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Déontologie

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Acupuncture17/05/2014 Code de document: a145020
Exercice de l'homéopathie et conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les arrêtés royaux du 26 mars 2014 concernant l'exercice de l'homéopathie et les conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles, publiés au Moniteur belge le 12 mai 2014.

Avis du Conseil national :

Homéopathie et pratiques non conventionnelles.

En sa séance du 17 mai 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné les arrêtés royaux du 26 mars 2014 concernant l'exercice de l'homéopathie et les conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles, publiés au Moniteur belge le 12 mai 2014.

Dans un premier temps, le Conseil national exprime son inquiétude quant à la manière dans lequel ces arrêtés royaux ont été élaborés. Il ressort des rapports aux Roi que, sur plusieurs aspects de ces arrêtés royaux, la commission paritaire n'a pas émis un avis positif. Le Conseil national déplore que le ministre n'ait pas jugé nécessaire d'obtenir un avis positif sur le contenu des arrêtés.

Arrêté royal relatif à l'exercice de l'homéopathie.
Faisant référence à son avis du 9 février 2013 « Accès aux pratiques non-conventionnelles dans le domaine de l'art médical », le Conseil national estime que cet arrêté royal est constructif pour autant qu'il réserve l'exercice de l'homéopathie aux médecins, dentistes et sages-femmes, dans les limites de leurs compétences définies à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, et souligne que l'exercice de l'homéopathie ne peut être que complémentaire.

En ce qui concerne les mesures transitoires prévues, le Conseil national remarque cependant que, conformément à l'arrêté royal n° 78 précité, seuls les médecins, les dentistes et les sages-femmes ont la compétence légale de prescrire des médicaments.

Par conséquent, le Conseil national ne voit pas comment les autres praticiens professionnels des soins de santé pourraient exercer l'homéopathie. Une mesure transitoire implique en outre qu'elle concerne une situation extinctive. Le Conseil national considère que la formulation de ces mesures transitoires suppose le maintien de la situation plutôt que son extinction. Pour finir, le Conseil national signale que, conformément à l'annexe 1 de cet arrêté royal, il n'est pas précisé pour ces praticiens professionnels des soins de santé que l'exercice de l'homéopathie n'est autorisé que « pour les indications pour lesquelles l'effet est démontré selon l'Evidence Based Medicine (EBM) ».

Arrêté royal relatif aux conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles.
Le Conseil national est étonné que l'article 8 énonce « Les praticiens qui sont aussi médecin peuvent porter leur titre tel qu'enregistré à la connaissance du public, conformément au code de déontologie médicale élaboré par le Conseil National de l'Ordre des Médecins (...) ». Le Conseil national signale en outre que cette stipulation a pour conséquence que les dispositions du Code de déontologie concernant la publicité sont à présent rendues obligatoires pour les médecins qui exercent une pratique non conventionnelle.

Enfin, le Conseil national demande quelle est l'utilité de la liste, mentionnée à l'article 10, des actes interdits pour les praticiens qui ne sont pas médecin. Une référence aux compétences attribuées aux praticiens professionnels des soins de santé par l'arrêté royal n° 78, pourrait suffire.

Pratiques non conventionnelles23/03/2013 Code de document: a141010
Application de la mésothérapie par une esthéticienne
Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Termonde demande de préciser l'avis du Conseil national du 19 juin 1993 relatif à la mésothérapie.


Avis du Conseil national :

Madame le Procureur du Roi,

Concerne : application de la mésothérapie par une esthéticienne

L'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins du 19 juin 1993 mentionné dans votre lettre du 23 octobre 2012 relatif à la mésothérapie n'est pas sur le fond un avis du Conseil national mais la restitution d'un avis de l'Académie royale de médecine (F) portant sur la thérapie en question.

Le Conseil national est disposé à solliciter l'Académie royale de médecine en vue d'une actualisation et d'une explicitation, ce qui néanmoins requiert quelque commentaire quant à ce qui « n'apporte pas suffisamment de clarté » à votre office.

Dans son avis, l'Académie royale belge de médecine précise que les indications des techniques mésothérapiques sont analogues à celles de toutes les manœuvres à but réflexothérapique. Il s'agit essentiellement d'une thérapeutique de la douleur et des manifestations fonctionnelles, le plus souvent vasomotrices et perméabilisantes, qui lui sont associées.

L'avis de l'Académie nationale de médecine de France concernant la mésothérapie (Bulletin de l'Académie nationale de médecine - Tome 171 - Octobre 1987 - N° 7 - Rapport sur les thérapeutiques parallèles ou diversifiées, pages 923 à 969) va plus loin.
Dans sa conclusion, page 968, l'Académie nationale de médecine de France énonce :
(...) la mésothérapie (...) ne diffère de la médecine classique que par l'utilisation de la voie intra-dermique, impliquant de faibles doses de médicaments. Il s'agit d'une méthode thérapeutique, qui ne peut être érigée en spécialité médicale, même si l'on parvenait à en préciser le mécanisme d'action ainsi que les limites.

Dans le cas d'espèce, les injections ont été pratiquées dans un but esthétique.

Sur la base de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et de l'article 2, 5°, de la récente loi du 6 juillet 2011 interdisant la publicité et réglementant l'information relatives aux actes d'esthétique médicale, le Conseil national estime que la pratique de la mésothérapie relève de l'art médical, bien que son efficacité et sa pertinence soient discutées.

Le Conseil national attire également votre attention sur l'article 5 du projet de loi réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique (Doc. Parl., Chambre, 2012-2013, n° 53 - 2577/007, p.4).

Annexe : avis de l'Académie nationale de médecine de France

Pratiques non conventionnelles09/02/2013 Code de document: a140017
Accès aux pratiques non-conventionnelles dans le domaine de l’art médical
La presse a diffusé les conclusions déposées par les commissions paritaires mises en place en exécution de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non-conventionnelles dans le domaine de l'art médical.
Le Conseil national décide d'interpeller la ministre de la Santé publique qui annonce la rédaction des arrêtés d'exécution de la loi du 29 avril 1999..

Avis du Conseil national :

En sa séance du 9 février 2013, le Conseil national de l'Ordre des médecins a décidé de réagir suite aux prises de position et aux récents articles de presse relatifs aux conditions d'exercice des pratiques non conventionnelles, qui devraient être définies par arrêté royal en exécution de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales.

Interrogé à plusieurs reprises sur les problèmes déontologiques soulevés par ces pratiques, le Conseil national a rendu plusieurs avis, lesquels renvoient notamment aux avis rendus par les Académies royales de médecine et par le KCE.

Les travaux des commissions paritaires mises en place en exécution de la loi du 29 avril 1999 précitée se terminent.

Le Conseil national rappelle que la pratique des soins de santé doit être basée sur une évaluation adéquate de l'état du patient, afin d'établir un diagnostic qui oriente la thérapeutique.

L'établissement d'un diagnostic nécessite la connaissance de la médecine dans sa globalité et l'accès raisonné aux examens complémentaires (biologie, imagerie).

L'accès direct aux pratiques axées sur la thérapeutique essentiellement symptomatique, sans efficacité sur l'évolution des processus morbides dont le patient pourrait être atteint, n'est pas acceptable, particulièrement au moment où les exécutifs multiplient les campagnes de dépistage pour favoriser le diagnostic précoce.

En conséquence, le Conseil national estime indispensable que le choix d'une orientation vers les pratiques non conventionnelles soit subordonné à un bilan médical préalable qui relève d'un médecin généraliste ou spécialiste agréé. Elles peuvent éventuellement être complémentaires mais ne peuvent en aucun cas être une alternative à la médecine clinique scientifique.

Acupuncture02/06/2012 Code de document: a138013
Enseignement d’acupuncture destiné aux kinésithérapeutes - Exercice de l’acupuncture par des non-médecins
Fin octobre 2011 et début janvier 2012, l'Union professionnelle des Médecins acupuncteurs de Belgique, contacte le Conseil national concernant :
1- l'intention d'un de ses confrères de débuter un enseignement d'acupuncture destiné aux kinésithérapeutes ;
2- la présentation d'un texte par les associations ABADIC, BAF et EUPHOM concernant l'exercice de l'acupuncture par des praticiens non titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, lors de la 2ième réunion de la chambre acupuncture organisée dans le cadre de la loi Colla.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 2 juin 2012, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné vos courriers concernant l'exercice de l'acupuncture.

Sur le plan historique, le Conseil national rappelle sa lettre du 24 septembre 1997 au ministre de la Santé publique concernant les pratiques non conventionnelles 1 . Dans ce courrier, le Conseil national insistait sur le fait que la prise en charge globale du patient nécessite impérativement un diagnostic avant toute démarche thérapeutique et qu'en vertu de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, seul le médecin dispose de la compétence pour ce faire.

Par ailleurs, il ressort des avis récents à la fois de l'Académie royale de médecine (28 mai 2011 2) et du KCE (27 avril 2011 3) qu'il n'existe aucune preuve de l'efficacité et de bases scientifiques permettant de démontrer, voire d'espérer démontrer l'efficacité des pratiques non conventionnelles dont l'acupuncture.

[1] http://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/médecines-non-conventionnelles

[1] http://www.armb.be/avis%20PNC%20mai%202011.htm

[1] https://kce.fgov.be/fr/press-release/l%E2%80%99acupuncture-fait-elle-mouche

Pratiques non conventionnelles01/09/2007 Code de document: a118002
Protection du titre professionnel d'ostéopathe

Protection du titre professionnel d’ostéopathe

Se référant à l’article 4, § 2, de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d’une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d’une profession artisanale, madame S. Laruelle, ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture, demande l’avis du Conseil national concernant la requête en protection du titre professionnel d’ostéopathe introduite conformément à la loi-cadre précitée.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national estime que l’octroi de la protection du titre professionnel d’ostéopathe n’est pas indiquée, dès lors que les articles 3, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales ne sont pas (encore) entrés en vigueur (article 12).

Les conditions d’exercice de l’ostéopathie, portant notamment « sur l'assurance professionnelle et la couverture minimale, l'appartenance à une organisation professionnelle reconnue, un système d'enregistrement, un système de publicité, la liste d'actes non autorisés pour les praticiens non médecins » (article 3), doivent être fixées par le Roi, en application de la loi du 29 avril 1999, préalablement à toute protection du titre professionnel. Il y va d’un impératif de santé publique.

Il est en particulier impossible de protéger le titre professionnel d’ostéopathe dans les termes proposés à l’article 2 de la requête. Cet article confère aux ostéopathes non-médecins des compétences particulièrement larges. Avant toute reconnaissance du titre professionnel d’ostéopathe, il est logique et impératif de déterminer précisément les actes susceptibles d’être accomplis en toute autonomie et de fixer également ceux nécessitant une prescription médicale. On ne peut en effet envisager une reconnaissance du titre professionnel d’ostéopathe donnant à ces derniers la compétence décrite à l’article 2 sans avoir au préalable vérifié rigoureusement la formation dispensée. Les garanties de santé publique priment les intérêts professionnels.

Ce point de vue est d’autant plus justifié au regard des avis des Académies royales de médecine.

Dans cette optique, le Conseil national estime que les discussions de fond en vue de la mise en application de la loi du 29 avril 1999 doivent nécessairement précéder celles relatives à la reconnaissance formelle du titre professionnel d’ostéopathe.

Pratiques non conventionnelles20/11/1999 Code de document: a087020
Désignation d'un chiropracteur non-médecin comme expert judiciaire

Un avocat soumet deux questions au Conseil national :

  1. l'Ordre des médecins interdit-il aux médecins d'effectuer des activités d'expertise médicale avec des non-médecins, en l'occurrence un chiropracteur ?
  2. si cette interdiction existait, pourrait-elle encore être maintenue à la lumière de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales ?

Réponse du Conseil national :

En sa séance du 20 novembre 1999, le Conseil national s'est penché sur votre demande d'avis du 16 septembre 1999, relative à l'intervention de médecins experts.

Le Conseil national n'a pas émis d'avis interdisant aux membres de l'Ordre des médecins d'effectuer des activités d'expertise avec des non-médecins.

Le juge a la faculté de désigner dans un collège d'experts, outre des médecins, des non-médecins, ainsi un chiropracteur non-médecin.

De même, il est loisible à tout expert désigné de se désister s'il ne peut se déclarer d'accord avec la composition du collège.

Le Conseil national signale que les arrêtés d'exécution de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales n'ont pas encore été publiés.

Pratiques non conventionnelles20/09/1997 Code de document: a079027
Médecines non conventionnelles

Le 24 septembre 1997, le Conseil national a adressé la lettre ci-dessous à Monsieur M. COLLA, Ministre de la Santé publique et des Pensions, concernant les médecines non conventionnelles :

Le Conseil national se doit d'attirer votre attention toute particulière sur la nécessité, avant d'initier un acte à visée thérapeutique, de poser un diagnostic chez tout patient qui consulte et ceci quelle que soit la pathologie présentée.

Cette nécessité est universellement reconnue par les hommes de science. Seul le médecin, par sa formation scientifique longue et contrôlée, par sa formation clinique sans cesse réévaluée, est qualifié à cette fin.

L'article 34 du code de déontologie médicale dispose :
"Tant pour poser un diagnostic que pour instaurer et poursuivre un traitement, le médecin s'engage à donner aux patients des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science."

Les patients ont droit à une médecine de qualité exercée par des praticiens de qualité. La richesse et l'éclectisme des connaissances du médecin sont à mettre en relation avec les exigences scientifiques de sa formation.

Les étudiants en médecine et les médecins praticiens comprennent mal que le constant " contrôle de qualité" auquel ils s'astreignent, axé sur des bases scientifiques contrôlables, ne constitue pas le requis minimal pour tout qui veut se déterminer qualitativement dans le secteur des soins de santé.

Aucune reconnaissance sociale, aucune loi ne crée spontanément le savoir et la qualité. Cette dernière ne peut-être que le fruit d'un savoir, patrimoine propre à chaque être, pour une part hérité de ses maîtres mais aussi pour en avoir personnellement développé avec sagesse les acquis.

Le Conseil national a estimé qu'il manquerait gravement à ses devoirs de responsabilité en matière de santé publique et que tout autant les médecins manqueraient gravement à leurs devoirs envers la société qui les a pris en charge au cours de leur formation , s'il négligeait d'attirer votre attention sur les dangers que constitue en matière de santé le traitement du symptôme ou de la seule expression subjective d'un état maladif sans en avoir au préalable étayé l'authenticité par l'établissement d'un diagnostic. La prise en charge globale du patient nécessite impérativement un diagnostic avant toute démarche thérapeutique. L'exigence d'une rationalité scientifique ne peut s'imposer qu'aux seuls médecins. Elle constitue en effet la seule garantie pour les patients de soins efficaces et de qualité.

Pratiques non conventionnelles19/06/1993 Code de document: a061006
Mésothérapie

Dans le cadre d'un contrat prévoyant le remboursement des prestations de la médecine traditionnelle, un assureur, spécialisé en assurances en soins de santé, reçoit d'un de ses assurés une note pour des frais de consultation augmentée de frais de mésothérapie.
Cette société d'assurance demande au Conseil national s'il pourrait "lui préciser quelle est la valeur thérapeutique actuellement reconnue à la mésothérapie, si celle‑ci est à considérer comme un traitement à part entière ou comme un moyen thérapeutique d'appliquer un traitement et, enfin, si la mésothérapie relève de la médecine traditionnelle ou des médecines parallèles au même titre que l'acupuncture ? Dans ce dernier cas, pourriez‑vous nous préciser si cette prestation est conforme aux dispositions finales de l'article 34 du Code de déontologie médicale ?".

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national a, en sa séance du 19 juin 1993, pris connaissance de votre lettre du 29 avril 1993 au sujet de la mésothérapie.

Il vous communique, en annexe, l'avis qui a été donné en son temps par l'Académie Royale de Médecine de Belgique.

Rapport de la Commission chargée de donner un avis au sujet de la mésothérapie

La mésothérapie repose essentiellement sur une technique particulière d'administration intradermique de certains agents médicamenteux, principalement anesthésiques locaux.

Cette technique a été mise au point par M. Pistor, à l'aide de multi‑injecteurs de forme circulaire dont certains portent 18 embouts, eux‑mêmes capables de recevoir 18 aiguilles à injection (4, 6, 8 mm selon les cas). De la sorte, à l'aide d'une seule seringue, un vaste territoire sous‑dermique peut être atteint simultanément. Là où le volume dermique à infiltrer est petit, une seringue ordinaire sera employée.

Pistor assimile sa technique à celle de l'acupuncture dont les effets analgésiques éventuels seraient renforcés par l'introduction de l'anesthésique. On peut en effet ramener le procédé de Pistor à une forme de réflexothérapie. On sait depuis l'instauration des traitements par injection parentérale que la seule introduction de l'aiguille au sein du derme (piqûre dite sèche) suffit à faire disparaître certaines douleurs, viscérales ou profondes, de manière symptomatique. Pareil effet, signalé par Pistor lui‑même, est compatible non seulement à celui de l'introduction de l'aiguille de l'acupuncteur, mais aussi à celui qui résulte des massages profonds tel le "Bindegewebsmassage" d'Eugénie Dicke.

Les techniques de réflexothérapie reposent sur les liaisons anatomo‑fonctionnelles embryologiquement établies au niveau de chaque métamère ‑ ou segment corporel ‑ entre un territoire cutané, une unité musculaire et les viscères correspondants. Ainsi naissent les liaisons cutanéo‑viscérales dont témoigne, entre autres, la projection tégumentaire symptomatique de certaines souffrances organiques.

Les réflexothérapies ont été codifiées bien avant que Pistor ne propose l'utilisation de son méso‑injecteur, à cette différence près que celui‑ci perd beaucoup de la précision exigée par une application stricte de la neuralthérapie type Heineke: selon cette dernière, le point de douleur maximum est le seul qui doive être injecté pour obtenir une anesthésie quasi immédiate.

Les indications des techniques mésothérapiques sont analogues à celles de toutes les manoeuvres à but réflexothérapique. Il s'agit essentiellement d'une thérapeutique de la douleur et des manifestations fonctionnelles, le plus souvent vasomotrices et perméabilisantes, qui lui sont associées.

Aucun argument ne peut actuellement être trouvé dans la littérature qui montrerait que les multi‑injections intradermiques soient capables d'influencer l'évolution naturelle des mécanismes de sclérose et des processus morbides eux-mêmes.

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