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Déontologie

Résultats

Méthadone20/03/1993 Code de document: a060007
Toxicomanie

a) Traitement de substitution
Le médecin qui instaure un traitement de substitution par méthadone peut‑il communiquer, avec son accord, le nom du patient à la Commission médicale provinciale ?

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a pris connaissance en sa réunion du 20 mars 1993 de votre lettre du 15 décembre 1992 concernant l'autorisation d'administrer de la méthadone en vue de la désintoxication de patients héroïnomanes, et le secret médical.

Le Conseil national renvoie à ses directives du 15 février 1992, et plus précisément au troisième paragraphe avant la fin :

Etant donné que le médecin, tenu au secret professionnel, ne peut signaler son patient à la Commission médicale provinciale, il doit convaincre le patient d'informer lui‑même la Commission médicale provinciale de son identité et du traitement qu'il suit. A cette fin, il peut utiliser un formulaire suivant le modèle en annexe. Le médecin doit y joindre un rapport motivé concernant le traitement.

b) Service de garde et toxicomanes
Le médecin de garde sollicité de se rendre auprès d'un toxicomane, pour une probable injection de drogue, peut‑il refuser de répondre à l'appel ?

Avis du Conseil national:

Faisant suite à votre lettre du 18 février 1993 concernant "l'abus du service de garde par des toxicomanes", je vous informe que le Conseil national a traité ce point lors de sa séance du 20 mars 1993:

Le Conseil national estime:

  1. qu'en principe, le médecin de garde doit donner suite à chaque appel;

  2. que le médecin concerné doit apprécier chaque cas à la lumière des circonstances. Il doit assumer sa responsabilité en fonction de celles‑ci.

Il appartiendra au Conseil provincial d'apprécier, le cas échéant, la conduite adoptée par le médecin.

Toxicomanie17/10/1992 Code de document: a059003
Toxicomanie

La Commission "Problématique de la Toxicomanie" présente au Conseil un rapport concernant les principes déontologiques devant guider les médecins en matière de dépendance visàvis des drogues dures.

Le texte est adopté et sera envoyé aux Présidents des Conseils provinciaux.

Le Conseil national a, en sa séance du 17 octobre 1992, adopté le texte des principes déontologiques en matière de dépendance visàvis des drogues dures.

Vous trouverez, ci-joint, le texte en question.

Dépendance vis-àvis des drogues dures: principes déontologiques

Le traitement tant ambulatoire qu'en milieu institutionnel de patients toxicomanes à l'aide de produits de substitution doit avoir pour but la suppression de l'assuétude visàvis des "drogues dures". Toute prise en charge d'un patient toxicomane avec un traitement comprenant des drogues de substitution doit être précédée d'une phase d'évaluation par une équipe pluridisciplinaire spécialisée dont le rôle sera de vérifier la réalité et la gravité de l'assuétude et de proposer au patient le choix entre les différentes approches thérapeutiques appropriées à son cas particulier. L'équipe d'évaluation transmettra au médecin traitant toutes les données anamnestiques nécessaires. Cette équipe sera de préférence différente de celle qui prendra le traitement en charge.

Tout médecin qui entreprend un traitement de la toxicomanie par des drogues de substitution doit avoir la compétence et l'expérience requises en ce domaine. En vue d'assumer l'ensemble du problème psychosocial du patient, le médecin isolé qui prendra en charge ce type de thérapeutique restera en contact étroit avec une équipe pluridisciplinaire comportant notamment psychiatre, psychologue et assistant social.

Dans le cadre de cette prise en charge, qui ne comportera qu'un nombre restreint de toxicomanes, le médecin s'assurera de l'identité du patient et veillera à disposer, dès le départ, d'un dossier soigneusement tenu à jour. Il prendra les précautions nécessaires au contrôle adéquat de la prescription, de la délivrance et de la consommation exclusive du produit de substitution. Dans ce but, des contrôles seront pratiqués régulièrement et de manière impromptue.

Le patient souscrira de plein gré au plan de traitement prévoyant son sevrage dans un délai raisonnable. L'évaluation du suivi sera faite, non seulement au niveau de l'équipe pluridisciplinaire, mais également pour l'évaluation à plus longue échéance, par une instance appropriée désignée à cet effet(1), laquelle pourra mettre fin à la thérapie lorsqu'il est constaté l'absence de résultat après un temps suffisamment probant. La rupture du contrat entraînera l'interruption de la thérapeutique par le médecin.

L'administration des produits de substitution ne peut se faire que par voie orale sous une forme non manipulable par le patient, aux doses prescrites par le médecin, dans une pharmacie ou un centre habilité choisi en accord avec le patient.

La gestion des états de crise relève exclusivement de centres médicaux spécialisés habilités à cette fin.

(1) En principe par la Commission médicale provinciale et/ou en accord avec l'Ordre des médecins.

Secret professionnel15/02/1992 Code de document: a056008
Commissions médicales provinciales

Une délégation du Conseil national a reçu les Présidents des Commissions médicales provinciales afin d'examiner deux questions relatives au secret.

1. L'article 36 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'art de guérir (1967) donne pour mission aux Commissions médicales provinciales de retirer le visa ou de subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé (le médecin) des limitations qu'elle lui impose, lorsqu'il est établi, à l'avis d'experts médecins désignés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, qu'il ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession.
Lorsqu'un Conseil provincial a connaissance qu'un médecin pourrait ne plus réunir les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession ou reçoit une plainte concernant un tel cas, il doit déférer ce médecin à la Commission médicale provinciale. Or, les membres du Conseil provincial sont tenus au respect du secret professionnel dans toutes les affaires dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ces conditions, quelles informations le Conseil provincial peut‑il transmettre à la Commission médicale provinciale lors du renvoi d'un médecin devant celle‑ci ?

2. La deuxième question concerne le respect du secret professionnel en matière de toxicomanie lors de communications à ce sujet entre les Conseils provinciaux de l'Ordre et les Commissions médicales provinciales.

A la suite de cette réunion, le Conseil national a confié l'étude de ces deux question à une Commission. Celle‑ci fait rapport au Conseil national et lui propose un projet de lettre aux Présidents des Commissions médicales provinciales.
Après quelques modifications, le texte de la Commission est adopté.

Lettre du Conseil national:

Comme vous le savez, une délégation du Conseil national a rencontré les Présidents des Commissions médicales provinciales afin d'examiner le problème du secret auquel le Conseil est tenu à propos des plaintes introduites auprès d'un Conseil provincial de l'Ordre au sujet des aptitudes physiques ou psychiques d'un médecin.

La loi attribue, en effet, à la Commission médicale provinciale la compétence de faire constater qu'un médecin ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession.

En vertu de l'article 30 de l'arrêté royal n°79 relatif à l'Ordre des médecins, Ies membres du Conseil provincial sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'un médecin est présumé ne plus réunir les aptitudes requises, le Conseil provincial de l'Ordre doit en informer officiellement la Commission médicale provinciale, à toutes fins utiles, mais il ne peut lui fournir aucun renseignement issu du dossier.
De ce fait, les données dont dispose la Commission médicale provinciale pour pouvoir agir correctement, sont limitées, voire inexistantes.

C'est pourquoi le Conseil national propose que le Conseil provincial n'instruise pas ces plaintes, mais les transmette directement à la Commission médicale provinciale, si possible avec l'accord du plaignant.

Si pour des motifs d'ordre déontologique, une instruction devait être engagée, le Conseil provincial de l'Ordre peut communiquer à la Commission médicale provinciale les données pertinentes du dossier, mais uniquement en la circonstance exceptionnelle où l'intérêt général prévaut sur le secret professionnel. Dans ce cas, le Conseil provincial se limite à la demande d'un examen d'aptitude.

Un deuxième problème a été abordé lors de la réunion ci‑dessus évoquée, à savoir le respect du secret professionnel en matière de toxicomanie.

Le Conseil national confirme que les patients toxicomanes, comme tous les autres malades, ont droit au respect du secret médical.

Il convient toutefois de souligner, qu'en l'état actuel de la science, le traitement de toxicomanes par des drogues de substitution ne peut plus être entrepris par un médecin isolé, quelle que soit sa qualification. On entend par médecin isolé un médecin qui ne dispose pas de l'aide d'une équipe psycho-sociale qualifiée ni de conseils de confrères compétents en la matière.

La prescription en ambulatoire et/ou à long terme de morphinomimétiques ou de drogues donnant lieu à assuétude ne se justifie pas sur le plan thérapeutique. Si le médecin traitant considère qu'il s'agit d'un cas d'exception, il soumettra un rapport motivé au Conseil de l'Ordre compétent.

Etant donné que le médecin, tenu au secret professionnel, ne peut signaler son patient à la Commission médicale provinciale, il doit convaincre le patient d'informer lui‑même la Commission médicale provinciale de son identité et du traitement qu'il suit. A cette fin, il peut utiliser un formulaire suivant le modèle en annexe. Le médecin doit y joindre un rapport motivé concernant le traitement.

Si le patient s'y refuse, le médecin doit renoncer à poursuivre le traitement.

Le Conseil national estime opportun que vous portiez ces directives à la connaissance de tous les médecins de votre ressort, et ce par les canaux appropriés.

Annexe:

NOM et Prénom: Monsieur le Président de la
Commission médicale
provinciale de...........

Résidence habituelle:
(commune, rue, numéro)
Lieu et date de naissance:

Date

Monsieur le Président,

Le soussigné..............,

(nom, prénom)

déclare confier le traitement par drogue de
substitution de son état de toxicomanie au

Docteur......................

habitant à.....................

et se faire délivrer les drogues de substitution
exclusivement par

le pharmacien................

habitant..........................................

Signature

Document à établir en quatre exemplaires destinés à:
1. Commission médicale provinciale.
2. Conseil provincial de l'Ordre des médecins.
3. Patient.
4. Médecin traitant.

Secret professionnel15/09/1990 Code de document: a050010
Toxicomanie - Secret professionnel

Le 24 mars 1990 (Bulletin n° 48, p.29), le Conseil national a émis un avis concernant une circulaire d'une Commission médicale provinciale. Celle-ci invitait les médecins qui prescrivent régulièrement des stupéfiants ou certaines substances psychotropes à un patient, à communiquer par écrit à la Commission médicale provinciale, les noms et adresses des bénéficiaires de ces prescriptions. Le Conseil national a estimé que cette initiative "ne répondait pas aux exigences de la déontologie en matière de secret professionnel". Le Conseil provincial de l'Ordre qui avait sollicité cet avis du Conseil national, lui communique une note émanant du service juridique du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, dont l'avis a été requis par la Commission médicale provinciale en cause.
Après avoir rappelé la législation concernant les substances stupéfiantes et psychotropes, la note conclut: "il entre dans les attributions du médecin délégué -et non pas de la commission médicale en tant que telle- assisté de l'inspecteur des pharmaciens, de dépister les cas de prescription ou d'acquisition injustifiée des substances visées. La communication des noms et adresses des patients apparaît comme étant indispensable à l'exécution du contrôle prévu par la loi. Dans la mesure où l'identité est communiquée à des personnes pareillement tenues au secret professionnel (médical), il peut difficilement être question d'une violation du secret professionnel".

Après avoir pris connaissance de cette note et d'une note du service d'études du Conseil, la discussion s'engage.
Il est remarqué que les inspecteurs en pharmacie sont débordés, et qu'ils éprouvent des difficultés dans l'accomplissement de leur tâche; le problème de la prise en charge des toxicomanes n'est pas résolu. Mais, le partage du secret n'est autorisé entre médecins que dans la mesure où les soins l'exigent.

Le Conseil décide d'écrire au Ministre de la Santé publique pour invoquer les con‑ ditions de contrôle de l'usage des stupéfiants, et d'autre part, de confirmer son avis antérieur concernant le respect du secret professionnel.

Lettre au Ministre BUSQUIN:

A plusieurs reprises, le Conseil national a été sollicité de donner son avis au sujet de la proposition faite aux médecins par certaines Commissions médicales provinciales, de communiquer l'identité des personnes auxquelles ils prescrivent des stupéfiants ou des psychotropes.

Cette proposition ne répond pas aux exigences de la déontologie médicale en matière de secret professionnel.

Le Conseil national est toutefois conscient des problèmes graves que rencontrent les Commissions médicales provinciales dans l'exécution de leur mission.

Il résulte de la législation concernant les substances stupéfiantes et psychotropes qu'indépendamment des offficiers de police judiciaire, les inspecteurs des pharmacies et les délégués de la Commission médicale provinciale ont mission de veiller à l'application des dispositions de la loi du 24 février 1921 et des arrêtés pris pour son exécution.

Eu égard au nombre insuffisant d'inspecteurs des pharmacies, ce contrôle paraît insuffisant.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a pris connaissance en sa réunion du 15 septembre 1990, de la lettre de la Commission médicale provinciale de... à propos de sa circulaire concernant la dépendance à des stupéfiants et à certaines substances psychotropes.

Vous trouverez copie en annexe de la correspondance échangée à ce sujet.

Le Conseil national maintient le point de vue exposé dans sa lettre du 28 mars 1990.

La communication au médecin délégué par la Commission médicale provinciale ou à l'inspecteur des pharmacies visée à la dernière phrase des conclusions émises par le service juridique du Ministère de la Santé publique, est contraire au principe du secret professionnel. Puis-je vous demander de faire connaître notre position à la Commission médicale provinciale ?

Secret professionnel21/04/1990 Code de document: a049001
Toxicomanie - Secret professionnel

Toxicomanie ‑ Secret professionnel

Une Commission médicale provinciale soumet au Conseil provincial de l'Ordre de sa province, un problème de secret en matière de toxicomanie.

Un médecin ayant constaté chez une de ses malades, une toxicomanie entretenue par des suppositoires Spasmoplus, demande au pharmacien habituel de cette patiente, de prendre les mesures nécessaires pour que les autres pharmaciens de la région soient avertis. Un communiqué diffusé par le "Westvlaamse" (organisation regroupant les trois associations professionnelles de pharmaciens de la région), prie les pharmaciens de ne plus délivrer de suppositoires Spasmoplus à Madame X.

Le Conseil provincial de l'Ordre demande au Conseil national s'il y a là violation du secret professionnel.

De la discussion et de la note du médecin en cause à son Conseil provincial, il apparaît clairement que le médecin traitant a agi pour le bien de sa patiente et n'a pas violé le secret en demandant au pharmacien habituel de celle‑ci de ne plus lui prescrire ce médicament, mais le moyen employé pour avertir les autres pharmaciens, n'est pas adéquat et comporte une violation du secret professionnel.

Avis du Conseil national:

Il résulte des pièces communiquées, qu'il y a eu violation du secret professionnel.

Il appartient au Conseil provincial de rechercher à quel niveau cette violation du secret professionnel s'est produite. Il doit en cela tenir compte du fait que le médecin traitant a visé le meilleur résultat pour sa patiente.

Secret professionnel24/03/1990 Code de document: a048020
Toxicomanie - Commission médicale provinciale - Secret professionnel

Toxicomanie ‑ Commission médicale provinciale
Secret professionnel

Au cours de ses réunions de janvier et février, le Conseil, sollicité par un Conseil provincial a entrepris la discussion d'une Commission médicale provinciale.

Celle-ci invitait les médecins qui prescrivaient régulièrement des stupéfiants ou certaines substances psychotropes à un patient, à communiquer, par écrit, à la Commission médicale, les noms et adresses des bénéficiaires de ces prescriptions (voir ci-dessus, pp. 16 et 20).

Le Conseil provincial de l'Ordre juge qu'il y a là une incitation à violer le secret professionnel.
Les membres du Conseil ont pris connaissance des textes de loi, des avis antérieurs de Conseils provinciaux de l'Ordre et du Conseil national ainsi que de l'étude du problème par un conseiller.

La discussion du Conseil porte surtout sur le respect du secret professionnel et sur les dangers pour un médecin seul de prendre en charge un toxicomane.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a examiné en ses réunions des 20 janvier, 17 février et 24 mars 1990, le problème soumis dans votre lettre du 29 novembre 1989 à propos de la violation éventuelle du secret professionnel par la circulaire que la Commission médicale a envoyée aux médecins de votre province au mois de septembre 1989.

Le Conseil national rejoint votre opinion suivant laquelle la proposition faite à tous les médecins de Flandre occidentale, de communiquer l'identité des personnes auxquelles ils prescrivent des stupéfiants ou des psychotropes, ne répond pas exigences de la déontologie en matière de secret professionnel.

Le Conseil national estime utile de rappeler la circulaire du Conseil provincial du Hainaut, qu'il a approuvée le 18 octobre 1986, ainsi que son avis du 16 janvier 1988 relatif à la toxicomanie.

Secret professionnel17/02/1990 Code de document: a048009
Toxicomanie - Commission médicale provinciale - Secret professionnel

Toxicomanie ‑ Commission médicale provinciale
Secret professionnel

Au cours de sa réunion de janvier (voir ci‑dessus, p.16), le Conseil national sollicité, par un Conseil provincial de l'Ordre, de donner son avis sur une circulaire d'une Commission médicale provinciale, a entamé l'examen de ce texte. Les médecins prescrivant régulièrement des stupéfiants ou certaines substances psychotropes à un patient, y étaient invités à communiquer le nom de celui‑ci à la Commission médicale provinciale.

D'autre part, le Président d'une Commission médicale provinciale demande au Conseil national de donner son avis concernant la dénonciation par un médecin, à son Conseil provincial de l'Ordre, d'une toxicomanie découverte chez un confrère à l'occasion d'un examen médical. Le Conseil de l'Ordre communique ensuite le nom de ce confrère à la Commission médicale provinciale.

Une longue discussion s'engage au cours de laquelle sont confrontés: secret professionnel, intérêt du toxicomane, intérêt général, aptitude d'un médecin toxicomane à continuer d'exercer l'art de guérir, liberté d'être toxicomane, prise en charge d'un toxicomane, découverte fortuite d'une toxicomanie chez un patient...
Le service d'études proposera une note sur le sujet et des projets de réponse aux deux questions posées, seront présentés lors de la prochaine séance.