Protection du titre professionnel d'ostéopathe
Protection du titre professionnel d’ostéopathe
Se référant à l’article 4, § 2, de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d’une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d’une profession artisanale, madame S. Laruelle, ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture, demande l’avis du Conseil national concernant la requête en protection du titre professionnel d’ostéopathe introduite conformément à la loi-cadre précitée.
Avis du Conseil national :
Le Conseil national estime que l’octroi de la protection du titre professionnel d’ostéopathe n’est pas indiquée, dès lors que les articles 3, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales ne sont pas (encore) entrés en vigueur (article 12).
Les conditions d’exercice de l’ostéopathie, portant notamment « sur l'assurance professionnelle et la couverture minimale, l'appartenance à une organisation professionnelle reconnue, un système d'enregistrement, un système de publicité, la liste d'actes non autorisés pour les praticiens non médecins » (article 3), doivent être fixées par le Roi, en application de la loi du 29 avril 1999, préalablement à toute protection du titre professionnel. Il y va d’un impératif de santé publique.
Il est en particulier impossible de protéger le titre professionnel d’ostéopathe dans les termes proposés à l’article 2 de la requête. Cet article confère aux ostéopathes non-médecins des compétences particulièrement larges. Avant toute reconnaissance du titre professionnel d’ostéopathe, il est logique et impératif de déterminer précisément les actes susceptibles d’être accomplis en toute autonomie et de fixer également ceux nécessitant une prescription médicale. On ne peut en effet envisager une reconnaissance du titre professionnel d’ostéopathe donnant à ces derniers la compétence décrite à l’article 2 sans avoir au préalable vérifié rigoureusement la formation dispensée. Les garanties de santé publique priment les intérêts professionnels.
Ce point de vue est d’autant plus justifié au regard des avis des Académies royales de médecine.
Dans cette optique, le Conseil national estime que les discussions de fond en vue de la mise en application de la loi du 29 avril 1999 doivent nécessairement précéder celles relatives à la reconnaissance formelle du titre professionnel d’ostéopathe.