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Déontologie

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Acupuncture17/05/2014 Code de document: a145020
Exercice de l'homéopathie et conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les arrêtés royaux du 26 mars 2014 concernant l'exercice de l'homéopathie et les conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles, publiés au Moniteur belge le 12 mai 2014.

Avis du Conseil national :

Homéopathie et pratiques non conventionnelles.

En sa séance du 17 mai 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les arrêtés royaux du 26 mars 2014 concernant l'exercice de l'homéopathie et les conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles, publiés au Moniteur belge le 12 mai 2014.

Dans un premier temps, le Conseil national exprime son inquiétude quant à la manière dans lequel ces arrêtés royaux ont été élaborés. Il ressort des rapports aux Roi que, sur plusieurs aspects de ces arrêtés royaux, la commission paritaire n'a pas émis un avis positif. Le Conseil national déplore que le ministre n'ait pas jugé nécessaire d'obtenir un avis positif sur le contenu des arrêtés.

Arrêté royal relatif à l'exercice de l'homéopathie.
Faisant référence à son avis du 9 février 2013 « Accès aux pratiques non-conventionnelles dans le domaine de l'art médical », le Conseil national estime que cet arrêté royal est constructif pour autant qu'il réserve l'exercice de l'homéopathie aux médecins, dentistes et sages-femmes, dans les limites de leurs compétences définies à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, et souligne que l'exercice de l'homéopathie ne peut être que complémentaire.

En ce qui concerne les mesures transitoires prévues, le Conseil national remarque cependant que, conformément à l'arrêté royal n° 78 précité, seuls les médecins, les dentistes et les sages-femmes ont la compétence légale de prescrire des médicaments.

Par conséquent, le Conseil national ne voit pas comment les autres praticiens professionnels des soins de santé pourraient exercer l'homéopathie. Une mesure transitoire implique en outre qu'elle concerne une situation extinctive. Le Conseil national considère que la formulation de ces mesures transitoires suppose le maintien de la situation plutôt que son extinction. Pour finir, le Conseil national signale que, conformément à l'annexe 1 de cet arrêté royal, il n'est pas précisé pour ces praticiens professionnels des soins de santé que l'exercice de l'homéopathie n'est autorisé que « pour les indications pour lesquelles l'effet est démontré selon l'Evidence Based Medicine (EBM) ».

Arrêté royal relatif aux conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles.
Le Conseil national est étonné que l'article 8 énonce « Les praticiens qui sont aussi médecin peuvent porter leur titre tel qu'enregistré à la connaissance du public, conformément au code de déontologie médicale élaboré par le Conseil National de l'Ordre des Médecins (...) ». Le Conseil national signale en outre que cette stipulation a pour conséquence que les dispositions du Code de déontologie concernant la publicité sont à présent rendues obligatoires pour les médecins qui exercent une pratique non conventionnelle.

Enfin, le Conseil national demande quelle est l'utilité de la liste, mentionnée à l'article 10, des actes interdits pour les praticiens qui ne sont pas médecin. Une référence aux compétences attribuées aux praticiens professionnels des soins de santé par l'arrêté royal n° 78, pourrait suffire.

Acupuncture02/06/2012 Code de document: a138013
Enseignement d’acupuncture destiné aux kinésithérapeutes - Exercice de l’acupuncture par des non-médecins
Fin octobre 2011 et début janvier 2012, l'Union professionnelle des Médecins acupuncteurs de Belgique, contacte le Conseil national concernant :
1- l'intention d'un de ses confrères de débuter un enseignement d'acupuncture destiné aux kinésithérapeutes ;
2- la présentation d'un texte par les associations ABADIC, BAF et EUPHOM concernant l'exercice de l'acupuncture par des praticiens non titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, lors de la 2ième réunion de la chambre acupuncture organisée dans le cadre de la loi Colla.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 2 juin 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné vos courriers concernant l'exercice de l'acupuncture.

Sur le plan historique, le Conseil national rappelle sa lettre du 24 septembre 1997 au ministre de la Santé publique concernant les pratiques non conventionnelles 1 . Dans ce courrier, le Conseil national insistait sur le fait que la prise en charge globale du patient nécessite impérativement un diagnostic avant toute démarche thérapeutique et qu'en vertu de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, seul le médecin dispose de la compétence pour ce faire.

Par ailleurs, il ressort des avis récents à la fois de l'Académie royale de médecine (28 mai 2011 2) et du KCE (27 avril 2011 3) qu'il n'existe aucune preuve de l'efficacité et de bases scientifiques permettant de démontrer, voire d'espérer démontrer l'efficacité des pratiques non conventionnelles dont l'acupuncture.

[1] http://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/médecines-non-conventionnelles

[1] http://www.armb.be/avis%20PNC%20mai%202011.htm

[1] https://kce.fgov.be/fr/press-release/l%E2%80%99acupuncture-fait-elle-mouche

Acupuncture24/09/1980 Code de document: a029002
Acupuncture

Un médecin est il autorisé à porter la mention «acupuncture» sur sa plaque et sur ses en têtes de papier à lettre lorsque cette qualification est certifiée par un document belge ou étranger.

Avis du Conseil national en date du 24 septembre 1980:

Il apparaît d'après l'avis des Académies de médecine que l'acupuncture ne peut être assimilée actuellement à une méthode ayant des bases scientifiquement démontrées.

Dans l'état actuel des choses, on doit encore la considérer comme un essai de technique médicale (article 34 du Code de déontologie médicale).(*)

C'est pourquoi la mention acupuncture figurant sur les plaques, etc. doit être considérée comme un moyen publicitaire qui ne peut être utilisé (art. 13, § 2 du Code de déontologie médicale). (**)

* Art. 34: En acceptant de soigner le patient, le médecin s'engage à lui donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science.

** Art. 13: § 2. Les indications autorisées sur la plaque apposée à la porte du cabinet médical, sont exclusivement les noms et prénoms, le titre légal, la spécialité pratiquée, les jours et heures de consultation du médecin et éventuellement le numéro d'appel téléphonique.