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Déontologie

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Acupuncture17/05/2014 Code de document: a145020
Exercice de l'homéopathie et conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les arrêtés royaux du 26 mars 2014 concernant l'exercice de l'homéopathie et les conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles, publiés au Moniteur belge le 12 mai 2014.

Avis du Conseil national :

Homéopathie et pratiques non conventionnelles.

En sa séance du 17 mai 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les arrêtés royaux du 26 mars 2014 concernant l'exercice de l'homéopathie et les conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles, publiés au Moniteur belge le 12 mai 2014.

Dans un premier temps, le Conseil national exprime son inquiétude quant à la manière dans lequel ces arrêtés royaux ont été élaborés. Il ressort des rapports aux Roi que, sur plusieurs aspects de ces arrêtés royaux, la commission paritaire n'a pas émis un avis positif. Le Conseil national déplore que le ministre n'ait pas jugé nécessaire d'obtenir un avis positif sur le contenu des arrêtés.

Arrêté royal relatif à l'exercice de l'homéopathie.
Faisant référence à son avis du 9 février 2013 « Accès aux pratiques non-conventionnelles dans le domaine de l'art médical », le Conseil national estime que cet arrêté royal est constructif pour autant qu'il réserve l'exercice de l'homéopathie aux médecins, dentistes et sages-femmes, dans les limites de leurs compétences définies à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, et souligne que l'exercice de l'homéopathie ne peut être que complémentaire.

En ce qui concerne les mesures transitoires prévues, le Conseil national remarque cependant que, conformément à l'arrêté royal n° 78 précité, seuls les médecins, les dentistes et les sages-femmes ont la compétence légale de prescrire des médicaments.

Par conséquent, le Conseil national ne voit pas comment les autres praticiens professionnels des soins de santé pourraient exercer l'homéopathie. Une mesure transitoire implique en outre qu'elle concerne une situation extinctive. Le Conseil national considère que la formulation de ces mesures transitoires suppose le maintien de la situation plutôt que son extinction. Pour finir, le Conseil national signale que, conformément à l'annexe 1 de cet arrêté royal, il n'est pas précisé pour ces praticiens professionnels des soins de santé que l'exercice de l'homéopathie n'est autorisé que « pour les indications pour lesquelles l'effet est démontré selon l'Evidence Based Medicine (EBM) ».

Arrêté royal relatif aux conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles.
Le Conseil national est étonné que l'article 8 énonce « Les praticiens qui sont aussi médecin peuvent porter leur titre tel qu'enregistré à la connaissance du public, conformément au code de déontologie médicale élaboré par le Conseil National de l'Ordre des Médecins (...) ». Le Conseil national signale en outre que cette stipulation a pour conséquence que les dispositions du Code de déontologie concernant la publicité sont à présent rendues obligatoires pour les médecins qui exercent une pratique non conventionnelle.

Enfin, le Conseil national demande quelle est l'utilité de la liste, mentionnée à l'article 10, des actes interdits pour les praticiens qui ne sont pas médecin. Une référence aux compétences attribuées aux praticiens professionnels des soins de santé par l'arrêté royal n° 78, pourrait suffire.

Pratiques non conventionnelles01/09/2007 Code de document: a118002
Protection du titre professionnel d'ostéopathe

Protection du titre professionnel d’ostéopathe

Se référant à l’article 4, § 2, de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d’une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d’une profession artisanale, madame S. Laruelle, ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture, demande l’avis du Conseil national concernant la requête en protection du titre professionnel d’ostéopathe introduite conformément à la loi-cadre précitée.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national estime que l’octroi de la protection du titre professionnel d’ostéopathe n’est pas indiquée, dès lors que les articles 3, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales ne sont pas (encore) entrés en vigueur (article 12).

Les conditions d’exercice de l’ostéopathie, portant notamment « sur l'assurance professionnelle et la couverture minimale, l'appartenance à une organisation professionnelle reconnue, un système d'enregistrement, un système de publicité, la liste d'actes non autorisés pour les praticiens non médecins » (article 3), doivent être fixées par le Roi, en application de la loi du 29 avril 1999, préalablement à toute protection du titre professionnel. Il y va d’un impératif de santé publique.

Il est en particulier impossible de protéger le titre professionnel d’ostéopathe dans les termes proposés à l’article 2 de la requête. Cet article confère aux ostéopathes non-médecins des compétences particulièrement larges. Avant toute reconnaissance du titre professionnel d’ostéopathe, il est logique et impératif de déterminer précisément les actes susceptibles d’être accomplis en toute autonomie et de fixer également ceux nécessitant une prescription médicale. On ne peut en effet envisager une reconnaissance du titre professionnel d’ostéopathe donnant à ces derniers la compétence décrite à l’article 2 sans avoir au préalable vérifié rigoureusement la formation dispensée. Les garanties de santé publique priment les intérêts professionnels.

Ce point de vue est d’autant plus justifié au regard des avis des Académies royales de médecine.

Dans cette optique, le Conseil national estime que les discussions de fond en vue de la mise en application de la loi du 29 avril 1999 doivent nécessairement précéder celles relatives à la reconnaissance formelle du titre professionnel d’ostéopathe.

Ostéopathie22/08/1992 Code de document: a058003
Ostéopathie

Dans le cadre de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles, le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande d'entérinement des statuts d'une Union dénommée "Société Belge d'Homéopathie". Selon l'article 3 de ses statuts, la société admettra comme membres effectifs "les titulaires d'un diplôme en ostéopathie reconnu par l'"Académie belge d'ostéopathie ASBL" qui pratiquent l'ostéopathie conformément aux conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur".
Le premier auditeur du Conseil d'Etat sollicite l'avis du Conseil national de l'Ordre sur la question de savoir "si, en Belgique, la pratique de l'ostéopathie est réservée au corps médical et si les personnes qui se disent ostéopathes sans étre titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ne risquent pas de tomber sous le chef d'accusation d'exercice illégal de la médecine".

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a, en sa séance du 22 août 1992, pris connaissance de votre lettre du 24 juin 1992 relative à la pratique de l'ostéopathie.

Celle‑ci est, dans le cadre de la législation actuelle, réservée aux médecins. Ceux qui l'exercent en dehors du cadre médical exercent illégalement l'art de guérir.

Rapport des Académies Royales de médecine:

La Commission a collationné, sur la doctrine ostéopathique, une abondante documentation dont les aspects les plus significatifs ont été longuement discutés. L'analyse qui en découle conduit aux considérations suivantes:

‑ Le mot "ostéopathie", dans le sens spécifique qui lui est attribué dans le cadre de cette doctrine, n'est pas repris dans nos dictionnaires de langues française et néerlandaise. D'après la documentation anglo‑saxonne, le mot serait synonyme de "chiropraxie".

‑ D'après les "ostéopathes", l'ostéopathie comporterait une approche "thérapeutique globale" du malade dans un concept "psycho‑anatomo‑physiologique" général, axée sur la "lésion ostéopathique" habituellement caractérisée par une "restriction de la mobilité articulaire" pour laquelle la thérapeutique fait appel à une "thérapie manuelle" portant préférentiellement sur l'axe rachidien cranio‑sacral (manipulations vertébrales).

‑ De plus, par une extrapolation abusivement interprétative et non démontrée des intégrations "neuro‑bio‑chimio‑physiologiques" du système nerveux, cette thérapeutique manipulative déboucherait sur le traitement de nombreuses affections viscérales.

Tant par les données de la littérature spécifique en la matière, par les comptes rendus des congrès et conférences, que par les contacts et informations dont ils ont pu disposer, les membres de la Commission sont unanimes pour affirmer que, dans l'état actuel de nos connaissances médicales, l'ostéopathie ne repose sur aucun fondement scientifique, compatible avec les bases de la physiopathologie humaine et de la thérapeutique des maladies. D'autre part, ils se rendent compte des dangers que constitue le concept ostéopathique pour le public.

Il est, par conséquent, inopportun de reconnaître l'activité des ostéopathes en tant que "profession" sous cette forme et, partant, d'en concevoir la règlementation.

*

Par ailleurs, le concept ‑ tel que décrit ci‑dessus ‑ amène ces "praticiens" à examiner les patients, établir un "bilan ostéopathique" ‑ donc une forme de diagnostic ‑ et instaurer un traitement. De tels actes relèvent de l'"Art de Guérir" et sont donc en contravention avec la loi belge.

*

La Commission a été parfaitement informée de l'existence d'Institutions "ostéopathiques" et de leurs programmes d'enseignement. Dans l'ensemble, ceux‑ci s'appuient sur les mêmes conceptions développées ci‑dessus. Elle estime dès lors que dans le contexte national, il ne faut accorder aucune valeur aux titres, certificats et diplômes divers dont certains "praticiens" belges se réclament.

Tout acquis nouveau dans le domaine de la thérapie manuelle dûment démontré, peut être intégré sans aucune difficulté dans l'enseignement et la pratique de la kinésithérapie qui relèvent des Institutions existantes.

Les membres de la Commission rappellent qu'au même titre que le massage, tout geste de mobilisation s'intègre dans le cadre strict d'un traitement kinésithérapique, éventuellement exécuté par un kinésithérapeute gradué ou licencié sur prescription du médecin traitant.

ERRATUM

Dans le numéro 58 (décembre 1992), il y a lieu de lire à la page 14, sous I'avis intitulé "Ostéopathie": Le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande d'entérinement des statuts d'une Union dénommée "Société Belge d'Ostéopathie".

Homéopathie05/07/1977 Code de document: a079012
Homéopathie - Ostéopathie

Le remboursement des soins d'homéopathie et d'ostéopathie, par l'assurance complémentaire dans une Fédération mutualiste, a suscité des réflexions et des questions transmises au Conseil national de l'Ordre.

Lettre du Conseil national au ministre de la Santé publique, M. Colla, à madame la ministre des Affaires sociales, madame De Galan et à madame Onkelinx, ministre-présidente du gouvernement de la Communauté française:

Au mois de mars de cette année, le Conseil national de l'Ordre des médecins a été informé de la décision prise par une fédération mutualiste du Hainaut de rembourser, via l'assurance complémentaire, des prestations d'ostéopathie et des produits homéopathiques.

Le Conseil national attire votre attention sur certains risques que comporte pareille décision et notamment celle d'une reconnaissance implicite et détournée d'activités de soins qui, lorsqu'elles ne sont pas exercées par un porteur du titre légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchement, pourraient constituer un exercice illégal de l'art de guérir.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins s'associe pleinement aux termes et au contenu de la lettre qui vous a été adressée à ce sujet par la Commission homéopathie, chiropraxie et ostéopathie de l'Académie Royale de Médecine.
Les patients ont droit à des soins de qualité et des traitements conformes aux données les plus récentes de la science. La nécessaire valeur scientifique et le caractère non dommageable d'une activité de soins doivent pouvoir, à tout moment, faire l'objet d'une analyse, ainsi que d'une appréciation critique. Ceci nécessite impérativement que cette activité de soins soit scientifiquement bien documentée.