keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Résultats

Pratiques non conventionnelles19/06/1993 Code de document: a061006
Mésothérapie

Dans le cadre d'un contrat prévoyant le remboursement des prestations de la médecine traditionnelle, un assureur, spécialisé en assurances en soins de santé, reçoit d'un de ses assurés une note pour des frais de consultation augmentée de frais de mésothérapie.
Cette société d'assurance demande au Conseil national s'il pourrait "lui préciser quelle est la valeur thérapeutique actuellement reconnue à la mésothérapie, si celle‑ci est à considérer comme un traitement à part entière ou comme un moyen thérapeutique d'appliquer un traitement et, enfin, si la mésothérapie relève de la médecine traditionnelle ou des médecines parallèles au même titre que l'acupuncture ? Dans ce dernier cas, pourriez‑vous nous préciser si cette prestation est conforme aux dispositions finales de l'article 34 du Code de déontologie médicale ?".

Réponse du Conseil national:

Le Conseil national a, en sa séance du 19 juin 1993, pris connaissance de votre lettre du 29 avril 1993 au sujet de la mésothérapie.

Il vous communique, en annexe, l'avis qui a été donné en son temps par l'Académie Royale de Médecine de Belgique.

Rapport de la Commission chargée de donner un avis au sujet de la mésothérapie

La mésothérapie repose essentiellement sur une technique particulière d'administration intradermique de certains agents médicamenteux, principalement anesthésiques locaux.

Cette technique a été mise au point par M. Pistor, à l'aide de multi‑injecteurs de forme circulaire dont certains portent 18 embouts, eux‑mêmes capables de recevoir 18 aiguilles à injection (4, 6, 8 mm selon les cas). De la sorte, à l'aide d'une seule seringue, un vaste territoire sous‑dermique peut être atteint simultanément. Là où le volume dermique à infiltrer est petit, une seringue ordinaire sera employée.

Pistor assimile sa technique à celle de l'acupuncture dont les effets analgésiques éventuels seraient renforcés par l'introduction de l'anesthésique. On peut en effet ramener le procédé de Pistor à une forme de réflexothérapie. On sait depuis l'instauration des traitements par injection parentérale que la seule introduction de l'aiguille au sein du derme (piqûre dite sèche) suffit à faire disparaître certaines douleurs, viscérales ou profondes, de manière symptomatique. Pareil effet, signalé par Pistor lui‑même, est compatible non seulement à celui de l'introduction de l'aiguille de l'acupuncteur, mais aussi à celui qui résulte des massages profonds tel le "Bindegewebsmassage" d'Eugénie Dicke.

Les techniques de réflexothérapie reposent sur les liaisons anatomo‑fonctionnelles embryologiquement établies au niveau de chaque métamère ‑ ou segment corporel ‑ entre un territoire cutané, une unité musculaire et les viscères correspondants. Ainsi naissent les liaisons cutanéo‑viscérales dont témoigne, entre autres, la projection tégumentaire symptomatique de certaines souffrances organiques.

Les réflexothérapies ont été codifiées bien avant que Pistor ne propose l'utilisation de son méso‑injecteur, à cette différence près que celui‑ci perd beaucoup de la précision exigée par une application stricte de la neuralthérapie type Heineke: selon cette dernière, le point de douleur maximum est le seul qui doive être injecté pour obtenir une anesthésie quasi immédiate.

Les indications des techniques mésothérapiques sont analogues à celles de toutes les manoeuvres à but réflexothérapique. Il s'agit essentiellement d'une thérapeutique de la douleur et des manifestations fonctionnelles, le plus souvent vasomotrices et perméabilisantes, qui lui sont associées.

Aucun argument ne peut actuellement être trouvé dans la littérature qui montrerait que les multi‑injections intradermiques soient capables d'influencer l'évolution naturelle des mécanismes de sclérose et des processus morbides eux-mêmes.

Pratiques non conventionnelles19/05/1990 Code de document: a049003
Médecines non traditionnelles

Le Conseil national interrogé à plusieurs reprises sur des problèmes déontologiques soulevés en matière de médecines non traditionnelles exercées par des médecins ou parfois par des non‑médecins (Bulletins n° 44, p.21, n° 45, pp. 15 et 23, n° 46, pp.24 et 25, n° 47, p. 19) avait chargé une commission d'étudier ces problèmes.

Cette commission fait rapport au Conseil et propose des projets de réponse aux avis demandés.

Après discussion, le Conseil national émet les avis ci‑dessous.

‑ En réponse au président de la section francophone du groupement belge de médecine manuelle dénonçant la pratique de la médecine manuelle par des non‑médecins, le Conseil a émis l'avis suivant:

La médecine manuelle n'est sans doute pas une spécialité reconnue en Belgique, mais elle relève des actes diagnostiques et thérapeutiques que l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 réserve aux docteurs en médecine.

A moins de poser un acte dont l'exécution leur a été confiée par un médecin en vertu de l'article 5, §1er de l'arrêté royal précité, ou d'accomplir des prestations techniques auxiliaires comme prévu à l'article 22 de ce même arrêté royal, les kinésithérapeutes qui posent des actes de médecine manuelle, s'exposent à des poursuites pénales pour exercice illégal de la médecine.

A défaut d'arrêtés d'exécution relatifs aux articles précités de l'arrêté royal n° 78, le Conseil national renvoie à l'avis des Académies de Médecine d'octobre 1989 qui précise les compétences des kinésithérapeutes.

Le fait que des kinésithérapeutes acquièrent une formation spéciale afin d'exécuter le plus correctement possible des actes de médecine manuelle sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin ‑ainsi que prévu aux articles 5, §1er et 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 et précisé par l'avis qu'ont émis en la matière, les Académies de Médecine, au mois d'octobre 1989‑ ne peut toutefois appeler aucune objection.

Les médecins qui en tant qu'organisateurs ou professeurs de ces cours de perfectionnement, fourniraient des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses et qui contribueraient ainsi à ce que les kinésithérapeutes outrepassent leur compétence en ce domaine, s'exposent à des sanctions disciplinaires.

‑ Au Conseil provincial qui lui posait les quatre questions ci‑dessous rappelées, au sujet des médecines non traditionnelles:

1. Quel est le statut du médecin qui pratique une médecine non traditionnelle: médecine générale ou spécialité?

2. Quelles sont les règles déontologiques que ce médecin doit respecter ?

3. Ces médecins doivent‑ils informer le médecin traitant, même contre la volonté du patient ?

4. Le nombre de cabinets de ces médecins doit‑il être assimilé à celui d'omnipraticiens ou de spécialistes ?

Avis du Conseil national:

Concernant la question 1):

Le Conseil national estime que l'exercice éventuel de pratiques dites de "médecine alternative" n'est pas déterminant de la qualité de généraliste ou de spécialiste. En effet, il y a lieu de tenir compte des critères légaux de reconnaissance des médecins spécialistes et des médecins généralistes.

Le seul fait d'exercer des pratiques dites de "médecine alternative" ne permet pas de s'attribuer un statut de médecin spécialiste ou de médecin généraliste.

D'un point de vue déontologique, le Conseil national estime qu'un médecin qui exerce essentiellement des pratiques dites de "médecine alternative", ne peut se présenter à ses patients, sous le titre de médecin généraliste ou spécialiste dans le cadre des données actuelles de la science.

Concernant les questions 2) 3) 4):

Ces médecins sont tenus, comme tous les autres médecins, de respecter le Code de déontologie médicale et en particulier les articles 34 et 35, 113 et 114, ainsi que les avis des Conseils de l'Ordre.

‑ Concernant les rapports des médecins avec les kinésithérapeutes, question posée par un kinésithérapeute.

Réponse du Conseil national:

Me référant à votre lettre du 3 juin 1989, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national renvoie à l'avis des Académies de médecine des 31 octobre et 21 novembre 1989 dont copie ci-joint.

Avis de l'Académie:

Concerne: position de l'Académie concernant l'attribution d'actes thérapeutiques aux kinésithérapeutes et spécialement d'actes d'électrothérapie.

Suite à votre lettre du 20 septembre 1989, réf. n° 18842/RS/07389, j'ai l'honneur de vous informer qu'une commission conjointe des deux Académies royales de Médecine a consacré un examen à la kinésithérapie en général. Son avis concernant la question que vous soulevez est le suivant:

‑ Les actes confiés ont un caractère médical et ne peuvent être exécutés qu'en présence effective du médecin spécialiste en médecine physique qui les a prescrits.
Ces traitements relèvent par ailleurs de la médecine physique ou physiothérapie.

‑ Dans la liste des actes confiés, sont mentionnées les techniques d'application de différents agents physiques:
‑ Courant électrique (ondulatoire, progressif, rythmique, exponentiel), ultrasons, ondes radar;
‑ Diathermie;
‑ Faradisation (courant induit);
‑ Ionisation;
‑ Ondes courtes;
‑ Laser;
‑ Rayons ultraviolets et infrarouges ou bains de lumière, appliqués localement ou de façon généralisée.
‑ Les actes médicaux attribués doivent être expressément confiés par un médecin responsable, spécialiste en médecine physique, qui surveille et est présent lors de l'exécution de l'acte dans le cabinet du kinésithérapeute ou à l'hôpital, de telle sorte qu'il puisse intervenir immédiatement.

‑ Dans les établissements de soins, un traitement déterminé peut être attribué par une prescription générale, et dans ce cas, la présence, dans le bâtiment, du médecin spécialiste en médecine physique suffit.

Le rapport intégral de l'Académie est soumis à Monsieur le Ministre des Affaires sociales et pourra vous être communiqué prochainement pour information.

‑ Enfin, concernant les cours donnés dans les locaux de certaines facultés de médecine à la fois à des médecins et à des non‑médecins.

Lettre du Conseil national aux doyens des facultés de médecine:

A l'occasion de l'examen du statut des praticiens de médecines alternatives, le Conseil national a constaté l'existence au sein de certaines facultés de médecine, de cours pouvant entraîner une confusion ou des abus.

Ce danger peut résulter de l'organisation de post‑graduats s'adressant aussi bien à des médecins qu'à des non‑médecins. Si des non‑médecins tout comme les médecins sont formés à une même technique médicale et reçoivent un même certificat, certains seront inévitablement tentés d'appliquer ces techniques en omettant la nécessaire surveillance d'un médecin compétent. Pourtant, des non‑médecins ne possèdent pas la connaissance de base nécessaire pour agir en toute sécurité et se rendraient, le cas échéant, coupables d'un exercice illégal de la médecine.

Le Conseil national n'élève certainement aucune objection à l'encontre de cours organisés à l'intention aussi bien d'étudiants en médecine que d'étudiants d'autres facultés. Les remarques ci‑dessus ne s'adressent qu'à des cours susceptibles de donner l'impression que des non‑médecins auraient acquis la même compétence que des médecins, dans l'exécution d'une technique médicale. Ce problème se pose, entre autres, dans le cadre des cours de thérapie manuelle et d'ostéopathie.

Le Conseil national souhaite attirer votre attention sur ce problème et vous demande de veiller à toujours maintenir évidente la distinction qui doit être faite entre d'une part, la formation et le perfectionnement de médecins, et d'autre part, les cours s'adressant à des non‑médecins.

En outre, le Conseil national vous demande de veiller à ce que tous les cours se donnant dans votre Faculté ou patronnés par elle, répondent au standard scientifique élevé auquel la médecine actuelle permet de prétendre. Souvent, les médecines alternatives ne répondent pas à ce standard scientifique. Ces techniques peuvent être étudiées au sein des facultés de médecine, mais il y a lieu de ne pas donner l'impression que les facultés approuveraient ces techniques alternatives avant d'avoir eu la preuve de leur valeur scientifique ou avant que leur valeur scientifique ait été reconnue par l'Académie Royale de Médecine.

Le Conseil national vous prie de bien vouloir accorder toute l'attention nécessaire à ces problèmes et de le tenir informé des mesures que vous prendrez afin de rétablir des situations éventuellement fautives ou ambiguës.

Pratiques non conventionnelles16/09/1989 Code de document: a046009
Médecine manuelle

Le Conseil poursuit l'examen de la question posée par le Groupement Belge de Médecine Manuelle, concernant la pratique de certains kinésithérapeutes et ostéopathes (Bulletin n° 45, p.15).

Le Conseil prend connaissance des trois notes établies par trois de ses membres. La médecine manuelle n'est pas une spécialité reconnue, mais une technique. Elle relève des actes diagnostiques et thérapeutiques réservés par l'arrêté royal du 10 novembre 1967 aux docteurs en médecine. Les kinésithérapeutes ne peuvent donc exercer la médecine manuelle de façon autonome, mais le fait que des kinésithérapeutes acquièrent une formation spéciale afin d'exécuter le plus correctement possible des actes de médecine manuelle sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin, ne peut soulever aucune objection.

Le Bureau fera une synthèse des trois notes déposées et la discussion sera poursuivie lors d'une prochaine séance. Le Conseil décide d'écrire dès maintenant la lettre suivante au Président de l'Institut Supérieur d'Education Physique et de Kinésithérapie de l'U.L.B.:

A l'occasion d'une demande d'avis relative au statut des pratiquants de médecines non traditionnelles, le Conseil national de l'Ordre des médecins désire être renseigné au sujet de l'enseignement de l'ostéopathie et de la médecine manuelle à l'U.L.B.

En particulier le Conseil aimerait connaître les conditions d'admission (médecin ou non médecin), le programme et les certificats délivrés de cet enseignement et si ces étudiants comptent exercer une spécialité médicale.