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Déontologie

Résultats

Alcoolisme01/10/2005 Code de document: a110006
Tests de dépistage d'alcool et/ou de drogue chez des travailleurs

Le président de la commission de surveillance médicale d'une asbl demande au Conseil national si un conseiller en prévention - médecin du travail est autorisé à pratiquer des tests de dépistage d'alcool et/ou de drogue chez des travailleurs, et si oui, à quelles conditions?

Avis du Conseil national :

Le Conseil insiste sur la distinction entre ébriété, ivresse et usage d’alcool et/ou de drogue. L’ivresse est définie par la Cour de Cassation (13.02.02 ) comme « un état d’une personne qui n’a plus le contrôle permanent de ses actes,sans qu’il soit requis qu’elle ait perdu la conscience de ceux-ci ». Cet état rend le travailleur inapte et doit justifier l’écartement provisoire de son poste de travail .Dans ce cadre, les données de l’examen clinique sont habituellement suffisantes pour permettre au conseiller en prévention – médecin du travail de prendre sa décision. La détermination de la cause de l’état d’ivresse ne relève de sa mission que si elle est susceptible d’être due aux conditions de travail - exposition à certaines substances chimiques par exemple.

En ce qui concerne le constat d’une assuétude, il faut relever que l’article 3 de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé du travailleur prévoit :

f : « … d’éviter l’admission au travail de personnes atteintes d’affections graves qui soient transmissibles, ou qui représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs. »

g : « … de fonder la décision relative à ‘aptitude au travail d’un travailleur ,au moment de l’examen médical, en prenant en considération :
1° le poste de sécurité ou le poste de vigilance qu’il occupe ou va occuper effectivement et qui peut mettre en danger la santé et la sécurité d’autres travailleurs … »

L’article 28 du même arrêté prévoit de son côté :

« L’évaluation préalable de la santé doit inclure au moins les prestations suivantes :
1° l’établissement et l’enregistrement de l’anamnèse professionnelle et des antécédents médicaux du travailleur ;
2° un examen clinique de l’état général et des examens biométriques appropriés ;
3° la recherche des anomalies et des contre indications au poste de travail à occuper ou à l’activité à réaliser effectivement. »

Une imprégnation alcoolique et un usage de drogue peut diminuer la vigilance et le temps de réaction d’un travailleur occupant un poste de sécurité ou de vigilance, et ce sans que celui-ci ne présente de signes d’ébriété. De telles situations peuvent soulever des conflits de valeurs entre la responsabilité du médecin, la protection de la vie privée et le droit au travail du travailleur. Devant ce possible conflit, le Conseil national peut admettre que, en sus des situations où la loi prévoit la réalisation de ces tests, certaines situations justifient la réalisation de tests de dépistage d’alcool et/ou de drogues chez des travailleurs ou des candidats à un poste de sécurité ou de vigilance tels que définis dans l’arrêté du 28 mai 2003.
Il partage l’avis émis par le Comité d’Ethique de votre association. Ces tests doivent répondre aux conditions définies dans l’avis du Conseil national du 20 mars 1993, dont les dispositions reprises à l’arrêté du 28 mai 2003 ne justifient pas la remise en question.
L’évaluation de l’aptitude à occuper un poste de sécurité ou de vigilance doit en premier lieu reposer sur des méthodes d’analyses cliniques, sur le comportement du travailleur, sa réponse à des tests fonctionnels adaptés à la fonction à exercer .Ce n’est que dans les cas ou l’approche clinique ne permet pas de conclure, ou pour étayer un avis concernant l’aptitude à la fonction que le conseiller en prévention – médecin du travail peut envisager de procéder à des tests de dépistage d’alcool et/ou de drogues.

Ces tests doivent répondre aux conditions suivantes qui ne sont pas limitatives (avis du Conseil national du 20 février 1993, BCN n° 60, juin 1993, p. 24) :

a. trouver justification dans les risques et danger liés à l’exécution d’une fonction déterminée (principe de proportionnalité) ;
b. être justifiés par les constatations d’un examen clinique préalable et ne pas être réalisés de manière systématique ;
c. ’éventualité de ces examens doit être expressément mentionnée dans le contrat de travail ou dans les conditions d’engagement dont les candidats travailleurs sont informés ;
d. en l’absence de dispositions légales ou réglementaires à ce propos, ils requièrent le consentement du travailleur ou du candidat travailleur ;
e. es tests doivent être effectués par un laboratoire agréé, avec du matériel validé ayant fait l’objet d’un consensus scientifique. Les valeurs normales doivent être clairement définies (abstention totale ou valeurs seuils) ;
f. en cas de résultat positif, un examen de contrôle doit pouvoir être réalisé par un autre laboratoire agréé.

En ce domaine, comme dans l’entièreté de l’exercice de l’activité du conseiller en prévention-médecin du travail, celui–ci ne peut informer l’employeur que de l’aptitude ou de l’inaptitude du travailleur à occuper la fonction. Il ne peut révéler les raisons médicales de sa décision.

Méthadone16/07/2005 Code de document: a110003
Arrêté royal du 19 mars 2004 réglementant le traitement de substitution

Lettre à monsieur R. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique :

En sa séance du 16 juillet 2005, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'arrêté royal du 19 mars 2004 réglementant le traitement de substitution. Pour cette discussion, le Conseil national s'est fondé surtout sur les rapports des réunions d'une commission constituée par le Conseil national pour laquelle il a été fait appel à des experts externes (1).

Partant de ces rapports, le Conseil national estime que, dans cette matière difficile, l'arrêté royal constitue un pas dans la bonne direction, lequel tient compte des différentes manières existantes en Belgique de dispensation de soins aux héroïnomanes qui sont traités avec des médicaments de substitution. Cela n'empêche qu'il subsiste certaines questions concernant les modalités d'application de l'arrêté.

Il est clair que tous les médecins qui traitent des patients à l'aide de médicaments de substitution doivent être enregistré auprès d'un centre ou d'un réseau de prise en charge d'usagers de drogues ou d'un centre spécialisé (article 2, §2, premier alinéa). Ces centres doivent remettre à la commission médicale compétente et à l'Institut pharmaco-épidémiologique de Belgique la liste des médecins enregistrés chez eux et qui répondent aux obligations visées à l'article 2. La commission et avec elle le Conseil national estiment qu'il ne suffit pas de répondre aux obligations de l'article 2 au moment de l'enregistrement, mais qu'il est nécessaire de continuer à satisfaire aux obligations qui découlent de l'article 2 (formation continue, participation à des activités spécifiques, agir suivant les recommandations scientifiques en vigueur, tenir un dossier médical conformément aux dispositions, etc.).

Il paraît cependant que certains médecins ne traitent qu’un seul patient par méthadone. Le Conseil national peut accepter que ces médecins ne doivent pas satisfaire à toutes les conditions de l’article 2, mais trouve fondamental qu’ils doivent régulièrement consulter un médecin qui est bien enregistré et qui satisfait aux conditions stipulées à l’article 2.
La façon dont doit se poursuivre le respect des obligations de l'article 2 n'est pas claire. D'aucuns estiment que les centres qui enregistrent un médecin doivent aussi vérifier s'il respecte toujours les obligations auxquelles il s'est engagé et qu'ils sont censés lui retirer son enregistrement le cas échéant, tandis que d'autres pensent que les centres n'ont pas de mission de contrôle et que leur responsabilité ne peut certainement pas être mise en cause si une faute est commise par un des médecins enregistrés chez eux. Le Conseil national estime que la clarté est nécessaire au sujet de la responsabilité, afin que quiconque intervient directement ou indirectement dans le traitement de substitution, connaisse ses devoirs et les droits et conséquences qui en découlent. Le Conseil national se demande d'ailleurs si les commissions médicales provinciales ne pourraient être chargées du contrôle et des sanctions éventuelles, et les centres être limités à une obligation de signalement aux commissions médicales provinciales s'ils constatent qu'un médecin enregistré chez eux ne respecte pas les conditions de l'article 2.

Le Conseil national estime que la commission attire l'attention à juste titre sur l'article 7 qui dispose que le médecin prescripteur peut déroger aux dispositions essentielles de l'article 6 si la situation médicale ou psycho-sociale du patient le justifie. Cette disposition déforce largement le contenu de l'article 6. Tant la commission que le Conseil national estiment qu'il est nécessaire de fixer au moins comme condition complémentaire que le médecin traitant est tenu de mentionner dans le dossier médical du toxicomane la motivation à un mode s’écartant de délivrance et d'administration. En tout état de cause, le Conseil national reprendra cette règle dans le Code de déontologie médicale, mais il estime important que l’arrêté royal soit adapté dans ce sens.

Enfin, le Conseil national se permet de vous remettre en annexe un certain nombre d'imprécisions dans le texte ainsi que des différences frappantes entre les textes français et néerlandais.

(1) Composition de la commission: professeurs Ansoms, Ansseau, Casselman, Legein, Pelc, Van Bouchaute et Robinet en tant qu'experts, et docteurs Uyttendaele, Joset, Kesteloot et Coenen pour le Conseil national.
Médecin généraliste23/04/2005 Code de document: a109003
Prélèvement d'un échantillon d'urines à la requête de l'autorité judiciaire

Prélèvement d’un échantillon d’urines à la requête de l’autorité judiciaire

Un conseil provincial soumet un document en se basant sur une certaine zone de police dans laquelle il est fait référence au médecin généraliste pour effectuer le prélèvement d’un échantillon d’urines. Le résultat de ce contrôle a été transmis sous pli fermé au médecin généraliste et ensuite au service de police.
Le conseil provincial estime que cette façon de procéder ne correspond pas à la déontologie médicale étant donné que le médecin généraliste intervient ici en tant qu’expert, un titre qui semble incompatible avec le titre de médecin traitant.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national constate qu’il n’existe pas de législation ou de réglementation spécifiques en la matière. Le médecin généraliste n’est dès lors pas obligé de procéder à un prélèvement d’un échantillon d’urines. En outre, l’intervention du médecin généraliste risque de compromettre la relation de confiance qu’il entretient avec son patient.

Lorsqu’un tel test d’urines est imposé dans le cadre des conditions de probation acceptées par le patient devant le tribunal et que le patient en fait la demande expresse à son médecin généraliste, le Conseil national estime que le médecin peut accéder à cette demande. En effet, dans ces circonstances la relation de confiance n’est pas compromise.

Dans ce cas, le médecin généraliste doit informer le patient de la procédure qui doit être suivie scrupuleusement. Le médecin généraliste devra ainsi veiller à ce que l ‘échantillon d’urines soit prélevé et envoyé au laboratoire de manière correcte et que le résultat soit remis au patient.

Secret professionnel19/03/2005 Code de document: a108007
La présence de drogue et d'armes dans les hôpitaux psychiatriques

Avis du Conseil national aux Médecins-Chefs des hôpitaux psychiatriques, universitaires et généraux et aux Chefs de service des départements psychiatriques des hôpitaux universitaires et généraux :

Le Conseil national a discuté à plusieurs reprises du problème complexe de la présence de drogue et d'armes dans les hôpitaux psychiatriques et les départements psychiatriques d'hôpitaux universitaires et généraux.

Afin de mesurer l'ampleur du problème, une mini-enquête avait été effectuée dans les hôpitaux psychiatriques, il y a un certain temps. Sur les 52 hôpitaux psychiatriques sollicités, 48 avaient répondu. L'analyse des réponses avait fait apparaître que les problèmes se posaient surtout dans les hôpitaux psychiatriques où les admissions n’étaient pas sélectives et situés dans ou à la périphérie de grandes agglomérations.

Dans le but de parvenir à une solution adéquate, le Conseil national a eu de nombreux contacts par écrit et verbalement avec le Collège des procureurs généraux et le Conseil des procureurs du Roi. Il en est résulté qu'une solution pragmatique pour tous les problèmes pouvant se présenter, n'était pas possible. Les magistrats du parquet ne peuvent mettre par écrit un modus vivendi qui donnerait à certains patients un sauf-conduit pour échapper aux dispositions de la loi pénale tandis que le Conseil national estime que l'abandon du secret professionnel et le non-respect de la loi relative aux droits du patient auraient un effet négatif sur la dispensation de soins à un groupe-cible qui est impliqué dans bien de problèmes sociaux. Le Conseil national est arrivé à la conclusion que seule une initiative législative prévoyant de faire intervenir les pharmaciens hospitaliers et les commissions médicales provinciales, peut permettre de conduire à une solution adéquate du problème.

En attendant cette solution, le Conseil national pense que les instructions suivantes peuvent constituer un fil conducteur pour les hôpitaux.

Le Conseil national tient tout d'abord à souligner qu'il convient d'être très attentif à la présence de substances illicites dans l'hôpital. A cet égard, il ne suffit pas de reprendre un texte spécifique dans les brochures de l'hôpital, mais il est indiqué de le rappeler expressément lors de toute demande d'admission de patients dont l'usage de drogue fait partie de sa problématique. Sur ce point, la question se pose de savoir s'il ne conviendrait pas que les hôpitaux discutent avec la police fédérale ou locale de l'opportunité de contrôler lors du transport de certains patients généralement admis de force, s'ils sont en possession d'armes ou de drogue. L'on peut attendre de la police qu'elle ne transporte pas de patients en possession d'armes dangereuses ou de grandes quantités de drogue.

En outre, il est très clair que la police doit être appelée lors de menace par arme ou leur utilisation. Il n'est pas acceptable de limiter l'intervention à celle des travailleurs hospitaliers formés aux situations d'agression. En l'occurrence, il n'importe pas de savoir s'il s'agit d'armes que le patient a en sa possession légalement ou illégalement.
Il ne s'agit cependant que de situations très exceptionnelles. Dans la pratique, il s'agit généralement d'armes ou de drogue qui ont été cachées dans le département ou dans les jardins avoisinants, et trouvées par le personnel infirmier, ou d'armes ou de drogue remises à la demande du personnel infirmier ou découvertes lors de la fouille du patient ou de l'exploration de ses vêtements ou bagages.

A cet égard, il est important de souligner les obligations déontologiques et légales des praticiens professionnels. Sur le plan déontologique, un patient doit être informé au préalable des conséquences pour lui de la remise d'armes ou de drogue et des conséquences de leur découverte lors de la fouille ou de l'exploration de leurs vêtements ou bagages. Le consentement éclairé est un élément important dans l'élaboration et le maintien de la relation de confiance avec le patient.

Il convient aussi de tenir compte de l'application de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. L'article 8, §1er, de cette loi dispose que le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable, d'où il suit que cette disposition s'applique aussi aux infirmiers. Demander à un patient de remettre la drogue ou l'arme en sa possession constitue une intervention tout comme la fouille ou l'exploration de bagages et des vêtements est un acte technique infirmier. Il en découle que ce n'est pas seulement pour des motifs d'ordre déontologique mais aussi en raison de la loi relative aux droits du patient qu’il doit être complètement informé des conséquences de la remise d'armes ou de drogue ou de leur découverte lors de la fouille ou de l'exploration des vêtements et bagages. Il est évident qu'il ne donnera son consentement que sous la garantie d'un strict anonymat et ne sera pas d'accord pour que son nom soit communiqué à la direction ou noté dans un registre. En plus de la loi relative aux droits du patient, le patient escompte que le praticien ne divulguera pas à des tiers les secrets qui lui ont été confiés et qu'il respecte l'article 458 du Code pénal concernant le secret professionnel.

En ce qui concerne le patient admis de force, il est certain que la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux contient bien une série de mesures de protection mais ne limite pas en principe les droits de la personne et par conséquent du patient. Théoriquement, l’article 8, § 1, de la loi relative aux droits du patient est également d’application en cas d’un patient admis de force. Toutefois, il ne serait pas logique d’admettre qu’un patient admis de force puisse s’opposer à la fouille et à l’exploration de ses vêtements et bagages si l’équipe de traitement est d’avis que ceci est indispensable en raison de la sécurité de l’intéressé ou de tiers. En effet, ceci aurait pour conséquence qu’une situation jugée dangereuse persiste. Si un patient admis de gré n’est pas d’accord avec une intervention jugée indispensable, il peut être mis fin à l’admission, contrairement à l’admission de force. Vu cette différence fondamentale de droits entre des patients admis de gré et des patients admis de force, il est recommandé de faire preuve de la circonspection nécessaire en cas d’ interventions avec lesquelles le patient admis de force n’est pas en accord.

Il est très clair que les directions des hôpitaux n'acceptent pas de garder dans les départements de l'hôpital la drogue ou les armes de patients. En conséquence, une personne désignée par le département sera chargée de la remise des armes ou de la drogue à une personne désignée à cet effet par la direction. Lors de la remise de ces objets, il ne sera en règle générale pas fait de distinction entre les substances dont le possesseur est inconnu de l'équipe (substances qui ont été dissimulées) et des substances dont l'ancien possesseur est en revanche connu. L'on peut attendre que les directions des hôpitaux n'exercent (eront) pas de pression sur leur personnel pour qu'ils fassent connaître les noms des possesseurs; ceci aurait pour seule conséquence d'augmenter la quantité des substances "trouvées". Il est également établi que les directions des hôpitaux ne gardent (eront) pas ces substances et s'en débarrassent (eront). La voie la plus indiquée pour eux est la police locale. Des accords existent déjà à ce sujet en bon nombre d'endroits.

Enfin, le Conseil national souligne que les responsables finaux de l'équipe soignante doivent être conscients que le secret professionnel n'a pas un caractère absolu. Dans des circonstances exceptionnelles, le responsable final du traitement peut juger en conscience que le respect du secret professionnel et de la loi relative aux droits du patient est subordonné au maintien de l'ordre et à la sécurité de la société. Sur ce plan, il doit savoir qu'il peut être appelé à justifier son recours à l'état de nécessité. C'est pourquoi, le Conseil national estime qu'avant d'avoir recours à l'état de nécessité, il est judicieux de se concerter avec des confrères expérimentés et certainement avec l'équipe soignante qui en cette matière craint parfois des représailles du groupe auquel appartient le patient concerné.

Le Conseil national estime que la solution pragmatique proposée n'entrave pas le traitement des groupes cibles en question d'une part et ne compromet pas la sécurité de la société d'autre part. Le Conseil national souhaite être tenu au courant des évolutions de ce dossier complexe.

Détenus16/03/2002 Code de document: a096006
Prélèvement d'échantillons d'urines dans le cadre de la politique pénitentiaire en matière de drogue

Une commission centrale d'experts "drogue" a été créée au niveau de l'administration centrale du ministère de la Justice, direction générale des Etablissements pénitentiaires. Le conseiller général de la direction générale des Etablissements pénitentiaires pose les questions suivantes au Conseil national:

  1. Le prélèvement d'un échantillon d'urines est-il est acte médical, à savoir, cet acte doit-il être effectué par du personnel ayant une formation professionnelle médicale? Serait-il question d'exercice illégal de la médecine si le prélèvement d'un échantillon d'urines était confié à du personnel n'ayant pas de formation professionnelle médicale?

  2. […] La communication des résultats est-elle réservée à un médecin ou ceux-ci peuvent-ils aussi être communiqués par exemple au directeur de l'établissement pénitentiaire?

  3. De quelle façon les résultats peuvent-ils être utilisés? L'interprétation et l'utilisation de l'analyse de tests d'urines constituent-elles un acte médical?

  4. Le prélèvement d'un échantillon d'urines doit-il avoir lieu sur une base volontaire ou peut-il être imposé?".

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a examiné, en ses séances des 19 janvier et 16 mars 2002, les questions contenues dans votre lettre concernant la politique pénitentiaire en matière de drogue.
Il ressort de votre commentaire que le personnel médical traitant des établissements pénitentiaires refuse de prêter son concours au prélèvement d'urines pour contrôle lorsque des raisons médicales n'en imposent pas la nécessité.

L'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, comporte trois annexes. L'annexe I porte la liste des prestations techniques de soins infirmiers pouvant être accomplies par des praticiens de l'art infirmier. Le point 6 concerne les activités de soins infirmiers liées à l'établissement du diagnostic. Sous le point B2 de cette liste, étant les prestations requérant une prescription médicale, sont mentionnés les prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions dans lesquels se range le prélèvement d'urines.

L'arrêté royal précité et ses annexes trouvent leur fondement dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, dont l'article 21quinquies, §1er, b), dispose que l'on entend par art infirmier, notamment l'accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers liées à l'établissement du diagnostic par le médecin ou à l'exécution d'un traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la médecine préventive. L'article 21quater, §1er, dispose que nul ne peut exercer l'art infirmier, tel qu'il est défini à l'article 21quinquies, s'il ne satisfait pas aux exigences de qualification requises et aux conditions de l'article 21sexies concernant le visa du titre par la commission médicale provinciale compétente.

Il ressort de l'arrêté royal n° 78 et de l'arrêté d'exécution et annexes que le prélèvement d'un échantillon d'urines est une prestation technique de soins infirmiers qui, en vue de l'établissement d'un diagnostic, peut être confiée par le médecin à des infirmiers répondant aux exigences de qualification requises et habilités à exercer l'art infirmier. Suivant l'arrêté royal n° 78, le prélèvement d'échantillons d'urines ne peut avoir lieu en l'absence de raisons d'ordre médical (diagnostique). Un échantillon d'urines peut évidemment être prélevé et analysé pour des raisons d'ordre diagnostique dans le cadre d'une expertise médicale. Mais il y a lieu d'entendre par "expertise médicale" telle que visée dans l'avis du Conseil national sur le rapport final de la commission Internement (1) auquel votre lettre fait référence, l'intervention d'un médecin désigné par une instance judiciaire, qui soumet une personne déterminée aux examens nécessaires dans le cadre d'une mission spécifique. Il paraît exclu au Conseil national qu'une série d'expertises médicales puissent résoudre le problème devant être traité par la commission centrale ad hoc.

Le Conseil national estime que la commission centrale doit vérifier l'existence ou la possibilité de créer des contrôles d'urines sortant du champ d'application de l'arrêté royal n° 78. Ainsi, la police peut procéder à des prélèvements d'urines pour contrôle, et ce, tant sur une base volontaire que forcée. Forcée par exemple lorsque sont réunies les conditions de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; volontaire par exemple lorsque le contrôle est accepté par un usager de la drogue à titre de condition probatoire. Les résultats de ces analyses sont transmis par le laboratoire au mandant qui généralement est un non-médecin et qui se basera pour l'interprétation en l'espèce, sur les valeurs de référence données par le laboratoire. Si la commission centrale conclut à un mode analogue de contrôle d'urines, il va sans dire que nul dans le personnel médical traitant, au sens large du terme, ne peut assumer une quelconque fonction dans son exécution.

(1) Avis du 30 octobre 1999 «Ministère de la justice – Rapport final des travaux de la Commission Internement» (Bulletin du Conseil national n° 87, mars 2000, p. 17-19.
Expérimentation humaine20/01/2001 Code de document: a092002
Soins de santé en milieu carcéral

Le docteur Van Mol, médecin directeur au ministère de la Justice des Etablissements pénitentiaires, demande l'avis du Conseil national concernant le document "Santé et détention" qu'il a établi.

Avis du Conseil national :

Lors de sa réunion du 20 janvier 2001, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné le document "Soins de santé en prison" que vous lui avez soumis pour appréciation en matière déontologique.

Les principes y énoncés, fidèles au contenu de la Recommandation du Conseil de l'Europe (R 98/7), lui paraissent conformes à la déontologie médicale telle que conçue en Belgique et exprimée dans le Code de déontologie ainsi qu'au sein des avis émis précédemment par le Conseil national en cette matière.

Toutefois, leur application se doit d'atteindre l'efficacité optimale; aussi pour certains d'entre eux, le Conseil national souhaite-t-il qu'une organisation idoine soit réfléchie et mise en place. Ainsi en est-il de la possibilité financière d'accès des détenus à des médecins librement choisis, de la prise en charge psychiatrique des toxicomanes ce qui suppose une disponibilité de praticiens compétents dans des délais raisonnables, et leur collaboration avec les autres médecins assurant leurs soins aux détenus, la prise en compte des recommandations de la Déclaration d'Helsinki, ce qui implique que ne puissent être poursuivies en prison que les expérimentations initiées avant l'incarcération.

Le Conseil national vous exprime son intérêt pour toute modification ultérieure éventuelle du document que vous lui avez présenté qui apparemment n’a pas encore de caractère définitif.

Consentement éclairé17/06/2000 Code de document: a090014
Livre blanc sur la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux

Au nom des trois cabinets qui représentent le gouvernement belge dans le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) du Conseil de l'Europe, à savoir Justice, Politique scientifique et Santé publique, madame M. AELVOET, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, demande l'avis du Conseil national à propos du Livre blanc (établi en français) "sur la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, en particulier de celles placées comme patients involontaires dans un établissement psychiatrique".

Observations du Conseil national concernant ce Livre blanc :

Les propositions émises dans le projet de Livre blanc présentent des similitudes frappantes avec la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et avec les arrêtés du 18 juillet 1991 exécutant cette loi. Cela ne doit pas étonner puisqu'il ressort du rapport présenté au nom de la commission de la Justice par Madame Herman-Michielsens (733-2 (1988-1989)) qu'il a été amplement tenu compte des recommandations du Conseil de l'Europe lors de la préparation de la nouvelle loi. Le projet de Livre blanc comporte toutefois quelques dispositions neuves qui pourraient avoir pour conséquence une modification tant de la législation belge que de la déontologie médicale.

La modification la plus importante du projet de Livre blanc a trait au champ d'application des propositions (point 1). Contrairement à une recommandation antérieure du Conseil de l'Europe, qui insistait sur une séparation nette du placement involontaire de malades mentaux et du placement passant par une procédure pénale, il est à présent postulé que "sauf disposition contraire, le nouvel instrument juridique s'applique au placement et au traitement involontaires décidés tant en matière civile que pénale". Ceci a une incidence sur la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. A cet égard, le Conseil national se réfère au rapport final des travaux de la Commission Internement en vue de la révision de la loi précitée (Rapport Commission Internement - Ministère de la Justice - Avril 1999). Vous trouvez ci-jointes les remarques du Conseil national concernant ce rapport.

Un deuxième élément important en rapport avec le champ d'application des propositions se situe au niveau de la distinction qui est faite entre le placement involontaire et le traitement involontaire. La législation belge actuelle ne fait pas cette distinction : la plupart des médecins pensent qu'une admission forcée sans traitement n'est pas logique, mais d'aucuns estiment qu'hormis les situations d'urgence, une admission forcée ne permet pas de traiter un patient sans son consentement. Le Conseil national est d'avis que la clarté sur ce plan ne peut qu'être positive pour le patient, pour ses proches et pour les thérapeutes.

En revanche, le Conseil national est d'avis que toute procédure préalable à un traitement involontaire, doit être simple et de courte durée (point 6). Il faut éviter les admissions de longue durée sans traitement, car même des traitements simples peuvent réduire considérablement la durée d'un séjour involontaire. Les propositions actuelles ne répondent pas à ce critère. Ainsi, il est proposé en cas de refus du malade, de consulter son représentant. Il n'est nulle part indiqué comment ce représentant sera désigné, ce qui laisse supposer qu'il le sera par le malade lui-même tout comme pour l'instant en vertu de la loi précitée du 26 juin 1990, il désigne lui-même sa personne de confiance. On peut s'attendre à ce que le malade désigne un représentant qui partage son point de vue, avec pour seul résultat de perdre du temps.

En outre, le Conseil national trouve que c'est aller chercher loin que d'imposer aux thérapeutes de soumettre leur programme de traitement involontaire pour décision à une instance indépendante. Par contre, il est logique que le programme de traitement doive être établi par écrit et que toutes les modifications doivent être notées et pouvoir être retrouvées dans le dossier. La déontologie du médecin, ses connaissances scientifiques, le contrôle de l'équipe de traitement, le contrôle indirect de la direction et l'inspection sont une série de garanties pour le patient qui, le cas échéant, peut intervenir auprès du thérapeute par l'entremise de son conseil et porter l'affaire en référé.

Il n'est pas dénué d'importance de mettre en relief la proposition (point 11. 7) de subordonner à la décision d'une instance judiciaire ou d'un organe similaire "une atteinte irréversible aux capacités de procréation d'une personne". Ceci va plus loin que la déontologie médicale actuelle, mais le Conseil national est d'avis que l'on ne peut que souscrire à toute garantie supplémentaire pouvant être donnée notamment aux personnes mentalement handicapées.

Le Conseil national tient à souligner que le contact entre les personnes placées comme patients involontaires et leur famille peut être très important (point 11. 11) et qu'il y a lieu par exemple de recommander aussi de courtes visites de la famille durant le séjour du patient, même en chambre d'isolement. En outre, le Conseil national est d'avis que les contacts de l'instance judiciaire de décision avec la famille peuvent contribuer à une meilleure information du juge et à des décisions adéquates (point 14. 4).

Enfin, le Conseil national estime le moment venu, au terme de dix années d'application, de soumettre à une évaluation la loi actuelle du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. Les milieux psychiatriques insistent en vue d'une révision en raison des imperfections mises au jour par la pratique.

cc. : Monsieur M. VERWILGHEN, ministre de la Justice;
Monsieur Ch. PICQUE, ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique.

Annexe : Ministère de la Justice - Rapport final des travaux de la Commission Internement, Bulletin du Conseil national n° 87, mars 2000, p. 17 et 18 :

Le Conseil national a été invité à faire connaître ses remarques concernant le rapport final que la Commission pluridisciplinaire Internement a présenté au ministre de la Justice.

Lettre du Conseil national à Monsieur M. VERWILGHEN, ministre de la Justice :

Monsieur le ministre,

Le Conseil national a procédé, en sa séance du 30 octobre 1999, à une deuxième lecture du rapport final de la Commission Internement. Comme nous vous l'avons fait savoir par la lettre du 29 septembre 1999, ce sont surtout l'expertise psychiatrique et le traitement du délinquant malade mental qui ont retenu l'attention du Conseil national. Ces deux subdivisions du rapport final sont en effet très importantes du point de vue déontologique.

Il est essentiel pour un inculpé que le juge dispose d'un avis qualifié concernant la nature et la gravité d'un éventuel trouble mental et son incidence sur les comportements de l'intéressé.

Comme la Commission, le Conseil national est d'avis qu'une expertise psychiatrique doit toujours précéder la décision d'un juge au sujet de l'existence ou non d'un trouble mental(1). Cette remarque ne devrait pas s'appliquer uniquement à la mise en oeuvre de la loi de défense sociale, mais à tous les cas dans lesquels une décision judiciaire est prise à partir de l'existence ou non d'un trouble mental. Le juge décide en effet toujours souverainement après avoir été informé des conclusions de l'expertise.
En ce qui concerne l'expertise psychiatrique, le Conseil national est d'avis qu'elle doit en règle générale être multidisciplinaire, et ce, tant dans le cadre de la mise en observation qu'en dehors de celle-ci(2). Le modèle bio-psycho-social étant généralement admis en psychiatrie, il est préférable que toute expertise englobe ces trois angles d'approche, le psychiatre devant toutefois être le responsable final, libre de choisir ses collaborateurs. La personne examinée ne peut être privée de cette garantie supplémentaire d'un rapport complet et justifié.
En outre, le Conseil national est d'avis que la désignation d'un collège d'experts(3) doit rester possible parce qu'elle peut contribuer, dans les cas difficiles, à une plus grande objectivité du rapport d'expertise. Il peut être utile à l'information du juge de prévoir la possibilité d'un avis dissident.
Il est très important pour la personne examinée que des formules claires soient définies pour l'introduction dans le débat de l'avis d'un médecin de son choix. Le Conseil national est d'avis que leur déontologie commande aux médecins d'apporter l'"assistance psychiatrique" nécessaire telle que visée dans le rapport final(4). On ne peut imaginer que des personnes qui sollicitent une aide doivent renoncer à une défense légitime de leurs intérêts par manque de moyens financiers. Le Conseil national souscrit par conséquent à la proposition de la Commission suivant laquelle le Roi détermine, après avis du Conseil national de l'Ordre des médecins, les conditions d'octroi de cette forme d'"assistance psychiatrique".

Le Conseil national partage tout à fait le point de vue de la Commission concernant le statut et la formation des experts judiciaires(5). Dans une lettre du 29 avril 1998, le Conseil national insistait déjà auprès du ministre de la Justice en vue de l'exécution de l'article 991 du Code judiciaire. Le Conseil national préconisait de confier l'établissement de listes d'experts à des commissions constituées auprès des Cours d'appel, auxquelles participeraient des délégués des Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins.

Enfin, le Conseil national tient à souligner qu'il s'indique d'établir une séparation stricte entre les missions des experts désignés et celles des thérapeutes. Aussi le Conseil national s'interroge-t-il sur l'affirmation du rapport suivant laquelle la relation qui s'établit nécessairement entre l'expert et le délinquant examiné peut, par exemple, aider ce dernier à surmonter "l'état de crise dans lequel il se trouve", le rendre plus réceptif à l'action judiciaire dont il fait l'objet et le convaincre de la nécessité de s'engager dans un traitement s'il veut éviter une rechute(6). Le Conseil national peut admettre qu'un expert puisse, dans des circonstances exceptionnelles, endosser le rôle de "dispensateur de soins", mais il est d'avis qu'une séparation nette de ces missions doit être la règle.
Le Conseil national souscrit aux principes éthiques postulés par la Commission dans le cadre du traitement(7), lesquels visent la qualité des soins à apporter au délinquant malade mental, d'une part, et la sécurité de l'interné et de la société, d'autre part.
Le Conseil national peut aussi partager la préférence de la Commission pour un accord de partenariat entre les ministres de la Justice et de la Santé publique, dans le cadre duquel la Santé publique serait compétente en matière de "traitement", tandis que la Justice conserverait la responsabilité du volet "contrôle" de l'interné et des décisions judiciaires prises à son égard(7). La distinction entre "traitement" et "contrôle" paraît simple en théorie, mais elle est sillonnée de notions telles que "guidance", "guidance obligatoire" et "tutelle médico-sociale".

La Commission a opté pour une solution pragmatique et a envisagé six situations afin de délimiter les frontières du secret professionnel(9). Dans cinq des six réponses proposées par la Commission, le Conseil national retrouve son avis concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, et se déclare entièrement d'accord avec l'application de cet avis, par analogie, au délinquant malade mental . En ce qui concerne la troisième situation, dans laquelle le délinquant malade mental ne s'investit pas dans le traitement qui lui est proposé, le Conseil national est d'avis que ce non-investissement doit au moins être démontré de manière irréfutable avant d'être assimilé à une présence irrégulière au rendez-vous.
Le Conseil national se rend compte que le fait d'invoquer l'"état de nécessité" peut engager la responsabilité civile et pénale du déclarant et qu'une intervention législative sur ce plan serait rassurante pour ce dernier. Toutefois, le Conseil national est d'avis qu'un texte tel que celui de l'article 7 de la loi du 5 mars 1998 ("...difficultés survenues dans son exécution.") est beaucoup trop vague et n'indique pas à suffisance la condition d'une menace grave pour la vie et l'intégrité d'autrui pour pouvoir s'appuyer sur l'autorisation légale de violer le secret professionnel(10).
En ce qui concerne la proposition de la Commission d'une divulgation autorisée par l'intéressé(11), le Conseil national estime que la création de cette possibilité peut confronter le thérapeute à une situation très embarrassante et qu'elle n'est même pas favorable aux internés en tant que groupe. Si un interné sait qu'un thérapeute peut établir un rapport avec son autorisation, il exercera une pression sur le thérapeute afin d'obtenir un rapport favorable tandis que pour ne pas hypothéquer la relation péniblement instaurée, le thérapeute pourrait délivrer un rapport "complaisant". D'autre part, les internés ne bénéficiant pas de rapports favorables, feront l'objet, à juste titre, d'une appréciation négative. Le Conseil national est d'avis que, dans une matière aussi délicate, il est préférable que les thérapeutes s'abstiennent d'un témoignage en justice, car celui-ci est de nature à plus compromettre que promouvoir la confiance du groupe 'malades mentaux délinquants' vis-à-vis du groupe 'thérapeutes'.

Par ailleurs, le Conseil national se pose beaucoup de questions concernant la convention triangulaire proposée entre l'interné, la CDS et le thérapeute ou service en charge du traitement(12).
Le Conseil national pense que l'on peut difficilement dire d'une telle convention dans le cadre d'un traitement forcé, qu'elle a été passée librement, c'est-à-dire "avec l'accord exprès de l'interné". Que l'intéressé soit exactement informé de ce qui l'attend si les rendez-vous fixés ne sont pas respectés, est toutefois un point positif.
D'autre part, la question se pose si une absence de motivation ou d'engagement dans le traitement peut être démontrée d'une manière qui soit irréfutable pour l'interné tandis que les accords au sujet de l'arrêt du traitement et du fait d'informer la CDS lorsque l'interné en vient à représenter un péril grave pour lui-même ou pour des tiers, ne sont guère compatibles avec la nécessaire relation de confiance et la franchise du dialogue entre le médecin et le patient, qui sont à la base de toute thérapie. Vu l'absence de dispositions légales relatives à l'"état de nécessité", le thérapeute devra décider en honneur et conscience s'il informe ou non la CDS. Il est peu probable que l'existence d'une convention triangulaire écrite, dont l'engagement volontaire peut être facilement contesté, puisse préserver le déclarant de procédures civiles et/ou pénales. Le Conseil national ne peut se défaire de l'impression que les réponses aux six situations décrites, destinées à délimiter les frontières du secret professionnel, ne soient fortement affaiblies par la convention proposée.

1 Rapport final des travaux de la Commission Internement, ministère de la Justice, pour la révision de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964, p. 45.
2 Rapport final, pp. 49, 50.
3 Rapport final, pp. 49.
4 Rapport final, p. 48, 49.
5 Rapport final, pp. 46, 47.
6 Rapport final, p. 45, 46.
7 Rapport final, p. 71.
8 Rapport final, p. 71.
9 Rapport final, pp. 88, 89, 90.
10 Rapport final, pp. 90, 91.
11 Rapport final, p. 92.
12 Rapport final, p. 92, 93, 94.

Secret professionnel29/05/1999 Code de document: a085019
report_problem Partiellement dépassé suite à l'AR du 19 mars 2004 réglementant le traitement de substitution
Toxicomanie

Un Conseil provincial souhaite savoir si les avis du Conseil national des 15 février 1992 et 20 mars 1993 restent d'application stricto sensu. Les praticiens du terrain ont par exemple des réticences vis-à-vis du rapport motivé joint à la déclaration volontaire et émettent des craintes quant à l'usage que l'on pourrait faire du fichier constitué à partir de ces déclarations.

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 29 mai 1999, terminé l'examen des réponses des conseils provinciaux au questionnaire concernant la toxicomanie, dans le cadre d'une nouvelle réflexion à propos des avis émis par le Conseil national le 15 février 1992 et le 20 mars 1993.

Il appartient à chaque conseil provincial, en fonction des besoins, de définir, en collaboration avec la Commission médicale provinciale de sa juridiction, une politique en matière de déclaration et du suivi de prise en charge par substitution.

Avis du 15 février 1992:

Commissions médicales provinciales

Une délégation du Conseil national a reçu les Présidents des Commissions médicales provinciales afin d'examiner deux questions relatives au secret.

1. L'article 36 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'art de guérir (1967) donne pour mission aux Commissions médicales provinciales de retirer le visa ou de subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé (le médecin) des limitations qu'elle lui impose, lorsqu'il est établi, à l'avis d'experts médecins désignés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, qu'il ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession.
Lorsqu'un Conseil provincial a connaissance qu'un médecin pourrait ne plus réunir les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession ou reçoit une plainte concernant un tel cas, il doit déférer ce médecin à la Commission médicale provinciale. Or, les membres du Conseil provincial sont tenus au respect du secret professionnel dans toutes les affaires dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ces conditions, quelles informations le Conseil provincial peut il transmettre à la Commission médicale provinciale lors du renvoi d'un médecin devant celle ci ?

2. La deuxième question concerne le respect du secret professionnel en matière de toxicomanie lors de communications à ce sujet entre les Conseils provinciaux de l'Ordre et les Commissions médicales provinciales.

A la suite de cette réunion, le Conseil national a confié l'étude de ces deux question à une Commission. Celle ci fait rapport au Conseil national et lui propose un projet de lettre aux Présidents des Commissions médicales provinciales.
Après quelques modifications, le texte de la Commission est adopté.

Lettre du Conseil national:

Comme vous le savez, une délégation du Conseil national a rencontré les Présidents des Commissions médicales provinciales afin d'examiner le problème du secret auquel le Conseil est tenu à propos des plaintes introduites auprès d'un Conseil provincial de l'Ordre au sujet des aptitudes physiques ou psychiques d'un médecin.

La loi attribue, en effet, à la Commission médicale provinciale la compétence de faire constater qu'un médecin ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession.

En vertu de l'article 30 de l'arrêté royal n°79 relatif à l'Ordre des médecins, Ies membres du Conseil provincial sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'un médecin est présumé ne plus réunir les aptitudes requises, le Conseil provincial de l'Ordre doit en informer officiellement la Commission médicale provinciale, à toutes fins utiles, mais il ne peut lui fournir aucun renseignement issu du dossier.
De ce fait, les données dont dispose la Commission médicale provinciale pour pouvoir agir correctement, sont limitées, voire inexistantes.

C'est pourquoi le Conseil national propose que le Conseil provincial n'instruise pas ces plaintes, mais les transmette directement à la Commission médicale provinciale, si possible avec l'accord du plaignant.

Si pour des motifs d'ordre déontologique, une instruction devait être engagée, le Conseil provincial de l'Ordre peut communiquer à la Commission médicale provinciale les données pertinentes du dossier, mais uniquement en la circonstance exceptionnelle où l'intérêt général prévaut sur le secret professionnel. Dans ce cas, le Conseil provincial se limite à la demande d'un examen d'aptitude.

Un deuxième problème a été abordé lors de la réunion ci dessus évoquée, à savoir le respect du secret professionnel en matière de toxicomanie.

Le Conseil national confirme que les patients toxicomanes, comme tous les autres malades, ont droit au respect du secret médical.

Il convient toutefois de souligner, qu'en l'état actuel de la science, le traitement de toxicomanes par des drogues de substitution ne peut plus être entrepris par un médecin isolé, quelle que soit sa qualification. On entend par médecin isolé un médecin qui ne dispose pas de l'aide d'une équipe psycho-sociale qualifiée ni de conseils de confrères compétents en la matière.

La prescription en ambulatoire et/ou à long terme de morphinomimétiques ou de drogues donnant lieu à assuétude ne se justifie pas sur le plan thérapeutique. Si le médecin traitant considère qu'il s'agit d'un cas d'exception, il soumettra un rapport motivé au Conseil de l'Ordre compétent.

Etant donné que le médecin, tenu au secret professionnel, ne peut signaler son patient à la Commission médicale provinciale, il doit convaincre le patient d'informer lui même la Commission médicale provinciale de son identité et du traitement qu'il suit. A cette fin, il peut utiliser un formulaire suivant le modèle en annexe. Le médecin doit y joindre un rapport motivé concernant le traitement.

Si le patient s'y refuse, le médecin doit renoncer à poursuivre le traitement.

Le Conseil national estime opportun que vous portiez ces directives à la connaissance de tous les médecins de votre ressort, et ce par les canaux appropriés.

Annexe:

NOM et Prénom:

Monsieur le Président de la
Commission médicale
provinciale de...........

Résidence habituelle:
(commune, rue, numéro)
Lieu et date de naissance:

Date

Monsieur le Président,

Le soussigné..............,

(nom, prénom)

déclare confier le traitement par drogue de
substitution de son état de toxicomanie au

Docteur......................

habitant à.....................

et se faire délivrer les drogues de substitution
exclusivement par

le pharmacien................

habitant..........................................

Signature

Document à établir en quatre exemplaires destinés à:
1. Commission médicale provinciale.
2. Conseil provincial de l'Ordre des médecins.
3. Patient.
4. Médecin traitant.

Avis du Conseil national du 20 mars 1993 :

Toxicomanie

a) Traitement de substitution

Le médecin qui instaure un traitement de substitution par méthadone peut‑il communiquer, avec son accord, le nom du patient à la Commission médicale provinciale ?

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a pris connaissance en sa réunion du 20 mars 1993 de votre lettre du 15 décembre 1992 concernant l'autorisation d'administrer de la méthadone en vue de la désintoxication de patients héroïnomanes, et le secret médical.

Le Conseil national renvoie à ses directives du 15 février 1992, et plus précisément au troisième paragraphe avant la fin.

Etant donné que le médecin, tenu au secret professionnel, ne peut signaler son patient à la Commission médicale provinciale, il doit convaincre le patient d'informer lui‑même la Commission médicale provinciale de son identité et du traitement qu'il suit. A cette fin, il peut utiliser un formulaire suivant le modèle en annexe. Le médecin doit y joindre un rapport motivé concernant le traitement.

b) Service de garde et toxicomanes

Le médecin de garde sollicité de se rendre auprès d'un toxicomane, pour une probable injection de drogue, peut‑il refuser de répondre à l'appel ?

Avis du Conseil national :

Faisant suite à votre lettre du 18 février 1993 concernant "l'abus du service de garde par des toxicomanes", je vous informe que le Conseil national a traité ce point lors de sa séance du 20 mars 1993 :

Le Conseil national estime :

  1. qu'en principe, le médecin de garde doit donner suite à chaque appel;

  2. que le médecin concerné doit apprécier chaque cas à la lumière des circonstances. Il doit assumer sa responsabilité en fonction de celles‑ci.

Il appartiendra au Conseil provincial d'apprécier, le cas échéant, la conduite adoptée par le médecin.

Liberté diagnostique et thérapeutique20/06/1998 Code de document: a082003
Ordonnances - Communication à une commission d'instruction d'un Conseil provincial

Un Conseil provincial expose le problème suivant au Conseil national: ayant reçu des plaintes pour vice de prescription en matière d'anorexigènes ou de stupéfiants, le Conseil provincial confie l'examen de ces affaires à sa commission d'instruction. Afin de connaître les habitudes prescriptives des médecins concernés en rapport avec ces substances, la commission d'instruction s'adresse à la Commission médicale provinciale et à l'Inspection de la pharmacie pour que les ordonnances lui soient communiquées. La Commission médicale provinciale oppose un refus, arguant de l'article 35 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes. L'Inspection de la pharmacie justifie ce refus mais propose en alternative de mener l'enquête sur demande du Conseil provincial.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a poursuivi, en sa séance du 20 juin 1998, l'examen des questions que vous lui avez posées dans votre courrier documenté du 12 mars 1998.

L'article 35 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 dispose notamment :

"Aucun pharmacien ne pourra, sans le consentement de celui par qui ou pour qui l'ordonnance a été prescrite, en donner communication pas plus que la copie figurant dans le registre, sur le microfilm ou la photocopie à qui que ce soit, excepté :

  • à l'autorité judiciaire et aux inspecteurs de la pharmacie lorsque ceux-ci jugeront nécessaire de requérir cette communication;
  • aux médecins-inspecteurs généraux, médecins -inspecteurs principaux et aux médecins -inspecteurs du service du contrôle médical institué au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la loi du 9 août 1963, instituant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
  • aux offices de tarification agréés".

En outre les mentions qui figurent sur l'ordonnance ou sur la copie figurant dans le registre ou sur un microfilm ou la photocopie, à l'exception du nom du patient, peuvent être communiquées par le pharmacien à la Commission médicale dont il ressort, dans la mesure où cette communication entre dans le cadre de l'article 37 § 1er, 2°, c, 2 de l' arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

Le pharmacien est tenu d'éviter en général, tout ce qui pourrait tendre à exciter ou satisfaire une curiosité déplacée.

L'article 37 § 1er, c, 2, de l'arrêté royal n° 78 du 1O novembre 1967 dispose :

"de rechercher et de signaler au parquet les cas d'exercice illégal de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de l'art vétérinaire, de l'art infirmier ou d'une profession paramédicale".

L'Inspection de la Pharmacie qui est tenue par ces dispositions peut ainsi, dans certaines circonstances, sur la base d'informations précises de la part d'un Conseil provincial par exemple, endaguer auprès des pharmaciens afin de répondre, s'il l'estime nécessaire, à la demande qui est faite. C'est semble-t-il en ce sens que doit être lue une partie du contenu de la réponse de l'Inspecteur de la Pharmacie X. à votre courrier du 11 février 1998.

L'assuétude et son entretien, tout autant que certaines prescriptions en matière de traitement amaigrissant notamment, relèvent de dispositions du Code de déontologie médicale auxquelles les médecins doivent se conformer. Ces problèmes sont également des problèmes de santé publique qui méritent toute l'attention des différentes autorités concernées. Selon l'article 35 de l'arrêté royal précité, l'accord du médecin prescripteur est suffisant.

Une Commission d'instruction désignée par le Conseil provincial dans le respect des prescrits de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 peut dans ses devoirs, lorsqu'il y a une suspicion d'entretien de toxicomanie ou un abus de la liberté thérapeutique, demander une enquête à l'inspecteur de la pharmacie l'interrogeant sur les habitudes de prescription d'un médecin. La demande doit être faite par l'intermédiaire du Président du Conseil provincial.

Détenus15/06/1996 Code de document: a073008
Prisons

1. La Commission "Prisons" du Conseil national expose le résultat de ses travaux concernant l'avant-projet d'arrêté royal visant à modifier l'article 96 du règlement général des établissements pénitentiaires.
Après avoir examiné le texte de la Commission, le Conseil adopte les modifications proposées.

Proposition du Conseil national :

En séances des 16 mars et 15 juin 1996, le Conseil national a examiné le projet "actualisé" de l'arrêté royal concernant le libre choix du médecin par les détenus, et a émis l'avis suivant.

Le Conseil national est d'avis qu'il ne peut y avoir qu'un seul médecin traitant portant l'entière responsabilité.

A propos du projet d'arrêté royal, le Conseil national fait les remarques suivantes.

Le paragraphe suivant devrait être le premier alinéa de l'article 96 "Pendant la durée de la détention, le médecin traitant de l'institution doit être considéré comme le médecin traitant du détenu. Il porte l'entière responsabilité du traitement."

Les paragraphes suivants du projet devraient être lus comme suit:

3ème alinéa :
"Sauf motif impérieux, le médecin de l'établissement acceptera de se concerter avec tout confrère dont l'avis sera demandé par le détenu en s'inspirant au premier chef de l'intérêt du malade et de la qualité des soins."

4ème alinéa :
"Le médecin traitant de l'établissement et le médecin choisi par le détenu...".

6ème alinéa :
"1) Les frais et honoraires... sont à charge du détenu hormis ceux jugés nécessaires par les deux médecins de commun accord."

8ème alinéa :
"3) L'examen se déroule au cabinet médical de l'établissement en présence du médecin traitant de l'établissement ou d'un médecin de son service médical désigné par lui à cet effet."

9ème alinéa :
"4) Après avoir reçu préalablement et confidentiellement du médecin traitant de l'établissement...".

10ème alinéa :
"5) Le médecin traitant de l'établissement reçoit un avis écrit du médecin choisi au sujet de la nécessité d'une nouvelle consultation, ainsi que d'examens diagnostiques et/ou de traitements à envisager."

11ème alinéa :
"En cas de divergence de vues, le médecin consultant et le médecin traitant de l'établissement...".

13ème alinéa :
"Si après délibération sur le cas, une divergence de vues subsiste, celle-ci sera soumise à un troisième médecin choisi de commun accord par les deux parties.
Son avis est communiqué aux médecins concernés."

Le 14ème alinéa est supprimé.

2. Consulté, d'autre part, par plusieurs Conseils provinciaux sur le traitement des toxicomanes détenus dans les prisons, le Conseil national décide d'envoyer à ces Conseils provinciaux l'avis rendu ce 15 juin 1996, envoyé au médecin-chef du service des Etablissements pénitentiaires.

Lettre aux Conseils provinciaux :

Le Conseil national a, en sa séance du 15 juin 1996, examiné votre lettre concernant le traitement des patients toxicomanes détenus dans les prisons belges.
Vous trouverez, ci-joint, l'avis que le Conseil national a rendu le 15 juin 1996 au Docteur Van Mol, Médecin-Chef de service des Etablissements pénitentiaires (voir proposition du Conseil national ci-dessus).

3. Le Conseil national est également interrogé par le Délégué Général aux Droits de l'enfant et à l'Aide à la jeunesse concernant "l'opposition d'une institution d'hébergement collaborant à la protection de la jeunesse, à ce qu'un mineur placé soit consulté par le médecin traitant de la famille".

Avis du Conseil national :

Le Conseil national est d'avis que d'une manière générale l'enfant mineur placé dans une institution d'hébergement collaborant à la protection de la jeunesse peut demander l'assistance de son médecin traitant.

Il n'appartient pas au médecin traitant de la famille d'exiger, même à la demande des parents, de pouvoir examiner l'enfant.

Dans le cas précis que vous nous soumettez pour avis dans votre courrier il nous paraît qu'il appartient au médecin chargé de l'expertise ou au juge de la jeunesse de s'assurer que la demande d'être examiné par le médecin traitant de la famille est bien une libre initiative de l'enfant et non pas de ses parents et de prendre une décision.

Votre deuxième question à savoir s'il y a une distinction entre une intervention médicale et un simple examen médical est sans objet.