Refus du médecin biologiste de procéder à des analyses dont l’intérêt est discuté sur le plan scientifique et qui sont onéreuses pour le patient.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la possibilité pour le médecin biologiste de refuser de procéder à des analyses dont l’intérêt est discuté sur le plan scientifique et qui sont onéreuses pour le patient.
1. La liberté thérapeutique du médecin trouve son fondement dans la loi[1] et dans la déontologie médicale[2].
Cette liberté n’est pas absolue[3].
Le médecin dispense des soins de qualité. Il est guidé dans ses choix par les données scientifiques pertinentes et son expertise, tout en tenant compte des préférences du patient[4]. Il agit avec dévouement et compétence dans l'intérêt du patient et le respect de ses droits, en prenant en considération les moyens globaux mis à sa disposition par la société[5].
L’autonomie professionnelle a pour corollaire que le médecin peut refuser de poser un acte de soin, demandé par un patient ou un confrère, qu’il estime inapproprié du point de vue médical.
2. Le médecin biologiste a la responsabilité de dispenser des soins de qualité. Il peut refuser pour ce motif de procéder à une analyse qu’il estime injustifiée sur le plan médical et contraire à l’intérêt du patient, notamment parce qu’elle est onéreuse et ne bénéficie pas d’un remboursement dans le cadre de l’assurance soins de santé.
La confraternité requiert qu’il en informe rapidement le médecin prescripteur en lui précisant les motivations de sa décision.
Si le médecin prescripteur estime devoir maintenir sa prescription, ce dernier assure la continuité de ses soins en orientant le patient vers un autre médecin biologiste, lequel appréciera la suite à réserver à la demande d’analyse[6].
Le médecin biologiste explique au patient les raisons médicales de son refus dans des termes nuancés et respectueux de son confrère prescripteur[7]. A la demande du patient, le médecin biologiste lui renseigne lui-même d’autres confrères.
En cas d’urgence, les divergences d’opinions médicales entre les médecins prescripteur et biologiste ne peuvent empêcher l’accès du patient aux soins que son état requiert.
[1] Art. 4 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 144, § 1er, de la loi du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; art. 73, § 1er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
[2] Art. 7 du Code de déontologie médicale et son commentaire.
[3] Dans la littérature médicale, voy. not. T. Goffin, De professionele autonomie van de arts, Die Keure, 2011, n° 276 et suivants; G. Genicot, Droit médical et biomédical, Larcier, 2010, pp. 380 et suivantes, not. p. 385; H. Nys et T. Goffin, « Recente ontwikkelingen met betrekking tot de autonomie van arts en patiënt », in Medisch recht, H. Nys et S. Callens (éd.), Die Keure, Themis, 2011, vol. 63, pp. 41 et suivantes.
[4] Art. 4, al. 2, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ; art. 4 du Code de déontologie médicale.
[5] Art. 73, § 1er, loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
[6] Art. 32 du Code de déontologie médicale.
[7] Art. 11 du Code de déontologie médicale.