Manière de compléter le modèle III C lorsque l'identité de la personne décédée est inconnue
L'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins a été sollicité à propos de la procédure proposée par le SPF Santé publique quant à la manière de compléter le modèle III C lorsque l'identité de la personne décédée est inconnue.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 19 septembre 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre courrier du 26 novembre 2014 dans lequel vous sollicitez son avis à propos de la procédure proposée par le SPF Santé publique quant à la manière de compléter le modèle III C lorsque l'identité de la personne décédée est inconnue.
1/ Le fait même d'une identité inconnue ou de circonstances qui ont donné lieu à la découverte d'une personne décédée inconnue est à considérer comme une situation exceptionnelle ou inhabituelle requérant bien souvent une enquête plus approfondie sur un éventuel fait passible de poursuites pénales.
Le décès de cause manifestement naturelle d'une personne inconnue relève de l'exception.
En cas de décès d'une personne inconnue, il faut procéder avec le plus grand soin à l'identification.
L'identification d'une personne décédée inconnue repose sur la comparaison de données ante mortem et post mortem relatives à la description physique, aux objets personnels et aux résultats médicaux, pouvant également inclure des conclusions pathologiques dentaires et médico-légales.
En vue de procéder à une identification minutieuse, il ne suffit cependant pas de se limiter au constat d'éléments matériels, tels que des vêtements, des bijoux, des objets personnels, des documents, etc. Une description physique complète est également nécessaire et tout le corps doit faire l'objet d'un examen portant sur les caractéristiques physiques, les cicatrices, les tatouages, les maladies éventuelles, les interventions chirurgicales, etc. Cet examen du corps humain d'une personne décédée doit être considéré comme un examen médical relevant de la compétence exclusive du médecin.
Lorsque des données médicales sont, en outre, nécessaires à l'identification, il appartient au médecin lui-même de collecter les informations médicales requises ainsi que, le cas échéant, de consulter le dossier du patient. En effet, la mort d'une personne ne relève, en aucun cas, le médecin du secret professionnel (article 65 du Code de déontologie médicale).
2/ Conformément à la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique en termes de causes de décès, le médecin qui constate le décès d'une personne âgée d'un an ou plus est tenu de remplir le modèle III C. Sur le volet A doit notamment figurer l'identité de la personne. Selon l'article 77 du Code civil, l'officier de l'état civil se base sur les données remplies sur le modèle III C pour établir l'acte de décès.
Le médecin qui constate le décès et qui est, dès lors, chargé de compléter le modèle III C assume donc une lourde responsabilité et doit faire preuve du plus grand soin possible.
Pour ce faire, le médecin qui constate le décès d'un inconnu doit donc cocher la case « oui » à côté de la mention « obstacle médico-légal à l'inhumation ou à la crémation » sur le volet A du modèle III C.
Signaler un obstacle médico-légal entraîne un appel à la police (article 81 du Code civil) et au procureur du Roi qui dispose de la possibilité légale (article 44 du Code d'instruction criminelle) de nommer un médecin légiste.
En outre, le Conseil national souligne qu'à partir du moment où une infraction passible de poursuites pénales (mort considérée comme « suspecte » sur un plan juridique) a pu survenir en relation avec un décès ou à partir du moment où le médecin a des doutes quant à l'existence d'une telle infraction, il faut aussi cocher la case « oui » à côté de la mention « obstacle médico-légal » sur le modèle III C.
3/ Pour être complet, il est également fait référence à la recommandation du Conseil de l'Europe, Recommandation n° R (99) 3 du Comité des Ministres aux États membres sur l'harmonisation des règles en vigueur dans le cadre d'une autopsie médico-légale, ratifiée lors de sa 658e réunion le 2 février 1999. Elle énonce qu'il faut procéder à une autopsie médico-légale notamment sur les corps non identifiés.
4/ Le Conseil national conclut que le médecin constatant le décès de personnes âgées d'un an ou plus est responsable de compléter dûment les volets A, B & C du modèle III C en y apportant le plus grand soin sur le plan déontologique. Il lui est seulement possible de s'acquitter de sa tâche avec le plus grand soin en veillant à cocher la case « oui » à côté de la mention « obstacle médico-légal ».
Par ce fait, le procureur du Roi est obligatoirement mis au courant et peut ouvrir une enquête et nommer un médecin légiste formé à cet effet.
La procédure proposée par le SPF Santé publique n'a de facto pas de base légale, sans être pour autant illégale. Il s'agit d'une procédure appliquée en cas de catastrophes, mais qui ne dispense le médecin pas de compléter correctement le modèle III C. Ceci est d'autant plus vrai si en cas d'identification d'une personne inconnue en dehors du cadre d'une catastrophe, le médecin qui a rempli le modèle III C n'a pas la certitude que cette personne sera correctement identifiée.
De plus, c'est l'officier de l'état civil qui a le pouvoir d'accepter ou non le modèle III C complété.
Seule une loi peut fixer ce qui est acceptable ou pas. Actuellement, il n'y a que le modèle III C dûment complété qui est légal et acceptable.