keyboard_arrow_right
Déontologie

Exercice de l'homéopathie et conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les arrêtés royaux du 26 mars 2014 concernant l'exercice de l'homéopathie et les conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles, publiés au Moniteur belge le 12 mai 2014.

Avis du Conseil national :

Homéopathie et pratiques non conventionnelles.

En sa séance du 17 mai 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les arrêtés royaux du 26 mars 2014 concernant l'exercice de l'homéopathie et les conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles, publiés au Moniteur belge le 12 mai 2014.

Dans un premier temps, le Conseil national exprime son inquiétude quant à la manière dans lequel ces arrêtés royaux ont été élaborés. Il ressort des rapports aux Roi que, sur plusieurs aspects de ces arrêtés royaux, la commission paritaire n'a pas émis un avis positif. Le Conseil national déplore que le ministre n'ait pas jugé nécessaire d'obtenir un avis positif sur le contenu des arrêtés.

Arrêté royal relatif à l'exercice de l'homéopathie.
Faisant référence à son avis du 9 février 2013 « Accès aux pratiques non-conventionnelles dans le domaine de l'art médical », le Conseil national estime que cet arrêté royal est constructif pour autant qu'il réserve l'exercice de l'homéopathie aux médecins, dentistes et sages-femmes, dans les limites de leurs compétences définies à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, et souligne que l'exercice de l'homéopathie ne peut être que complémentaire.

En ce qui concerne les mesures transitoires prévues, le Conseil national remarque cependant que, conformément à l'arrêté royal n° 78 précité, seuls les médecins, les dentistes et les sages-femmes ont la compétence légale de prescrire des médicaments.

Par conséquent, le Conseil national ne voit pas comment les autres praticiens professionnels des soins de santé pourraient exercer l'homéopathie. Une mesure transitoire implique en outre qu'elle concerne une situation extinctive. Le Conseil national considère que la formulation de ces mesures transitoires suppose le maintien de la situation plutôt que son extinction. Pour finir, le Conseil national signale que, conformément à l'annexe 1 de cet arrêté royal, il n'est pas précisé pour ces praticiens professionnels des soins de santé que l'exercice de l'homéopathie n'est autorisé que « pour les indications pour lesquelles l'effet est démontré selon l'Evidence Based Medicine (EBM) ».

Arrêté royal relatif aux conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles.
Le Conseil national est étonné que l'article 8 énonce « Les praticiens qui sont aussi médecin peuvent porter leur titre tel qu'enregistré à la connaissance du public, conformément au code de déontologie médicale élaboré par le Conseil National de l'Ordre des Médecins (...) ». Le Conseil national signale en outre que cette stipulation a pour conséquence que les dispositions du Code de déontologie concernant la publicité sont à présent rendues obligatoires pour les médecins qui exercent une pratique non conventionnelle.

Enfin, le Conseil national demande quelle est l'utilité de la liste, mentionnée à l'article 10, des actes interdits pour les praticiens qui ne sont pas médecin. Une référence aux compétences attribuées aux praticiens professionnels des soins de santé par l'arrêté royal n° 78, pourrait suffire.