Ostéopathie
Dans le cadre de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles, le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande d'entérinement des statuts d'une Union dénommée "Société Belge d'Homéopathie". Selon l'article 3 de ses statuts, la société admettra comme membres effectifs "les titulaires d'un diplôme en ostéopathie reconnu par l'"Académie belge d'ostéopathie ASBL" qui pratiquent l'ostéopathie conformément aux conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur".
Le premier auditeur du Conseil d'Etat sollicite l'avis du Conseil national de l'Ordre sur la question de savoir "si, en Belgique, la pratique de l'ostéopathie est réservée au corps médical et si les personnes qui se disent ostéopathes sans étre titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ne risquent pas de tomber sous le chef d'accusation d'exercice illégal de la médecine".
Avis du Conseil national:
Le Conseil national a, en sa séance du 22 août 1992, pris connaissance de votre lettre du 24 juin 1992 relative à la pratique de l'ostéopathie.
Celle‑ci est, dans le cadre de la législation actuelle, réservée aux médecins. Ceux qui l'exercent en dehors du cadre médical exercent illégalement l'art de guérir.
Rapport des Académies Royales de médecine:
La Commission a collationné, sur la doctrine ostéopathique, une abondante documentation dont les aspects les plus significatifs ont été longuement discutés. L'analyse qui en découle conduit aux considérations suivantes:
‑ Le mot "ostéopathie", dans le sens spécifique qui lui est attribué dans le cadre de cette doctrine, n'est pas repris dans nos dictionnaires de langues française et néerlandaise. D'après la documentation anglo‑saxonne, le mot serait synonyme de "chiropraxie".
‑ D'après les "ostéopathes", l'ostéopathie comporterait une approche "thérapeutique globale" du malade dans un concept "psycho‑anatomo‑physiologique" général, axée sur la "lésion ostéopathique" habituellement caractérisée par une "restriction de la mobilité articulaire" pour laquelle la thérapeutique fait appel à une "thérapie manuelle" portant préférentiellement sur l'axe rachidien cranio‑sacral (manipulations vertébrales).
‑ De plus, par une extrapolation abusivement interprétative et non démontrée des intégrations "neuro‑bio‑chimio‑physiologiques" du système nerveux, cette thérapeutique manipulative déboucherait sur le traitement de nombreuses affections viscérales.
Tant par les données de la littérature spécifique en la matière, par les comptes rendus des congrès et conférences, que par les contacts et informations dont ils ont pu disposer, les membres de la Commission sont unanimes pour affirmer que, dans l'état actuel de nos connaissances médicales, l'ostéopathie ne repose sur aucun fondement scientifique, compatible avec les bases de la physiopathologie humaine et de la thérapeutique des maladies. D'autre part, ils se rendent compte des dangers que constitue le concept ostéopathique pour le public.
Il est, par conséquent, inopportun de reconnaître l'activité des ostéopathes en tant que "profession" sous cette forme et, partant, d'en concevoir la règlementation.
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Par ailleurs, le concept ‑ tel que décrit ci‑dessus ‑ amène ces "praticiens" à examiner les patients, établir un "bilan ostéopathique" ‑ donc une forme de diagnostic ‑ et instaurer un traitement. De tels actes relèvent de l'"Art de Guérir" et sont donc en contravention avec la loi belge.
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La Commission a été parfaitement informée de l'existence d'Institutions "ostéopathiques" et de leurs programmes d'enseignement. Dans l'ensemble, ceux‑ci s'appuient sur les mêmes conceptions développées ci‑dessus. Elle estime dès lors que dans le contexte national, il ne faut accorder aucune valeur aux titres, certificats et diplômes divers dont certains "praticiens" belges se réclament.
Tout acquis nouveau dans le domaine de la thérapie manuelle dûment démontré, peut être intégré sans aucune difficulté dans l'enseignement et la pratique de la kinésithérapie qui relèvent des Institutions existantes.
Les membres de la Commission rappellent qu'au même titre que le massage, tout geste de mobilisation s'intègre dans le cadre strict d'un traitement kinésithérapique, éventuellement exécuté par un kinésithérapeute gradué ou licencié sur prescription du médecin traitant.
ERRATUM
Dans le numéro 58 (décembre 1992), il y a lieu de lire à la page 14, sous I'avis intitulé "Ostéopathie": Le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande d'entérinement des statuts d'une Union dénommée "Société Belge d'Ostéopathie".