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Déontologie

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Acupuncture17/05/2014 Code de document: a145020
Exercice de l'homéopathie et conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les arrêtés royaux du 26 mars 2014 concernant l'exercice de l'homéopathie et les conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles, publiés au Moniteur belge le 12 mai 2014.

Avis du Conseil national :

Homéopathie et pratiques non conventionnelles.

En sa séance du 17 mai 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les arrêtés royaux du 26 mars 2014 concernant l'exercice de l'homéopathie et les conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles, publiés au Moniteur belge le 12 mai 2014.

Dans un premier temps, le Conseil national exprime son inquiétude quant à la manière dans lequel ces arrêtés royaux ont été élaborés. Il ressort des rapports aux Roi que, sur plusieurs aspects de ces arrêtés royaux, la commission paritaire n'a pas émis un avis positif. Le Conseil national déplore que le ministre n'ait pas jugé nécessaire d'obtenir un avis positif sur le contenu des arrêtés.

Arrêté royal relatif à l'exercice de l'homéopathie.
Faisant référence à son avis du 9 février 2013 « Accès aux pratiques non-conventionnelles dans le domaine de l'art médical », le Conseil national estime que cet arrêté royal est constructif pour autant qu'il réserve l'exercice de l'homéopathie aux médecins, dentistes et sages-femmes, dans les limites de leurs compétences définies à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, et souligne que l'exercice de l'homéopathie ne peut être que complémentaire.

En ce qui concerne les mesures transitoires prévues, le Conseil national remarque cependant que, conformément à l'arrêté royal n° 78 précité, seuls les médecins, les dentistes et les sages-femmes ont la compétence légale de prescrire des médicaments.

Par conséquent, le Conseil national ne voit pas comment les autres praticiens professionnels des soins de santé pourraient exercer l'homéopathie. Une mesure transitoire implique en outre qu'elle concerne une situation extinctive. Le Conseil national considère que la formulation de ces mesures transitoires suppose le maintien de la situation plutôt que son extinction. Pour finir, le Conseil national signale que, conformément à l'annexe 1 de cet arrêté royal, il n'est pas précisé pour ces praticiens professionnels des soins de santé que l'exercice de l'homéopathie n'est autorisé que « pour les indications pour lesquelles l'effet est démontré selon l'Evidence Based Medicine (EBM) ».

Arrêté royal relatif aux conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles.
Le Conseil national est étonné que l'article 8 énonce « Les praticiens qui sont aussi médecin peuvent porter leur titre tel qu'enregistré à la connaissance du public, conformément au code de déontologie médicale élaboré par le Conseil National de l'Ordre des Médecins (...) ». Le Conseil national signale en outre que cette stipulation a pour conséquence que les dispositions du Code de déontologie concernant la publicité sont à présent rendues obligatoires pour les médecins qui exercent une pratique non conventionnelle.

Enfin, le Conseil national demande quelle est l'utilité de la liste, mentionnée à l'article 10, des actes interdits pour les praticiens qui ne sont pas médecin. Une référence aux compétences attribuées aux praticiens professionnels des soins de santé par l'arrêté royal n° 78, pourrait suffire.

Homéopathie21/01/2012 Code de document: a137003
Plaintes concernant des traitements inadéquats par homéopathie

En juin dernier, le KCE (Kennis Centrum, Centre d'expertise), à savoir le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, a publié un rapport négatif sur l'homéopathie. Celui indiquait : « Il n'y a pas la moindre preuve que l'homéopathie soit efficace ». Lors de son utilisation, « on court le risque de ne pas instaurer un traitement classique indispensable ou de le démarrer trop tard ». Pour plus de détails, voy. : http://kce.fgov.be/fr/press-release/hom%C3%A9opathie-pas-de-preuve-d%E2%80%99efficacit%C3%A9-mais-fort-utilis%C3%A9e-quand-m%C3%AAme
Avant de publier son rapport, le KCE a contacté le Conseil national de l'Ordre des médecins afin de savoir s'il y avait eu au cours de ces dernières années des plaintes concernant des traitements inadéquats par thérapies parallèles ayant entrainé des conséquences graves pour le patient. Vous trouverez ci-dessous la réponse du Conseil National.

Avis du Conseil national :

A la suite de votre demande, le Conseil national de l'Ordre des médecins a consulté les conseils provinciaux afin de savoir s'il y avait eu, au cours de ces dernières années, des plaintes concernant des traitements inadéquats par thérapies parallèles ayant entraîné des conséquences graves pour le patient.

Au cours de ces dernières années, des plaintes de ce type ont été déposées, dont une vingtaine ont donné lieu à une condamnation disciplinaire du chef de ne pas avoir prodigué des soins conformes aux données actuelles de la science et d'abus de la liberté diagnostique et thérapeutique. Un tiers de ces cas concernait l'homéopathie utilisée à tort dans le traitement de maladies graves telles des cancers et des bronchopneumopathies, souvent sans examens complémentaires.

Prélèvement de sang21/10/2006 Code de document: a114006
Création et fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Création et fonctionnement de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Le président de l’Association belge des syndicats médicaux (ABSyM) transmet la lettre qu’il a adressée au directeur général SPF Santé publique, direction générale Médicaments, concernant la création de l’Agence fédérale des médicaments.
Le prescripteur étant un maillon important de l’utilisation correcte des medicaments, le president de l’ABSyM estime indiqué que des médecins soient associés au fonctionnement de l’Agence.
Parce que les questions qui seront traitées ne présenteront pas que des aspects scientifiques , mais également déontologiques, le president de l’ABSyM demande à l’Ordre des médecins de prendre contact avec les responsables de l’Agence dont les travaux commenceront sous peu.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 21 octobre 2006, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la loi précitée.

Il est évident que le fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMP) aura un impact important à l'égard des praticiens de la santé et en particulier des médecins.

Le Conseil national estime que, pour un certain nombre des compétences mentionnées à l'article 4, l'avis des médecins sera indispensable. Le Conseil national insiste pour qu'un médecin versé en déontologie fasse partie du Comité consultatif et que la désignation de ce médecin se fasse sur sa proposition. Du reste, l'exposé des motifs concernant les articles 10 et 11 mentionnent clairement la présence de médecins.

Concernant l'article 4, deuxième alinéa: "L'Agence a également pour mission d'assurer, de leur prélèvement jusqu'à leur utilisation, la qualité, la sécurité et l'efficacité de toutes les opérations effectuées avec le sang, les tissus et les cellules", le Conseil national attire l’attention sur la lettre du 1er décembre 2005 émanant de son Bureau (copie en annexe).

Enfin, le Conseil national souhaite attirer l'attention sur les termes, à l'article 4, premier alinéa: " les médicaments homéopathiques". Le Conseil national suggère de les remplacer par "préparations homéopathiques" ou "produits homéopathiques". Il n'existe en effet, jusqu’à présent, aucune preuve d'efficacité pour aucune préparation homéopathique dans aucune indication et le terme "médicament" n'est dès lors pas approprié.

Le Conseil national souhaite vous communiquer le point de vue exposé ci-dessus et apprécierait de pouvoir s'entretenir de ces sujets avec vous.

Homéopathie16/11/1991 Code de document: a055003
Homéopathie - Comité d'éthique

Au cours de sa réunion du 24 août 1991, le Conseil national a examiné une demande de l'Union professionnelle des médecins, vétérinaires, dentistes homéopathes concernant la création d'un Comité d'éthique auquel pourrait se référer l'Union professionnelle en matière de recherche scientifique en homéopathie (Bulletin n° 54, page 33).
Le Conseil national a répondu qu'il n'estimait pas opportun de créer un Comité d'éthique médicale ayant comme seul objet une thérapeutique déterminée.
L'Union professionnelle nationale des médecins, vétérinaires, dentistes homéopathes demande au Conseil national de reconsidérer le problème et communique au Conseil une lettre du ministre de la Santé publique, Monsieur Busquin, qui "confirme son intérêt pour l'organisation d'une recherche clinique en homéopathie" à condition qu'elle offre "toutes garanties de rigueur scientifique" et soit "parfaitement conforme à l'éthique".

Le Conseil national répond (16 novembre 1991):

Par votre lettre du 11 novembre 1991, vous nous transmettez copie de la lettre de Monsieur le Ministre Philippe Busquin, confirmant son intérêt pour l'organisation d'une recherche clinique en homéopathie, avec les garanties adéquates de rigueur scientifique et conforme à l'éthique. Le Ministre ajoute: "les méthodes et modalités de cette recherche devraient recevoir la caution d'autorités scientifiques indiscutables, garantes de la validité des procédures impliquées" et il vous propose un soutien financier si ces "contraintes" sont remplies.

Le Conseil national estime que les plus hautes compétences scientifiques et éthiques siègent au comité d'éthique du F.R.S.M et vous propose, donc, d'y adresser vos projets de recherche.

Le Conseil national maintient son avis qu'un comité d'éthique et un comité scientifique, pour être crédibles et valides, ne peuvent être constitués principalement de personnes appartenant à un seul domaine spécialisé ou n'ayant comme seul objet une thérapeutique déterminée.

Homéopathie19/01/1985 Code de document: a033022
Homéopathie - Publicité

Le Conseil national est interrogé sur le caractère publicitaire de la communication par la Fédération médicale homéophathique belge de la liste de ses membres «aux nombreux patients qui le désirent».

Avis émis par le Conseil national le 19 janvier 1985:

Si en principe la publication d'une liste de médecins ne constitue pas nécessairement une forme de publicité, le Conseil national attire votre attention sur l'avis qu'il a émis le 9 juillet 1983 à l'intention du corps médical (*).

Il en ressort que la mention «homéopathe» n'entre pas dans le cadre des mentions autorisées dans la circulaire susmentionnée.

(*) En sa séance du 9 juillet 1983, le Conseil national a rendu l'avis suivant en tenant compte:

a) des dispositions légales, notamment des arrêtés royaux fixant la nomenclature de remboursement des prestations et des actes en matière d'assurance maladie-invalidité;
b) de ce que de nouvelles spécialités et sous-spécialités sont constamment créées;
c) de ce que, ces dernières années, on a vu proliférer sur les plaques des médecins, des mentions faisant allusion à des spécialités non encore scientifiquement reconnues ou encore des mentions fantaisistes dont le caractère publicitaire est évident.

Mentions autorisées sur les plaques

Article 13 du Code de déontologie médicale:

§1. Les mentions figurant sur les plaques (...) seront discrètes dans leur forme et leur contenu.

§2. Les indications autorisées sur la plaque apposée à la porte du cabinet médical, sont exclusivement les noms et prénoms, le titre légal, la spécialité pratiquée, les jours et heures de consultation du médecin et éventuellement le numéro d'appel téléphonique.
§5. Le médecin ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas.

Le Conseil national est d'avis que, tenant compte des directives données dans l'article 13 et particulièrement le § 5, outre son titre de Docteur en Médecine, le médecin peut faire figurer une ou deux mentions au maximum. Ces mentions doivent respecter les critères ci-dessous stipulés en fonction des possibilités envisagées.

A. Dans le cadre de la mention d'une spécialité reconnue

A.1. Une seule mention

Celle de la spécialité pour laquelle le médecin est reconnu par arrêté du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou par la directive 75/362/CEE.

A.2. Deux mentions

Comme première mention, celle reprise en A.1.
Comme deuxième mention, une branche de cette spécialité à condition que le médecin ait acquis une connaissance et une expérience suffisantes en cette matière.
Le médecin doit veiller à ce que:

  • La mention ne soit pas fantaisiste et qu'elle soit comprise du public;
  • qu'il offre suffisamment de garanties à son patient. Il ne peut s'agir d'un simple intérêt ni d'un stage insuffisant. Le cas échéant, le médecin devra pouvoir prouver devant son Conseil provincial la façon dont il a acquis la connaissance et l'expérience nécessaires;
  • la sous-spécialité indiquée puisse être considérée comme une partie de la spécialité pour laquelle le médecin est agréé en raison des problèmes de remboursement.

B. Dans le cadre de la mention des sous-spécialités

B.1. Une seule mention

Une sous-spécialité de la spécialité pour laquelle le médecin est reconnu globalement à condition que:

  • le médecin ait été assistant à plein temps pendant deux ans dans un service où était exercée presque exclusivement cette branche de la spécialité pour laquelle il est agréé;
  • la sous-spécialité indiquée puisse être considérée comme une partie de la spécialité pour laquelle le médecin est agréé en raison des problèmes de remboursement;
  • les autres branches de la spécialité ne soient exercées que dans le cadre de la garde à condition d'avoir conservé la compétence nécessaire.

B.2. Deux mentions

Comme première mention, celle reprise en B.1.
Comme deuxieme mention, une branche de cette sous-spécialité à condition que le médecin puisse faire la preuve de connaissances et d'expérience supérieures en cette matière à celle du médecin repris en B.1.

C. Cas spécial

Le médecin étant agréé pour une spécialité reconnue mais qui a acquis une formation lui permettant une reconnaissance dans une autre spécialité sans avoir - bien entendu - obtenu une reconnaissance pour celle-ci, devra indiquer comme première mention la spécialité pour laquelle il est reconnu et pourra, s'il le désire, indiquer comme seconde mention la spécialité pour laquelle il a la formation sans en avoir la reconnaissance.

En aucun cas, il ne pourra indiquer comme seule mention cette spécialité.
Par exemple:

Le spécialiste reconnu en médecine interne mais ayant la formation pour être reconnu comme cardiologue sans en avoir la reconnaissance, pourra indiquer:
soit: médecine interne
soit: médecine interne-cardiologie
mais, en aucun cas, ne pourra indiquer la seule mention cardiologie.

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