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Déontologie

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En-têtes de lettre11/05/1991 Code de document: a053005
Médecine manuelle - En-têtes de lettres

Médecine manuelle ‑ En‑têtes de lettres

Un Conseil provincial demande au Conseil national de préciser ses avis antérieurs et notamment son avis du 21 novembre 1990 (Bulletin n° 51: En‑têtes de lettres) concernant certaines mentions sur le papier à lettres de médecins pratiquant certaines spécialités ou certaines techniques médicales.
Il voudrait savoir si cet avis concerne aussi bien la plaque du médecin que le papier à lettres, et plus spécialement, quelle mention peut figurer sur le papier à lettres du médecin pratiquant la médecine manuelle.

Un rapport de la Commission "Médecines non traditionelles" a été présenté au Conseil, le 20 avril 1991. Après discussion et suggestions, la Commission a été chargée de préparer un projet de réponse. Ce projet est adopté.

Réponse du Conseil national:

En réponse à votre lettre du 14 décembre 1990, le Conseil national apporte les éclaircissements suivants à son avis du 20 novembre 1990.

1. La question du Dr X porte aussi bien sur la plaque que sur le papier à en‑tête.

2. La lettre du 21 novembre 1990 vaut aussi pour ce qui est mentionné sur la plaque.

3. En ce qui concerne les mentions figurant sur les plaques, le Conseil national renvoie à son avis du 9 juillet 1983.

En conséquence, il n'est pas permis d'inscrire sur la plaque une mention telle que "Médecine manuelle" ou indiquant l'affiliation à un groupement professionnel.

En ce qui concerne les mentions figurant sur le papier à en‑ tête, le Conseil national renvoie à son avis du 20 octobre 1990 précisant que pour le papier à en‑tête, les mentions autorisées sont les mêmes que pour les plaques, mais qu'elles peuvent, en outre, signaler certaines techniques.

La médecine manuelle n'est pas une spécialité, mais une technique.

En l'occurrence, le Dr X ne peut éventuellement inscrire sur sa plaque qu'une spécialité officiellement homologuée. Son papier à lettres ne peut en aucun cas mentionner que le Dr X est "Membre du Groupement Belge de Médecine Manuelle". D'autres indications telles que "Médecine manuelle" ou "Manipulations vertébrales" ne sont possibles que dans la mesure où le Conseil provincial estime que le Dr X possède la compétence requise à cet effet.

Kinesithérapie11/05/1991 Code de document: a053004
Médecine manuelle et kinésithérapie

Le Conseil national est interrogé par des associations professionnelles de "Médecine manuelle" sur la pratique de certains actes de "Médecine manuelle" par des kinésithérapeutes.
La Commission "Médecines non traditionnelles" du Conseil national, chargée d'étudier ce problème, a exposé les résultats de ses travaux devant le Conseil, le 20 avril 1991.
Le Conseil a également pris connaissance de l'avis des Académies de médecine sur la pratique de la kinésithérapie.

Après discussion, la Commission a été chargée d'établir un projet d'avis qui est soumis au Conseil le 11 mai 1991 et adopté.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a, en sa séance du 11 mai 1991, pris connaissance de votre lettre du 28 décembre 1990 relative à un texte sur la Médecine Manuelle paru dans le Bulletin n° 49.

En ce qui concerne les compétences des kinésithérapeutes et à défaut d'arrêtés d'exécution qui porteraient sur les articles 5, §1er, et 22, 1°, de l'arrêté royal n° 78, le Conseil national confirme son avis du 19 mai 1990 dans lequel il renvoie à la position des Académies de Médecine en la matière (cf. Bulletin du Conseil national, n° 49, p.25).

Cette position des Académies de médecine est exposée dans l'avis que celles‑ci ont émis au mois d'octobre 1989, dont copie en annexe.(Cf. Bulletin du Conseil national, n° 49, p.26)

Dans cet avis, les Académies mentionnent une liste d'actes kinésithérapeutiques qui établit la distinction entre des prestations d'aide technique d'une part (par référence à l'article 22, 1°, de l'arrêté royal n° 78) et des actes confiés, de nature médicale, d'autre part (par référence à l'article 5, §1er, du même arrêté).

Par conséquent, le Conseil national estime qu'il est exclu qu'un médecin confie l'exécution de manipulations vertébrales à un kinésithérapeute.

Pratiques non conventionnelles19/05/1990 Code de document: a049003
Médecines non traditionnelles

Le Conseil national interrogé à plusieurs reprises sur des problèmes déontologiques soulevés en matière de médecines non traditionnelles exercées par des médecins ou parfois par des non‑médecins (Bulletins n° 44, p.21, n° 45, pp. 15 et 23, n° 46, pp.24 et 25, n° 47, p. 19) avait chargé une commission d'étudier ces problèmes.

Cette commission fait rapport au Conseil et propose des projets de réponse aux avis demandés.

Après discussion, le Conseil national émet les avis ci‑dessous.

‑ En réponse au président de la section francophone du groupement belge de médecine manuelle dénonçant la pratique de la médecine manuelle par des non‑médecins, le Conseil a émis l'avis suivant:

La médecine manuelle n'est sans doute pas une spécialité reconnue en Belgique, mais elle relève des actes diagnostiques et thérapeutiques que l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 réserve aux docteurs en médecine.

A moins de poser un acte dont l'exécution leur a été confiée par un médecin en vertu de l'article 5, §1er de l'arrêté royal précité, ou d'accomplir des prestations techniques auxiliaires comme prévu à l'article 22 de ce même arrêté royal, les kinésithérapeutes qui posent des actes de médecine manuelle, s'exposent à des poursuites pénales pour exercice illégal de la médecine.

A défaut d'arrêtés d'exécution relatifs aux articles précités de l'arrêté royal n° 78, le Conseil national renvoie à l'avis des Académies de Médecine d'octobre 1989 qui précise les compétences des kinésithérapeutes.

Le fait que des kinésithérapeutes acquièrent une formation spéciale afin d'exécuter le plus correctement possible des actes de médecine manuelle sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin ‑ainsi que prévu aux articles 5, §1er et 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 et précisé par l'avis qu'ont émis en la matière, les Académies de Médecine, au mois d'octobre 1989‑ ne peut toutefois appeler aucune objection.

Les médecins qui en tant qu'organisateurs ou professeurs de ces cours de perfectionnement, fourniraient des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses et qui contribueraient ainsi à ce que les kinésithérapeutes outrepassent leur compétence en ce domaine, s'exposent à des sanctions disciplinaires.

‑ Au Conseil provincial qui lui posait les quatre questions ci‑dessous rappelées, au sujet des médecines non traditionnelles:

1. Quel est le statut du médecin qui pratique une médecine non traditionnelle: médecine générale ou spécialité?

2. Quelles sont les règles déontologiques que ce médecin doit respecter ?

3. Ces médecins doivent‑ils informer le médecin traitant, même contre la volonté du patient ?

4. Le nombre de cabinets de ces médecins doit‑il être assimilé à celui d'omnipraticiens ou de spécialistes ?

Avis du Conseil national:

Concernant la question 1):

Le Conseil national estime que l'exercice éventuel de pratiques dites de "médecine alternative" n'est pas déterminant de la qualité de généraliste ou de spécialiste. En effet, il y a lieu de tenir compte des critères légaux de reconnaissance des médecins spécialistes et des médecins généralistes.

Le seul fait d'exercer des pratiques dites de "médecine alternative" ne permet pas de s'attribuer un statut de médecin spécialiste ou de médecin généraliste.

D'un point de vue déontologique, le Conseil national estime qu'un médecin qui exerce essentiellement des pratiques dites de "médecine alternative", ne peut se présenter à ses patients, sous le titre de médecin généraliste ou spécialiste dans le cadre des données actuelles de la science.

Concernant les questions 2) 3) 4):

Ces médecins sont tenus, comme tous les autres médecins, de respecter le Code de déontologie médicale et en particulier les articles 34 et 35, 113 et 114, ainsi que les avis des Conseils de l'Ordre.

‑ Concernant les rapports des médecins avec les kinésithérapeutes, question posée par un kinésithérapeute.

Réponse du Conseil national:

Me référant à votre lettre du 3 juin 1989, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national renvoie à l'avis des Académies de médecine des 31 octobre et 21 novembre 1989 dont copie ci-joint.

Avis de l'Académie:

Concerne: position de l'Académie concernant l'attribution d'actes thérapeutiques aux kinésithérapeutes et spécialement d'actes d'électrothérapie.

Suite à votre lettre du 20 septembre 1989, réf. n° 18842/RS/07389, j'ai l'honneur de vous informer qu'une commission conjointe des deux Académies royales de Médecine a consacré un examen à la kinésithérapie en général. Son avis concernant la question que vous soulevez est le suivant:

‑ Les actes confiés ont un caractère médical et ne peuvent être exécutés qu'en présence effective du médecin spécialiste en médecine physique qui les a prescrits.
Ces traitements relèvent par ailleurs de la médecine physique ou physiothérapie.

‑ Dans la liste des actes confiés, sont mentionnées les techniques d'application de différents agents physiques:
‑ Courant électrique (ondulatoire, progressif, rythmique, exponentiel), ultrasons, ondes radar;
‑ Diathermie;
‑ Faradisation (courant induit);
‑ Ionisation;
‑ Ondes courtes;
‑ Laser;
‑ Rayons ultraviolets et infrarouges ou bains de lumière, appliqués localement ou de façon généralisée.
‑ Les actes médicaux attribués doivent être expressément confiés par un médecin responsable, spécialiste en médecine physique, qui surveille et est présent lors de l'exécution de l'acte dans le cabinet du kinésithérapeute ou à l'hôpital, de telle sorte qu'il puisse intervenir immédiatement.

‑ Dans les établissements de soins, un traitement déterminé peut être attribué par une prescription générale, et dans ce cas, la présence, dans le bâtiment, du médecin spécialiste en médecine physique suffit.

Le rapport intégral de l'Académie est soumis à Monsieur le Ministre des Affaires sociales et pourra vous être communiqué prochainement pour information.

‑ Enfin, concernant les cours donnés dans les locaux de certaines facultés de médecine à la fois à des médecins et à des non‑médecins.

Lettre du Conseil national aux doyens des facultés de médecine:

A l'occasion de l'examen du statut des praticiens de médecines alternatives, le Conseil national a constaté l'existence au sein de certaines facultés de médecine, de cours pouvant entraîner une confusion ou des abus.

Ce danger peut résulter de l'organisation de post‑graduats s'adressant aussi bien à des médecins qu'à des non‑médecins. Si des non‑médecins tout comme les médecins sont formés à une même technique médicale et reçoivent un même certificat, certains seront inévitablement tentés d'appliquer ces techniques en omettant la nécessaire surveillance d'un médecin compétent. Pourtant, des non‑médecins ne possèdent pas la connaissance de base nécessaire pour agir en toute sécurité et se rendraient, le cas échéant, coupables d'un exercice illégal de la médecine.

Le Conseil national n'élève certainement aucune objection à l'encontre de cours organisés à l'intention aussi bien d'étudiants en médecine que d'étudiants d'autres facultés. Les remarques ci‑dessus ne s'adressent qu'à des cours susceptibles de donner l'impression que des non‑médecins auraient acquis la même compétence que des médecins, dans l'exécution d'une technique médicale. Ce problème se pose, entre autres, dans le cadre des cours de thérapie manuelle et d'ostéopathie.

Le Conseil national souhaite attirer votre attention sur ce problème et vous demande de veiller à toujours maintenir évidente la distinction qui doit être faite entre d'une part, la formation et le perfectionnement de médecins, et d'autre part, les cours s'adressant à des non‑médecins.

En outre, le Conseil national vous demande de veiller à ce que tous les cours se donnant dans votre Faculté ou patronnés par elle, répondent au standard scientifique élevé auquel la médecine actuelle permet de prétendre. Souvent, les médecines alternatives ne répondent pas à ce standard scientifique. Ces techniques peuvent être étudiées au sein des facultés de médecine, mais il y a lieu de ne pas donner l'impression que les facultés approuveraient ces techniques alternatives avant d'avoir eu la preuve de leur valeur scientifique ou avant que leur valeur scientifique ait été reconnue par l'Académie Royale de Médecine.

Le Conseil national vous prie de bien vouloir accorder toute l'attention nécessaire à ces problèmes et de le tenir informé des mesures que vous prendrez afin de rétablir des situations éventuellement fautives ou ambiguës.

Pratiques non conventionnelles16/09/1989 Code de document: a046009
Médecine manuelle

Le Conseil poursuit l'examen de la question posée par le Groupement Belge de Médecine Manuelle, concernant la pratique de certains kinésithérapeutes et ostéopathes (Bulletin n° 45, p.15).

Le Conseil prend connaissance des trois notes établies par trois de ses membres. La médecine manuelle n'est pas une spécialité reconnue, mais une technique. Elle relève des actes diagnostiques et thérapeutiques réservés par l'arrêté royal du 10 novembre 1967 aux docteurs en médecine. Les kinésithérapeutes ne peuvent donc exercer la médecine manuelle de façon autonome, mais le fait que des kinésithérapeutes acquièrent une formation spéciale afin d'exécuter le plus correctement possible des actes de médecine manuelle sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin, ne peut soulever aucune objection.

Le Bureau fera une synthèse des trois notes déposées et la discussion sera poursuivie lors d'une prochaine séance. Le Conseil décide d'écrire dès maintenant la lettre suivante au Président de l'Institut Supérieur d'Education Physique et de Kinésithérapie de l'U.L.B.:

A l'occasion d'une demande d'avis relative au statut des pratiquants de médecines non traditionnelles, le Conseil national de l'Ordre des médecins désire être renseigné au sujet de l'enseignement de l'ostéopathie et de la médecine manuelle à l'U.L.B.

En particulier le Conseil aimerait connaître les conditions d'admission (médecin ou non médecin), le programme et les certificats délivrés de cet enseignement et si ces étudiants comptent exercer une spécialité médicale.