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Déontologie

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Vaccination20/11/2021 Code de document: a168025
Inadmissibilité d'un refus général de dispenser des soins aux patients non vaccinés contre le Covid-19

Inadmissibilité d'un refus général de dispenser des soins aux patients non vaccinés contre le Covid-19

En sa séance du 20 novembre 2021, le Conseil national de l’Ordre des médecins s’est penché sur la question de savoir si, d’un point de vue déontologique, il convient de refuser la dispense des soins au motif que le patient ne désire pas se faire vacciner contre le COVID-19.

D’un point de vue déontologique, un refus général de dispense de soins au motif que le patient n’est pas vacciné est inacceptable.

Toutefois, le médecin peut apprécier, au cas par cas, qu’il ne peut pas poursuivre une relation thérapeutique ou assurer une intervention ou un traitement en raison du comportement ou d’un manque de compliance du patient, ou en raison d’un danger pour la santé du patient, du médecin ou de tiers (art. 32 du Code de déontologie médicale, commentaire de l’art. 32 du Code de déontologie médicale, art. 39 du Code de déontologie médicale).

Le refus du patient de se faire vacciner peut, dans certaines circonstances, entraîner le refus d’un acte médical.

Le médecin qui refuse de dispenser des soins doit s’assurer que le patient ne présente pas une pathologie urgente. Il doit agir en conscience et tenir compte du contexte global. Il doit également se concerter avec le patient et veiller à la continuité des soins qui lui sont dispensés. (Commentaire de l’art. 32 du Code de déontologie médicale)

La consultation avec le patient est l'occasion pour le médecin de l’interroger sur ses motivations à refuser la vaccination et, sur la base d'arguments scientifiques et tenant compte de sa situation de santé personnelle, de le convaincre de son utilité.

Si le patient n’est pas vacciné, le médecin demande au patient de suivre des mesures de protection supplémentaires et doit lui-même prendre les précautions nécessaires.

Vaccination19/09/2015 Code de document: a150018
Conformité d’un ordre permanent pour l’exécution d’un schéma de vaccination

L'avis du Conseil national est sollicité concernant la conformité d'un ordre permanent pour l'exécution d'un schéma de vaccination (comprenant un certain nombre de vaccinations) sur la personne d'un jeune enfant tenant compte, d'une part, que les vaccins sont administrés le cas échéant en présence d'un autre médecin que celui qui a rédigé l'ordre permanent et, d'autre part, qu'un délai de plusieurs jours ou de quelques semaines peut intervenir entre l'indication par le médecin et l'administration du vaccin par l'infirmier.

Avis du Conseil national :

Avis du Conseil national concernant la rédaction par un médecin d'un ordre permanent relatif à la vaccination d'un jeune enfant (19 septembre 2015)

L'avis du Conseil national est sollicité concernant la conformité d'un ordre permanent pour l'exécution d'un schéma de vaccination (comprenant un certain nombre de vaccinations) sur la personne d'un jeune enfant tenant compte, d'une part, que les vaccins sont administrés le cas échéant en présence d'un autre médecin que celui qui a rédigé l'ordre permanent et, d'autre part, qu'un délai de plusieurs jours ou de quelques semaines peut s'écouler entre l'indication par le médecin et l'administration du vaccin par l'infirmier.

1° Le médecin peut confier à un infirmier l'exécution de certains actes préparatoires au diagnostic ou relatifs à l'application du traitement ou à l'exécution de mesures de médecine préventive(1) .

Les prestations techniques de l'art infirmier et les actes médicaux confiés par un médecin doivent figurer sur la liste fixée par le Roi et relever des connaissances et aptitudes normales du praticien de l'art infirmier(2) .

2° Interrogées sur le fait que le personnel infirmier puisse administrer un vaccin ou effectuer un test à la tuberculine intradermique en l'absence physique d'un médecin, les Académies de médecine de Belgique ont émis le 27 juin 2015 un avis sur l'acte de vacciner par le personnel infirmier, dont il ressort notamment :

- En fonction des besoins de prévention et de la maximalisation de la protection de populations à risque, la possibilité de vacciner et l'impact des programmes de vaccination doivent être aussi larges que possible. Pour obtenir un taux important de vaccination de la population, il y a lieu de limiter au mieux les obstacles à cette pratique. Les Académies sont d'avis que la possibilité de vaccination par le personnel infirmier, sans présence physique d'un médecin, permettra de vacciner en temps utile et promptement.

- Comme condition, celle ou celui qui administre le vaccin doit avoir participé à une formation continue complémentaire sur les vaccins et leur administration, comportant en outre le contrôle des effets indésirables et les premiers soins en cas d'anaphylaxie.

- Il est de grande importance que la compétence légale du personnel infirmier pour les vaccinations ne concerne pas seulement les vaccinations d'adultes, mais également celles des nourrissons et des enfants ; ces 2 groupes sont principalement concernés dans les programmes de vaccination à grande échelle.

- La reconnaissance et la prise en charge d'un choc anaphylactique font partie du curriculum de formation du personnel infirmier, et l'accès à des services d'aide urgente se fait actuellement de manière aisée. Néanmoins, en vue d'une intervention rapide et ciblée, le praticien de l'art infirmier doit régulièrement participer à une formation post-graduée sur le diagnostic et le traitement d'un choc anaphylactique. Cette formation s'acquiert par cours théorique, mais surtout par formation en réanimation cardio-pulmonaire de base. Cette formation devrait être obligatoire pour toute personne réalisant des vaccinations. Les médicaments administrés en cas de choc anaphylactique ainsi que leurs doses doivent être connus par le(s) soignant(s) réalisant la vaccination, et adaptés à l'âge du patient. De plus, les locaux où auront lieu la vaccination doivent être pourvus du matériel nécessaire pour le traitement d'un choc anaphylactique.

En conclusion, les Académies émettent l'avis que la préparation et l'administration de vaccins par les praticiens de l'art infirmier ne soient plus reprises dans la liste des actes médicaux confiés (C) dans l'Arrêté royal du 18 juin 1990, mais dans la liste des prestations techniques de soins infirmiers requérant une prescription médicale (B2). (...)

Comme signalé dans l'Article 7 quater de l'Arrêté royal du 18 juin 1990, il est possible de se référer dans la prescription à un ordre permanent, à un plan de soins de référence, ou à une procédure.

De cette manière le médecin reste responsable pour l'indication. Pour ce qui est de l'exécution d'une prestation B2, tant le praticien de l'art infirmier que le médecin peuvent être responsables.

Le Conseil national se rallie à l'avis des Académies.

3° Le Conseil national est interrogé, en l'état actuel de la législation, concernant la conformité sur le plan déontologique d'un ordre permanent ayant pour objet de confier à un infirmier non pas une vaccination mais un schéma de vaccination, à réaliser sur une période de temps déterminée.

Le Conseil national estime qu'il est acceptable sur le plan déontologique qu'un médecin confie un schéma de vaccination sur la base d'un ordre permanent concernant un jeune enfant identifié, sous certaines conditions.

L'indication de la vaccination chez un jeune enfant et l'information des parents sont de la compétence du médecin.

L'évolution d'un enfant en bas âge doit être régulièrement évaluée par le médecin, sur la base d'un examen clinique et d'une anamnèse portant notamment sur le risque de réaction à la vaccination.

Tenant compte de l'état de santé de l'enfant et des bonnes pratiques médicales, le médecin décide, de manière autonome, de confier par un ordre permanent l'administration du schéma de vaccination à un infirmier compétent.

Le Conseil national estime que la compétence de l'infirmier doit être soutenue par une formation continue complémentaire sur les vaccins et leur administration, comportant en outre le contrôle des effets indésirables et les premiers soins à dispenser en cas d'anaphylaxie.

La rédaction d'un ordre permanent doit être accompagnée d'une procédure établie en concertation entre le médecin et le praticien de l'art infirmier et acceptée expressément par ceux-ci. Cette procédure doit définir précisément les modalités d'administration des vaccinations faisant partie du schéma, être conforme aux bonnes pratiques en matière de vaccination, notamment aux recommandations du Conseil Supérieur de la Santé, et être régulièrement réévaluée.

Lors de chaque consultation du jeune patient par le médecin, ce dernier procède à l'analyse du risque d'allergie lié à la vaccination, réévalue l'adéquation de l'ordre permanent et vérifie sa correcte exécution. A tout moment, le médecin peut remettre en cause l'ordre permanent.

La loi impose la présence d'un médecin lors de la vaccination. Le Conseil national estime que ce médecin, présent lors de la vaccination, peut être un autre médecin que celui qui a posé l'indication. Il doit être informé en temps utile qu'il sera procédé à la vaccination, connaître l'identité de l'enfant et avoir accès à son dossier de patient.

La procédure doit définir les modalités relatives à l'échange d'informations entre le médecin et l'infirmier et préciser que, préalablement à l'administration de la vaccination prévue par le schéma, l'infirmier s'assure systématiquement que l'ordre permanent n'a pas été remis en cause.

Avant d'administrer le vaccin, il convient que l'infirmier soumette à nouveau les parents à un questionnaire standardisé portant sur le risque d'allergie, défini dans la procédure. En cas de doute, l'infirmier sollicite l'avis du médecin qui a établi l'ordre permanent.

L'infirmier met à jour le dossier de l'enfant concernant le moment et le déroulement de la vaccination.

1.Article 23, § 1er, loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé
2.Articles 5 et 7quater, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de l'art infirmier et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre

Vaccination24/10/2009 Code de document: a127015
Influenza A/H1N1 – Vaccination - Communiqué de presse

En sa séance du 24 octobre 2009, le Conseil national a pris connaissance de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d'épidémie ou de pandémie de grippe et d'un projet d'arrêté royal relatif à la création d'une banque de données fédérale relative aux vaccinations contre le virus de la grippe A/H1N1.

Le Conseil national estime que le médecin ne viole pas le secret professionnel en fournissant, à des fins d'enregistrement, à la base de données fédérale les données personnelles demandées dans le projet d'arrêté royal et que cette communication ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée.

Outre la voix consultative au sein du Comité de gestion de la plateforme eHealth, il est fait référence au Conseil national (article 6 du projet d'arrêté royal concernant la révélation des données codées) en guise de garantie supplémentaire du secret professionnel.

Le Conseil national estime, à l'instar de médecins et associations de médecins, que la proposition de création d'une base de données fédérale et les modalités d'enregistrement soulèvent diverses questions de fond et objections pratiques.

Pour ce qui est de l'enregistrement par le biais de la plateforme eHealth, le Conseil national renvoie au site internet de la plateforme eHealth (www.ehealth.fgov.be) où il est indiqué que "l'adhésion à la plate-forme eHealth n'est pas obligatoire et se fait sur une base volontaire".

Il est malvenu de rendre obligatoire l'usage de la plateforme eHealth à des fins d'enregistrement à un moment où l'incidence de la nouvelle variante de la grippe A/H1N1 prend des allures exponentielles et où la charge de travail supplémentaire qui en découle pour le médecin ne permet pas un usage idéal des fonctionnalités de la plateforme, sans mettre en péril la qualité des soins.

Le Conseil national estime que, dans les circonstances spécifiques d'une pandémie grippale, un enregistrement est justifiable.

Dans les circonstances actuelles, le Conseil national conseille à tous les médecins procédant à la vaccination, indépendamment de l'usage de la plateforme eHealth, d'enregistrer toutes les données nécessaires dans leurs propres dossiers médicaux, dans le présent cas le DMG, et de suivre avec soin la pharmacovigilance par le biais des canaux usuels comme prévu par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (FAGG-AFMPS).

Secret professionnel15/03/2008 Code de document: a120005
Kind & Gezin - Secret professionnel à la maternité - Vaccinations : continuité des soins

Kind & Gezin – Secret professionnel à la maternité – Vaccinations : continuité des soins

Suite à une question soumise par un conseil provincial, le Conseil national discute de certains aspects de la manière dont est organisé le soutien préventif aux familles par l’agence autonomisée interne « Kind&Gezin ».

Avis du Conseil national :

Le Conseil national est convaincu que la plupart des parents apprécient beaucoup les programmes de soutien de Kind&Gezin dans le domaine des soins de santé préventifs.

Le Conseil national estime cependant indiqué de formuler quelques remarques concernant l’application concrète des missions décrites à l’article 7 du décret de la Communauté flamande du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) (1).

1/ Lors de leur séjour à la maternité, les accouchées reçoivent généralement la visite d’une infirmière régionale de Kind&Gezin (2). A l’occasion de cette visite, les infirmières font une promotion active des soins préventifs de l’enfance par la présentation d’une information objective concernant l’offre de tous les acteurs du domaine des soins préventifs.

Le Conseil national est très attentif au secret professionnel et à la protection de la vie privée.

Dans ce cadre, le Conseil national estime indiqué :

  • que la mère donne au préalable son accord à la visite d’une infirmière de Kind&Gezin ;
  • que les médecins donnent à l’infirmière des informations concernant des données pertinentes pour les prestations offertes par Kind&Gezin, sans toutefois autoriser l’accès au dossier complet de la patiente.

2/ L’article 7, § 1er, 3°, du décret de la Communauté flamande du 30 avril 2004 confie à Kind&Gezin « la promotion, l'administration et le suivi des vaccinations ».

Les parents peuvent faire vacciner leur enfant dans un bureau de consultation de Kind&Gezin.

Compte tenu des effets secondaires possibles des vaccinations, et de la mission de Kind&Gezin d’assurer le suivi des vaccinations, le Conseil national est d’avis que les bureaux de consultation doivent trouver des accords avec le médecin traitant afin de garantir la continuité des soins.

Les positions déontologiques émises dans cet avis s’appliquant mutadis mutandis au travail effectué au sein de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, une copie est adressée à cet organisme.

(1) Art. 7. § 1er. La tâche de l'agence relative à l'organisation du soutien aux familles préventif comprend en tout cas :
1° l'information et la fourniture de services de conseil aux familles et aux futurs parents concernant la santé, le développement, l'éducation, la nourriture et la sécurité des enfants;
2° le suivi, la détection et la signalisation de risques concernant la santé, le développement et l'éducation des enfants, dont la détection des cas d'enfants maltraités et l'examen de l'ouïe et de la vue;
3° les soins de santé préventifs concernant le jeune enfant, notamment la promotion, l'administration et le suivi des vaccinations;
4° le soutien des familles et futurs parents ayant des besoins spécifiques en matière de santé, de développement et d'éducation, dont pleurer, dormir, manger et interaction parents-enfants.
§ 2. Par le soutien aux familles préventif, l'agence vise à atteindre un maximum d'enfants et de familles, mais elle s'adresse en même temps et de façon intensive aux familles ayant des besoins spécifiques.
Par familles ayant des besoins spécifiques, on entend entre autres : familles défavorisées, familles de réfugiés, familles avec des enfants handicapés, ménages monoparentaux et familles à naissances multiples.
Par ses services en matière de soutien aux familles préventif, l'agence peut également viser les initiatives d'accueil, telles que visées à l'article 6.
(2) En 2006, les infirmiers régionaux de Kind&Gezin ont effectué en Flandre environ 58 524 visites des maternités, ce qui représente 87,7% des nouveau-nés (cf. rapport annuel 2006 de Kind&Gezin : http://www.kindengezin.be/Images/Jaarverslag 2006 tcm149-51288.pdf).

Vaccination18/10/1997 Code de document: a079034
Administration de vaccins par des infirmiers (ères)

Administration de vaccins par des infirmiers(ères)

Au Moniteur belge du 22 août 1997 a été publié l'arrêté royal du 6 juin 1997 "modifiant l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre".
Il suit de cet arrêté que les infirmiers(ères) peuvent préparer et administrer des vaccins en présence d'un médecin.
Etant donné que dans l'avis du Conseil national du 20 janvier 1996, l'administration d'un vaccin par un(e) infirmier(ère) était également admise à proximité du médecin, le Conseil national a décidé d'adapter cet avis aux dispositions légales en la matière.

Circulaire du Conseil national aux Présidents des Conseils provinciaux et d'appel :

L'avis émis par le Conseil national le 20 janvier 1996 (Bulletin du Conseil national, juin 1996, Vol.V, n° 72, pp.27-28) précisait que la pratique d'une vaccination par une infirmière était possible dans les conditions prévues:

  • prescription médicale
  • mode d'exécution décrit clairement
  • pratiquée en présence ou à proximité du médecin.

Par arrêté royal du 6 juin 1997 (Moniteur belge du 22 août 1997, p.21542), il est ajouté, entre autres (article 2, 2°), à l'annexe II de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de soins infirmiers et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre: "préparation et administration de vaccins, en présence d'un médecin".

En conséquence, en sa séance du 18 octobre 1997, le Conseil national a remplacé au dernier alinéa, troisième tiret, les mots "pratiquée en présence ou à proximité du médecin" par "pratiquée en présence d'un médecin".

Vaccination22/03/1997 Code de document: a078003
Injections de vaccins

Injection de vaccins *

Un Conseil provincial demande au Conseil national de préciser son avis du 20 janvier 1996 concernant l'injection de vaccins par une infirmière.

Réponse du Conseil national :

En réponse à votre lettre du 26 août 1996, réf. : JF/BP/96/936, concernant l'avis du Conseil national relatif à l'injection de vaccins par une infirmière, le Conseil national confirme son avis du 20 janvier 1996, publié dans le Bulletin n° 72 du mois de juin 1996.

En ce qui concerne plus particulièrement la présence ou la proximité d'un médecin lors de la pratique d'une vaccination par une infirmière, le Conseil national rappelle que le simple fait de pouvoir contacter le médecin traitant en cas d'accident ne peut être assimilé à la notion de proximité telle qu'énoncée dans l'avis.

Avis du Conseil national du 20 janvier 1996 :

Le Conseil national a, en sa séance du 20 janvier 1996, pris connaissance de votre lettre du 12 octobre 1995 relative à l'injection de vaccins.

La vaccination reste un acte médical (Art. 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967). Seul le médecin est d'ailleurs à même d'en poser les indications et d'en dépister autant qu'en traiter les effets secondaires.

La pratique d'une vaccination par une infirmière est cependant possible en vertu de l'arrêté royal définissant les actes confiés et dans les conditions prévues :

  • prescription médicale
  • mode d'exécution décrit clairement
  • pratiquée en présence ou à proximité du médecin.*

*Depuis lors, l'arrêté royal du 6 juin 1997 a imposé la présence d'un médecin lors de la pratique d'une vaccination.

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