domaine du secret médical.
3. Cette recherche ne peut être imposée aux détenus qui la refusent.
4. Cette recherche doit être accordée à tout détenu qui la demande.
5. Le résultat doit être communiqué à l'intéressé par le médecin. S'il est positif, il lui sera communiqué avec les ménagements et les explications nécessaires.
6. Les détenus séropositifs ont droit à l'avis d'un médecin compétent de leur choix.
7. Les détenus séropositifs ne peuvent être "punis". Ils ont aussi les mêmes obligations.
8. Les détenus séropositifs doivent être mis au courant des mesures individuelles visant à éviter la propagation du virus.
9. Il n'est pas médicalement ni éthiquement justifié de concentrer les détenus séropositifs dans une ou plusieurs unités qui leur seraient réservées.
10. Dans ses rapports avec les autorités administratives ou judiciaires, le médecin respectera tout particulièrement pour ces cas les règles générales du secret médical.
11. Il est du devoir des médecins de prison de se tenir au courant de l'évolution scientifique concernant cette maladie.
Il est du devoir de son employeur, c'est-à-dire de l'administration de les y aider.

Sida15/06/1985 Code de document: a034004
S.I.D.A.

S.l.D.A.

Demande d'avis du Centre spécial du Ministère des affaires étrangères concernant la pratique d'un test en vue de la recherche de porteurs du S.l.D.A. d'une part, chez les candidats boursiers et stagiaires originaires d'Afrique centrale et subsidiés par l'Etat et d'autre part, chez les ressortissants belges résidant pour le compte de l'Etat belge en Afrique centrale.

Faut‑il révéler le résultat du test aux intéressés ?

- Avis émis par le Conseil national le 15 juin 1985 au Directeur du Centre médical du Ministère des Affaires étrangères:

«Le Conseil national estime qu'en l'absence d'une législation contraignante en la matière, la pratique de ce test est subordonnée à un consentement individuel de celui qui s'y soumet. Le résultat du test doit être communiqué au médecin traitant.

Comme la question intéresse la Santé Publique, nous transmettons votre lettre et notre réponse au Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions».

- Le Conseil national a informé le Ministre de la Santé Publique par lettre du 26 juin 1986:

«J'ai l'honneur de vous transmettre copie de la demande déontologique (*) qui est adressée au Conseil national par le Docteur Y. VIERENDEEL, Médecin en chef‑Directeur du Centre médical du Ministère des affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la coopération au développement et de la réponse que le Conseil national a estimé devoir y donner».

(*) Les médecins-fonctionnaires du Centre Médical des Affaires Etrangères sont sollicités par leur Département de prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter au maximum la pénétration de porteurs de S.I.D.A. dans notre pays.
Des recherches d'anticorps anti-HTLV3 seront ainsi pratiquées chez les candidats boursiers et stagiaires originaires d'Afrique Centrale et subsidiées par l'Etat, la positivité du test étant considérée comme cause d'inaptitude.
Ils considèrent qu'un problème éthique se pose dès lors qu'ils pratiqueraient ce test chez les ressortissants belges résidant pour le compte de l'Etat belge en Afrique Centrale. Ils sont chargés de se prononcer sur l'aptitude des agents au travail outremer mais la positivité du test ne la compromettrait évidemment pas. En outre, il n'y a aucun traitement à proposer. Enfin, ils craignent qu'en révélant aux individus anti-HTLV3-positifs qu'ils sont des contaminateurs potentiels de leur éventuel conjoint, ils ne provoquent des problèmes psychologiques et familiaux.
Ils vous seraient très reconnaissants de bien vouloir leur donner votre avis sur cette question qui revêt pour eux un caractère de grande urgence, la plupart des coopérants rentrant sous peu au pays.